TRIBUNAL CANTONAL AVS 49/20 - 4/2022 ZC20.045263 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 24 janvier 2022 .................. Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Guardia ***** Cause pendante entre : O........., à [...], recourant, représenté par Me Stéphane Veya, avocat à Martigny, et J........., à [...], intimée. ............... Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 49 al. 3 et 56 ss LPGA ; art. 14 al. 1 et 52 LAVS E n f a i t : A. a) O......... (ci-après également : le recourant) a été unique associé-gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée K......... (ci-après : la société) dont le but était l’exploitation d’un atelier de dessin industriel, la construction métallique ainsi que le commerce de tout produit. Le 5 mars 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé la faillite de la société. La procédure de faillite a été clôturée le 15 avril 2020. b) Par décision du 14 juillet 2020, la J......... (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a condamné O......... à lui verser 16'627 fr. 40. Elle a expliqué que ce montant correspondait au dommage découlant du non-paiement en raison de l’insolvabilité de la société des cotisations AVS/AI/APG et AC pour les années 2018 et 2019. O......... s’est opposé à cette décision le 14 août 2020. Par décision sur opposition du 13 octobre 2020, la J......... a rejeté l’opposition. B. a) Par acte du 16 novembre 2020, O........., représenté par Me Stéphane Veya, a recouru à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Sur le fond, il a allégué que la Caisse n’avait pas démontré avoir subi le moindre dommage et qu’il n’avait pas commis de faute. Il a produit plusieurs pièces. Par réponse du 28 janvier 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. Conformément à la réquisition de la juge instructrice du 19 novembre 2020, elle a produit le dossier de la cause en annexe à son écriture. Par réplique du 18 mars 2021, O......... a confirmé ses précédents moyens et conclusions. Le 9 avril 2021, la Caisse a maintenu sa position et produit de nouvelles pièces. b) Le 3 mai 2021, O......... a requis que les pièces produites par la Caisse avec son envoi du 9 avril 2021 soient retranchées du dossier. Par courrier du 14 juin 2021 faisant suite à un envoi du 6 mai 2021 de la juge instructrice, O......... a confirmé sa demande et requis qu’une décision incidente soit rendue au sujet de la recevabilité des pièces produites par la Caisse intimée le 9 avril 2021. Par décision incidente du 30 juin 2021, la juge instructrice a rejeté la requête de retranchement de pièces présentée par O.......... c) Le 27 septembre 2021, la juge instructrice a requis la production de plusieurs pièces. En réponse, l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] a produit, le 15 octobre 2021, plusieurs pièces relatives à la faillite de K.......... O......... a déposé différents documents concernant la comptabilité de la société le 18 octobre 2021. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieuse la question de la responsabilité du recourant s’agissant du non-paiement des cotisations sociales par K.......... 3. a) Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par le recourant selon lequel son droit d’être entendu aurait été violé en tant que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. b) Aux termes de l’art. 49 al. 3 LPGA, l’assureur doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Cette obligation, qui découle également du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but que le destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et que l’instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d’exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue de la procédure (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des allégués et arguments qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 133 III 235 consid. 5.2). c) En l’occurrence, le grief de violation de l’art. 29 al. 2 Cst. pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé. Le texte de la décision du 13 octobre 2020 permet en effet de comprendre que la Caisse intimée a estimé que toutes les conditions fixées par la loi pour que le recourant doive répondre du dommage dû au non-paiement des cotisations sociales par K......... étaient réunies. C’est le lieu de relever que la présente procédure est dominée par la maxime d’office selon laquelle les autorités sont tenues de participer à la recherche des faits pertinents du point de vue juridique (art. 28 ss LPA-VD ; ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 3.3). La Cour de céans jouit en outre d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise en fait et en droit (TF 9C.205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.3 et la référence citée). Dans ces conditions, une éventuelle violation du droit d’être entendu doit quoi qu’il en soit être considérée comme guérie devant la présente juridiction. Pour le surplus, ce grief se confond avec ceux de constatation inexacte des faits pertinents et de mauvaise application du droit qui seront examinés avec le fond du litige. 4. a) L'art. 14 al. 1 LAVS (en corrélation avec les art. 34 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) prévoit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la Caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux Caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 51 LAVS prévoit que les employeurs doivent retenir la cotisation du salarié sur tout salaire au sens de l'art. 5 al. 2 (al. 1) et qu'ils sont notamment tenus de régler périodiquement, avec les caisses de compensation, le compte des cotisations retenues sur les salaires, des cotisations dues par eux et d'établir les données nécessaires à la tenue des comptes individuels des salariés (al. 3, 2ème phrase). b) Aux termes de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. L'art. 52 al. 2 LAVS précise que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage ; lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (ATF 123 V 12 consid. 5b ; 122 V 65 consid. 4a ; TF 9C.289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision et des directeurs disposant d'un droit de signature individuelle d'une société anonyme, du gérant d'une société à responsabilité limitée, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par exemple : TF 9C.289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2 ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références citées). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les « organes de fait » (ATF 132 III 523 consid. 4.5 ; 126 V 237 consid. 4). c) Pour qu'un organe, formel ou de fait, d'une personne morale puisse être tenu de réparer le dommage causé à une caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, il faut que les conditions d'application de l'art. 52 al. 1 LAVS soient réalisées, ce qui suppose que l'organe ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. i) Le rapport de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 et la référence citée ; 119 lb 334 consid. 5b). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment. Si un événement est en soi propre à provoquer un effet du genre de celui qui est survenu, même des conséquences singulières, c'est-à-dire extraordinaires, peuvent constituer des conséquences adéquates de cet événement (ATF 119 lb 334 consid. 5b). Lorsqu'il s'agit de juger de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une ou des omissions et un dommage, il convient alors de s'interroger sur le cours hypothétique qu'auraient pris les événements si le défendeur avait agi conformément à ses devoirs (ATF 129 Ill 129 consid. 8 ; 127 III 453 consid. 5d). Le lien de causalité n'est pas donné si un comportement conforme aux devoirs n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Cependant, la simple hypothèse que le dommage ne serait pas survenu ne suffit pas à exclure la causalité. Le fait que le dommage serait en tout état de cause survenu doit bien plutôt être établi avec certitude ou, à tout le moins, avec un haut degré de vraisemblance (TF 9C.442/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4 et la référence citée). ii) D'après la jurisprudence, est intentionnelle la faute de l'auteur qui a agi avec conscience et volonté. Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances (ATF 112 V 156 consid. 4 et la référence citée). La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 52 LAVS, notamment en raison de la position exceptionnelle de l'employeur et de ses organes. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales (ATF 132 III 523 consid. 4.6). Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (TF 4C.31/2006 du 4 mai 2006 consid. 4.6 et la jurisprudence citée). On peut envisager qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2), soit de quelques mois et non des années (TF 9C.97/2013 du 13 mars 2013 consid. 4.2). Dans le cas de l'absence de paiement à l'occasion d'une cessation d'activité, la jurisprudence limite à deux ou trois mois le défaut de paiement acceptable sous l'angle de l'art. 52 LAVS (TF 9C.97/2013 précité consid. 4.3). Une telle justification n'est pas établie lorsque eu égard au montant des engagements existants et des risques encourus, le non-paiement provisoire des créances ne peut objectivement avoir un effet déterminant pour sauver l'entreprise. Un tel motif sera donc exclu lorsque le montant des cotisations dues apparaît modeste par rapport à la situation financière et à la dette de la société (TF 9C.29/2010 du 28 octobre 2010 consid. 5.2 et la référence citée ; TFA H 195/04 du 18 mai 2005 consid. 4.4 et H 236/01 du 25 mars 2002 consid. 3d). d) Aux termes de l’art. 52 al. 3 LAVS, l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites, soit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 60 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse – livre cinquième : droit des obligations ; RS 220]). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées). 6. a) En l’espèce, le litige porte sur la responsabilité personnelle du recourant, au sens de l’art. 52 LAVS, pour le dommage causé à la Caisse. Le recourant fait valoir qu’il ne peut être recherché dans ce cadre dès lors que la Caisse n’aurait pas établi avoir subi un dommage et qu’il n’aurait pas commis de faute. b) Le recourant allègue dans un premier moyen que la Caisse intimée n’aurait pas démontré avoir subi le moindre dommage. Il ressort cependant des pièces au dossier que K......... n’a pas payé l’ensemble des cotisations sociales dues pour les exercices 2018 et 2019. La Caisse a ainsi produit dans la faillite de la société et a vu sa créance colloquée en deuxième classe, à concurrence de 16'469 fr. 50. Or, selon le tableau de distribution des deniers dans la faillite de K......... établi le 24 mars 2020 par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...], seules les créances colloquées en 1ère classe ont pu prétendre à la perception d’un dividende. Au demeurant, le recourant ne conteste pas l’absence de paiement des cotisations sociales par K.......... La Caisse a ainsi bien subi un dommage, à hauteur des cotisations qui n’ont pas été payées. c) Le recourant allègue que les exigences relatives à la responsabilité des organes d’une société à responsabilité limitée seraient moins importantes que celles afférant aux organes d’une société anonyme. Cette affirmation est contredite par l’ensemble de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 4b supra). La forme juridique de K......... est donc sans conséquence sur la responsabilité du recourant au sens de l’art. 52 LAVS. d) Le recourant affirme qu’il ne peut lui être reproché d’avoir tardé au paiement des cotisations sociales dès lors que les problèmes financiers de K......... seraient survenus en raison de litiges avec deux gros clients, lesquels auraient dû lui verser 125'434 fr. 52, intérêts moratoires en sus, montant que la société aurait pu obtenir si elle ne s’était pas retrouvée en faillite. Comme preuve de ses allégations, le recourant a produit deux ordonnances de mesures provisionnelles portant sur l’inscription provisoire d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs rendues les 23 janvier et 25 février 2019 à la requête de K......... : la première à l’encontre de I........., la seconde à l’encontre de MM. S......... et F.......... Il ressort de la circulaire aux créanciers émise par l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] le 6 février 2020 que la créance de 70'053 fr. 74 invoquée à l’encontre de MM. S......... et F......... a été entièrement contestée par les intéressés, lesquels ont refusé toute transaction avec l’administration de la masse. Pour leur part, MM. S......... et F......... ont produit les créances suivantes dans la faillite de K......... qui ont été admises dans la masse en faillite (cf. état de collocation du 18 décembre 2019) : Créanciers et cause de la créance Montant admis CHF S......... […] Facture du 04.07.2019. Suivi du dossier K......... et gestion du chantier en cours. […] 5'000.00 Facture payée à [...] pour terminer et réparer les travaux mal exécutés ou non exécutés par K.......... 34.85 Montants versés à [...] pour les travaux non exécutés ou mal exécutés par K.......... […] 173.70 Montants versés à [...] pour les travaux non terminés ou mal exécutés par K......... […] 81.40 Montants versés à [...] […]. Société mandatée pour terminer et réparer les travaux non exécutés ou mal exécutés par K......... […] 1'737.30 Factures et bons de paiement à [...] […] Société mandatée pour terminer le travail non exécuté par K......... […] 6'862.50 Factures et bons de paiement à [...]. Société mandatée pour terminer le travail non exécuté par K......... […] 5'082.00 Convention conclue avec [...] le 27.05.2019, sous-traitant non autorisé[…] de K......... […] 9'000.00 Note d’honoraires de [...] relative au suivi du dossier K......... […] 1'500.00 Travaux en option devisés par K......... n’ayant pas été exécutés 2'136.25 F......... […] Facture du 04.07.2019. Suivi du dossier K......... et gestion du chantier en cours. […] 5'000.00 Facture payée à [...] pour terminer et réparer les travaux mal exécutés ou non exécutés par K.......... 34.85 Montants versés à [...] pour les travaux non exécutés ou mal exécutés par K.......... […] 173.70 Montants versés à [...] pour les travaux non terminés ou mal exécutés par K......... […] 81.40 Montants versés à [...] […]. Société mandatée pour terminer et réparer les travaux non exécutés ou mal exécutés par K......... […] 1'737.30 Factures et bons de paiement à [...] […] Société mandatée pour terminer le travail non exécuté par K......... […] 6'862.50 Factures et bons de paiement à [...]. Société mandatée pour terminer le travail non exécuté par K......... […] 5'082.00 Convention conclue avec [...] le 27.05.2019, sous-traitant non autorisé[…] de K......... […] 9'000.00 Note d’honoraires de [...] relative au suivi du dossier K......... […] 1'500.00 Travaux en option devisés par K......... n’ayant pas été exécutés 2'136.25 Le montant total des créances admises s’élève à 63'216 fr., de sorte que, même à reconnaître l’entier des prétentions de K......... à l’encontre de MM. S......... et F........., le montant qui lui resterait dû une fois opérée la compensation des créances s’élèverait à 6'836 fr. 74 (70'052 fr. 74 - 63'216 francs). Quant à la deuxième créance invoquée par le recourant, d’un montant de 90'408 fr. 19, elle a été contestée par I......... et a fait l’objet d’une transaction à hauteur de 10'000 fr., transaction qui n’a pas été contestée (cf. circulaire aux créanciers du 6 février 2020). Il ressort de ce qui précède que même à admettre l’existence des deux créances invoquées par le recourant, les prétentions de K......... à l’encontre de MM. S......... et F......... et d’I......... auraient été insuffisantes à renflouer la trésorerie de la société. Le découvert de K......... tel que découlant du tableau de distribution des deniers du 24 mars 2020, de 395'457 fr. 69, est largement supérieur aux créances invoquées, de 160'460 fr. 93 (70'052 fr. 74 + 90'408 fr. 19). Les attentes du recourant quant à l’assainissement de la situation financière de K......... une fois ces deux créances recouvrées étaient ainsi illusoires. Pour toutes ces raisons, le recourant échoue à démontrer qu’il se trouvait dans une situation justifiant que le paiement des cotisations sociales soient suspendues. Les allégations du recourant quant au fait qu’il n’aurait commis aucune faute sont également réfutées par les pièces comptables qu’il a produites, lesquelles font apparaître que la comptabilité 2018 n’a pas été tenue régulièrement. Dans ces circonstances, une analyse concrète et objective de la situation financière de la société et de ses expectatives n’était pas envisageable. On relève enfin que, selon le procès-verbal d’interrogatoire du 29 mars 2019, la société a licencié son personnel pour la fin du mois d’octobre 2018 ce qui signifie qu’à cette date, elle avait connaissance de l’ampleur de ses problématiques financières. Or, selon les extraits du compte bancaire de la société, celle-ci a utilisé de l’argent qui lui a été versé après cette date sans s’acquitter des cotisations sociales dont le paiement lui avait pourtant été réclamé (cf. décompte complémentaire 2018 du 21 novembre 2018 et décompte de cotisations 4ème trimestre 2018 du 7 décembre 2018). En conclusion, toutes les conditions de l’art. 52 LAVS étant réalisées, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que le recourant devait répondre du dommage subi. e) Le montant du dommage que la Caisse impute au recourant n’est pas contesté par ce dernier qui a admis la créance produite dans le cadre de la faillite de K.......... Le recourant invoque un accord avec la Caisse concernant la part des cotisations retenue aux employés en 2018 et 2019, soit 1'418 fr. 20, survenu au mois de septembre 2020. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 3b ; 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287 consid. 4). Ainsi, seuls les acomptes versés jusqu’au 13 octobre 2020 – date de la décision sur opposition entreprise – peuvent être pris en compte. Or, selon l’extrait de compte produit par la Caisse intimée, à cette date, il subsistait un montant dû de 16'569 fr. 50. Pour ce motif, il y a lieu de retenir que le recourant ne peut être recherché qu’à concurrence de ce montant et d’admettre partiellement le recours en ce sens. 7. a) Le recours doit être partiellement admis et la décision rendue le 13 octobre 2020 réformée en ce sens que le recourant doit paiement à la J......... d’un montant de 16'569 fr. 50. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant que très partiellement gain de cause. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2020 est réformée en ce sens que O......... doit paiement à la J......... du montant de 16'569 fr. 50 (seize mille cinq cent soixante-neuf francs et cinquante centimes). Elle est maintenue pour le surplus. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Stéphane Veya (pour O.........), ‑ J........., - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :