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Arrêt / 2009 / 383

Datum:
2009-06-28
Gericht:
Tribunal d'accusation
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 396 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 29 juin 2009 ................... Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Krieger Greffier : Mme Moret ***** Art. 271 CPP Vu l'enquête n° PE09.004711-JPC instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contreO......... pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 1er mai 2009, vu la déclaration d'opposition formée en temps utile par le Ministère public contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation, qui statue comme en cas de recours contre une ordonnance de renvoi et de non-lieu (art. 271 CPP); attendu, en l'espèce, que le magistrat instructeur a constaté qu'O......... s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée et violation des devoirs en cas d'accident et condamné ce dernier à une peine privative de liberté de huitante jours, que le magistrat instructeur a également prononcé un non-lieu en faveur d'O......... pour l'infraction de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, que l'article 271 CPP étant applicable, la déclaration d'opposition du Ministère public a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le tribunal de céans, ledit tribunal n'étant pas lié par l'intitulé utilisé; attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet et ceci, comme déjà mentionné, quel que soit l'intitulé utilisé, qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte de la connexité des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée; attendu, en l'espèce, que le Ministère public estime que la peine prononcée est trop clémente et que l'infraction de tentative de soustraction aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire aurait dû être retenue à l'encontre d'O.........; attendu qu'il ressort du dossier que le jour de l'accident, O......... aurait poursuivi sa route sans se soucier des dommages causés, parqué sa voiture sur un trottoir, laissé la clé au contact et quitté les lieux en courant, (cf. P. 7), qu'entendu le jour de l'accident, O......... aurait déclaré à la police qu'il aurait quitté les lieux, laissé sa voiture sur le trottoir et se serait rendu à son domicile, car il se savait sous l'influence de l'alcool et qu'il avait déjà fait l'objet de plusieurs retraits de permis de conduire (ibid.), qu'il existe donc des indices suffisants de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, que la prise de sang ayant pu être effectuée, seule la tentative entre en ligne de compte, que le non-lieu doit ainsi être annulé et O......... renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident en raison des faits survenus le 8 février 2009 à Montreux, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, O......... ayant été entendu et inculpé (cf. PV aud. 1); attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, qu'O......... est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées et en raison des faits décrits ci-dessous, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois O........., fils de [...] et de [...], né le [...], à [...], République [...], ressortissant du [...], marié à [...], manœuvre, domicilié rue [...], [...] comme accusé: - de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante: Celui qui aura violé les règles de la circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera puni de l'amende. Disposition violée: art. 31 al. 1 LCR - de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème ph. LCR), dont la définition légale est la suivante: Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6). - de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante: Quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. - de violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR), dont la définition légale est la suivante: Celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l'amende. En raison des faits suivants: A [...], avenue [...], le 8 février 2009, vers 17h30, alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool, l'inculpé O......... a circulé au volant de son véhicule et en a perdu la maîtrise dans une courbe à droite. Celui-ci a traversé les voies de circulation et heurté le côté gauche d'une voiture régulièrement arrêtée sur la voie opposée, en raison d'une phase rouge de la signalisation lumineuse. Sans attendre l'arrivée de la police, O......... a déplacé son véhicule jusqu'à son domicile, parqué ce dernier sur le trottoir, laissé la clé au contact et quitté les lieux. L'analyse du sang prélevé a révélé un taux d'alcoolémie de 2,71 g ‰ (taux le plus favorable). Les articles 90 ch. 1 LCR, 91 al. 1 2ème ph. LCR, 22 al. 1 CP ad 91 a al. 1 LCR et 92 ch. 1 LCR paraissent applicables à O.......... IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'intimé personnellement, ainsi qu'au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète : - M. O.......... Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à: - [...], [...] (né le [...]). Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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