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Arrêt / 2009 / 695

Datum
2009-07-02
Gericht
Tribunal d'accusation
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 566 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 3 juillet 2009 .................. Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. Krieger et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 176, 296 CPP Vu la plainte déposée le 8 mai 2009par T......... contre P......... pour voies de fait et dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 11 juin 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a refusé de suivre à la plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE09.011584-YGR), vu le recours exercé en temps utile par T......... contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'T......... a déposé plainte le 8 mai 2009 contre P......... pour voies de fait et dommages à la propriété, lui reprochant de l'avoir frappé au visage et d'avoir cassé ses lunettes médicales, que par ordonnance du 11 juin 2009, le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte pour le motif que l'avance de frais demandée n'avait pas été versée dans le délai fixé, qu'T......... conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 174a CPP, le juge peut exiger une avance de frais du plaignant dans les cas d'actes punissables ne se poursuivant que sur plainte (al. 1), que si l'avance n'est pas fournie dans le délai fixé et que le plaignant n'en est pas dispensé, le juge, statuant selon l'art. 176 CPP, refuse de suivre à la plainte (al. 3), que, par lettre du 18 mai 2009, T......... a été informé par le magistrat instructeur que le versement d'une avance de frais conditionnait l'ouverture de l'enquête et a été invité à effectuer ce versement sur le compte de l'Office jusqu'au 2 juin 2009, que l'avance n'a pas été versée par le plaignant dans le délai imparti, que ce dernier invoque, à l'appui de son recours, n'avoir pris connaissance de la lettre susmentionnée que le 20 juin 2009, qu'il a expliqué qu'il allait verser l'avance de frais le 25 juillet 2009, qu'au surplus, il n'a pas requis la restitution du délai imparti, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a refusé de suivre à la plainte du recourant en vertu de l'art. 174a al. 3 CPP; attendu en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'T.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. T.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :