TRIBUNAL CANTONAL XG11.024816-122028 561 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 5 dĂ©cembre 2012 ...................... PrĂ©sidence de M. COLOMBINI, prĂ©sident Juges : MM. Giroud et Abrecht Greffier : M. Bregnard ***** Art. 259a et 259d CO Statuant Ă huis clos sur l'appel interjetĂ© par A.L........., Ă Territet, et B.L........., Ă Rennaz, demandeurs, contre le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants dâavec P......... et T........., toux deux Ă Clarens, dĂ©fendeurs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 9 janvier 2012, dont la motivation a Ă©tĂ© adressĂ©e aux parties le 1er octobre 2012, le Tribunal des baux a prononcĂ© que les conclusions II et III sont sans objet (I); que le loyer mensuel net de lâappartement de sept piĂšces au premier Ă©tage de lâimmeuble sis rue [...] Ă Clarens louĂ© par les demandeurs est rĂ©duit de 5% du 1er avril 2009 au 28 fĂ©vrier 2011 et de 5% supplĂ©mentaires du 1er juillet au 30 septembre 2009 (Il); que les loyers consignĂ©s par les demandeurs sur le compte de consignation no [...] auprĂšs de la Banque cantonale vaudoise sont immĂ©diatement et entiĂšrement libĂ©rĂ©s en faveur des dĂ©fendeurs (III); que le jugement est rendu sans frais ni dĂ©pens (IV) et que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es (V). En droit, les premiers juge ont considĂ©rĂ© que les "traces sĂšches" d'infiltration d'eau visibles dans les sanitaires et dans le couloir, ainsi que les problĂšmes d'infiltration d'eau et d'air par les fenĂȘtres de l'appartement, constituaient des dĂ©fauts mineurs, qui pris dans leur ensemble justifiaient une rĂ©duction de loyer de 5%. L'exploitation de chambres d'hĂŽtes dans l'immeuble justifiait une diminution supplĂ©mentaire de 5% durant une pĂ©riode de trois mois. En revanche, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que les nuisances sonores provenant des voisins, le mauvais Ă©tat des stores ainsi que l'absence d'un service de conciergerie et le mauvais entretien des piĂšces communes n'avaient pas Ă©tĂ© Ă©tablis. S'agissant de la forte odeur d'Ă©gout dont se plaignaient les locataires, ceux-ci n'en avaient pas informĂ© les bailleurs avant la fin du bail et ne pouvaient ainsi pas prĂ©tendre Ă une diminution de loyer de ce chef. B. Par acte du 1er novembre 2012, B.L......... et A.L......... ont formĂ© appel contre ce jugement en concluant principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que le loyer mensuel net de lâappartement de sept piĂšces au premier Ă©tage de lâimmeuble sis rue du [...] Ă Clarens, que les intimĂ©s louaient aux appelants, est rĂ©duit de 35% au moins du 1er avril 2009 au 28 fĂ©vrier 2011 et de 15% supplĂ©mentaires du 1er juillet au 30 septembre 2009 et que les loyers consignĂ©s par les appelants sur le compte de consignation no [...] auprĂšs de la Banque cantonale vaudoise sont immĂ©diatement libĂ©rĂ©s en leur faveur, subsidiairement Ă son annulation, la cause Ă©tant renvoyĂ©e au Tribunal des baux pour qu'il statue Ă nouveau . Les appelants ont produit Ă l'appui de leur appel un onglet de vingt-six piĂšces sous bordereau. Les intimĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. A partir du 16 octobre 1995, les locataires B.L......... et A.L......... ont louĂ© un appartement de sept piĂšces situĂ© au premier Ă©tage d'un immeuble sis [...], Ă Clarens, dont les propriĂ©taires et bailleurs Ă©taient P......... et T.......... Cet immeuble bĂ©nĂ©ficiait d'un service de conciergerie confiĂ© Ă [...] dĂšs le 1er dĂ©cembre 2007. 2. Le 17 mars 2009, les locataires ont adressĂ© un courrier Ă la gĂ©rance [...] se plaignant notamment des dĂ©fauts suivants: "(âŠ) âą Toutes les fenĂȘtres laissent passer lâair et lâeau lors de fortes pluies. âą Le parquet du salon est fortement endommagĂ© par lâinfitration (sic) de la pluie. âą Tous les stores de lâappartement sont dans un Ă©tat ancien et doivent ĂȘtre rĂ©visĂ©s. âą Dans la salle de bain, dans tout lâappartement, et dans la cage dâesclier (sic) de lâimmeuble de trĂšs fortes odeurs dâĂ©gouts subsistent en quasi permanence. âą Installation du tĂ©lĂ©reseau Cablecom pas mutĂ©, voir le refus des propriĂ©taires signal trop faible pour la rĂ©ception dâinternet, est digital phone (sic). âą Le service de conciergerie nâest pas fait correctement, ou pas du tout. Les poubelles ne sont pas sorties 2 fois par semaine par le concierge. Les communs ne sont pas souvent nettoyĂ©s, (cage dâescaliers, et accĂšs au caves.[sic]) (âŠ) " Le 23 mars 2009, la gĂ©rance leur a rĂ©pondu que le mandat la liant aux bailleurs avait Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour le 31 mars 2009 et qu'il y avait lieu dĂ©sormais de s'adresser aux propriĂ©taires. A partir du mois d'avril 2009, la gĂ©rance de l'immeuble a Ă©tĂ© assumĂ©e par la sociĂ©tĂ© [...]. 3. En automne 2009, des travaux ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s dans l'appartement litigieux par l'entreprise [...] [...]SA, qui a Ă©tabli le 8 octobre 2009 une facture d'un montant de 2'283 fr. 80 pour avoir notamment tringlĂ© et modifiĂ© la dĂ©rivation des eaux usĂ©es de la douche. Concernant l'Ă©tat des fenĂȘtres de l'immeuble, l'architecte [...] a Ă©tabli le 17 novembre 2009 un rapport d'expertise portant sur un autre appartement de sept piĂšces de l'immeuble, occupĂ© par [...] et sa famille. L'expert a constatĂ© des infiltrations d'air et d'eau provenant uniquement de certaines fenĂȘtres, Ă savoir celles qui sont orientĂ©es au sud-ouest. Les fenĂȘtres de l'appartement des locataires A.L......... et B.L......... prĂ©sentaient des signes d'humiditĂ© Ă certains endroits. 4. Du mois de juin au mois d'octobre 2009, P......... a louĂ© des chambres d'hĂŽtes â "Bed & Breakfast" â au deuxiĂšme Ă©tage de l'immeuble. Les clients se dĂ©plaçaient au sous-sol pour prendre leur douche et dĂ©jeunaient dans l'appartement occupĂ© par P.......... Celui-ci a ensuite louĂ© ces chambres, ainsi que d'autres au premier Ă©tage, Ă des Ă©tudiants de l'Ecole hĂŽteliĂšre de Glion. En raison des nuisances sonores dont se plaignaient les locataires, la Police Riviera a Ă©tĂ© contactĂ©e et est intervenue Ă cinq reprises. Du tapage nocturne a Ă©tĂ© constatĂ© le 23 octobre 2010; les agents n'ont en revanche constatĂ© aucune nuisance lors des interventions effectuĂ©es les 11 juin, 12 novembre 2010, 27 mars et 12 avril 2011, hormis un claquement de porte le 11 juin 2010. 5. Le 29 octobre 2010, les locataires ont adressĂ© un courrier au conseil des bailleurs en demandant notamment la rĂ©paration immĂ©diate des dĂ©fauts mentionnĂ©s dans le courrier du 17 mars 2009, qui Ă©tait annexĂ© (cf. supra 2). Ils les ont en outre informĂ©s de la consignation des loyers. 6. Le 30 novembre 2010, les locataires ont dĂ©posĂ© une requĂȘte auprĂšs de la Commission de conciliation du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut. Lors de l'audience du 25 janvier 2011, la procĂ©dure a Ă©tĂ© suspendue afin de permettre aux parties d'entreprendre des pourparlers transactionnels. Le mĂȘme jour, la Commission de salubritĂ© de la Commune de Montreux a procĂ©dĂ© Ă une inspection de l'appartement litigieux et a relevĂ© une forte odeur d'Ă©gout, ainsi que des traces d'humiditĂ© apparentes au plafond, qui Ă©taient sĂšches selon les indications de l'hygromĂštre. Ces constatations ont fait l'objet d'un courriel envoyĂ© le 26 janvier 2011 au conseil des locataires. La procĂ©dure de conciliation a Ă©tĂ© reprise et son Ă©chec constatĂ© dans un procĂšs-verbal datĂ© du 30 mai 2011. 7. Le 23 dĂ©cembre 2010, les bailleurs ont rĂ©siliĂ© le bail avec effet immĂ©diat pour le 28 fĂ©vrier 2011. Les locataires, qui avaient saisi la Commission de conciliation Ă la suite de cette rĂ©siliation, ont finalement quittĂ© l'appartement litigieux le 30 juin 2011 et retirĂ© leur contestation lors de l'audience du 25 aoĂ»t 2011. 8. Le 1er juillet 2011, les locataires ont dĂ©posĂ© une requĂȘte auprĂšs du Tribunal des baux en prenant, sous suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes: "I. Constater le bien-fondĂ© de la consignation des loyers et charges mensuels Ă partir du 31 octobre 2010 jusqu'Ă la date de l'Ă©limination des dĂ©fauts suivants, mais au plus tard le 30 novembre 2012 : âą Les plafonds et murs du petit wc, de la salle de douche et du corridor ont Ă©tĂ© endommagĂ©s suite aux inondations de 2008 ; âą Les fenĂȘtres de l'appartement ne sont pas Ă©tanches, l'eau et l'air s'infiltrent dans tout l'appartement ; âą Le parquet du salon est fortement endommagĂ© suite Ă l'infiltration de l'eau par les fenĂȘtres ; âą Les stores de l'appartement sont usĂ©s et en mauvais Ă©tat ; âą Forte odeur d'Ă©gouts en permanence dans tout l'appartement et l'immeuble ; âą Absence de service de conciergerie dans l'immeuble ; âą Les piĂšces communes de l'immeuble ne sont pas entretenues. II. Ordonner la cessation des nuisances suivantes : âą L'exploitation d'un Bed & Breakfast sans autorisation ; âą Les nuisances sonores excessives de jour comme de nuit provenant des locataires du 2Ăšme Ă©tage de l'immeuble ; âą InsalubritĂ© des piĂšces communes et dĂ©chets encombrants entreposĂ©s dans ces piĂšces communes ; âą InsĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale dans l'immeuble et portes d'accĂšs constamment ouvertes ; âą Passages incessants de jour comme de nuit des locataires louant des chambres dans l'immeuble. III. Ordonner la rĂ©paration des dĂ©fauts suivants de la chose louĂ©e : âą La rĂ©fection des plafonds et murs du petit wc, de la salle de douche et du corridor ; âą Le remplacement des fenĂȘtres de l'appartement afin que celles-ci soient Ă©tanches ; âą Le remplacement du parquet du salon ; âą Le remplacement des stores de l'appartement ; âą L'assainissement de l'immeuble (canalisations, siphons etcâŠ) afin de neutraliser l'odeur d'Ă©gouts permanente ; âą Instauration d'un service de conciergerie ; âą Nettoyage rĂ©gulier des piĂšces communes de l'immeuble. IV. RĂ©duire le loyer de 50 % du 1er avril 2009 Ă la date de l'Ă©limination des dĂ©fauts mentionnĂ©s sous chiffre I ci-dessus mais au plus tard le 30 novembre 2012. " Le 3 octobre 2011, les bailleurs se sont dĂ©terminĂ©s en concluant au rejet des conclusions prises dans la requĂȘte du 1er juillet 2011. Les parties ont Ă©tĂ© entendues lors de l'audience du 9 janvier 2012, ainsi que les tĂ©moins [...], [...] et [...]. [...], membre de la Commission de salubritĂ© de la Commune de Montreux, a dĂ©clarĂ© qu'il avait constatĂ© une forte odeur d'Ă©gout lors de sa visite du 25 janvier 2011, ainsi que des "traces sĂšches" d'infiltration d'eau au plafond du corridor. Il a en outre indiquĂ© qu'il avait avisĂ© oralement les propriĂ©taires des constatations faites lors de sa visite, sans toutefois ĂȘtre en mesure de prĂ©ciser la date. [...], employĂ©e de [...], gĂ©rante de l'immeuble jusqu'au 31 mars 2009, a dĂ©clarĂ© que toutes les fenĂȘtres de l'immeuble Ă©taient trĂšs vĂ©tustes et qu'elle avait constatĂ© des "traces sĂšches" d'infiltration d'eau dans le couloir de l'appartement litigieux peu avant la fin de son mandat. Le tĂ©moin [...], ancienne locataire de l'immeuble, a quant Ă elle dĂ©clarĂ© que les fenĂȘtres de l'immeuble n'Ă©taient pas Ă©tanches et que les Ă©tudiants qui rĂ©sidaient dans l'immeuble faisaient plus de bruit que la moyenne car il s'agissait de jeunes personnes qui parlaient fort et n'avaient pas les mĂȘmes horaires que la plupart des gens. En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier Ă©tat des conclusions de premiĂšre instance Ă©taient supĂ©rieures Ă 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, ibid., p. 135). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les piĂšces produites par les appelants en deuxiĂšme instance sont recevables, dĂšs lors qu'elles figurent dĂ©jĂ toutes au dossier de premiĂšre instance. 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, les appelants prĂ©tendent tout dâabord quâil nâexistait pas de service de conciergerie, respectivement que, si celui-ci existait, sa tĂąche nâĂ©tait pas exĂ©cutĂ©e correctement. En l'espĂšce, les intimĂ©s ont produit plusieurs piĂšces Ă©tablissant l'existence d'un service de conciergerie, notamment la lettre de la gĂ©rance [...] SĂ rl du 24 janvier 2011 (piĂšce 105), le certificat de salaire Ă©tabli par celle-ci pour le concierge [...] pour la pĂ©riode du 1er avril au 31 dĂ©cembre 2009 (piĂšce 106), ainsi que l'avis aux locataires informant ceux-ci de ce que le prĂ©nommĂ© assumerait le service de conciergerie Ă compter du 1er dĂ©cembre 2007 (piĂšce 107). Que ce service ait mal fonctionnĂ© ne ressort pour le surplus dâaucune piĂšce ou tĂ©moignage, comme lâont relevĂ© les premiers juges. Les appelants ne peuvent en particulier pas se prĂ©valoir des diverses photographies figurant au dossier, dĂšs lors que celles-ci ne sont pas datĂ©es et qu'en consĂ©quence rien n'indique qu'elles n'attestent pas d'un Ă©tat de fait ancien ou d'un Ă©tat de fait trĂšs ponctuel. Mal fondĂ©, le moyen des appelants doit ĂȘtre rejetĂ©. 3.2 Les appelants prĂ©tendent ensuite quâune odeur dâĂ©gout Ă©tait prĂ©sente dans leur logement et dans lâimmeuble. Ils en veulent pour preuve les dĂ©clarations du tĂ©moin [...], membre de la Commission de salubritĂ©, selon lesquelles il avait constatĂ© le 25 janvier 2011 une forte odeur dâĂ©gout dans la salle de bains. Ils invoquent Ă©galement le courrier Ă©lectronique que ce tĂ©moin a envoyĂ© le 26 janvier 2011 Ă leur conseil (piĂšce 16), dans lequel cette mĂȘme odeur est relatĂ©e. Cette circonstance a Ă©tĂ© retenue par les premiers juges, qui ont toutefois considĂ©rĂ© que les appelants nâavaient pas avisĂ© les intimĂ©s avant la fin du bail survenu le 28 fĂ©vrier 2011. Les appelants ne font pas valoir quâils auraient avisĂ© les intimĂ©s du dĂ©faut prĂ©citĂ© postĂ©rieurement au 25 janvier 2011. Ils soutiennent en revanche quâun tel avis avait Ă©tĂ© donnĂ© par lettre de leur conseil du 29 octobre 2010 (piĂšce 12). Or, rien de tel ne ressort de ce courrier. Certes, les appelants ont-ils demandĂ© dans cette correspondance qu'il soit remĂ©diĂ© Ă tous les dĂ©fauts mentionnĂ©s dans le courrier du 17 mars 2009 adressĂ© Ă la gĂ©rance [...] qu'ils ont d'ailleurs joint en annexe. Toutefois, les intimĂ©s avaient admis en 2009, suite Ă ce courrier, l'existence d'odeurs d'Ă©gout dans l'appartement litigieux et avaient chargĂ© l'entreprise [...]SA d'y remĂ©dier dans le courant de l'automne, ce qui avait donnĂ© lieu Ă une facture du 8 octobre 2009. II faut en effet admettre que lâintervention de cette entreprise, dont la facture dâun montant de 2â233 fr. 80 fait Ă©tat dâune modification de la dĂ©rivation des eaux usĂ©es de la douche, Ă©tait bien en relation avec lâodeur signalĂ©e par les appelants, comme indiquĂ© par les intimĂ©s. Cela Ă©tant, si les appelants avaient entendu se plaindre ultĂ©rieurement de cette odeur, il leur aurait incombĂ© de saisir Ă nouveau les intimĂ©s et d'indiquer expressĂ©ment que cette odeur persistait, dĂ©marche quâils nâont pas Ă©tablie. Le moyen des appelants est infondĂ©. 3.3 Les appelants reprochent Ă©galement aux premiers juges, qui avaient admis lâexistence dâinfiltrations dâair et dâeau par les fenĂȘtres, dâavoir niĂ© lâexistence de nuisances y relatives restreignant lâusage du logement dans une mesure de 5% au moins. Les appelants se bornent toutefois Ă invoquer des photographies (piĂšces 5 et 6), qui, si elles permettent bien de constater la prĂ©sence dâhumiditĂ© Ă certains endroits sur les fenĂȘtres, ne suffisent pas Ă Ă©tablir une diminution de jouissance notable. Quant aux tĂ©moignages de [...], ancienne gĂ©rante, et de [...], ancienne locataire, autant quâils ont Ă©tĂ© relatĂ©s en pages 8 et 9 du jugement, ils ne permettent pas de dire en quoi la jouissance des locaux aurait Ă©tĂ© amoindrie, pas davantage que le rapport Ă©tabli par lâexpert [...] (piĂšce 103). Câest ainsi Ă juste titre que les premiers juges ont retenu lâexistence dâun dĂ©faut mineur. 3.4 Les appelants prĂ©tendent encore que lâexistence de nuisances sonores a Ă©tĂ© niĂ©e Ă tort dĂšs lors quâils ont Ă©tabli avoir appelĂ© la police Ă ce sujet Ă cinq reprises. Il est vrai que figurent au dossier des rapports de police Ă©tablis Ă la suite de demandes dâintervention formĂ©es par les appelants Ă cinq reprises en 2010 et 2011. A une seule reprise toutefois du tapage nocturne a Ă©tĂ© constatĂ© le 23 octobre 2010, alors que lors de quatre autres interventions les 11 juin, 12 novembre 2010, 27 mars et 12 avril 2011, rien nâa Ă©tĂ© constatĂ©, si ce nâest un claquement de porte le 11 juin 2010. Dans ces conditions, on ne saurait se contenter des plaintes Ă©mises par les appelants pour retenir lâexistence de nuisances sonores rĂ©duisant notablement la jouissance des locaux. Mal fondĂ©, le moyen des appelants doit ĂȘtre rejetĂ©. 4. a) Les appelants contestent que les "traces sĂšches" visibles sur plusieurs murs et plafonds ainsi que le dĂ©faut dâĂ©tanchĂ©itĂ© des fenĂȘtres puissent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme de menus dĂ©fauts. Il sâagit selon eux de dĂ©fauts de moyenne importance qui, pris dans leur ensemble, justifieraient une rĂ©duction de loyer bien supĂ©rieure aux 5% retenus par les premiers juges. b) Faute de dĂ©finition lĂ©gale, la notion de dĂ©faut doit ĂȘtre rapprochĂ©e de l'Ă©tat appropriĂ© Ă l'usage pour lequel la chose a Ă©tĂ© louĂ©e, au sens de l'art. 256 al. 1 CO; elle suppose la comparaison entre l'Ă©tat rĂ©el de la chose et l'Ă©tat convenu (ATF 135 III 347 c. 3.2 ; TF 4C.219/2005 du 24 octobre 2005 c. 2.2). Le dĂ©faut de la chose louĂ©e est une notion relative; son existence dĂ©pendra des circonstances du cas particulier; il convient de prendre en compte notamment la destination de l'objet louĂ©, l'Ăąge et le type de la construction, ainsi que le montant du loyer (TF 4A.281/2009 du 31 juillet 2009 c. 3.2; TF 4C.387/2004 du 17 mars 2005 c. 2.1; TF 4C.368/2004 du 21 fĂ©vrier 2005 c. 4.1). L'objet de rĂ©fĂ©rence est celui sur lequel le locataire peut sincĂšrement compter d'aprĂšs le contenu du contrat, car le dĂ©faut se dĂ©finit comme l'absence d'une qualitĂ© dont l'existence avait Ă©tĂ© promise ou Ă laquelle la partie contractante pouvait s'attendre selon les rĂšgles de la bonne foi (TF 4C.288/2005 du 9 dĂ©cembre 2005 c. 2.1.1; Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spĂ©ciaux, Zurich 2009, n. 2061, p. 304; Higi, ZĂŒrcher Kommentar, Zurich 1994, n. 17 ad art. 256 CO et n. 27 ss ad art. 258 CO). Le dĂ©faut peut ĂȘtre esthĂ©tique, le locataire Ă©tant en droit d'escompter que l'apparence de la chose louĂ©e corresponde Ă des standards normaux (TF 4C.527/1996 du 29 mai 1997 c. 3a et rĂ©f. citĂ©es, publiĂ© in SJ 1997 p. 661; TF 4C.377/2004 du 2 dĂ©cembre 2004 c. 2.1). Selon les art. 259a al. 1 let. b et 259d CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas dâapparition de dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il nâest pas tenu de remĂ©dier Ă ses frais, et lorsque ces dĂ©fauts entravent ou restreignent lâusage pour lequel la chose a Ă©tĂ© louĂ©e, le locataire peut exiger du bailleur une rĂ©duction proportionnelle du loyer Ă partir du moment oĂč le bailleur a eu connaissance du dĂ©faut et jusquâĂ lâĂ©limination de ce dernier. Parmi les dĂ©fauts qui surviennent pendant la durĂ©e du bail, la loi distingue, d'une part, les menus dĂ©fauts, Ă la charge du locataire (art. 259 CO) et, d'autre part, les dĂ©fauts de moyenne importance et les dĂ©fauts graves, qui ouvrent au locataire les droits prĂ©vus Ă l'art. 259a CO, en particulier, la remise en Ă©tat de la chose, la rĂ©duction du loyer et les dommages-intĂ©rĂȘts (TF 4C.288/2005 du 9 dĂ©cembre 2005 c. 2.1..1; TF 4C.368/2004 du 21 fĂ©vrier 2005 c. 4.1). La doctrine est partagĂ©e en ce qui concerne les menus dĂ©fauts. DâaprĂšs certains auteurs, ils ne justifient aucune rĂ©duction dans la mesure oĂč ils nâaffectent pas lâusage des locaux (Lachat, Le droit du bail, Lausanne 2008, p. 226 s. et rĂ©f. citĂ©es; Commentaire SVIT, Le droit suisse du bail Ă loyer, Lausanne 2011, n. 64 ad Remarques prĂ©liminaires aux art. 258 â 259i CO, p. 201), alors que pour dâautres, seuls ceux qui relĂšvent du devoir dâentretien et de rĂ©paration du locataire au sens de lâart. 259 CO ne sont pas couverts par lâart. 259d CO (Higi, op.cit., n. 8 ad art. 259 d et rĂ©f. citĂ©es). Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, pour quâune rĂ©duction de loyer soit justifiĂ©e, lâobjet remis Ă bail doit ĂȘtre affectĂ© dâun dĂ©faut de moyenne importance au moins. Un tel dĂ©faut restreint lâusage convenu, sans lâexclure ni lâentraver considĂ©rablement. Un dĂ©faut de moyenne importance justifiant une rĂ©duction de loyer peut rĂ©sulter de deux cas de figure: soit lâusage de la chose louĂ©e est restreint dans une mesure de lâordre de 5 % au moins, soit un dĂ©faut mineur se prolonge sur une longue pĂ©riode sans que le bailleur, informĂ©, ne prenne les mesures nĂ©cessaires, de sorte quâune atteinte Ă la jouissance de la chose louĂ©e doit ĂȘtre admise (ATF 135 III 345, c. 3.2, CdB 2009, p. 83; TF 4C.97/2003 du 28 octobre 2003 c. 3.3 et 3.6, CdB 2004, p. 33). La rĂ©duction de loyer que peut exiger le locataire en application de l'art. 259d CO doit ĂȘtre proportionnelle au dĂ©faut et se dĂ©termine par rapport Ă la valeur objective de l'objet sans dĂ©faut; elle vise Ă rĂ©tablir l'Ă©quilibre des prestations entre les parties (ATF 126 III 388 c. 11c). En principe, il convient de procĂ©der selon la mĂ©thode dite relative ou proportionnelle, telle qu'elle est pratiquĂ©e dans le contrat de vente: la valeur objective de la chose avec dĂ©faut est comparĂ©e Ă sa valeur objective sans dĂ©faut, le loyer Ă©tant ensuite rĂ©duit dans la mĂȘme proportion. Cependant, le calcul proportionnel n'est pas toujours aisĂ©, notamment lorsque le dĂ©faut est de moyenne importance. Il est alors admis qu'une apprĂ©ciation en Ă©quitĂ©, par rĂ©fĂ©rence Ă l'expĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie, au bon sens et Ă la casuistique, n'est pas contraire au droit fĂ©dĂ©ral (TF 4A.222/2012 du 31 juillet 2012 c. 2.2; ATF 130 III 504 c. 4.1). A titre d'exemple, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis une rĂ©duction de 2% pour un dĂ©faut esthĂ©tique, soit une moquette endommagĂ©e Ă l'entrĂ©e d'un immeuble qui n'avait pas Ă©tĂ© changĂ©e malgrĂ© les demandes rĂ©pĂ©tĂ©es des locataires (TF 4C.97/2003 prĂ©citĂ©, CdB 2004, p. 33). Une rĂ©duction de loyer de 5% a Ă©tĂ© admise par la jurisprudence vaudoise pour des cas de traces de moisissures sur un mur (CREC I 18 aoĂ»t 2011/222 c. 3 c/bb); d'un four inutilisable (CREC I 1er octobre 2009/501 c.3); de dĂ©faut d'accĂšs motorisĂ© Ă lâentrĂ©e dâune Ă©cole privĂ©e (CREC I 22 aoĂ»t 2012); de bruit et d'odeur causĂ©s par les usagers dâun centre de formation qui fumaient durant les pauses au pied de l'immeuble (CREC I 28 mars 2012/29 c.5). Dans le canton de GenĂšve, la Cour de justice a admis une diminution de loyer de 5% dans la cas d'un appartement oĂč la porte paliĂšre n'Ă©tait pas Ă©tanche aux fuites d'air et oĂč le papier peint devait ĂȘtre refait dans une piĂšce secondaire (salle de jeux) (ACJC/1007/2009 du 7 septembre 2009, http://justice.geneve.ch/jurisprudence/Fiches/tableau.259d.co.html). c) En lâespĂšce, les premiers juges nâont pas niĂ© lâexistence de dĂ©fauts justifiant une rĂ©duction de loyer mais sâen sont tenus Ă une rĂ©duction globale de 5%, ce qui sâavĂšre adĂ©quat. Ils ont considĂ©rĂ© que les dĂ©fauts Ă©taient mineurs dĂšs lors que les "taches sĂšches" Ă©taient purement esthĂ©tiques et n'affectaient aucune piĂšce Ă vivre et que le dĂ©faut d'isolation d'une partie des fenĂȘtres ne rendait pas le sĂ©jour dans certaines piĂšces de l'appartement inconfortable. Les appelants ne font que substituer leur point de vue Ă cette apprĂ©ciation sans dĂ©montrer en quoi elle serait inappropriĂ©e. En particulier, ils n'expliquent pas en quoi ces dĂ©fauts seraient susceptibles de restreindre notablement l'usage de la chose louĂ©e. Vu ce qui prĂ©cĂšde, ce moyen ĂȘtre rejetĂ©. 5. Les appelants demandent Ă©galement une rĂ©duction supplĂ©mentaire de 15% pour les mois de juillet Ă septembre 2009 en raison de l'exploitation du "Bed & Breakfast". En l'espĂšce, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que les allĂ©es et venues Ă des heures tardives occasionnĂ©es par l'exploitation du "Bed & Breakfast" justifiaient une diminution de loyer supplĂ©mentaire de 5%, ce qui apparaĂźt appropriĂ©. Au surplus, les appelants n'exposent pas pour quels motifs une diminution de loyer supĂ©rieure devrait ĂȘtre accordĂ©e. Ils citent bien un cas oĂč le Tribunal des baux a admis une diminution de loyer de 10 Ă 20 % pour des nuisances rĂ©pĂ©tĂ©es provenant d'un locataire (Droit du bail 2005 n° 11 p. 27). Toutefois, ce cas concerne des nuisances (dĂ©gĂąts dus Ă l'Ă©coulement d'eau, accueil de personnes douteuses, tapage diurne et nocturne, hurlements dans les escaliers, Ă©manations d'odeurs nausĂ©abondes, aboiements d'un gros chien, injures et menaces de mort) qui sont sans commune mesure avec celles dĂ©coulant de l'exploitation du "Bed & Breakfast" Mal fondĂ©, le moyen des appelants doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 6. En conclusion, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la procĂ©dure de l'art 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 804 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens, dĂšs lors que les intimĂ©s n'a pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă se dĂ©terminer sur l'appel et nâont donc pas encouru de frais pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 804 fr. (huit cent quatre francs), sont mis Ă la charge des appelants B.L......... et A.L........., solidairement entre eux. IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 5 dĂ©cembre 2012 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Pierre-Alain Killias (pour A.L......... et B.L.........), â Me SĂ©bastien Pedroli (pour P......... et T.........). La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : â Tribunal des baux. Le greffier :