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HC / 2019 / 506

Datum
2019-05-26
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JD16.013647-190493 305 cour d'appel CIVILE ............................ Arrêt du 27 mai 2019 .................. Composition : M. Abrecht, président M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 307 al. 1 CC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.D........., à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre le jugement de divorce rendu le 22 février 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D........., à Yverdon-les-Bains, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par jugement de divorce du 22 février 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des époux A.D......... et B.D......... (I), a ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, les conventions sur les effets du divorce signées par les parties qui prévoyaient en particulier que l’autorité parentale sur les enfants Q......... et J......... serait exercée conjointement par les parents, que la garde des enfants serait confiée à B.D......... et que A.D......... exercerait un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (II), a ordonné à la caisse de pension de A.D......... de prélever sur sa prestation de sortie le montant de 7'610 fr. et de le verser sur le compte de libre passage de B.D......... (III), a arrêté et réparti les frais judiciaires (IV), a arrêté les indemnités des conseils d’office des parties (V et VI) et a rappelé aux bénéficiaires de l’assistance judiciaire la teneur de l’art. 123 CPC (VII). Par acte du 27 mars 2019, A.D......... a fait appel du jugement précité. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 2 avril 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.D......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2019. Le 6 mai 2019, B.D......... a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 7 mai 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.D......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 avril 2019. Lors de l’audience d’appel du 21 mai 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. A.D......... s’engage à suivre une psychothérapie chez la Dresse W......... afin de veiller à pouvoir répondre aux besoins de ses filles. II. Chaque partie s’engage à ne jamais dire de mal de l’autre devant les enfants. III. A.D......... exercera un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures pour les trois premiers mois, puis pour une durée maximale de six heures pour les trois mois suivants, puis enfin de vingt-quatre heures pour les trois derniers mois. A.D......... est autorisé à sortir des locaux du Point Rencontre dès les premières heures. Le droit de visite s’exercera en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Le Point Rencontre recevra une copie de l’arrêt, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier. Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites. IV. Par la suite, A.D......... exercera un droit de visite usuel sur ses enfants, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. V. Une surveillance judiciaire est instituée afin de surveiller les relations personnelles entre filles et père et veiller à ce que A.D......... suive bien sa thérapie. Le surveillant déposera un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation chaque trois mois. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » Lors de ladite audience, les conseils des parties ont remis leur liste des opérations. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux enfants, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC). Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète, et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste (TF 5A.74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A.187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A.378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, FamPra.ch 2016 p. 719). 2.2 Aux termes de l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant – ou le juge matrimonial selon l'art. 315a CC – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire. Elle peut en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs ou désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). Selon cette disposition, il faut que le développement de l'enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l'enfant en cas d'absence ou d'incapacité des parents et de difficultés dans l'exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l'enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu'il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC). Les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, adaptation française par Meier, 4e éd., Bâle 1998, n. 27.14 p. 186). Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). 2.3 En l’espèce, les parties sont convenues des modalités du droit de visite sur leurs enfants après mûre réflexion au cours de l’audience du 21 mai 2019, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. Le texte de la convention est clair et complet, il n’apparaît pas manifestement inéquitable et n’est pas contraire à la loi. En outre, il ressort du dossier et en particulier du rapport d’expertise du Dr [...] du 22 novembre 2017 et de celui du Dr [...] d’avril 2018 que les enfants Q......... et J......... grandissent dans un contexte parental extrêmement compliqué. Des tensions vives opposent les parties, qui ne parviennent plus à communiquer, B.D......... ayant même accusé A.D......... d’avoir commis des attouchements sexuels sur la fille Q........., ce qui a donné lieu à une procédure pénale, laquelle s’est conclue par une ordonnance de classement. Aussi, il est indéniable que l’intérêt des enfants justifie d’instaurer une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC afin de faciliter l’élargissement du droit de visite du père sur ses filles, ce que les parties ont au demeurant admis aux termes de leur convention. Dès lors, la convention qui précède réalise les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, de sorte qu’elle sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, au bénéfice de l’assistance judiciaire, conformément au chiffre VI de la transaction du 21 mai 2019. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre VI de leur convention. 3.2 Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de A.D........., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit une liste d’opérations dont il ressort qu’il a consacré 7 heures et 10 minutes de travail à la cause, audience comprise. Ce temps apparaît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Treyvaud doit être fixée à 1'290 fr. (180 fr. x 7 heures et 10 minutes), montant auquel s’ajoutent 184 fr. 50 de débours et vacations, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur l’ensemble, soit 113 fr. 55 (7,7% x 1'474 fr. 50), pour un total de 1'588 fr. 05. 3.3 Me Rachel Rytz, conseil d’office de B.D........., a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations dont il ressort qu’elle a consacré 5.73 heures de travail à la cause et qu’elle se réserve 1 heure pour les opérations futures. Compte tenu de la solution transactionnelle trouvée, il n’y a pas lieu de réserver plus de 15 minutes pour les opérations futures, soit 0.25 heure. Il convient d’y ajouter le temps consacré à l’audience du 21 mai 2019, soit 1.50 heure, pour un total de 7.48 heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité de Me Rytz doit être fixée à 1'346 fr. 40 (180 fr. x 7.48 heures), montant auquel s’ajoutent 120 fr. de débours et vacations, ainsi que la TVA au taux de 7,7% sur l’ensemble, soit 112 fr. 90 (7,7% x 1'466 fr. 40), pour un total de 1'579 fr. 30. 3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par A.D......... et B.D......... le 21 mai 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante: « I. A.D......... s’engage à suivre une psychothérapie chez la Dresse W......... afin de veiller à pouvoir répondre aux besoins de ses filles. II. Chaque partie s’engage à ne jamais dire de mal de l’autre devant les enfants. III. A.D......... exercera un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures pour les trois premiers mois, puis pour une durée maximale de six heures pour les trois mois suivants, puis enfin de vingt-quatre heures pour les trois derniers mois. A.D......... est autorisé à sortir des locaux du Point Rencontre dès les premières heures. Le droit de visite s’exercera en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Le Point Rencontre recevra une copie de l’arrêt, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier. Chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites. IV. Par la suite, A.D......... exercera un droit de visite usuel sur ses enfants, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures jusqu’au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. V. Une surveillance judiciaire est instituée afin de surveiller les relations personnelles entre filles et père et veiller à ce que A.D......... suive bien sa thérapie. Le surveillant déposera un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation chaque trois mois. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. II. Une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur des enfants Q........., née le 9 avril 2011, et J........., née le 26 septembre 2013, est instituée. III. Le Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, est nommé en qualité de surveillant judiciaire. IV. Le surveillant judiciaire exercera les tâches suivantes : - surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers ; - rappeler les père et mère ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation des enfants ; - veiller à ce que A.D......... suive bien sa thérapie. V. Le surveillant judiciaire est invité à déposer chaque trois mois à la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants Q........., née le 9 avril 2011, et J........., née le 26 septembre 2013. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.D........., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.D.......... VII. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de A.D........., est arrêtée à 1'588 fr. 05 (mille cinq cent huitante-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. L’indemnité d’office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de B.D........., est arrêtée à 1'579 fr. 30 (mille cinq cent septante-neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. X. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. XI. La cause est rayée du rôle. XII. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, ‑ Me Rachel Rytz, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois ; - Mme la Première Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, qui reçoit également une copie de l’expertise pédopsychiatrique rendue le 25 avril 2018 par le Dr Jean-Claude Métraux ; - Mme Martine Haemmerli, Service de la protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :