TRIBUNAL CANTONAL JD16.013647-190493 305 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 27 mai 2019 .................. Composition : M. Abrecht, prĂ©sident M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 307 al. 1 CC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.D........., Ă Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 22 fĂ©vrier 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.D........., Ă Yverdon-les-Bains, dĂ©fenderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par jugement de divorce du 22 fĂ©vrier 2019, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a prononcĂ© le divorce des Ă©poux A.D......... et B.D......... (I), a ratifiĂ©, pour faire partie intĂ©grante du jugement, les conventions sur les effets du divorce signĂ©es par les parties qui prĂ©voyaient en particulier que lâautoritĂ© parentale sur les enfants Q......... et J......... serait exercĂ©e conjointement par les parents, que la garde des enfants serait confiĂ©e Ă B.D......... et que A.D......... exercerait un droit de visite sur ses enfants par lâintermĂ©diaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durĂ©e maximale de trois heures, avec lâautorisation de sortir des locaux (II), a ordonnĂ© Ă la caisse de pension de A.D......... de prĂ©lever sur sa prestation de sortie le montant de 7'610 fr. et de le verser sur le compte de libre passage de B.D......... (III), a arrĂȘtĂ© et rĂ©parti les frais judiciaires (IV), a arrĂȘtĂ© les indemnitĂ©s des conseils dâoffice des parties (V et VI) et a rappelĂ© aux bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire la teneur de lâart. 123 CPC (VII). Par acte du 27 mars 2019, A.D......... a fait appel du jugement prĂ©citĂ©. Il a en outre requis lâoctroi de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Par ordonnance du 2 avril 2019, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă A.D......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 27 mars 2019. Le 6 mai 2019, B.D......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse par laquelle elle a conclu au rejet de lâappel. Elle a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Par ordonnance du 7 mai 2019, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă B.D......... le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 4 avril 2019. Lors de lâaudience dâappel du 21 mai 2019, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. A.D......... sâengage Ă suivre une psychothĂ©rapie chez la Dresse W......... afin de veiller Ă pouvoir rĂ©pondre aux besoins de ses filles. II. Chaque partie sâengage Ă ne jamais dire de mal de lâautre devant les enfants. III. A.D......... exercera un droit de visite sur ses enfants par lâintermĂ©diaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durĂ©e maximale de trois heures pour les trois premiers mois, puis pour une durĂ©e maximale de six heures pour les trois mois suivants, puis enfin de vingt-quatre heures pour les trois derniers mois. A.D......... est autorisĂ© Ă sortir des locaux du Point Rencontre dĂšs les premiĂšres heures. Le droit de visite sâexercera en fonction du calendrier dâouverture et conformĂ©ment au rĂšglement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Le Point Rencontre recevra une copie de lâarrĂȘt, dĂ©terminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier. Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dĂ©signĂ© pour un entretien prĂ©alable Ă la mise en place des visites. IV. Par la suite, A.D......... exercera un droit de visite usuel sur ses enfants, Ă savoir un week-end sur deux du vendredi soir Ă 18 heures jusquâau dimanche soir Ă 18 heures, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires. V. Une surveillance judiciaire est instituĂ©e afin de surveiller les relations personnelles entre filles et pĂšre et veiller Ă ce que A.D......... suive bien sa thĂ©rapie. Le surveillant dĂ©posera un rapport sur son activitĂ© et sur lâĂ©volution de la situation chaque trois mois. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă l'allocation de dĂ©pens. » Lors de ladite audience, les conseils des parties ont remis leur liste des opĂ©rations. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites Ă la libre disposition des parties, une transaction Ă proprement parler nâest pas possible, dâĂ©ventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme dâune convention soumise Ă une ratification par le tribunal et intĂ©grĂ©e au dispositif dâune dĂ©cision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux enfants, qui ne sont valables quâaprĂšs homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). ConformĂ©ment Ă lâart. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que les Ă©poux l'ont conclue aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion et de leur plein grĂ©, qu'elle est claire et complĂšte, et qu'elle n'est pas manifestement inĂ©quitable. La ratification est ainsi subordonnĂ©e Ă cinq conditions : la mĂ»re rĂ©flexion des Ă©poux, leur libre volontĂ©, le caractĂšre clair de la convention, son caractĂšre complet et l'absence d'une iniquitĂ© manifeste (TF 5A.74/2014 du 5 aoĂ»t 2014 consid. 2 ; TF 5A.187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas ĂȘtre illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A.378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). 2.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autoritĂ© de protection de l'enfant â ou le juge matrimonial selon l'art. 315a CC â prend les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger l'enfant si son dĂ©veloppement est menacĂ© et que les pĂšre et mĂšre n'y remĂ©dient pas d'eux-mĂȘmes ou sont hors d'Ă©tat de le faire. Elle peut en particulier rappeler les pĂšre et mĂšre Ă leurs devoirs ou dĂ©signer une personne ou un office qualifiĂ©s qui aura un droit de regard et dâinformation (art. 307 al. 3 CC). Selon cette disposition, il faut que le dĂ©veloppement de l'enfant, Ă savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacĂ©. Il n'est pas nĂ©cessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit dĂ©jĂ fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l'enfant en cas d'absence ou d'incapacitĂ© des parents et de difficultĂ©s dans l'exercice du droit de visite. Les dissensions des pĂšre et mĂšre entre eux, mĂȘme si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait Ă l'enfant, peuvent reprĂ©senter un danger pour celui-ci lorsqu'il est impliquĂ© dans les conflits ou tĂ©moin de violences verbales ou physiques graves et rĂ©pĂ©tĂ©es (Meier, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, BĂąle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC). Les mesures prises doivent correspondre au degrĂ© du danger, en restreignant lâautoritĂ© parentale aussi peu que possible mais autant que nĂ©cessaire (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, adaptation française par Meier, 4e Ă©d., BĂąle 1998, n. 27.14 p. 186). Le mandat de surveillance n'est pas dĂ©fini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office dĂ©signĂ© n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformĂ©ment aux instructions de l'autoritĂ© tutĂ©laire, Ă laquelle elle fait rapport et, le cas Ă©chĂ©ant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprĂšs des intĂ©ressĂ©s et de tiers dans la mesure nĂ©cessaire Ă l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). 2.3 En lâespĂšce, les parties sont convenues des modalitĂ©s du droit de visite sur leurs enfants aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion au cours de lâaudience du 21 mai 2019, alors quâelles Ă©taient assistĂ©es de leurs conseils respectifs. Le texte de la convention est clair et complet, il nâapparaĂźt pas manifestement inĂ©quitable et nâest pas contraire Ă la loi. En outre, il ressort du dossier et en particulier du rapport dâexpertise du Dr [...] du 22 novembre 2017 et de celui du Dr [...] dâavril 2018 que les enfants Q......... et J......... grandissent dans un contexte parental extrĂȘmement compliquĂ©. Des tensions vives opposent les parties, qui ne parviennent plus Ă communiquer, B.D......... ayant mĂȘme accusĂ© A.D......... dâavoir commis des attouchements sexuels sur la fille Q........., ce qui a donnĂ© lieu Ă une procĂ©dure pĂ©nale, laquelle sâest conclue par une ordonnance de classement. Aussi, il est indĂ©niable que lâintĂ©rĂȘt des enfants justifie dâinstaurer une surveillance judiciaire au sens de lâart. 307 CC afin de faciliter lâĂ©largissement du droit de visite du pĂšre sur ses filles, ce que les parties ont au demeurant admis aux termes de leur convention. DĂšs lors, la convention qui prĂ©cĂšde rĂ©alise les conditions de lâart. 279 al. 1 CPC, de sorte quâelle sera ratifiĂ©e par la Cour de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel de jugement de divorce. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais â Ă savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â conformĂ©ment Ă la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat pour lâappelant, au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, conformĂ©ment au chiffre VI de la transaction du 21 mai 2019. Il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant renoncĂ© au chiffre VI de leur convention. 3.2 Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil dâoffice de A.D........., a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel. Il a produit une liste dâopĂ©rations dont il ressort quâil a consacrĂ© 7 heures et 10 minutes de travail Ă la cause, audience comprise. Ce temps apparaĂźt adĂ©quat et peut ĂȘtre admis. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr. pour lâavocat brevetĂ© (art. 2 al. 1 let. a RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3]), lâindemnitĂ© de Me Treyvaud doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'290 fr. (180 fr. x 7 heures et 10 minutes), montant auquel sâajoutent 184 fr. 50 de dĂ©bours et vacations, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur lâensemble, soit 113 fr. 55 (7,7% x 1'474 fr. 50), pour un total de 1'588 fr. 05. 3.3 Me Rachel Rytz, conseil dâoffice de B.D........., a droit Ă une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure dâappel. Elle a produit une liste dâopĂ©rations dont il ressort quâelle a consacrĂ© 5.73 heures de travail Ă la cause et quâelle se rĂ©serve 1 heure pour les opĂ©rations futures. Compte tenu de la solution transactionnelle trouvĂ©e, il nây a pas lieu de rĂ©server plus de 15 minutes pour les opĂ©rations futures, soit 0.25 heure. Il convient dây ajouter le temps consacrĂ© Ă lâaudience du 21 mai 2019, soit 1.50 heure, pour un total de 7.48 heures. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr. pour lâavocat brevetĂ©, lâindemnitĂ© de Me Rytz doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'346 fr. 40 (180 fr. x 7.48 heures), montant auquel sâajoutent 120 fr. de dĂ©bours et vacations, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur lâensemble, soit 112 fr. 90 (7,7% x 1'466 fr. 40), pour un total de 1'579 fr. 30. 3.4 Les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire sont, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© au conseil dâoffice mis Ă la charge de lâEtat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signĂ©e par A.D......... et B.D......... le 21 mai 2019 est ratifiĂ©e pour valoir arrĂȘt sur appel de jugement de divorce, sa teneur Ă©tant la suivante: « I. A.D......... sâengage Ă suivre une psychothĂ©rapie chez la Dresse W......... afin de veiller Ă pouvoir rĂ©pondre aux besoins de ses filles. II. Chaque partie sâengage Ă ne jamais dire de mal de lâautre devant les enfants. III. A.D......... exercera un droit de visite sur ses enfants par lâintermĂ©diaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durĂ©e maximale de trois heures pour les trois premiers mois, puis pour une durĂ©e maximale de six heures pour les trois mois suivants, puis enfin de vingt-quatre heures pour les trois derniers mois. A.D......... est autorisĂ© Ă sortir des locaux du Point Rencontre dĂšs les premiĂšres heures. Le droit de visite sâexercera en fonction du calendrier dâouverture et conformĂ©ment au rĂšglement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Le Point Rencontre recevra une copie de lâarrĂȘt, dĂ©terminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier. Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dĂ©signĂ© pour un entretien prĂ©alable Ă la mise en place des visites. IV. Par la suite, A.D......... exercera un droit de visite usuel sur ses enfants, Ă savoir un week-end sur deux du vendredi soir Ă 18 heures jusquâau dimanche soir Ă 18 heures, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires. V. Une surveillance judiciaire est instituĂ©e afin de surveiller les relations personnelles entre filles et pĂšre et veiller Ă ce que A.D......... suive bien sa thĂ©rapie. Le surveillant dĂ©posera un rapport sur son activitĂ© et sur lâĂ©volution de la situation chaque trois mois. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă l'allocation de dĂ©pens. II. Une surveillance judiciaire, au sens de lâart. 307 CC, en faveur des enfants Q........., nĂ©e le 9 avril 2011, et J........., nĂ©e le 26 septembre 2013, est instituĂ©e. III. Le Service de protection de la jeunesse, Office rĂ©gional de protection des mineurs du Nord vaudois, est nommĂ© en qualitĂ© de surveillant judiciaire. IV. Le surveillant judiciaire exercera les tĂąches suivantes : - surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et dâinformation auprĂšs des parents, de lâenfant et de tiers ; - rappeler les pĂšre et mĂšre ou les enfants Ă leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, Ă lâĂ©ducation et Ă la formation des enfants ; - veiller Ă ce que A.D......... suive bien sa thĂ©rapie. V. Le surveillant judiciaire est invitĂ© Ă dĂ©poser chaque trois mois Ă la Justice de paix des districts du Jura â Nord vaudois et du Gros-de-Vaud un rapport sur son activitĂ© et sur lâĂ©volution de la situation des enfants Q........., nĂ©e le 9 avril 2011, et J........., nĂ©e le 26 septembre 2013. VI. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (quatre cents francs) pour A.D........., sont provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat pour A.D.......... VII. L'indemnitĂ© d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil dâoffice de A.D........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'588 fr. 05 (mille cinq cent huitante-huit francs et cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VIII. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Rachel Rytz, conseil dâoffice de B.D........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'579 fr. 30 (mille cinq cent septante-neuf francs et trente centimes), TVA et dĂ©bours compris. IX. Les bĂ©nĂ©ficiaires de lâassistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. X. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. XI. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. XII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : - Me Paul-Arthur Treyvaud, â Me Rachel Rytz, et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; - Mme la PremiĂšre Juge de paix des districts du Jura â Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui reçoit Ă©galement une copie de lâexpertise pĂ©dopsychiatrique rendue le 25 avril 2018 par le Dr Jean-Claude MĂ©traux ; - Mme Martine Haemmerli, Service de la protection de la jeunesse, Office rĂ©gional de protection des mineurs du Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :