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HC / 2019 / 506

Datum:
2019-05-26
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JD16.013647-190493 305 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 27 mai 2019 .................. Composition : M. Abrecht, prĂ©sident M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 307 al. 1 CC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.D........., Ă  Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 22 fĂ©vrier 2019 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D........., Ă  Yverdon-les-Bains, dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par jugement de divorce du 22 fĂ©vrier 2019, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le prĂ©sident ou le premier juge) a prononcĂ© le divorce des Ă©poux A.D......... et B.D......... (I), a ratifiĂ©, pour faire partie intĂ©grante du jugement, les conventions sur les effets du divorce signĂ©es par les parties qui prĂ©voyaient en particulier que l’autoritĂ© parentale sur les enfants Q......... et J......... serait exercĂ©e conjointement par les parents, que la garde des enfants serait confiĂ©e Ă  B.D......... et que A.D......... exercerait un droit de visite sur ses enfants par l’intermĂ©diaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durĂ©e maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (II), a ordonnĂ© Ă  la caisse de pension de A.D......... de prĂ©lever sur sa prestation de sortie le montant de 7'610 fr. et de le verser sur le compte de libre passage de B.D......... (III), a arrĂȘtĂ© et rĂ©parti les frais judiciaires (IV), a arrĂȘtĂ© les indemnitĂ©s des conseils d’office des parties (V et VI) et a rappelĂ© aux bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire la teneur de l’art. 123 CPC (VII). Par acte du 27 mars 2019, A.D......... a fait appel du jugement prĂ©citĂ©. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Par ordonnance du 2 avril 2019, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă  A.D......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2019. Le 6 mai 2019, B.D......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel. Elle a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Par ordonnance du 7 mai 2019, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă  B.D......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 avril 2019. Lors de l’audience d’appel du 21 mai 2019, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. A.D......... s’engage Ă  suivre une psychothĂ©rapie chez la Dresse W......... afin de veiller Ă  pouvoir rĂ©pondre aux besoins de ses filles. II. Chaque partie s’engage Ă  ne jamais dire de mal de l’autre devant les enfants. III. A.D......... exercera un droit de visite sur ses enfants par l’intermĂ©diaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durĂ©e maximale de trois heures pour les trois premiers mois, puis pour une durĂ©e maximale de six heures pour les trois mois suivants, puis enfin de vingt-quatre heures pour les trois derniers mois. A.D......... est autorisĂ© Ă  sortir des locaux du Point Rencontre dĂšs les premiĂšres heures. Le droit de visite s’exercera en fonction du calendrier d’ouverture et conformĂ©ment au rĂšglement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Le Point Rencontre recevra une copie de l’arrĂȘt, dĂ©terminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier. Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dĂ©signĂ© pour un entretien prĂ©alable Ă  la mise en place des visites. IV. Par la suite, A.D......... exercera un droit de visite usuel sur ses enfants, Ă  savoir un week-end sur deux du vendredi soir Ă  18 heures jusqu’au dimanche soir Ă  18 heures, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires. V. Une surveillance judiciaire est instituĂ©e afin de surveiller les relations personnelles entre filles et pĂšre et veiller Ă  ce que A.D......... suive bien sa thĂ©rapie. Le surveillant dĂ©posera un rapport sur son activitĂ© et sur l’évolution de la situation chaque trois mois. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă  l'allocation de dĂ©pens. » Lors de ladite audience, les conseils des parties ont remis leur liste des opĂ©rations. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites Ă  la libre disposition des parties, une transaction Ă  proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise Ă  une ratification par le tribunal et intĂ©grĂ©e au dispositif d’une dĂ©cision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2019, 2e Ă©d., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux enfants, qui ne sont valables qu’aprĂšs homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). ConformĂ©ment Ă  l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© que les Ă©poux l'ont conclue aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion et de leur plein grĂ©, qu'elle est claire et complĂšte, et qu'elle n'est pas manifestement inĂ©quitable. La ratification est ainsi subordonnĂ©e Ă  cinq conditions : la mĂ»re rĂ©flexion des Ă©poux, leur libre volontĂ©, le caractĂšre clair de la convention, son caractĂšre complet et l'absence d'une iniquitĂ© manifeste (TF 5A.74/2014 du 5 aoĂ»t 2014 consid. 2 ; TF 5A.187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas ĂȘtre illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A.378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). 2.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autoritĂ© de protection de l'enfant – ou le juge matrimonial selon l'art. 315a CC – prend les mesures nĂ©cessaires pour protĂ©ger l'enfant si son dĂ©veloppement est menacĂ© et que les pĂšre et mĂšre n'y remĂ©dient pas d'eux-mĂȘmes ou sont hors d'Ă©tat de le faire. Elle peut en particulier rappeler les pĂšre et mĂšre Ă  leurs devoirs ou dĂ©signer une personne ou un office qualifiĂ©s qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). Selon cette disposition, il faut que le dĂ©veloppement de l'enfant, Ă  savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacĂ©. Il n'est pas nĂ©cessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit dĂ©jĂ  fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l'enfant en cas d'absence ou d'incapacitĂ© des parents et de difficultĂ©s dans l'exercice du droit de visite. Les dissensions des pĂšre et mĂšre entre eux, mĂȘme si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait Ă  l'enfant, peuvent reprĂ©senter un danger pour celui-ci lorsqu'il est impliquĂ© dans les conflits ou tĂ©moin de violences verbales ou physiques graves et rĂ©pĂ©tĂ©es (Meier, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, BĂąle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC). Les mesures prises doivent correspondre au degrĂ© du danger, en restreignant l’autoritĂ© parentale aussi peu que possible mais autant que nĂ©cessaire (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, adaptation française par Meier, 4e Ă©d., BĂąle 1998, n. 27.14 p. 186). Le mandat de surveillance n'est pas dĂ©fini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office dĂ©signĂ© n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformĂ©ment aux instructions de l'autoritĂ© tutĂ©laire, Ă  laquelle elle fait rapport et, le cas Ă©chĂ©ant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprĂšs des intĂ©ressĂ©s et de tiers dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). 2.3 En l’espĂšce, les parties sont convenues des modalitĂ©s du droit de visite sur leurs enfants aprĂšs mĂ»re rĂ©flexion au cours de l’audience du 21 mai 2019, alors qu’elles Ă©taient assistĂ©es de leurs conseils respectifs. Le texte de la convention est clair et complet, il n’apparaĂźt pas manifestement inĂ©quitable et n’est pas contraire Ă  la loi. En outre, il ressort du dossier et en particulier du rapport d’expertise du Dr [...] du 22 novembre 2017 et de celui du Dr [...] d’avril 2018 que les enfants Q......... et J......... grandissent dans un contexte parental extrĂȘmement compliquĂ©. Des tensions vives opposent les parties, qui ne parviennent plus Ă  communiquer, B.D......... ayant mĂȘme accusĂ© A.D......... d’avoir commis des attouchements sexuels sur la fille Q........., ce qui a donnĂ© lieu Ă  une procĂ©dure pĂ©nale, laquelle s’est conclue par une ordonnance de classement. Aussi, il est indĂ©niable que l’intĂ©rĂȘt des enfants justifie d’instaurer une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC afin de faciliter l’élargissement du droit de visite du pĂšre sur ses filles, ce que les parties ont au demeurant admis aux termes de leur convention. DĂšs lors, la convention qui prĂ©cĂšde rĂ©alise les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, de sorte qu’elle sera ratifiĂ©e par la Cour de cĂ©ans pour valoir arrĂȘt sur appel de jugement de divorce. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – Ă  savoir les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – conformĂ©ment Ă  la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat pour l’appelant, au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, conformĂ©ment au chiffre VI de la transaction du 21 mai 2019. Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant renoncĂ© au chiffre VI de leur convention. 3.2 Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de A.D........., a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Il a produit une liste d’opĂ©rations dont il ressort qu’il a consacrĂ© 7 heures et 10 minutes de travail Ă  la cause, audience comprise. Ce temps apparaĂźt adĂ©quat et peut ĂȘtre admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat brevetĂ© (art. 2 al. 1 let. a RAJ [RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3]), l’indemnitĂ© de Me Treyvaud doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'290 fr. (180 fr. x 7 heures et 10 minutes), montant auquel s’ajoutent 184 fr. 50 de dĂ©bours et vacations, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur l’ensemble, soit 113 fr. 55 (7,7% x 1'474 fr. 50), pour un total de 1'588 fr. 05. 3.3 Me Rachel Rytz, conseil d’office de B.D........., a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel. Elle a produit une liste d’opĂ©rations dont il ressort qu’elle a consacrĂ© 5.73 heures de travail Ă  la cause et qu’elle se rĂ©serve 1 heure pour les opĂ©rations futures. Compte tenu de la solution transactionnelle trouvĂ©e, il n’y a pas lieu de rĂ©server plus de 15 minutes pour les opĂ©rations futures, soit 0.25 heure. Il convient d’y ajouter le temps consacrĂ© Ă  l’audience du 21 mai 2019, soit 1.50 heure, pour un total de 7.48 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat brevetĂ©, l’indemnitĂ© de Me Rytz doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'346 fr. 40 (180 fr. x 7.48 heures), montant auquel s’ajoutent 120 fr. de dĂ©bours et vacations, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur l’ensemble, soit 112 fr. 90 (7,7% x 1'466 fr. 40), pour un total de 1'579 fr. 30. 3.4 Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© au conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signĂ©e par A.D......... et B.D......... le 21 mai 2019 est ratifiĂ©e pour valoir arrĂȘt sur appel de jugement de divorce, sa teneur Ă©tant la suivante: « I. A.D......... s’engage Ă  suivre une psychothĂ©rapie chez la Dresse W......... afin de veiller Ă  pouvoir rĂ©pondre aux besoins de ses filles. II. Chaque partie s’engage Ă  ne jamais dire de mal de l’autre devant les enfants. III. A.D......... exercera un droit de visite sur ses enfants par l’intermĂ©diaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durĂ©e maximale de trois heures pour les trois premiers mois, puis pour une durĂ©e maximale de six heures pour les trois mois suivants, puis enfin de vingt-quatre heures pour les trois derniers mois. A.D......... est autorisĂ© Ă  sortir des locaux du Point Rencontre dĂšs les premiĂšres heures. Le droit de visite s’exercera en fonction du calendrier d’ouverture et conformĂ©ment au rĂšglement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Le Point Rencontre recevra une copie de l’arrĂȘt, dĂ©terminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier. Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre dĂ©signĂ© pour un entretien prĂ©alable Ă  la mise en place des visites. IV. Par la suite, A.D......... exercera un droit de visite usuel sur ses enfants, Ă  savoir un week-end sur deux du vendredi soir Ă  18 heures jusqu’au dimanche soir Ă  18 heures, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires. V. Une surveillance judiciaire est instituĂ©e afin de surveiller les relations personnelles entre filles et pĂšre et veiller Ă  ce que A.D......... suive bien sa thĂ©rapie. Le surveillant dĂ©posera un rapport sur son activitĂ© et sur l’évolution de la situation chaque trois mois. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă  l'allocation de dĂ©pens. II. Une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur des enfants Q........., nĂ©e le 9 avril 2011, et J........., nĂ©e le 26 septembre 2013, est instituĂ©e. III. Le Service de protection de la jeunesse, Office rĂ©gional de protection des mineurs du Nord vaudois, est nommĂ© en qualitĂ© de surveillant judiciaire. IV. Le surveillant judiciaire exercera les tĂąches suivantes : - surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprĂšs des parents, de l’enfant et de tiers ; - rappeler les pĂšre et mĂšre ou les enfants Ă  leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, Ă  l’éducation et Ă  la formation des enfants ; - veiller Ă  ce que A.D......... suive bien sa thĂ©rapie. V. Le surveillant judiciaire est invitĂ© Ă  dĂ©poser chaque trois mois Ă  la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud un rapport sur son activitĂ© et sur l’évolution de la situation des enfants Q........., nĂ©e le 9 avril 2011, et J........., nĂ©e le 26 septembre 2013. VI. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs) pour A.D........., sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat pour A.D.......... VII. L'indemnitĂ© d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de A.D........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'588 fr. 05 (mille cinq cent huitante-huit francs et cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris. VIII. L’indemnitĂ© d’office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de B.D........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'579 fr. 30 (mille cinq cent septante-neuf francs et trente centimes), TVA et dĂ©bours compris. IX. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© au conseil d'office mis Ă  la charge de l'Etat. X. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. XI. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. XII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : - Me Paul-Arthur Treyvaud, ‑ Me Rachel Rytz, et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; - Mme la PremiĂšre Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui reçoit Ă©galement une copie de l’expertise pĂ©dopsychiatrique rendue le 25 avril 2018 par le Dr Jean-Claude MĂ©traux ; - Mme Martine Haemmerli, Service de la protection de la jeunesse, Office rĂ©gional de protection des mineurs du Nord vaudois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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