TRIBUNAL CANTONAL 296 PE07.024502-JBN/DST/AFE COUR DE CASSATION penale ...................................... Séance du 1er juillet 2009 .................. Présidence de M. Creux, président Juges : MM. de Montmollin et Battistolo Greffier : M. Valentino ***** Art. 411 let. h, 413 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par la P........., plaignante, contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause concernant R.......... Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré R......... des chefs d'accusation de dommages à la propriété, violation de domicile et incendie intentionnel (I), donné acte de ses réserves civiles à la P......... (II) et mis une partie des frais de la cause par 1'000 fr. à la charge de l'intimé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1. R......... est administrateur, avec signature individuelle, du C......... SA, société inscrite au registre du commerce depuis le 31 octobre 1959. La parcelle sur laquelle une cabane utilisée par la P......... a été érigée était propriété du C......... SA; elle était répertoriée sous le numéro 638 du registre foncier, commune de [...]. L'accusé a expliqué que sa famille exploite le C......... SA depuis 1959. A son arrivée, la cabane était déjà là; il semble qu'elle a été érigée à tout le moins en 1950. Cette cabane était liée à la pisciculture attenante. Elle a semble-t-il été construite par la [...], qui l'aurait vendue à la P......... pour un montant de l'ordre de 2'000 fr., selon les explications de [...], président de la société recourante depuis 1997. Le C......... SA louait la parcelle sur laquelle la cabane a été construite pour un montant annuel de 300 francs. Ladite cabane n'a fait l'objet d'aucun droit de superficie inscrit au registre foncier. L'intimé a expliqué que la cabane n'était utilisée par la recourante que pour organiser des fêtes et qu'elle était quasiment laissée à l'abandon. Le président de la P......... a rétorqué que celle-ci y tenait toujours ses assemblées générales et y entreposait du matériel. Il est en outre ressorti que la cabane n'était pas fermée à clé. Il semble que dans les années 1990, la T......... ait envisagé de participer à la reconstruction de la pisciculture pour un montant de 50'000 fr., ce dont elle a fait part à la recourante. Pour diverses raisons, les travaux n'ont finalement pas eu lieu. En date du 8 novembre 2006, le C......... SA a vendu la parcelle numéro 636, commune de [...], à la société précitée, laquelle y a construit une usine. Le 16 juillet 2008, le C......... SA a encore vendu la parcelle numéro 638, sur laquelle était érigée la cabane. Le tribunal a considéré que les problèmes liés à la réfection de la pisciculture et à la vente de la parcelle 638 n'amenaient aucun élément intéressant sur le plan pénal. La plaignante a considéré qu'il pouvait y avoir un complot. Selon elle, l'accusé aurait voulu résilier le bail et détruire la cabane pour que la parcelle en soit libérée et pouvoir réaliser la vente de celle-ci à la T.......... Le directeur de cette dernière, entendu en qualité de témoin par le tribunal, a expliqué que si la cabane litigieuse avait toujours été là au moment de la vente de la parcelle numéro 638, cela n'aurait pas causé de problème à ladite société. Celle-ci souhaitait en effet acquérir la parcelle en question pour y ériger un couvert afin d'y entreposer son matériel; ce couvert aurait tout simplement été construit différemment en présence de la cabane. Pour ces motifs, le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas eu complot. R......... a expliqué qu'il ne voulait plus louer le terrain à la recourante. En été 2007, il en a informé, par téléphone, G.......... Il a déclaré que c'était toujours à lui qu'il avait à faire, lorsqu'il souhaitait prendre contact avec un représentant de la plaignante; il n'a appris que dans une lettre du 16 septembre 2007 que son interlocuteur n'était pas le président de la P.......... Dans un courrier adressé le 7 août 2007 à G........., l'accusé lui a confirmé sa décision donnée lors d'un précédent entretien téléphonique de résilier le bail de la parcelle 638. Un délai au 31 août 2007 était fixé à la recourante pour récupérer ses affaires; passé ce délai, il serait procédé à la démolition de la cabane. Dans une lettre du 27 août 2007, sous le logo de la commission de la pisciculture, G......... a tenté de convaincre l'intimé de revenir sur sa décision. A aucun moment, dans ce courrier, le prénommé n'a fait part à l'accusé du fait qu'il n'était pas le président de la P......... et que, dès lors, la lettre de résiliation était adressée à la mauvaise personne. Le 3 septembre 2007, R......... a confirmé à G......... son intention de résilier le contrat de location. Dans une missive du 16 septembre 2007, celui-ci a informé l'intimé de ce qui suit : "(…) la résiliation d'un contrat de location est cependant une chose suffisamment sérieuse qu'elle (la commission de la pisciculture, ndlr) ne saurait se contenter de la communication orale que vous avez fait au simple membre que je suis. Car bien qu'étant membre actif, je ne suis ni le président de la société, ni même fais partie de son comité (…)". L'accusé n'a donné aucune suite à ce courrier. Dans une lettre du 9 mai 2005, le notaire [...] attirait l'attention de la plaignante sur le problème de la cabane, en ces termes : "(…) les installations de la société de pisciculture devraient faire l'objet d'un droit de superficie pour que celles-ci lui appartiennent et pour régler l'entretien éventuellement et la proportion de celui-ci avec la société du C......... SA (…)". Cette lettre était adressée à [...] et à l'intimé, mais non au président [...]. Le 18 octobre 2007, ne voyant rien venir et n'ayant plus aucune nouvelle de la plaignante, l'accusé a pénétré dans la cabane, a enlevé tout le matériel qui lui paraissait en état, qu'il a entreposé chez lui dans une benne, a ensuite démoli ladite cabane et a bouté le feu aux parties en bois. La P......... a déposé plainte le 2 novembre 2007. Elle a récupéré son matériel. 2. Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que R......... devait être libéré des chefs d'accusation d'incendie intentionnel, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a estimé que l'intention délictueuse faisait dans tous les cas défaut; le prénommé aurait agi en étant persuadé qu'il ne portait pas préjudice à la plaignante. En revanche, le premier juge a mis une partie des frais de la cause à la charge de l'accusé. Il a retenu que celui-ci aurait pu, d'une part, éclaircir la situation après la lettre du 16 septembre 2007 de G......... et, d'autre part, se renseigner sur la manière d'agir en matière de résiliation de bail. En faisant preuve d'un peu plus de diligence, l'intimé aurait ainsi évité de se retrouver devant un juge pénal. C. En temps utile, la P......... a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En droit : 1. Se pose tout d'abord la question de la recevabilité du recours. a) Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). b) Dès lors que le recours émane d'une partie plaignante, l'art. 413 CPP sur le recours en nullité est applicable. Aux termes de l'al. 1 de la disposition précitée, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'article 411, lettres a et d à j. Selon l'al. 2, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur cette condamnation. La jurisprudence précise que la partie civile ne saurait, par un recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles, ce droit n'appartenant qu'au Ministère public et au plaignant lorsqu'il s'agit d'infractions ne se poursuivant que sur plainte (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008,n. 2 ad art. 414 CPP et n. 2 ad art. 418 CPP; JT 1977 III 118; JT 1975 III 57). En l'espèce, R......... a été renvoyé pour incendie intentionnel, dommages à la propriété et violation de domicile. Or, dans la mesure où la P......... s'est limitée à demander la condamnation de l'accusé pour les infractions poursuivies sur plainte, soit les dommages à la propriété et la violation de domicile (recours, p. 2), c'est l'art. 413 al. 1 CPP qui trouve application. Par conséquent, le recours en nullité de la prénommée est recevable, celle-ci invoquant une insuffisance de l'état de fait, soit le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP auquel se réfère la disposition susmentionnée. c) En annexe à son recours du 11 mai 2009, la plaignante a produit quarante-deux pièces. Or, selon une jurisprudence constante, la production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration du délai de recours (Cass., C., 11 avril 2002, n° 162; Cass., F., 17 mars 1999, n° 162; JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 93, ch. 42; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, pp. 104 s.). Or, en l'espèce, chacune des pièces produites atteste d'un fait antérieur à l'audience de jugement. Partant, on ne saurait considérer comme recevables que celles qui seraient déjà au dossier, comme la recourante l'admet d'ailleurs elle-même (recours, p. 2 in fine). 2. a) La P......... prétend que l'état de fait du jugement est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal n'a pas distingué la question de la propriété de la partie dure du cabanon de celle de la propriété de la cabane de chantier amovible en bois. Selon elle, c'est à tort que le premier juge a nié le caractère de construction mobilière de la partie en bois; il aurait dû reconnaître que cette partie appartenait à la plaignante et que, dès lors, les conditions objectives de l'art. 144 al. 1 CP étaient réalisées. b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). c) En l'espèce, le tribunal a indiqué que la cabane litigieuse était à la fois composée d'une partie dure et d'une partie en bois, renvoyant pour le surplus aux photographies figurant au dossier (jugt, p. 6, par. 2). Le premier juge a relevé que selon le président de la société recourante, la partie en bois était une cabane de chantier amovible (jugt, p. 6, par. 2 in fine). Il est vrai, comme le fait valoir la plaignante, qu'il n'a pas précisé, sur ce point, que la partie en bois constituait une entité indépendante de celle en dur. Cependant, la cour de céans estime que tel n'est pas le cas et que, partant, on ne saurait y voir une lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP. En effet, il ressort des photographies auxquelles se réfère le tribunal (pièce 20) que la partie en bois de la cabane était intégrée dans la construction en dur. On remarquera, à ce sujet, que le toit avait été prolongé pour en faire un couvert adossé au mur, dont un côté était ouvert pour communiquer avec la partie en dur et avec l'extérieur. Dans ces conditions, force est de constater que la cabane de chantier n'était pas en soi amovible, étant donné qu'elle ne pouvait être détachée de la partie en dur sans affecter cette dernière. A cet égard, c'est en vain que la recourante prétend qu'à l'origine, la partie en bois était une cabane de chantier; en effet, même si la structure de la cabane avait été conservée, elle avait toutefois été intégrée dans la construction déjà existante de manière à en faire une seule entité. Par ces motifs, on ne saurait suivre l'argumentation de la recourante, selon laquelle les faits incriminés seraient lacunaires au sens de la disposition précitée. Etant donné que la partie en dur de la construction litigieuse appartenait à l'intimé, ce que la P......... ne conteste d'ailleurs pas, dans la mesure où elle se limite à revendiquer la propriété de la cabane en bois (recours, p. 11), c'est à juste titre que le premier juge n'a pas distingué les deux parties de la cabane et a conclu que celle-ci appartenait dans son entier à R.......... Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. d) La plaignante fait encore valoir que le premier juge s'est écarté à tort de l'appréciation de l'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après : ECA), selon laquelle la cabane de chantier en bois serait une construction mobilière. La recourante perd de vue qu'une telle argumentation concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si la partie en bois de la cabane en cause correspond à la définition légale de la construction mobilière relève du droit. Quoi qu'il en soit, ce grief est mal fondé. D'une part, la cour de céans ne saurait être liée par l'appréciation de l'ECA; d'autre part, la distinction que celui-ci fait entre le bâtiment principal et la construction mobilière n'est pas opérante sur le plan civil. Sur ce dernier point, on précisera que la partie en bois est devenue partie intégrante de la cabane au sens de l'art. 642 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dès lors qu'elle ne peut en être séparée sans que cela implique une détérioration de la construction dans son ensemble (Steinauer, Les droits réels, tome I, 4ème éd., n. 1052, p. 366). La partie intégrante partage le sort juridique de la chose complexe à laquelle elle est reliée; peu importe que le lien entre elles soit dû à la nature ou à l'homme, qu'il soit volontaire ou non, qu'il ait été opéré à bon droit ou non (Steinauer, op. cit., n. 1061 s., p. 369). Par conséquent, les deux parties de la cabane en question ne sauraient être considérées comme deux entités ayant un sort juridique différent; le fait que la partie en bois ait été donnée par un membre de la société recourante, comme l'a relevé en audience le président de cette dernière (jugt, p. 6), n'y change rien. Or, du moment que le terrain auquel est liée la cabane appartient à l'intimé (jugt, p. 7), ce que la plaignante ne remet du reste pas en question, l'infraction de dommages à la propriété n'est pas réalisée. Mal fondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 3. a) La P......... soutient encore que l'état de fait est lacunaire, dans la mesure où il ne précise pas que R......... savait que la partie en bois appartenait à la prénommée. b) Dès lors que la partie en bois fait partie intégrante de la cabane et que celle-ci appartient dans son ensemble à l'intimé, comme on l'a vu lors de l'examen du précédent moyen, il n'y a pas lieu de se pencher sur ce grief, comme la recourante l'admet d'ailleurs elle-même (recours, p. 13, par. 1), c) Pour le surplus, on relèvera que les faits constatés par le tribunal à propos de l'élément intentionnel de l'infraction de dommages à la propriété ne sont pas lacunaires. En effet, le premier juge a précisé que l'accusé ne voulait pas causer de dommages à la plaignante étant donné que celle-ci n'avait pas de droit particulier sur la cabane (jugt, pp. 7 s.). Par ailleurs, c'est en vain que la recourante prétend qu'à l'audience de jugement, l'intimé a reconnu que la cabane était la propriété de la société prénommée (recours, p. 12). On rappellera, à ce sujet, qu'en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu confère celui d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. En l'occurrence, on constatera que R......... a été entendu à l'audience de jugement et que, faute de requête de la plaignante, les déclarations du prénommé n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de vérifier ce que celui-ci a dit en audience. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 4. En conclusion, le recours de la P......... doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par la prénommée (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aurecourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour la P.........), - Me Eric Muster, avocat (pour R.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :