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HC / 2012 / 748

Datum:
2012-11-14
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL TD11.005926-121782 531 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 15 novembre 2012 ....................... PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. Krieger et Abrecht Greffier : M. Corpataux ***** Art. 20 et 59 LDIP; 23 CC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par A.B........., Ă  Rovato (Italie), demanderesse, contre le jugement rendu le 21 aoĂ»t 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B........., Ă  Coppet, dĂ©fendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 21 aoĂ»t 2012, communiquĂ© le mĂȘme jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande en divorce dĂ©posĂ©e le 8 fĂ©vrier 2011 par A.B......... (I), mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'800 fr., Ă  la charge de la demanderesse A.B......... (II), dit que celle-ci doit restituer au dĂ©fendeur B.B......... l’avance de frais que ce dernier a fournie Ă  concurrence de 150 fr. (III), dit que la demanderesse doit payer la somme de 3'000 fr. au dĂ©fendeur Ă  titre de dĂ©pens (IV) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le tribunal a estimĂ© qu’au vu de l’art. 59 LDIP (Loi fĂ©dĂ©rale du 18 dĂ©cembre 1987 sur le droit international privĂ©, RS 291), il n’était pas compĂ©tent pour connaĂźtre de la demande de divorce dĂ©posĂ©e par A.B........., puisque le dĂ©fendeur B.B......... n’avait pas de domicile en Suisse. Il a considĂ©rĂ© par ailleurs que sa compĂ©tence ne pouvait se fonder sur l’art. 60 LDIP, dĂšs lors que l’action en divorce pouvait ĂȘtre intentĂ©e en Italie au domicile de l’un des Ă©poux. B. Par mĂ©moire du 20 septembre 2012, A.B......... a fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours [recte : appel] est admis. 2. Le jugement rendu le 21 aoĂ»t 2012 par le Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte est annulĂ©. 3. Partant, la demande en divorce dĂ©posĂ©e le 8 fĂ©vrier 2011 par Mme A.B......... est dĂ©clarĂ©e recevable et la compĂ©tence ratione loci de l’autoritĂ© prĂ©citĂ©e est admise. 4. La cause est renvoyĂ©e Ă  l’autoritĂ© de 1Ăšre instance, soit le Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte, pour entrer en matiĂšre sur le fond du litige. 5. Les frais de justice et les dĂ©pens pour les deux instances sont mis Ă  la charge de M. B.B.......... » L’intimĂ© B.B......... n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : a) B.B......... et A.B........., tous deux de nationalitĂ© italienne, se sont mariĂ©s le 21 mars 1985 devant l’officier de l’état civil de Saronno (Italie). Par dĂ©clarations exprimĂ©es au moment du mariage, ils ont choisi le rĂ©gime de la sĂ©paration dans leurs rapports patrimoniaux. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : [...], nĂ© le 15 mai 1987, et [...], nĂ© le 13 dĂ©cembre 1990. En 1990, les parties et leurs enfants ont acquis de maniĂšre facilitĂ©e la nationalitĂ© suisse. b) Par jugement du 13 dĂ©cembre 2007, le Tribunal de Brescia a ratifiĂ© la sĂ©paration consensuelle des parties aux conditions prĂ©vues dans leur accord. c) Par demande unilatĂ©rale du 8 fĂ©vrier 2011, A.B......... a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte, prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « 1. Le mariage cĂ©lĂ©brĂ© le 21 mars 1985 entre Madame A.B......... et Monsieur B.B......... est dissous par le divorce. 2. Le motif du divorce est la suspension de la vie commune depuis plus de 2 ans, au sens de l’article 114 CC. 3. Monsieur B.B......... est condamnĂ© Ă  verser Ă  Madame A.B......... une contribution d’entretien viagĂšre mensuelle de Fr. 5'000.-. Cette contribution d’entretien est versĂ©e le 1er de chaque mois, Ă  partir du 1er fĂ©vrier 2011, et porte intĂ©rĂȘts Ă  5 % dĂšs chaque Ă©chĂ©ance. 4. Les contributions d’entretien pour [...], nĂ© le 13 dĂ©cembre 1990, et [...], nĂ© le 15 mai 1987, prĂ©vues dans le jugement de sĂ©paration du Tribunal de Brescia sont maintenues jusqu’à la fin de leur formation, conformĂ©ment Ă  l’art. 277 al. 2 CC. 5. a) Il est ordonnĂ© le partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ©s par Monsieur B.B......... pendant la durĂ©e du mariage auprĂšs de la Fondation de prĂ©voyance de [...] et [...] en Suisse ou auprĂšs de toute autre institution de prĂ©voyance conformĂ©ment Ă  l’article 122 al. 1 CC b) Partant, il est ordonnĂ© Ă  Fondation de prĂ©voyance de [...] et [...] en Suisse ou Ă  toute autre institution de prĂ©voyance, de verser la moitiĂ© de l’avoir accumulĂ© pendant le mariage par Monsieur B.B......... sur le compte de libre passage de Madame A.B........., selon prĂ©cisions donnĂ©es en cours d’instance. 6. La liquidation du rĂ©gime matrimonial sera prĂ©cisĂ©e en cours d’instance. 7. Monsieur B.B......... est condamnĂ© Ă  verser une provision ad litem de Fr. 5'000.- Ă  Mme A.B.......... 8. Les frais et dĂ©pens sont mis Ă  la charge de Monsieur B.B.......... » Par rĂ©ponse du 15 avril 2011, B.B......... s’est dĂ©terminĂ© sur la demande, prenant, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes : « 1. Le Tribunal d’Arrondissement de la CĂŽte n’est pas compĂ©tent en raison du lieu Ă  instruire et juger sur la demande unilatĂ©rale de divorce prĂ©sentĂ©e le 8 fĂ©vrier 2011 par Madame A.B........., domiciliĂ©e Ă  25038 Rovato (I) Ă  l’encontre de son mari B.B........., domiciliĂ© Ă  Cazzago San Martino (I). 2. Les frais et dĂ©pens sont mis Ă  la charge de Madame A.B.......... » Par dĂ©terminations du 31 mai 2011, A.B......... pris les conclusions suivantes : « Principalement : 1. La requĂȘte incidente dĂ©posĂ©e en date du 18 avril 2011 par Monsieur B.B......... est rejetĂ©e. Par voie de consĂ©quence : 2. Le Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte est compĂ©tent ratione loci pour connaĂźtre de la demande en divorce dĂ©posĂ©e en date du 8 fĂ©vrier 2011. 3. Les frais judiciaires et les dĂ©pens sont mis Ă  la charge de Monsieur B.B.......... » La procĂ©dure a Ă©tĂ© limitĂ©e par le prĂ©sident de l’autoritĂ© saisie aux conclusions portant sur la compĂ©tence de celle-ci. Une audience d’instruction a eu lieu le 14 septembre 2011 pour instruire en particulier la question du domicile du dĂ©fendeur. Les parties Ă©taient prĂ©sentes, assistĂ©es de leur conseil respectif. La reprise de l’audience d’instruction a eu lieu le 13 fĂ©vrier 2012; les parties Ă©taient prĂ©sentes, assistĂ©es de leur conseil. Deux tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus Ă  cette occasion. d) S’agissant du domicile de B.B......... au moment de l’ouverture de l’action en divorce, il y a lieu de retenir les Ă©lĂ©ments suivants : aa) B.B........., qui voyage professionnellement entre l’Italie et la Suisse depuis 1997, date Ă  laquelle il a commencĂ© Ă  travailler pour la sociĂ©tĂ© – ayant son siĂšge en Suisse – [...], a louĂ© un studio Ă  Coppet de 1997 Ă  2001. De ce fait, pendant cette pĂ©riode, B.B......... travaillait et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait le jeudi et pour tout le week-end en Italie auprĂšs des siens. A mi-octobre 2001, il a rĂ©siliĂ© le bail de ce studio et a vĂ©cu exclusivement en Italie en travaillant depuis la maison sous forme de tĂ©lĂ©-jobs. Il a continuĂ© Ă  effectuer rĂ©guliĂšrement des voyages professionnels entre l’Italie et la Suisse, Ă  raison en moyenne d’une fois par mois. Lorsque les Ă©poux se sont sĂ©parĂ©s en 2007, B.B......... a conservĂ© le domicile conjugal en Italie, oĂč il vit avec leur fils [...], son Ă©pouse ayant pris un appartement sĂ©parĂ© avec leur fils cadet [...], avec qui B.B......... entretient par ailleurs des relations personnelles rĂ©guliĂšres. bb) Pour des raisons d’opportunitĂ©, B.B......... n’a nĂ©anmoins pas indiquĂ© aux autoritĂ©s italiennes son retour ni fait modifier son statut de rĂ©sident en Suisse; il y a ainsi conservĂ© son domicile fiscal, ainsi que l’immatriculation de ses vĂ©hicules. Selon les certificats de rĂ©sidence des 30 mai 2006 et 29 avril 2011 pour les Italiens rĂ©sidant Ă  l’étranger, documents Ă©manant de la Commune de Cazzago San Martino, B.B......... rĂ©side ainsi [...], Ă  Coppet; de mĂȘme, le certificat de domicile du 13 janvier 2011 Ă©tabli par la Commune de Cazzago San Martino mentionne [...], le fils aĂźnĂ© des parties, comme seul rĂ©sident Ă  l’adresse de l’ancien domicile conjugal. Selon la rĂ©ponse Ă  une demande de renseignements donnĂ©e par la Commune de Coppet, B.B......... est en outre toujours inscrit comme habitant auprĂšs de cette commune, Ă  la mĂȘme adresse. S’agissant de l’immatriculation des vĂ©hicules de B.B........., l’un des permis de circulation, dĂ©livrĂ© par le Service des automobiles et de la navigation de l’Etat de Vaud, indique Coppet comme adresse et ce service continuait en 2010 d’y adresser des correspondances destinĂ©es Ă  B.B.......... cc) B.B........., qui est assurĂ© par son employeur pour la maladie et les accidents, a Ă©tĂ© opĂ©rĂ© Ă  deux reprises en Italie, sans avoir Ă  payer des frais mĂ©dicaux. Un document de l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) de la province de Brescia indique nĂ©anmoins que B.B......... a un statut d’immigrĂ©. dd) Dans les extraits de comptes bancaires d’A.B......... qui font Ă©tat du versement des pensions alimentaires, il est mentionnĂ© « ordinante B.B........., 1296 Coppet, CH [...] ». ee) B.B......... a mandatĂ© une fiduciaire Ă  Coppet, qui s’occupe toujours de ses affaires et continue de lui transmettre le courrier qu’il reçoit Ă  l’adresse de Coppet, [...], oĂč il a louĂ© un studio jusqu’en 2001. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En prĂ©sence d’un jugement cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales infĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, p. 126). Le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance et portant sur des conclusions partiellement non patrimoniales, l’appel est recevable Ă  la forme. 2. L'appel est une voie de droit offrant Ă  l'autoritĂ© de deuxiĂšme instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entiĂšre; elle contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves et les constatations de fait de la dĂ©cision de premiĂšre instance (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autoritĂ© d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liĂ©e par les motifs invoquĂ©s par les parties ou par le tribunal de premiĂšre instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; SpĂŒhler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, BĂąle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 3. a) Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte et incomplĂšte des faits. Elle reproche d’abord au tribunal de n’avoir pas retenu divers Ă©lĂ©ments censĂ©s dĂ©montrer que l’intimĂ© vit Ă  Coppet et que ses centres d’intĂ©rĂȘts se trouvent en Suisse et requiert que l’état de fait soit complĂ©tĂ© Ă  ce sujet. Elle fait ensuite grief au tribunal d’avoir retenu que, depuis la rĂ©siliation du bail de son studio de Coppet en 2001, l’intimĂ© vit en Italie, au domicile conjugal, qu’il a conservĂ© aprĂšs la sĂ©paration des parties en 2007. b) L’autoritĂ© d’appel pouvant revoir les faits avec une cognition pleine et entiĂšre (cf. supra c. 2), l’état de fait du jugement attaquĂ© a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© sur diffĂ©rents points soulevĂ©s par l’appelante. S’agissant du lieu de vie de l’intimĂ© aprĂšs la rĂ©siliation du bail de son studio Ă  Coppet en 2001, au sujet duquel l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits, il convient de relever que deux tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus par le tribunal. [...], domiciliĂ©e Ă  Brescia, a dĂ©clarĂ© ĂȘtre une amie d’enfance de l’intimĂ© et avoir fait la connaissance de l’appelante lors du mariage des parties. Elle a indiquĂ© que depuis la sĂ©paration du couple, en 2007, elle avait des contacts uniquement avec cette derniĂšre. Elle a mentionnĂ© que, pour sa part, elle avait toujours considĂ©rĂ© que l’intimĂ© rĂ©sidait en Suisse et qu’il revenait en fin de semaine en Italie, notamment du fait que son travail Ă©tait en Suisse et que ses voitures y Ă©taient immatriculĂ©es. Selon le tĂ©moin, en 2002/2003, l’intimĂ© travaillait en Suisse, mais elle n’a pas pu ĂȘtre prĂ©cise sur la frĂ©quence Ă  laquelle il y travaillait. S’agissant de la pĂ©riode juste avant la sĂ©paration du couple, elle a relevĂ© qu’elle n’avait pas prĂȘtĂ© attention Ă  cette question, Ă©tant occupĂ©e par des soucis personnels. [...], domiciliĂ© Ă  Erbusco, prĂšs de Cazzago San Martino et de Brescia, avocat de profession, a dĂ©clarĂ© ĂȘtre un ami d’enfance de l’intimĂ© et avoir fait la connaissance de l’appelante aprĂšs leur mariage. Il a mentionnĂ© les avoir cĂŽtoyĂ©s pendant de nombreuses annĂ©es. Il a confirmĂ© qu’entre 1995 et 2000, l’intimĂ© avait travaillĂ© en Suisse et qu’il partait le lundi et revenait le jeudi en Italie. Il a Ă©galement confirmĂ© qu’en 2000, ce dernier avait pu changer son mode de travail et avait ainsi eu la possibilitĂ© de travailler depuis la maison, ce qui avait Ă©tĂ© le cas jusqu’à la sĂ©paration du couple en 2006. AprĂšs la sĂ©paration, l’intimĂ© avait continuĂ© Ă  vivre dans la maison conjugale avec son fils [...], alors que l’appelante avait quittĂ© le domicile conjugal avec leur deuxiĂšme enfant. Depuis leur sĂ©paration, il Ă©tait restĂ© en contact avec l’intimĂ©. Il a confirmĂ© ainsi que ce dernier habitait en Italie et travaillait depuis la maison. Il a indiquĂ© qu’il Ă©tait au courant que l’employeur de l’intimĂ© lui versait une indemnitĂ© pour l’utilisation d’un bureau dans sa maison. En janvier 2011, le tĂ©moin avait eu une entrevue avec le couple Ă  son Ă©tude pour tenter de trouver une issue amiable Ă  leur divorce et il Ă©tait clair que l’intimĂ© vivait en Italie. Il a mentionnĂ© qu’il n’avait pas rendu attentif l’intimĂ© sur sa situation administrative, qui indiquait formellement qu’il Ă©tait toujours rĂ©sident en Suisse, ayant Ă©tĂ© contactĂ© par le couple pour parvenir Ă  un accord entre eux. Il n’avait ainsi pas abordĂ©, de ce fait, les aspects techniques du divorce ou de la sĂ©paration. AprĂšs avoir constatĂ© qu’une issue amiable n’était pas envisageable, il avait pris ses distances avec cette procĂ©dure. Par ailleurs, il a relevĂ© que l’appelante avait demandĂ© une sĂ©paration officielle en Italie et qu’elle Ă©tait en mesure de demander le divorce au mĂȘme for. Sur la base de ces dĂ©positions, c’est Ă  juste titre que le tribunal a retenu que, depuis octobre 2001, aprĂšs la rĂ©siliation du bail de son studio Ă  Coppet, l’intimĂ© a vĂ©cu en Italie, au domicile conjugal qu’il a conservĂ© aprĂšs la sĂ©paration des Ă©poux en 2007, en travaillant depuis la maison sous forme de tĂ©lĂ©-jobs. C’est en vain que l’appelante cherche Ă  se rĂ©fĂ©rer, pour Ă©carter ces Ă©lĂ©ments qui rĂ©sultent clairement du tĂ©moignage de [...], au tĂ©moignage de [...], laquelle s’est bornĂ©e Ă  indiquer avoir toujours considĂ©rĂ© que l’intimĂ© rĂ©sidait en Suisse et revenait en fin de semaine en Italie, notamment du fait que son travail Ă©tait en Suisse et que ses vĂ©hicules y Ă©taient immatriculĂ©s. Il n’y a dĂšs lors pas lieu de rectifier l’état de fait Ă  ce sujet. Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement Ă  ce que paraĂźt penser l’appelante (appel, p. 9), il n’incombe pas Ă  l’intimĂ© de dĂ©montrer qu’il est domiciliĂ© en Italie, mais bien Ă  l’appelante d’établir que l’intimĂ© est domiciliĂ© en Suisse, puisque c’est elle qui entend se prĂ©valoir de ce fait pour fonder une compĂ©tence du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210]). 4. a) Dans un deuxiĂšme moyen, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir procĂ©dĂ© Ă  une fausse application du droit, Ă  savoir des art. 20 al. 1 let. a LDIP, 59 LDIP et 23 CC, en ne tenant pas pour rĂ©alisĂ©es les conditions d’un domicile en Suisse de l’intimĂ©, Ă  savoir la condition de la rĂ©sidence en Suisse et la condition de l’intention de s’établir en Suisse, de maniĂšre perceptible pour les tiers. b) aa) S’agissant de la compĂ©tence des tribunaux suisses pour connaĂźtre d’une action en divorce, l’aCL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compĂ©tence judiciaire et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, applicable au moment de l’ouverture de l’action, mais abrogĂ©e par l’entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2011 de la CL [Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compĂ©tence judiciaire, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre civile et commerciale, RS 0.275.12]) ne trouve pas application, les causes relatives Ă  l’état et Ă  la capacitĂ© des personnes Ă©tant exclues de son champ d’application (art. 1 al. 2 ch. 1 aCL; cf. Ă©galement art. 1 al. 2 let. a CL; Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privĂ© – Convention de Lugano, BĂąle 2011, n. 6 ad art. 1 CL). Aucune convention internationale bi- ou multilatĂ©rale ne couvre par ailleurs le litige. Il en dĂ©coule que la question de la compĂ©tence des tribunaux suisses doit ĂȘtre examinĂ©e au regard de la LDIP (art. 1 LDIP). Selon l’art. 59 LDIP, sont compĂ©tents pour connaĂźtre d’une action en divorce (ou en sĂ©paration de corps) les tribunaux du domicile de l’époux dĂ©fendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci rĂ©side en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b). Cette disposition consacre donc la compĂ©tence alternative des tribunaux suisses du domicile de l’époux dĂ©fendeur ou celle des tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, pour autant que celui-ci rĂ©side en Suisse depuis une annĂ©e ou soit suisse. bb) Le domicile au sens de l’art. 59 LDIP est rĂ©gi par l’art. 20 LDIP. A teneur de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle rĂ©side avec l’intention de s’y Ă©tablir. L’art. 20 al. 2 LDIP prĂ©cise que nul ne peut avoir en mĂȘme temps plusieurs domiciles, que si une personne n’a nulle part de domicile, la rĂ©sidence habituelle est dĂ©terminante et que les dispositions du CC relatives au domicile et Ă  la rĂ©sidence ne sont pas applicables; est notamment inapplicable la disposition relative au domicile fictif prĂ©vue par l’art. 24 al. 1 CC (Dutoit, Droit international privĂ© suisse, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale du 18 dĂ©cembre 1987, 3e Ă©d., BĂąle 2001, n. 11 ad art. 20 LDIP). Sous rĂ©serve de ce qui prĂ©cĂšde, le domicile se dĂ©termine donc dans le rĂ©gime de la LDIP selon les mĂȘmes critĂšres que ceux prĂ©vus aux art. 23 ss CC, l’art. 20 al. 1 let. a LDIP ayant repris mot pour mot le texte de l'art. 23 al. 1 CC (TF 5C.163/2005 du 25 aoĂ»t 2005 c. 4.1; ATF 125 III 102 c. 3; ATF 120 III 7 c. 2a). Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat oĂč elle rĂ©side avec l'intention de s'y Ă©tablir. La notion de domicile comporte donc deux Ă©lĂ©ments : l'un objectif ou territorial, Ă  savoir la prĂ©sence physique en un lieu donnĂ©; l'autre subjectif ou personnel, Ă  savoir l'intention d'y demeurer durablement (Haldy, in CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 6-7 ad art. 10 CPC; Eigenmann, in Commentaire romand, CC I, BĂąle 2010, n. 10 ad art. 23 CC; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; TF 5A.171/2010 du 19 avril 2010 c. 3.2.1; TF 5C.56/2002 du 18 fĂ©vrier 2003 c. 4.2.1, non publiĂ© aux ATF 129 III 404; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II 64). S’agissant de l’élĂ©ment objectif de la rĂ©sidence, il est rĂ©alisĂ© lorsque la personne habite au lieu en cause; la durĂ©e et les modalitĂ©s de son installation permettent souvent d’évaluer, par dĂ©duction, si elle est Ă©tablie ou prĂ©voit de s’établir durablement, ou au contraire, si elle n’envisage qu’un sĂ©jour temporaire ou intermittent. La jurisprudence parle Ă  cet Ă©gard de rĂ©sidence effective (TF 4C.65/2005 du 28 avril 2005 c. 3; TF 5A.171/2010 du 19 avril 2010 c. 3.2.1). La notion de rĂ©sidence suppose un sĂ©jour d’une certaine durĂ©e dans un endroit donnĂ© et la crĂ©ation en ce lieu de rapports assez Ă©troits (ATF 87 Il 7; TF 9C.214/2008 du 31 aoĂ»t 2009). La rĂ©sidence nĂ©cessite donc plus qu’un sĂ©jour passager en un endroit dĂ©terminĂ©, de sorte qu’une simple prĂ©sence en un lieu Ă  l’occasion d’un voyage ou d’une visite ou par pur hasard ne constitue pas une rĂ©sidence (ATF 119 III 54, JT 1995 II 118; ATF 56 I 450, JT 1931 I 541; Eigenmann, op. cit., n. 11 ad art. 23 CC). Cela Ă©tant, la constitution d'un domicile peut se produire dĂšs l'arrivĂ©e dans un nouveau pays de sĂ©jour; aussi, pour dĂ©terminer si une personne rĂ©side en un lieu donnĂ© avec l'intention de s'y Ă©tablir, ce n'est pas la durĂ©e de son sĂ©jour Ă  cet endroit qui est dĂ©cisive, mais bien la perspective d'une telle durĂ©e (ATF 116 II 102; TF 5C.163/2005 du 25 aoĂ»t 2005 c. 4.1; TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 c. 3.2). L'intention d'une personne de s'Ă©tablir durablement en un lieu dĂ©terminĂ© ne doit pas ĂȘtre examinĂ©e de façon subjective, au regard de sa volontĂ© interne, mais Ă  la lumiĂšre de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure Ă  l'existence d'une telle intention (ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 64 c. 2b/bb et les rĂ©f. citĂ©es; Eigenmann, op. cit., n. 15 ad art. 23 CC). Ce n'est pas la volontĂ© interne de l'intĂ©ressĂ© qui importe, mais exclusivement la manifestation extĂ©rieure de cette volontĂ©. Les circonstances de fait objectives qui la manifestent de maniĂšre reconnaissable pour les tiers ont une portĂ©e juridique autonome (ATF 97 II 1 c. 3); ces circonstances ne doivent dĂšs lors pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme de simples indices de fait, servant Ă  Ă©tablir l'intention subjective de l'intĂ©ressĂ© (Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, thĂšse St-Gall 1998, p. 50). Pour qu'une personne soit domiciliĂ©e Ă  un endroit donnĂ©, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de maniĂšre reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intĂ©rĂȘts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64; TF 5C.56/2002 du 18 fĂ©vrier 2003 c. 4.2.1 non publiĂ© aux ATF 129 III 404, mais paru Ă  la Revue suisse de droit international et europĂ©en 2003, pp. 394 ss, spĂ©c. p. 395). En dĂ©finitive, pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant Ă  l'endroit, lieu ou pays, oĂč se focalisent un maximum d'Ă©lĂ©ments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensitĂ© des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privĂ© suisse, 3e Ă©d., Berne 2004, n. 438, p. 226). Tant le critĂšre de l'intention de s'Ă©tablir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avĂ©rer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-mĂȘme, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Lorsqu'il s'agit de dĂ©terminer le domicile d'une personne, le lieu indiquĂ© par celle-ci n'est pas toujours dĂ©cisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective dĂ©signe comme le centre de ses intĂ©rĂȘts personnels et professionnels. Une personne qui sĂ©journe Ă  l'Ă©tranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intĂ©rĂȘts idĂ©aux et matĂ©riels, et de sa vie domestique, l'Ă©tablissement de la famille jouant Ă  cet Ă©gard un rĂŽle important. En revanche, les documents administratifs tels que le permis de circulation, le permis de conduire, les papiers d'identitĂ©, les attestations de la police des Ă©trangers, des autoritĂ©s fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans les dĂ©cisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas dĂ©terminants Ă  eux seuls. Ils constituent certes des indices sĂ©rieux de l'existence du domicile, propres Ă  faire naĂźtre une prĂ©somption de fait Ă  cet Ă©gard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et que la prĂ©somption que ceux-ci crĂ©ent peut ĂȘtre renversĂ©e par des preuves contraires (TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 4.1 et les rĂ©f. citĂ©es; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalitĂ©, 4e Ă©d., BĂąle 1999, n. 376, p. 90 et les rĂ©f. citĂ©es). Comme le relĂšve la doctrine, la dĂ©finition du domicile peut parfois s’avĂ©rer dĂ©licate dans l’hypothĂšse d’individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. ConformĂ©ment au principe de l’unitĂ© du domicile, s’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations Ă©conomiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intĂ©ressĂ© a les relations les plus Ă©troites qui l’emportera. Il s’agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Par exemple, les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageurs de commerce) ont en gĂ©nĂ©ral leur domicile au lieu oĂč rĂ©side leur famille et non lĂ  oĂč ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprĂšs de leurs proches (Eigenmann, op. cit., n. 25 ad art. 23 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e Ă©d., Berne 2001, n. 377a, p. 116; Staehlin, in Basler Kommentar, 4e Ă©d., BĂąle 2010, n. 11 ad art. 23 CC; cf. ATF 125 I 54, s’agissant du domicile fiscal). c) En l’espĂšce, l’état de fait ne permet nullement de tenir pour rĂ©alisĂ©e la condition objective d’un domicile en Suisse, Ă  savoir que l’intimĂ© rĂ©side – soit habite – en Suisse. Il est au contraire constant que l’intimĂ©, qui voyage professionnellement entre l’Italie et la Suisse depuis 1997, date Ă  laquelle il a commencĂ© Ă  travailler pour la sociĂ©tĂ© [...], a louĂ© un studio Ă  Coppet de 1997 Ă  2001. De ce fait, pendant cette pĂ©riode, il travaillait et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait le jeudi et pour tout le week-end en Italie auprĂšs des siens. A mi-octobre 2001, il a rĂ©siliĂ© le bail de ce studio et a alors vĂ©cu exclusivement en Italie, au domicile conjugal de Cazzago San Martino, en travaillant depuis la maison sous forme de tĂ©lĂ©-jobs, et a continuĂ© Ă  effectuer rĂ©guliĂšrement des voyages professionnels entre l’Italie et la Suisse Ă  raison en moyenne d’une fois par mois. Lorsque les Ă©poux se sont sĂ©parĂ©s en 2007, l’intimĂ© a conservĂ© le domicile conjugal en ltalie, oĂč il vit avec leur fils aĂźnĂ©, son Ă©pouse ayant pris un appartement sĂ©parĂ© avec leur fils cadet. L’appelante n’établit nullement que l’intimĂ© aurait un lieu de rĂ©sidence en Suisse, plus particuliĂšrement Ă  Coppet, depuis la rĂ©siliation du bail de son studio en 2001. Elle se borne Ă  invoquer que, pour les autoritĂ©s italiennes, auxquelles il n’a pas annoncĂ© son retour en Italie en 2001, l’intimĂ© est rĂ©sident de la Commune de Coppet, que l’intimĂ© verse les pensions alimentaires par le dĂ©bit d’un compte bancaire suisse, que l’intimĂ© est propriĂ©taire de deux vĂ©hicules immatriculĂ©s dans le canton de Vaud, que, pour le Service des automobiles et de la navigation, son adresse est Ă  Coppet, que l’intimĂ© est toujours inscrit comme habitant auprĂšs de la Commune de Coppet, que l’intimĂ© possĂšde la nationalitĂ© suisse, que l’employeur de l’intimĂ© est une entreprise ayant son siĂšge en Suisse et que l’intimĂ© a gardĂ© son domicile fiscal en Suisse. Or, ces Ă©lĂ©ments n’apportent aucunement la preuve d’une rĂ©sidence effective en Suisse de l’intimĂ©, mais attestent uniquement que celui-ci a des liens avec ce pays – nationalitĂ© suisse, compte bancaire suisse, employeur ayant son siĂšge en Suisse, vĂ©hicules immatriculĂ©s en Suisse – et qu’aprĂšs avoir rĂ©siliĂ© le bail de son studio Ă  Coppet en octobre 2001, il n’a, pour des questions d’opportunitĂ©, indiquĂ© ni aux autoritĂ©s italiennes ni aux autoritĂ©s suisses – commune, Service de la navigation, fisc – son retour en Italie, ayant chargĂ© sa fiduciaire de lui faire suivre en Italie le courrier qui lui est adressĂ© Ă  son ancienne adresse Ă  Coppet. En dĂ©finitive, comme l’ont exposĂ© Ă  juste titre les premiers juges, le fait que l’intimĂ© n’a pas annoncĂ© son retour en 2001 aux autoritĂ©s italiennes et n’a pas rĂ©gularisĂ© sa situation administrative et fiscale tant en Italie qu’en Suisse ne crĂ©e pas pour autant la condition objective d’un domicile Ă  Coppet. Cela Ă©tant, l’intimĂ© ne peut pas avoir l’intention de s’établir en un lieu (Coppet) oĂč il ne rĂ©side pas. Il est sans pertinence Ă  cet Ă©gard que des tiers, tels que le tĂ©moin [...], puissent avoir la conviction que l’intimĂ© rĂ©side en Suisse, notamment du fait que son travail est en Suisse et que ses voitures y sont immatriculĂ©es. De mĂȘme, au regard des critĂšres jurisprudentiels susmentionnĂ©s, les attestations de domicile ou l’imposition fiscale en Suisse, ou encore l’existence de comptes bancaires, n’apparaissent pas dĂ©cisifs. Ce qui est au contraire dĂ©cisif est que, mĂȘme pour la pĂ©riode de 1997 Ă  2001, l’intimĂ© travaillait et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait du jeudi et pour tout le week-end auprĂšs des siens en Italie; il n’avait d’ailleurs qu’un studio en Suisse, ce qui montre que le centre de ses relations familiales est toujours restĂ© en Italie, ce qui est devenu encore plus Ă©vident Ă  la rĂ©siliation du bail du studio en octobre 2001. Il est en effet constant qu’il a alors vĂ©cu exclusivement au domicile conjugal en Italie, en travaillant depuis la maison sous forme de tĂ©lĂ©-jobs. Mal fondĂ©, le moyen de l’appelante doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. En conclusion, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens, dĂšs lors que l’intimĂ© pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante A.B.......... IV. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 16 novembre 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Stefano Fabbro (pour A.B.........) ‑ Me Rossano Bervini (pour B.B.........) Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :