TRIBUNAL CANTONAL JS15.027775-152027 60 cour d'appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2016 .................. Composition : M. Winzap, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur lâappel interjetĂ© par K........., Ă Chavannes-prĂšs-Renens, intimĂ©, contre lâordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 12 novembre 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne dans la cause divisant lâappelant dâavec J........., Ă Lausanne, requĂ©rante, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 12 novembre 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne a dit que K......... contribuera Ă lâentretien de J......... par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en ses mains, dâun montant de 1'000 fr., dĂšs et y compris le 1er juillet 2014 (I), que le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 19 mars 2014 est maintenu pour le surplus (II) et dĂ©clarĂ© le prononcĂ©, rendu sans frais ni dĂ©pens, immĂ©diatement exĂ©cutoire nonobstant appel (III). 2. Par acte du 23 novembre 2015, K........., a fait appel de lâordonnance prĂ©citĂ©e. Le 28 dĂ©cembre 2015, J......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse. Par deux prononcĂ©s, respectivement datĂ©s du 16 dĂ©cembre 2015 et du 4 janvier 2016, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire Ă K......... avec effet au 23 novembre 2015 et Ă J......... avec effet au 28 dĂ©cembre 2015, dans la procĂ©dure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 1er fĂ©vrier 2016, les parties ont signĂ© une convention, consignĂ©e au procĂšs-verbal et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© pour valoir arrĂȘt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. K......... contribuera Ă lâentretien de J......... par le rĂ©gulier versement dâavance le premier de chaque mois, en ses mains, dâun montant de 800 fr. (huit cents francs), dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2016. II. K......... se reconnaĂźt dĂ©biteur de J......... dâun montant de 10'400 fr. (dix mille quatre cents francs), au titre dâarriĂ©rĂ© de pension. Les parties conviennent de rĂ©gler les modalitĂ©s de paiement de cette somme Ă la liquidation du rĂ©gime matrimonial. III. Chaque partie garde ses frais de justice et dâavocat. IV. Parties sollicitent la ratification de la prĂ©sente convention pour valoir arrĂȘt sur appel. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), la transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e par les parties a les effets d'une dĂ©cision entrĂ©e en force et a pour effet que la cause doit ĂȘtre rayĂ©e du rĂŽle. 4. Les frais judiciaires sont fixĂ©s et rĂ©partis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais â Ă savoir les frais judicaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â conformĂ©ment Ă la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espĂšce, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis Ă la charge de lâappelant, conformĂ©ment au chiffre III de la transaction. Celui-ci Ă©tant toutefois au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, les frais seront temporairement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. Il n'y a pas lieu Ă l'allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. 4. Dans sa liste dâopĂ©rations produite Ă lâaudience dâappel, Me Pierre Ventura, conseil de l'appelant, a indiquĂ© avoir consacrĂ© trois heures et vingt minutes au dossier, alors que lâavocate-stagiaire Loucy Weil a reprĂ©sentĂ© lâappelant durant lâaudience dâappel. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu dâadmettre ce nombre d'heures. Il sâensuit quâau tarif horaire, respectivement de 110 fr. pour une avocate-stagiaire et de 180 fr. pour un avocat brevetĂ© (art. 2 al. 1 let. b RAJ [rĂšglement sur lâassistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnitĂ© de Me Pierre Ventura doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'283 fr. 15, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les dĂ©bours annoncĂ©s par 35 fr.85 et la TVA sur le tout par 107 fr., soit 1â444 fr. 50 au total. Me ValĂ©rie Elsner Guignard, conseil de lâintimĂ©e, a indiquĂ© avoir consacrĂ© cinq heures Ă lâexercice de son mandat. Au vu de la nature et de la difficultĂ© de la cause, le temps allĂ©guĂ© peut ĂȘtre admis. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr., lâindemnitĂ© de Me Elsner Guignard doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 900 fr. montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 81 fr. 60, soit 1'101 fr. 60 au total. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de leur conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (quatre cents francs) sont mis Ă la charge de lâappelant K........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces frais seront provisoirement supportĂ©s par lâEtat. II. L'indemnitĂ© d'office de Me Pierre Ventura, conseil de l'appelant, est arrĂȘtĂ©e Ă 1â444 fr. 50 (mille quatre cent quarante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et dĂ©bours compris, et mise Ă la charge de lâEtat. III. L'indemnitĂ© d'office de Me ValĂ©rie Elsner Guignard, conseil de lâintimĂ©e, est arrĂȘtĂ©e Ă 1'101 fr. 60 (mille cent un francs et soixante centimes), TVA comprise, et mise Ă la charge de lâEtat. IV. Les bĂ©nĂ©ficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnitĂ© de leur conseil d'office mis Ă la charge de l'Etat. V. Il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : - Me Pierre Ventura (pour K.........), â Me ValĂ©rie Elsner Guignard (pour J.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de Lausanne. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :