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HC / 2012 / 748

Datum
2012-11-14
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD11.005926-121782 531 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 15 novembre 2012 ....................... Présidence de M. Colombini, président Juges : MM. Krieger et Abrecht Greffier : M. Corpataux ***** Art. 20 et 59 LDIP; 23 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B........., à Rovato (Italie), demanderesse, contre le jugement rendu le 21 août 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B........., à Coppet, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 21 août 2012, communiqué le même jour aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable la demande en divorce déposée le 8 février 2011 par A.B......... (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de la demanderesse A.B......... (II), dit que celle-ci doit restituer au défendeur B.B......... l’avance de frais que ce dernier a fournie à concurrence de 150 fr. (III), dit que la demanderesse doit payer la somme de 3'000 fr. au défendeur à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le tribunal a estimé qu’au vu de l’art. 59 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), il n’était pas compétent pour connaître de la demande de divorce déposée par A.B........., puisque le défendeur B.B......... n’avait pas de domicile en Suisse. Il a considéré par ailleurs que sa compétence ne pouvait se fonder sur l’art. 60 LDIP, dès lors que l’action en divorce pouvait être intentée en Italie au domicile de l’un des époux. B. Par mémoire du 20 septembre 2012, A.B......... a fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours [recte : appel] est admis. 2. Le jugement rendu le 21 août 2012 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte est annulé. 3. Partant, la demande en divorce déposée le 8 février 2011 par Mme A.B......... est déclarée recevable et la compétence ratione loci de l’autorité précitée est admise. 4. La cause est renvoyée à l’autorité de 1ère instance, soit le Tribunal d’arrondissement de La Côte, pour entrer en matière sur le fond du litige. 5. Les frais de justice et les dépens pour les deux instances sont mis à la charge de M. B.B.......... » L’intimé B.B......... n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : a) B.B......... et A.B........., tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 21 mars 1985 devant l’officier de l’état civil de Saronno (Italie). Par déclarations exprimées au moment du mariage, ils ont choisi le régime de la séparation dans leurs rapports patrimoniaux. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : [...], né le 15 mai 1987, et [...], né le 13 décembre 1990. En 1990, les parties et leurs enfants ont acquis de manière facilitée la nationalité suisse. b) Par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal de Brescia a ratifié la séparation consensuelle des parties aux conditions prévues dans leur accord. c) Par demande unilatérale du 8 février 2011, A.B......... a ouvert action en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Le mariage célébré le 21 mars 1985 entre Madame A.B......... et Monsieur B.B......... est dissous par le divorce. 2. Le motif du divorce est la suspension de la vie commune depuis plus de 2 ans, au sens de l’article 114 CC. 3. Monsieur B.B......... est condamné à verser à Madame A.B......... une contribution d’entretien viagère mensuelle de Fr. 5'000.-. Cette contribution d’entretien est versée le 1er de chaque mois, à partir du 1er février 2011, et porte intérêts à 5 % dès chaque échéance. 4. Les contributions d’entretien pour [...], né le 13 décembre 1990, et [...], né le 15 mai 1987, prévues dans le jugement de séparation du Tribunal de Brescia sont maintenues jusqu’à la fin de leur formation, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. 5. a) Il est ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par Monsieur B.B......... pendant la durée du mariage auprès de la Fondation de prévoyance de [...] et [...] en Suisse ou auprès de toute autre institution de prévoyance conformément à l’article 122 al. 1 CC b) Partant, il est ordonné à Fondation de prévoyance de [...] et [...] en Suisse ou à toute autre institution de prévoyance, de verser la moitié de l’avoir accumulé pendant le mariage par Monsieur B.B......... sur le compte de libre passage de Madame A.B........., selon précisions données en cours d’instance. 6. La liquidation du régime matrimonial sera précisée en cours d’instance. 7. Monsieur B.B......... est condamné à verser une provision ad litem de Fr. 5'000.- à Mme A.B.......... 8. Les frais et dépens sont mis à la charge de Monsieur B.B.......... » Par réponse du 15 avril 2011, B.B......... s’est déterminé sur la demande, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Le Tribunal d’Arrondissement de la Côte n’est pas compétent en raison du lieu à instruire et juger sur la demande unilatérale de divorce présentée le 8 février 2011 par Madame A.B........., domiciliée à 25038 Rovato (I) à l’encontre de son mari B.B........., domicilié à Cazzago San Martino (I). 2. Les frais et dépens sont mis à la charge de Madame A.B.......... » Par déterminations du 31 mai 2011, A.B......... pris les conclusions suivantes : « Principalement : 1. La requête incidente déposée en date du 18 avril 2011 par Monsieur B.B......... est rejetée. Par voie de conséquence : 2. Le Tribunal d’arrondissement de La Côte est compétent ratione loci pour connaître de la demande en divorce déposée en date du 8 février 2011. 3. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de Monsieur B.B.......... » La procédure a été limitée par le président de l’autorité saisie aux conclusions portant sur la compétence de celle-ci. Une audience d’instruction a eu lieu le 14 septembre 2011 pour instruire en particulier la question du domicile du défendeur. Les parties étaient présentes, assistées de leur conseil respectif. La reprise de l’audience d’instruction a eu lieu le 13 février 2012; les parties étaient présentes, assistées de leur conseil. Deux témoins ont été entendus à cette occasion. d) S’agissant du domicile de B.B......... au moment de l’ouverture de l’action en divorce, il y a lieu de retenir les éléments suivants : aa) B.B........., qui voyage professionnellement entre l’Italie et la Suisse depuis 1997, date à laquelle il a commencé à travailler pour la société – ayant son siège en Suisse – [...], a loué un studio à Coppet de 1997 à 2001. De ce fait, pendant cette période, B.B......... travaillait et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait le jeudi et pour tout le week-end en Italie auprès des siens. A mi-octobre 2001, il a résilié le bail de ce studio et a vécu exclusivement en Italie en travaillant depuis la maison sous forme de télé-jobs. Il a continué à effectuer régulièrement des voyages professionnels entre l’Italie et la Suisse, à raison en moyenne d’une fois par mois. Lorsque les époux se sont séparés en 2007, B.B......... a conservé le domicile conjugal en Italie, où il vit avec leur fils [...], son épouse ayant pris un appartement séparé avec leur fils cadet [...], avec qui B.B......... entretient par ailleurs des relations personnelles régulières. bb) Pour des raisons d’opportunité, B.B......... n’a néanmoins pas indiqué aux autorités italiennes son retour ni fait modifier son statut de résident en Suisse; il y a ainsi conservé son domicile fiscal, ainsi que l’immatriculation de ses véhicules. Selon les certificats de résidence des 30 mai 2006 et 29 avril 2011 pour les Italiens résidant à l’étranger, documents émanant de la Commune de Cazzago San Martino, B.B......... réside ainsi [...], à Coppet; de même, le certificat de domicile du 13 janvier 2011 établi par la Commune de Cazzago San Martino mentionne [...], le fils aîné des parties, comme seul résident à l’adresse de l’ancien domicile conjugal. Selon la réponse à une demande de renseignements donnée par la Commune de Coppet, B.B......... est en outre toujours inscrit comme habitant auprès de cette commune, à la même adresse. S’agissant de l’immatriculation des véhicules de B.B........., l’un des permis de circulation, délivré par le Service des automobiles et de la navigation de l’Etat de Vaud, indique Coppet comme adresse et ce service continuait en 2010 d’y adresser des correspondances destinées à B.B.......... cc) B.B........., qui est assuré par son employeur pour la maladie et les accidents, a été opéré à deux reprises en Italie, sans avoir à payer des frais médicaux. Un document de l’ASL (Azienda Sanitaria Locale) de la province de Brescia indique néanmoins que B.B......... a un statut d’immigré. dd) Dans les extraits de comptes bancaires d’A.B......... qui font état du versement des pensions alimentaires, il est mentionné « ordinante B.B........., 1296 Coppet, CH [...] ». ee) B.B......... a mandaté une fiduciaire à Coppet, qui s’occupe toujours de ses affaires et continue de lui transmettre le courrier qu’il reçoit à l’adresse de Coppet, [...], où il a loué un studio jusqu’en 2001. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En présence d’un jugement cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 126). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions partiellement non patrimoniales, l’appel est recevable à la forme. 2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »). 3. a) Dans un premier moyen, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits. Elle reproche d’abord au tribunal de n’avoir pas retenu divers éléments censés démontrer que l’intimé vit à Coppet et que ses centres d’intérêts se trouvent en Suisse et requiert que l’état de fait soit complété à ce sujet. Elle fait ensuite grief au tribunal d’avoir retenu que, depuis la résiliation du bail de son studio de Coppet en 2001, l’intimé vit en Italie, au domicile conjugal, qu’il a conservé après la séparation des parties en 2007. b) L’autorité d’appel pouvant revoir les faits avec une cognition pleine et entière (cf. supra c. 2), l’état de fait du jugement attaqué a été complété sur différents points soulevés par l’appelante. S’agissant du lieu de vie de l’intimé après la résiliation du bail de son studio à Coppet en 2001, au sujet duquel l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits, il convient de relever que deux témoins ont été entendus par le tribunal. [...], domiciliée à Brescia, a déclaré être une amie d’enfance de l’intimé et avoir fait la connaissance de l’appelante lors du mariage des parties. Elle a indiqué que depuis la séparation du couple, en 2007, elle avait des contacts uniquement avec cette dernière. Elle a mentionné que, pour sa part, elle avait toujours considéré que l’intimé résidait en Suisse et qu’il revenait en fin de semaine en Italie, notamment du fait que son travail était en Suisse et que ses voitures y étaient immatriculées. Selon le témoin, en 2002/2003, l’intimé travaillait en Suisse, mais elle n’a pas pu être précise sur la fréquence à laquelle il y travaillait. S’agissant de la période juste avant la séparation du couple, elle a relevé qu’elle n’avait pas prêté attention à cette question, étant occupée par des soucis personnels. [...], domicilié à Erbusco, près de Cazzago San Martino et de Brescia, avocat de profession, a déclaré être un ami d’enfance de l’intimé et avoir fait la connaissance de l’appelante après leur mariage. Il a mentionné les avoir côtoyés pendant de nombreuses années. Il a confirmé qu’entre 1995 et 2000, l’intimé avait travaillé en Suisse et qu’il partait le lundi et revenait le jeudi en Italie. Il a également confirmé qu’en 2000, ce dernier avait pu changer son mode de travail et avait ainsi eu la possibilité de travailler depuis la maison, ce qui avait été le cas jusqu’à la séparation du couple en 2006. Après la séparation, l’intimé avait continué à vivre dans la maison conjugale avec son fils [...], alors que l’appelante avait quitté le domicile conjugal avec leur deuxième enfant. Depuis leur séparation, il était resté en contact avec l’intimé. Il a confirmé ainsi que ce dernier habitait en Italie et travaillait depuis la maison. Il a indiqué qu’il était au courant que l’employeur de l’intimé lui versait une indemnité pour l’utilisation d’un bureau dans sa maison. En janvier 2011, le témoin avait eu une entrevue avec le couple à son étude pour tenter de trouver une issue amiable à leur divorce et il était clair que l’intimé vivait en Italie. Il a mentionné qu’il n’avait pas rendu attentif l’intimé sur sa situation administrative, qui indiquait formellement qu’il était toujours résident en Suisse, ayant été contacté par le couple pour parvenir à un accord entre eux. Il n’avait ainsi pas abordé, de ce fait, les aspects techniques du divorce ou de la séparation. Après avoir constaté qu’une issue amiable n’était pas envisageable, il avait pris ses distances avec cette procédure. Par ailleurs, il a relevé que l’appelante avait demandé une séparation officielle en Italie et qu’elle était en mesure de demander le divorce au même for. Sur la base de ces dépositions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que, depuis octobre 2001, après la résiliation du bail de son studio à Coppet, l’intimé a vécu en Italie, au domicile conjugal qu’il a conservé après la séparation des époux en 2007, en travaillant depuis la maison sous forme de télé-jobs. C’est en vain que l’appelante cherche à se référer, pour écarter ces éléments qui résultent clairement du témoignage de [...], au témoignage de [...], laquelle s’est bornée à indiquer avoir toujours considéré que l’intimé résidait en Suisse et revenait en fin de semaine en Italie, notamment du fait que son travail était en Suisse et que ses véhicules y étaient immatriculés. Il n’y a dès lors pas lieu de rectifier l’état de fait à ce sujet. Par ailleurs, il sied de relever que, contrairement à ce que paraît penser l’appelante (appel, p. 9), il n’incombe pas à l’intimé de démontrer qu’il est domicilié en Italie, mais bien à l’appelante d’établir que l’intimé est domicilié en Suisse, puisque c’est elle qui entend se prévaloir de ce fait pour fonder une compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). 4. a) Dans un deuxième moyen, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir procédé à une fausse application du droit, à savoir des art. 20 al. 1 let. a LDIP, 59 LDIP et 23 CC, en ne tenant pas pour réalisées les conditions d’un domicile en Suisse de l’intimé, à savoir la condition de la résidence en Suisse et la condition de l’intention de s’établir en Suisse, de manière perceptible pour les tiers. b) aa) S’agissant de la compétence des tribunaux suisses pour connaître d’une action en divorce, l’aCL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au moment de l’ouverture de l’action, mais abrogée par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011 de la CL [Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12]) ne trouve pas application, les causes relatives à l’état et à la capacité des personnes étant exclues de son champ d’application (art. 1 al. 2 ch. 1 aCL; cf. également art. 1 al. 2 let. a CL; Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 6 ad art. 1 CL). Aucune convention internationale bi- ou multilatérale ne couvre par ailleurs le litige. Il en découle que la question de la compétence des tribunaux suisses doit être examinée au regard de la LDIP (art. 1 LDIP). Selon l’art. 59 LDIP, sont compétents pour connaître d’une action en divorce (ou en séparation de corps) les tribunaux du domicile de l’époux défendeur (let. a) et ceux du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis au moins un an ou s’il est suisse (let. b). Cette disposition consacre donc la compétence alternative des tribunaux suisses du domicile de l’époux défendeur ou celle des tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, pour autant que celui-ci réside en Suisse depuis une année ou soit suisse. bb) Le domicile au sens de l’art. 59 LDIP est régi par l’art. 20 LDIP. A teneur de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l’Etat dans lequel elle réside avec l’intention de s’y établir. L’art. 20 al. 2 LDIP précise que nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles, que si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante et que les dispositions du CC relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables; est notamment inapplicable la disposition relative au domicile fictif prévue par l’art. 24 al. 1 CC (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., Bâle 2001, n. 11 ad art. 20 LDIP). Sous réserve de ce qui précède, le domicile se détermine donc dans le régime de la LDIP selon les mêmes critères que ceux prévus aux art. 23 ss CC, l’art. 20 al. 1 let. a LDIP ayant repris mot pour mot le texte de l'art. 23 al. 1 CC (TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1; ATF 125 III 102 c. 3; ATF 120 III 7 c. 2a). Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif ou territorial, à savoir la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif ou personnel, à savoir l'intention d'y demeurer durablement (Haldy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 6-7 ad art. 10 CPC; Eigenmann, in Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 10 ad art. 23 CC; Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; TF 5A.171/2010 du 19 avril 2010 c. 3.2.1; TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 c. 4.2.1, non publié aux ATF 129 III 404; ATF 127 V 237 c. 1; ATF 119 II 64). S’agissant de l’élément objectif de la résidence, il est réalisé lorsque la personne habite au lieu en cause; la durée et les modalités de son installation permettent souvent d’évaluer, par déduction, si elle est établie ou prévoit de s’établir durablement, ou au contraire, si elle n’envisage qu’un séjour temporaire ou intermittent. La jurisprudence parle à cet égard de résidence effective (TF 4C.65/2005 du 28 avril 2005 c. 3; TF 5A.171/2010 du 19 avril 2010 c. 3.2.1). La notion de résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 87 Il 7; TF 9C.214/2008 du 31 août 2009). La résidence nécessite donc plus qu’un séjour passager en un endroit déterminé, de sorte qu’une simple présence en un lieu à l’occasion d’un voyage ou d’une visite ou par pur hasard ne constitue pas une résidence (ATF 119 III 54, JT 1995 II 118; ATF 56 I 450, JT 1931 I 541; Eigenmann, op. cit., n. 11 ad art. 23 CC). Cela étant, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour; aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (ATF 116 II 102; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1; TF 5A.34/2004 du 22 avril 2005 c. 3.2). L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (ATF 120 III 7 c. 2a; ATF 119 II 64 c. 2b/bb et les réf. citées; Eigenmann, op. cit., n. 15 ad art. 23 CC). Ce n'est pas la volonté interne de l'intéressé qui importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de cette volonté. Les circonstances de fait objectives qui la manifestent de manière reconnaissable pour les tiers ont une portée juridique autonome (ATF 97 II 1 c. 3); ces circonstances ne doivent dès lors pas être considérées comme de simples indices de fait, servant à établir l'intention subjective de l'intéressé (Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, thèse St-Gall 1998, p. 50). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels (ATF 119 II 64; TF 5C.56/2002 du 18 février 2003 c. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404, mais paru à la Revue suisse de droit international et européen 2003, pp. 394 ss, spéc. p. 395). En définitive, pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., Berne 2004, n. 438, p. 226). Tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle-ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. En revanche, les documents administratifs tels que le permis de circulation, le permis de conduire, les papiers d'identité, les attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans les décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile, propres à faire naître une présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'indices et que la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des preuves contraires (TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 c. 4.1 et les réf. citées; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle 1999, n. 376, p. 90 et les réf. citées). Comme le relève la doctrine, la définition du domicile peut parfois s’avérer délicate dans l’hypothèse d’individus partageant leur existence entre plusieurs endroits. Conformément au principe de l’unité du domicile, s’il y a divergence entre le centre des relations personnelles et le centre des relations économiques ou professionnelles, c’est celui avec lequel l’intéressé a les relations les plus étroites qui l’emportera. Il s’agira le plus souvent du centre de ses relations personnelles. Par exemple, les personnes professionnellement actives (commerçants, industriels, voyageurs de commerce) ont en général leur domicile au lieu où réside leur famille et non là où ils travaillent, pour autant qu’ils passent leur temps libre auprès de leurs proches (Eigenmann, op. cit., n. 25 ad art. 23 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4e éd., Berne 2001, n. 377a, p. 116; Staehlin, in Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2010, n. 11 ad art. 23 CC; cf. ATF 125 I 54, s’agissant du domicile fiscal). c) En l’espèce, l’état de fait ne permet nullement de tenir pour réalisée la condition objective d’un domicile en Suisse, à savoir que l’intimé réside – soit habite – en Suisse. Il est au contraire constant que l’intimé, qui voyage professionnellement entre l’Italie et la Suisse depuis 1997, date à laquelle il a commencé à travailler pour la société [...], a loué un studio à Coppet de 1997 à 2001. De ce fait, pendant cette période, il travaillait et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait le jeudi et pour tout le week-end en Italie auprès des siens. A mi-octobre 2001, il a résilié le bail de ce studio et a alors vécu exclusivement en Italie, au domicile conjugal de Cazzago San Martino, en travaillant depuis la maison sous forme de télé-jobs, et a continué à effectuer régulièrement des voyages professionnels entre l’Italie et la Suisse à raison en moyenne d’une fois par mois. Lorsque les époux se sont séparés en 2007, l’intimé a conservé le domicile conjugal en ltalie, où il vit avec leur fils aîné, son épouse ayant pris un appartement séparé avec leur fils cadet. L’appelante n’établit nullement que l’intimé aurait un lieu de résidence en Suisse, plus particulièrement à Coppet, depuis la résiliation du bail de son studio en 2001. Elle se borne à invoquer que, pour les autorités italiennes, auxquelles il n’a pas annoncé son retour en Italie en 2001, l’intimé est résident de la Commune de Coppet, que l’intimé verse les pensions alimentaires par le débit d’un compte bancaire suisse, que l’intimé est propriétaire de deux véhicules immatriculés dans le canton de Vaud, que, pour le Service des automobiles et de la navigation, son adresse est à Coppet, que l’intimé est toujours inscrit comme habitant auprès de la Commune de Coppet, que l’intimé possède la nationalité suisse, que l’employeur de l’intimé est une entreprise ayant son siège en Suisse et que l’intimé a gardé son domicile fiscal en Suisse. Or, ces éléments n’apportent aucunement la preuve d’une résidence effective en Suisse de l’intimé, mais attestent uniquement que celui-ci a des liens avec ce pays – nationalité suisse, compte bancaire suisse, employeur ayant son siège en Suisse, véhicules immatriculés en Suisse – et qu’après avoir résilié le bail de son studio à Coppet en octobre 2001, il n’a, pour des questions d’opportunité, indiqué ni aux autorités italiennes ni aux autorités suisses – commune, Service de la navigation, fisc – son retour en Italie, ayant chargé sa fiduciaire de lui faire suivre en Italie le courrier qui lui est adressé à son ancienne adresse à Coppet. En définitive, comme l’ont exposé à juste titre les premiers juges, le fait que l’intimé n’a pas annoncé son retour en 2001 aux autorités italiennes et n’a pas régularisé sa situation administrative et fiscale tant en Italie qu’en Suisse ne crée pas pour autant la condition objective d’un domicile à Coppet. Cela étant, l’intimé ne peut pas avoir l’intention de s’établir en un lieu (Coppet) où il ne réside pas. Il est sans pertinence à cet égard que des tiers, tels que le témoin [...], puissent avoir la conviction que l’intimé réside en Suisse, notamment du fait que son travail est en Suisse et que ses voitures y sont immatriculées. De même, au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés, les attestations de domicile ou l’imposition fiscale en Suisse, ou encore l’existence de comptes bancaires, n’apparaissent pas décisifs. Ce qui est au contraire décisif est que, même pour la période de 1997 à 2001, l’intimé travaillait et dormait du lundi au mercredi soir en Suisse et rentrait du jeudi et pour tout le week-end auprès des siens en Italie; il n’avait d’ailleurs qu’un studio en Suisse, ce qui montre que le centre de ses relations familiales est toujours resté en Italie, ce qui est devenu encore plus évident à la résiliation du bail du studio en octobre 2001. Il est en effet constant qu’il a alors vécu exclusivement au domicile conjugal en Italie, en travaillant depuis la maison sous forme de télé-jobs. Mal fondé, le moyen de l’appelante doit être rejeté. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimé pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.B.......... IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 novembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Stefano Fabbro (pour A.B.........) ‑ Me Rossano Bervini (pour B.B.........) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :