TRIBUNAL CANTONAL OF15.009416-152007 12 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 19 janvier 2016 .................... Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 378 al. 1 ch. 4, 390 al. 1 ch. 1, 391, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1, 446 et 450 ss CC ; 19 al. 1 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T........., à Pully, contre la décision rendue le 1er octobre 2015 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 1er octobre 2015, envoyée pour notification aux parties le 5 novembre 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de T......... (I), levé la curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC instituée en faveur de T......... (II) ; relevé [...] de sa fonction de curateur provisoire (III) ; institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur de T......... (IV) ; retiré à celle-ci l'exercice de ses droits civils pour tous les actes en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et gestion des revenus et de la fortune (V) ; privé T......... de sa faculté d’accéder et de disposer de ses revenus et de sa fortune et dit que l’interdiction de disposer d’un immeuble sera mentionnée au registre foncier (VI) ; nommé en qualité de curateur [...], ch. de [...] (VII) ; dit que le curateur exercera les tâches suivantes : représenter T......... dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 et 408 al. 1 CC) ; veiller à la gestion des revenus et de la fortune de T........., administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) (VIII) ; représenter, si nécessaire, T......... pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de T......... accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et mis les frais, par 5’000 fr., mesures provisionnelles et frais d’expertise compris, à la charge de T.......... En substance, les premiers juges ont considéré que le bilan des fonctions cognitives de la personne concernée mettait en évidence des troubles dans toutes les modalités et rendait nécessaire l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion. Ils ont estimé qu'il était opportun d’interdire l’accès de T......... à la totalité de ses revenus et de sa fortune. B. Par acte motivé du 30 novembre 2015, accompagné de cinq pièces, T......... a recouru contre cette décision, s’opposant à sa mise sous curatelle, à la mise à sa charge des frais de mesures provisionnelles et d’expertise ainsi qu’au refus par la justice de paix de lui remettre une copie du rapport d’expertise et demandant que son compagnon B......... soit son représentant thérapeutique. Elle a par ailleurs demandé à pouvoir bénéficier d’un conseil d’office. Interpellé, [...], curateur de la personne concernée, s’est déterminé par courrier du 18 décembre 2015 et a produit diverses pièces. Par lettre du 21 décembre 2015, la juge de paix a répondu qu’elle n’entendait pas revoir la décision querellée, qui avait précisément été motivée par le besoin de protection de la personne concernée, ajoutant qu’il lui apparaissait que la rédaction de l’acte de recours n’était manifestement pas compatible avec la capacité de discernement de T......... telle qu’évaluée par les experts. Par lettre à la cour de céans du 23 décembre 2015, T......... s’est déterminée sur les déterminations de [...]. Egalement interpellé, K......... a déposé, le 15 janvier 2016, une réponse aux termes de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet, la décision du 1er octobre 2015 étant intégralement maintenue. C. La cour retient les faits pertinents suivants : 1. T........., née le [...] 1950, vit à Pully, dans un appartement qu’elle a acquis le [...] 2002, date à laquelle a été constituée une cédule hypothécaire au porteur de 290'000 francs. Par lettre du 24 juin 2014, K......... T.........T........., a signalé à la justice de paix la situation de sa mère, chez qui il constatait une dégradation importante de l’état de santé, notamment des pertes de mémoire, et a requis la mise en œuvre d’une mesure de protection. Le 12 septembre 2014, il a adressé à l’autorité de protection un certificat médical du 10 septembre 2014, dans lequel le Dr [...], médecin généraliste à Pully, certifiait qu’en raison de son état de santé, T......... ne disposait plus de son discernement pour gérer elle-même ses affaires et qu’elle avait fait l’objet, dès le 7 août 2014, d’un bilan étendu de ses fonctions cognitives, qui attestaient de pertes importantes. Entendu par la justice de paix le 10 octobre 2014, K......... a précisé que sa mère n’était plus capable de savoir ce qu’elle signait et que le Dr [...] l’avait averti qu’il faudrait envisager l’accueil de sa patiente en établissement médicalisé. Par lettre du 17 novembre 2014, il a demandé la mise en œuvre d’une curatelle de portée générale en faveur de sa mère. Le 3 décembre 2014, les Drs [...], Professeur associé et Médecin adjoint, et [...], Chef de clinique au Centre [...], ont écrit au Dr Cuttelod qu’ils avaient revu T......... le 19 novembre 2014 et que leur diagnostic principal était une « probable maladie Alzheimer variante à corps de Lewy CDR2 ». Ils rappelaient notamment que selon le bilan neuropsychologique du 9 août 2014, la prénommée était une patiente anosognosique, désorientée avec une atteinte diffuse et sévère des fonctions cognitives avec, comparativement au précédent bilan effectué en 2007, une aggravation globale de la symptomatologie cognitive. Le 5 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de T......... et de son compagnon B.......... Visiblement perdue, celle-ci n’est pas parvenue à expliquer pourquoi elle ne gérait pas elle-même ses factures, se souvenant néanmoins avoir parlé de la situation avec son fils. Elle ne souhaitait pas que ce dernier s’occupe de ses affaires et désirait que tout continue comme actuellement. Retraité de l’entreprise [...], son compagnon B......... a déclaré qu’il vivait avec T......... depuis douze ans, s’en occupait seul, gérait ses affaires sans pouvoir particulier (K......... avait refusé que sa mère le fasse bénéficier d’une procuration) et avait signé un document pour que sa compagne bénéficie d’une rente de veuve s’il venait à disparaître avant elle. Il a ajouté que T......... souffrait depuis cinq ou six ans de troubles de mémoire, qu’elle ne savait plus ce qu’elle devait faire, qu’elle avait besoin en permanence de surveillance, lui-même assumant désormais l’ensemble des tâches ménagères. Il a précisé que la prénommée touchait une rente AVS de 2'246 fr. par mois, qu’elle avait investi son deuxième pilier dans l’achat de son appartement, qu’elle avait remboursé une partie de la dette par la vente de ses actions, mais qu’elle ne parviendrait pas à vivre sans son apport financier. 2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015, la justice de paix a ordonné une expertise psychiatrique de T........., institué en faveur de celle-ci une curatelle provisoire de représentation et de gestion, sans limitation des droits civils ni privation de la faculté d’accéder à certains biens, et nommé en qualité de curateur [...]. Le 19 mars 2015, le Dr [...] a confirmé que T......... était suivie à la consultation spécialisée du Centre [...] dans le cadre d’une maladie neurodégénérative, qu’elle s’y rendait toujours accompagnée par son compagnon et que tout au long du suivi de sa consultation, aucun signe de négligence corporelle ou de complication médicale n’avaient été constaté, laissant suggérer une maltraitance de la part de celui-ci. Malgré une progression insidieuse de la maladie neurologique de la patiente avec une dépendance proportionnelle à la progression de la maladie en regard des activités de la vie quotidienne, B......... assurait les soins de base et gérait les tâches administratives concernant sa compagne. Lors de l’entretien médical du 18 mars 2015, T......... avait manifesté son refus d’une mesure de curatelle. Par acte motivé du 19 mars 2015, T......... a recouru contre l’ordonnance du 5 février 2015 ; elle s’opposait à sa mise sous curatelle et « récus[ait] le curateur ». Par lettre au juge-assesseur [...] du 28 mars 2015, le curateur [...] a rapporté que lors du dernier entretien qu’il avait eu avec T......... et B........., il était parvenu à établir une relation de confiance avec la personne concernée et à faire comprendre à [...] qu’il était primordial pour toutes les parties concernées d’avoir la plus grande transparence sur la gestion des revenus et des dépenses de sa compagne. Il avait ainsi été décidé qu’B......... verserait désormais le cinq de chaque mois sur le compte UBS « bloqué curatelle », sur lequel la rente AVS de T......... serait transférée, le montant de 1'000 fr. à titre de participation au loyer et au ménage. Selon budget annuel prévisionnel corrigé par le curateur le 4 avril 2015 pour l’année 2015, les revenus de T......... totalisaient 43'140 fr. et les dépenses 41'757 fr. ; les avoirs de la prénommée étaient au 24 mars 2015 de 16'594 fr. 67 et les dettes de 200'000 francs. Dans une écriture du 27 avril 2015, T......... a encore exposé qu’elle avait vendu son portefeuille de titres afin de diminuer l’hypothèque de son appartement qui lui coûtait, toutes charges comprises (intérêts hypothécaires, charges PPE, Billag, électricité, RC ménage) environ 1'000 fr. par mois et faisait état d’un budget mensuel de 3'307 fr. que sa rente AVS (2'246 fr.) ne permettait pas de couvrir. Contestant sa mise sous curatelle, elle admettait que la vente de son appartement soit bloquée au Registre foncier. Par arrêt du 28 mai 2015, la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours et réformé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015 en ce sens que la curatelle provisoire de représentation et de gestion porte uniquement sur les actes d’aliénation ou d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont la personne concernée est propriétaire. Début juin 2015, B......... s’est officiellement établi au domicile de T........., à Pully. Entendu à l’audience du juge de paix du 4 juin 2015, [...] a expliqué qu’il avait un bon contact avec T........., mais rencontrait des difficultés de collaboration avec [...] qui n’avait notamment pas versé la somme convenue pour sa participation aux frais du loyer et du ménage. 3. Au chapitre « Discussion » de leur rapport d’expertise déposé le 25 août 2015, le Dr [...] et [...], médecin adjoint et psychologue assistante au Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale à [...], ont déduit de leurs investigations que T......... présentait une atteinte globale des fonctions cognitives avec un déficit mnésique important, une désorientation, des troubles phasiques, une agraphie, une alexie, des troubles de la compréhension des consignes, une praxie idéomotrice partielle et un défaut d’inhibition. Les troubles étaient apparus vers 2007 avec une péjoration progressive et une nette aggravation en 2014, année durant laquelle la consultation spécialisée de la mémoire avait posé le diagnostic retenu, et selon le dossier du Centre [...], cette dégradation avait également eu pour effet l’apparition d’hallucinations visuelles nocturnes et diurnes dans le cadre d’idées de persécution, subsistant malgré le traitement neuroleptique. Les experts en concluaient que l’expertisée présentait une démence de la maladie d’Alzheimer, affection dont le pronostic était généralement défavorable, qui la rendait incapable de gérer ses affaires et de sauvegarder ses intérêts, au vu de la sévérité de l’atteinte cognitive et de la perte de capacité de discernement quant à la situation et la gestion de ses affaires. Ils ajoutaient que l’expertisée présentait une dépendance totale pour toutes les activités de la vie quotidienne, pour lesquelles elle était actuellement aidée par son compagnon, son autonomie se limitant désormais à la toilette et à l’habillage. En réponse à un courrier de T......... du 24 juin 2015, la juge de paix a répondu le 6 juillet 2015 qu’il ne lui appartenait pas de rectifier l’état de fait de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles le 28 mai 2015 et a rappelé à la prénommée le rôle de son curateur. T......... a été entendue par la justice de paix le 1er octobre 2015. Lecture lui ayant été donnée des conclusions des experts qui proposaient une curatelle générale, elle a relevé qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent et a parlé du dévouement de son compagnon B........., qui la soutenait et l’aidait au quotidien à son entière satisfaction, souhaitant le maintien du statu quo et l’absence de mesure. Elle a ajouté qu’elle voyait peu son fils. Par courriel du 4 octobre 2015, le juge assesseur [...] a demandé à [...] s’il acceptait d’être à nouveau nommé en qualité de curateur de T.......... Le 2 novembre 2015, après s’être entretenu avec T......... et son compagnon, [...] a adressé à celui-ci une déclaration selon laquelle B......... « s’engage[rait] à utiliser l’argent ménage de cette dernière uniquement pour ses besoins courants et le ménage […] et à ne plus souscrire des séjours en Suisse et à l’étranger (week-ends – vacances) sans avoir au préalablement reçu l’accord du curateur de Madame T......... ». Cette déclaration n’a pas été signée par B.......... Par lettre au juge assesseur du 24 novembre 2015, [...] a relevé que les avoirs en banque de la personne concernée totalisaient au 23 novembre 2015 le montant de 6'248 fr. 92, dont il fallait déduire 5’000 fr. de frais selon décision de la justice de paix du 1er octobre 2015. Il rappelait que les avoirs de T......... avaient été de 19'777 fr. 80 au 1er janvier 2015 et de 17'074 fr. 32 au 31 mai 2015 (date à laquelle il avait été relevé de sa fonction de curateur provisoire), tandis que le budget provisionnel 2016 de la personne concernée dégageait un manco de l’ordre de 4'105 fr., ajoutant qu’B......... n’avait pas les moyens d’augmenter sa participation (12'000 fr. par an) au ménage et au loyer. Par courriel du 25 novembre 2015, [...] a écrit à K......... qu’B......... avait admis avoir dépensé de l’argent pour changer les idées de sa compagne (sorties, repas, etc.) et que 1'700 fr. avaient été versés pour la réservation d’un voyage en Thaïlande au mois de janvier 2016. Par courriel à [...] du 29 novembre 2015, [...] a relayé les inquiétudes de K......... relatives à la diminution (10'000 fr. en six mois) de la fortune de sa mère qui, selon lui, ne le reconnaissait qu’à peine et ne se rendait plus compte qu’elle vivait chez elle ni avec qui, ce qui nécessitait à brève échéance une entrée en établissement médico-social. Le curateur lui a immédiatement répondu qu’il s’était entretenu à deux reprises avec T......... et que les propos de K......... lui semblaient exagérés. Le même jour, il a écrit à B......... qu’il lui remettrait désormais chaque début de semaine la somme de 200 fr. à titre de participation de T......... aux frais de ménage, entretien et argent de poche, priant celui-ci de lui remettre à la fin de chaque mois un tableau justifiant les dépenses liées à ces charges et à lui soumettre toute autre dépense. Par lettre du 16 décembre 2015, [...] et [...], sous-directeur et fondé de pouvoir auprès d’ [...], ont écrit à [...] qu’ils ne pouvaient pas donner suite à sa demande d’augmentation de prêt hypothécaire de 20'000 fr. en faveur de T......... sur le bien immobilier de celle-ci. Dans ses déterminations sur le recours de T......... du 18 décembre 2015, [...] a fait part à la cour de céans de ses préoccupations, rappelant que le solde du compte [...] de la prénommée au 23 novembre 2015 était de 6'248 fr. 92 et relevant avoir appris le 27 novembre 2015 qu’B......... avait organisé un week-end en Alsace en décembre 2015 ainsi qu’un voyage en Thaïlande en janvier 2016 alors que les paiements suivants étaient en suspens : primes d’assurance-maladie [...] du 1er octobre au 31 décembre 2015 (1'569 fr. 90), charges de PPE au 31 décembre 2015 (469 fr.), assurance ménage 2016 [...] (486 fr. 20), facture Swisscom novembre et décembre 2015 (129 fr.), annuité hypothécaire [...] au 31 décembre 2015 (1'145 fr.), frais ressortant de la décision entreprise (5'000 fr.), ménage/argent de poche (1'000 fr.), étrennes pour les petits-enfants (100 fr.). En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 2 CC, en faveur de T.......... 1.2 Contre une décision instituant une curatelle de représentation et de gestion, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012 [cité ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité (du fait du renvoi de l'art. 450f CC), de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision. 2. 2.1 La chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit. 2.2 2.2.1 Tant l’autorité de protection que K......... font valoir que la recourante serait incapable de discernement et que le recours aurait en réalité été rédigé par son compagnon […]. Ils en concluent que le recours serait irrecevable. 2.2.2 Conformément aux principes généraux, il faut disposer de la capacité de discernement pour agir en justice (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC et 13 ss CC). Selon l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit ou d’autres causes semblables, est capable de discernement. La capacité de discernement est ainsi présumée (Werro/Schmidlin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 16 CC). Il s’agit d’une notion relative qui s’apprécie concrètement par rapport à un acte déterminé (ibid. n. 52 ad art. 16 CC). Ainsi, selon les domaines, la capacité de discernement nécessaire pour agir en justice pourra être plus facilement admise, comme en matière de protection de la personnalité (ibid. nn. 55-56 ad art. 16 CC). Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, une partie conteste la mesure de protection dont elle est l’objet. 2.2.3 En l’espèce, à défaut de l’avoir signé, il paraît manifeste que c’est le compagnon de la recourante qui a rédigé l’acte de recours. Or, le droit de s’opposer à une privation de ses droits civils est un droit éminemment personnel, qui ne souffre aucune représentation en raison de son lien étroit avec la personnalité (cf. art. 19 al. 2 CC). Il s’ensuit que même une personne incapable de discernement et incapable de gérer ses affaires peut conserver de façon ponctuelle suffisamment de discernement et de volonté pour dire qu’elle ne veut pas être sous curatelle et qu’elle veut que son compagnon continue à gérer son quotidien. Ainsi le fait que le recours ait été rédigé par un tiers est sans pertinence, dès lors qu’il n’est pas contesté que la recourante a elle-même signé le recours, qui est en conséquence recevable. 2.3 La recourante se plaint de ce que le premier juge ne lui a pas remis d’exemplaire de l’expertise la concernant. S’il ressort en l’espèce du procès-verbal de l’audience du 1er octobre 2015 que les conclusions de l’expertise ont été résumées à la personne concernée, il n’en demeure pas moins – même si la communication par écrit sans autre accompagnement d’une expertise à une partie gravement malade est susceptible d’influer négativement sur l’état de santé de celle-ci – qu’aucune communication d’office à la recourante de l’expertise du 25 août 2015 ne figure au dossier et que ce vice doit être réparé. Dès lors cependant que, pour les raisons développées ci-après, la décision querellée doit être annulée et renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision, il appartiendra à celle-ci, et non à l’autorité de recours, de communiquer aux parties l’expertise concernant la personne concernée. 2.4 2.4.1 La recourante, qui conteste devoir s’acquitter des frais concernant l’expertise et la rémunération du curateur, requiert l’octroi de l’assistance judiciaire. 2.4.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CC). 2.4.3 Dès lors en l’espèce que la requête d’assistance judiciaire a été formulée après le dépôt du recours et qu’il peut être renoncé à l’émolument (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), elle doit être rejetée. Il appartiendra par ailleurs à l’autorité de protection d’examiner la nécessité d’ordonner la représentation de la personne concernée dans la procédure et de désigner curateur une personne expérimentée en matière d’assistance et dans le domaine juridique (art. 449a CC) afin, notamment, que l’intéressée puisse valablement se déterminer à réception du rapport d’expertise. 3. 3.1 La recourante conteste l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur tout en s’opposant à la privation de ses droits civils. 3.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement l’ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Meier, CommFam], nn.9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude) ; à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne elle-même dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (Meier, CommFam, n. 16 ss ad art. 390 CC ; CCUR 15 janvier 2014/16 ; JdT 2014 III 91 et les réf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (Meier/Lukic, op. cit., n. 405 p. 193). Lors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). L’art. 391 CC exprime clairement que la curatelle constitue une « mesure sur mesure ». L’autorité de protection fixe dans chaque cas d’espèce les tâches à exécuter par le curateur en fonction des besoins de la personne concernée. La personnalisation de la mesure s’opère de deux manières. Premièrement par le choix du type de curatelle, deuxièmement par le choix des domaines qui font l’objet de la curatelle. Enfin, pour la curatelle de représentation, l’autorité de protection devra décider pour chaque tâche confiée au curateur si la personne concernée conserve l’exercice de ses droits civils ou non (art. 394 al. 2 CC, [Vaerini, Guide pratique du droit de protection de l’adulte et de l’enfant, 2015, pp. 99-100]). Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A.702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et les réf. citées). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49, consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 ; JdT 2014 II 331). La curatelle de gestion, au sens de l’art. 395 CC, a pour objectif la protection du patrimoine. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (TF 5A.667/2013 du 12 novembre 2013 c. 6.1 et 6.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A.787/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.4 ; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message, p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). 3.3 En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC. L’enquête en institution d’une curatelle étant terminée et l’expertise ayant été déposée, la situation diffère de celle qui prévalait lors de l’institution d’une mesure provisoire et il n’est pas déterminant que l’intéressée ait été à ce titre privée de la capacité civile uniquement pour les actes d’aliénation et d’augmentation des charges hypothécaires de la part de PPE dont elle est propriétaire. Partant, l’argument tiré par la recourante d’une comparaison avec la mesure provisoire est sans pertinence. En l’occurrence, on peut consentir aux premiers juges que la grave situation de santé de la personne concernée commande une mesure conséquente. Comme il n’y a pas eu de délivrance en temps utile d’un mandat pour cause d’inaptitude ni de directives anticipées, l’incapacité de discernement actuelle implique que cette omission ne peut plus être réparée. A cela s’ajoute qu’il y a un conflit, à tout le moins de sérieuses tensions, entre le fils de l’intéressée et le compagnon de celle-ci, de sorte que la mesure étatique paraît nécessaire et appropriée, nonobstant qu’une telle mesure ne soit pas désirée par la personne concernée, que cette dernière soit aidée par son compagnon pour les actes de la vie courante et nonobstant les coûts qu’une telle mesure peut entraîner. En effet, malgré le dévouement allégué par le compagnon de la recourante, il y a trop de conflit d’intérêts entre B......... et le fils de la personne concernée. On constate par ailleurs que la participation d’B......... aux frais du logement, du ménage et des accessoires n’a pas été réglée d’une façon suffisamment satisfaisante lorsqu’il était encore temps pour couper court à toute constatation. La décision de la justice de paix prononçant une curatelle est donc fondée, dans la mesure où elle s'appuie non seulement sur le rapport d’expertise du 25 août 2015, mais également sur les nombreux éléments du dossier qui confirment l'existence d'une cause et d'une condition de curatelle. Le recours doit donc être rejeté en tant que la recourante s’oppose à l’institution d’une mesure étatique. 3.4 3.4.1 L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte. Par contre, si la personne est propriétaire d'un immeuble, l'autorité de protection de l'adulte peut lui retirer le droit de signer des contrats de bail, mais la personne concernée aura toujours le droit de disposer de l'immeuble. Une telle restriction du droit de s'obliger n'est toutefois judicieuse que si cette mesure paraît suffisante compte tenu de l'état de faiblesse spécifique de la personne à protéger (Message, p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 [cité ci-après : Henkel, Basler Kommentar, n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibid. n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 274 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 253). 3.4.2 En l'espèce, l’incapacité de la recourante est telle qu’elle doit être représentée et restreinte dans l’exercice des droits civils pour une grande partie des actes. Or les restrictions décidées par la justice de paix correspondent à une curatelle de portée générale et ne respectent pas le caractère ponctuel de la limitation de l’art. 394 al. 2 CC (CCUR du 29 août 2014/196 consid. 4b). Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision, pour respecter le double degré de juridiction. 4. La recourante souhaite que son compagnon soit habilité à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisagerait de lui administrer. Selon l’art. 378 al. 1 ch. 4 CC, en l’absence de conjoint ou de partenaire enregistré, le pouvoir de décider des soins au nom du patient incapable de discernement appartient à la personne qui fait ménage commun avec le patient et lui fournit une assistance personnelle, par quoi il faut entendre le concubin ou le compagnon de vie dans le cadre d’une union libre ou d’une communauté analogue (Meier, CommFam, n. 18 ad art. 378 CC). En l’espèce, la recourante est la compagne d’B......... depuis plus de douze ans et celui-ci s’est officiellement installé au domicile de T......... au mois de juin 2015, assurant quotidiennement les soins de base de la prénommée et l’aidant dans l’ensemble de ses tâches ménagères. Dans de telles circonstances, soit l’autorité de protection décide de confier la représentation thérapeutique au curateur dans la décision à intervenir, soit celle-ci appartient de lege à B......... sans qu’il ne soit nécessaire de le désigner ès qualité, sa capacité de représenter l’intéressée dans le domaine médical pouvant néanmoins être constatée. Au final, l’autorité de protection devra décider si l’intéressée peut être représentée par son compagnon pour tout ce qui relève de la santé, auquel cas les tâches du curateur couvriraient les autres domaines. Dans le cas contraire, si l’intégralité des tâches devaient être confiées au curateur et une restriction des droits civils portés sur tous les domaines de la représentation, alors seule une curatelle de portée générale pourrait être envisagée. 5. 5.1 La recourante reproche enfin aux premiers juges d’avoir mis à sa charge les frais de justice, en particulier les frais d’expertise d’un montant de 4'600 francs. Elle fait valoir qu’elle n’a qu’une rente AI pour vivre et qu’elle n’est donc pas en mesure de payer les frais réclamés. 5.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Ainsi, selon la situation financière de la personne concernée, les frais pourront être laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de celle-ci (CCUR 3 octobre 2014/259 et les réf. citées), l’indigence de cette dernière devant également être prise en considération. Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 francs. 5.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à une expertise psychiatrique afin de déterminer la nature et l’ampleur exactes des besoins de la recourante, qui a exprimé de façon suffisamment claire son refus de toute mesure, mais de « continuer comme avant », et mettre en place les mesures de protection adéquates. Les frais litigieux, particulièrement les frais d’expertise, sont justifiés, ce qui n’est du reste pas contesté. A cela s’ajoute que la recourante dispose d’une fortune immobilière, constituée d’un appartement à Pully. Dans ces circonstances, la décision des premiers juges de mettre à la charge de la personne concernée les frais judiciaires ne souffre aucune critique et peut être confirmée. 6. En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à justice de paix pour nouvelle décision. Compte tenu des circonstances, l’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC). Compte tenu de l’admission partielle du recours, il ne saurait être alloué de dépens à K......... qui a conclu au rejet de celui-ci. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de T......... est partiellement admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mme T........., - M. [...], ‑ Me Alessandro Brenci (pour K.........), et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :