Omnilex

Arrêt / 2016 / 145

Datum
2016-01-27
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL LN15.044767-152000 22 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 28 janvier 2016 ........................ Composition : Mme Kühnlein, présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B........., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 novembre 2015 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant A.N.......... Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2015, adressée pour notification le 20 novembre 2015, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 octobre 2015 par B.N......... contre B......... (I), chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’un mandat d’évaluation concernant l’enfant A.N......... (II), dit que pendant la procédure d’évaluation, l’autorité parentale sur l’enfant prénommé reste conjointe (III), dit que B.N......... conserve en l’état la garde de fait de A.N......... (IV), dit que B......... pourra avoir son fils A.N......... auprès de lui un jour par semaine, à l’exclusion des nuits, alternativement le samedi et le dimanche, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener et de communiquer précisément ses activités à la mère (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a relevé que sous une apparence de bonne entente entre les parents, il semblait au contraire que leurs opinions étaient largement opposées et que le dialogue n’était pas si constructif qu’ils voulaient le laisser entendre. Il a considéré que les inquiétudes de la mère étaient pertinentes dès lors que la présence d’un enfant de quatre ans à une activité photographique hors du commun était totalement inadéquate et irrespectueuse de la personnalité de celui-ci, étant précisé que le père y était actif et non simple spectateur, qu’il apparaissait que ce dernier n’avait pas forcément intégré les notions de besoins et d’intérêt de l’enfant, qu’il y avait dès lors lieu de mandater le SPJ pour procéder à une évaluation de la situation et que dans l’intervalle, il se justifiait de confier la garde de fait provisoire de A.N......... à sa mère. Il a estimé que la lumière devait être faite sur les capacités d’accueil du père par rapport à son contexte de vie et que, compte tenu des événements, minimisés par B........., mais qui restaient inadmissibles, il y avait lieu de prévoir, dans l’attente du rapport du SPJ, un droit de visite s’exerçant un jour par semaine, à l’exclusion des nuits. B. Par acte du 3 décembre 2015, B......... a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il pourra avoir son fils A.N......... auprès de lui selon les modalités en cours avant la décision et subsidiairement en ce sens qu’il pourra avoir son fils A.N......... auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques ou Pentecôte. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis la restitution de l’effet suspensif. Il a produit un bordereau de trois pièces. Dans ses déterminations du 9 décembre 2015, B.N......... a déclaré s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif. Elle a cependant indiqué être d’accord d’élargir le droit de visite fixé dans l’ordonnance attaquée en permettant à B......... d’aller chercher A.N......... sur son lieu de garde deux soirs par semaine entre le lundi et le vendredi et de passer du temps avec lui, en plus de le voir un jour complet durant le week-end. Par décision du 14 décembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué partiellement l’effet suspensif au recours en ce sens qu’outre le droit de visite fixé par le chiffre V de l’ordonnance, B......... pourra aller chercher son fils A.N......... sur son lieu de garde deux soirs par semaine entre le lundi et le vendredi et passer du temps avec lui. Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 8 janvier 2016, informé qu’il n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa décision. Dans sa réponse du 20 janvier 2016, B.N......... a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a cependant informé qu’elle considérait que le droit de visite tel qu’établi par le juge délégué dans sa décision du 14 décembre 2015 prenait en compte la volonté de l’enfant tout en garantissant sa protection et que ces modalités devraient dès lors rester en vigueur jusqu’à la production du rapport du SPJ. C. La cour retient les faits suivants : A.N........., né hors mariage le 18 juillet 2011, est le fils de B.N......... et de B........., qui l’a reconnu le 4 juillet 2011. Par décision du 9 février 2012, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a attribué l’autorité parentale conjointe sur A.N......... à ses parents. B.N......... et B......... se sont séparés en septembre 2013, mais ont cohabité jusqu’en avril 2014, date à partir de laquelle ils ont exercé, de fait, une garde alternée sur A.N.......... Selon un choix des parents, le domicile légal de l’enfant est chez son père, à [...], de manière à conserver sa place dans la crèche qu’il fréquente. Par lettre du 6 octobre 2015, B.N......... a fait part à la justice de paix de son inquiétude concernant son fils. Elle a exposé qu’après un week-end chez son père, A.N......... lui avait raconté avoir accompagné ce dernier faire des photos « avec une dame toute nue », qu’interrogé, B......... avait confirmé ces dires, qu’elle lui avait alors fait part de sa désapprobation, estimant qu’exposer leur fils à de la nudité d’une telle façon pouvait avoir une influence néfaste sur son développement psychologique, mais que le père ne semblait pas réellement saisir quel était le problème et ne voyait pas ce qu’il y avait de malsain. Elle a indiqué que B......... appréciait la photographie de nu, plus particulièrement à caractère sado-maso et que dans la chambre à coucher de son précédent domicile, il décorait ses murs avec des photos de ce genre et des images de sexe de femme en gros plan, au sujet desquelles elle s’était déjà disputée avec lui car leur fils y était exposé sans précaution. Elle a ajouté que l’année précédente, B......... avait vécu pendant une courte période en colocation avec une jeune femme qui s’était avérée être une toxicomane et qui possédait un chien qui avait souillé la chambre de A.N......... à plusieurs reprises par ses urines et ses défécations. D’entente avec le père, A.N......... était resté avec elle jusqu’à ce que cette femme ait quitté le domicile. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait plus que A.N......... retourne chez son père pour l’instant afin de protéger au mieux ses intérêts et de préserver son développement psychique. Elle a demandé à la justice de paix de prendre position au sujet des faits précités et de la garde de A.N.......... Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 octobre 2015, le juge de paix a suspendu le droit de visite de B......... sur son fils A.N.......... Le 12 novembre 2015, le magistrat précité a procédé à l’audition de B.N......... et de B........., assisté de son conseil. B......... a alors admis avoir emmené son fils à [...] pour une séance photo avec des aspects de nudité organisée à l’avance. Il a expliqué que, passionné de photographie de longue date, il en avait fait son second métier, à côté de celui d’architecte, qu’il avait été éduqué dans une ambiance où la nudité était naturelle et où il existait une séparation entre nudité et sexualité et que pour lui, la photo de nu n’était pas quelque chose de particulier. Il a pris l’engagement de ne plus exposer son fils à ces activités. Interpellé par le juge de paix au sujet des photos à caractère sado-maso, il a exposé qu’il avait eu une discussion avec B.N......... sur les photos d’un photographe japonais car deux d’entre elles la dérangeaient et qu’il les avait enlevées. Il a fait part de son inquiétude quant aux comportements agressifs de A.N......... et à sa fascination pour les armes à feu. A cet égard, la mère a indiqué qu’elle était d’accord qu’il convenait de surveiller ce comportement. Enfin, il a informé qu’il vivait actuellement dans un appartement d’une pièce et demi, que son fils n’avait pas de chambre et qu’ils dormaient ensemble, chacun dans un lit. B.N......... a quant à elle déclaré qu’elle n’avait pas eu l’impression que A.N......... avait été perturbé par la séance photo à laquelle il avait assisté, tout en soulignant que cette activité n’était pas appropriée et que ce qui l’inquiétait d’avantage c’était que son fils lui avait dit qu’il était sur les photos avec une femme nue. Elle a affirmé que B......... était un bon père dans le sens où il était présent, mais a relevé qu’elle s’inquiétait du manque de réflexion de ce dernier dans la prise en charge de leur fils, qu’il considérait comme une prolongation de lui-même. Elle a conclu à ce que le droit de visite du père soit cadré, estimant qu’il avait besoin de soutien pour l’exercice de son rôle parental. B......... a conclu au rejet de la suspension du droit de visite et au maintien du système de garde de fait alternée. Par lettre du 30 novembre 2015, B.N......... a informé le juge de paix qu’elle avait constaté que son fils souffrait de moins voir son père ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles et le réclamait énormément. Elle en a conclu que pour son équilibre, il avait besoin de le voir plus fréquemment. Elle a proposé que B......... puisse aller chercher A.N......... sur son lieu de garde deux jours par semaine entre le lundi et le vendredi, en plus de le voir un jour complet pendant le week-end. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix limitant provisoirement l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 12 novembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de A.N......... (art. 314a al. 1 CC). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant invoque une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité et soutient que la décision du premier juge est arbitraire. Il conteste également certains éléments de fait retenus par le magistrat précité. 3.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A.586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A.756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A.663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A.172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300) Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A.877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A.448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A.172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A.120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A.401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173). 3.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A.520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.3 Le recourant indique que les parties ont eu une discussion au sujet de l’incident qui lui a été reproché immédiatement après les faits et qu’à cette occasion, il a déclaré qu’il n’avait pas réalisé la portée de ses actes et s’était engagé à ce que cela ne se reproduise plus. Il fait valoir qu’il s’agissait d’une erreur isolée et que l’intimée n’avait pas invoqué que cet événement aurait eu des répercussions sur l’enfant. Il soutient qu’aucun élément au dossier ne justifiait que son fils ne puisse pas dormir chez lui. A cet égard, il relève que la mère n’avait pas formulé d’inquiétude particulière à ce sujet et que le dossier était vide de tout élément qui pourrait laisser penser que le fait que A.N......... dorme chez son père puisse nuire à son bien-être. En l’espèce, il est préoccupant que le recourant ne se soit pas rendu compte qu’il était manifestement inadéquat d’emmener un enfant de quatre ans à une séance photo de nus, totalement irrespectueuse de sa personnalité et susceptible de mettre son bien-être en danger. Les explications qu’il a données, liées à son éducation, tendent à démontrer qu’il n’est pas en mesure de séparer ses propres besoins de ceux de son enfant. En outre, les événements liés aux photos de nus mises au mur de la chambre à coucher du recourant, considérées par la mère comme étant de caractère sado-maso et qui n’ont été retirées qu’après que cette dernière a réagi, sont également symptomatiques de ce qu’il est nécessaire qu’un tiers intervienne pour que le recourant se rende compte des limites qui doivent être respectées. On ne saurait dès lors parler d’épisode totalement isolé. Le fait que le recourant, qui tente toujours de minimiser la portée des faits, ait promis de ne pas recommencer ne paraît pas suffisant en l’état pour écarter tout risque pour l’enfant, sans évaluation plus approfondie du SPJ. De même, le fait que la mère ait indiqué que l’enfant ne paraissait pas particulièrement perturbé après la séance photo litigieuse ne permet pas d’exclure tout risque pour le développement de ce dernier, dont l’agressivité inquiète par ailleurs les deux parents. Là encore des investigations supplémentaires sont nécessaires et, entretemps, une limitation du droit de visite est nécessaire. Le principe de la limitation du droit de visite ne prête par conséquent pas le flanc à la critique, à tout le moins au stade provisionnel. Dans la mesure où la durée globale du droit de visite fixée par la décision querellée équivaut dans l’ensemble à celle d’un droit de visite usuel, le principe de proportionnalité est respecté, d’autant que cette règlementation n’a qu’un caractère provisoire. En outre, compte tenu de l’âge de l’enfant, il est conforme à l’intérêt de ce dernier de voir son père plus souvent, fût-ce pour une durée plus courte, soit un jour par semaine à l’exclusion des nuits, plutôt qu’un week-end sur deux. On peut toutefois tenir compte du souhait de A.N......... de voir son père plus fréquemment en autorisant ce dernier à aller chercher son fils sur son lieu de garde deux soirs par semaine entre le lundi et le vendredi et à passer du temps avec lui, en sus de le voir un jour complet durant le week-end. Dans sa réponse du 20 janvier 2016, la mère a du reste déclaré se rallier au régime mis en place dans la décision du juge délégué du 14 décembre 2015. Tant que l’évaluation du SPJ n’est pas intervenue, il n’y a en revanche pas lieu de prévoir que A.N......... puisse passer avec son père la moitié des vacances scolaires, le besoin de protection de l’enfant l’emportant. 4. En conclusion, le recours de B......... doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre V de son dispositif comme il suit : V. dit que B......... pourra avoir son fils A.N......... auprès de lui un jour par semaine, à l’exclusion des nuits, alternativement le samedi et le dimanche, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant où il se trouve et de l’y ramener et de communiquer précisément ses activités à la mère ; il pourra en outre aller chercher son enfant sur son lieu de garde deux soirs par semaine entre le lundi et le vendredi et passer du temps avec lui. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge du recourant B.......... IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 29 janvier 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Cécile Maud Tirelli (pour M. B.........), ‑ Me Micaela Vaerini (pour Mme B.N.........), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :