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TRIBUNAL CANTONAL 74 PE13.018711-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 1er février 2016 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Joye ***** Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2015 par C......... contre l’ordonnance de classement rendue le 16 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, approuvée par le Ministère public central le 17 septembre 2015, dans la cause n° PE13.018711-BEB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 6 septembre 2013, C......... a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, et faux témoignage contre P........., en raison des déclarations que celui-ci a faites, en qualité de témoin, lors d’une audience tenue le 17 juin 2013 devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans le cadre d’un litige de droit du travail opposant le plaignant et feu [...]. Interrogé par le juge sur l’allégué suivant : « A dire de tiers, à de nombreuses reprises, le demandeur [C.........] se serait servi dans la caisse du magasin », P......... a déclaré (P. 5/1, p. 52) : « (…) les nouvelles vendeuses m’avaient dit que l’argent disparaissait. Nous avons donc décidé avec elles que nous cacherions le cash tous les soirs. Selon moi, ce ne pouvait être les vendeuses qui prenaient l’argent et par déduction, cela ne pouvait être que le deman-deur. (…) Il [le demandeur] lui [la défenderesse] a fait signer des lettres à la municipalité et a aussi effectué des retraits avec la carte CCP de [...] dont un où elle était également présente que j’ai réussi à faire bloquer quelques jours avant la décision de mise sous tutelle.». La plainte était également dirigée contre inconnu, pour calomnie, subsidiairement diffamation, en raison d’une rumeur selon laquelle C......... se serait servi sans droit dans la caisse du magasin [...], propriété de feu [...]. b) Il ressort de l’instruction de la cause qu’en 2009, le plaignant a déployé des activités dans la boutique de vêtements d’occasion de feu [...], qui souffrait de la maladie de Parkinson et qui est aujourd’hui décédée. Il ressort de plusieurs déclarations recueillies que des vendeuses du magasin avaient constaté que de l’argent manquait régulièrement dans la caisse à cette époque et que ce constat avait été rapporté au prévenu P.......... Les personnes auditionnées, toutes en qualité de personnes à donner des renseignements, se sont exprimées en ces termes : [...] (PV aud. 1, R. 5) Je travaillais pour Mme [...] depuis environ 20 ans en tant que fiduciaire indépendante (…). Pour ce qui est de l’argent, je n’ai jamais vu M. C......... en prendre dans la caisse car le travail que j’effectuais pour le magasin se faisait chez moi. Concernant les rumeurs de vols, tous les employés du magasin avaient remarqué un changement de comportement de Mme [...] depuis l’arrivée de M. C.......... La rumeur n’est pas venue d’une personne mais c’est un sentiment partagé de la part des employés. » [...], sœur de feu [...] (PV aud. 2, R. 5) « En janvier 2012, j’ai été désignée tutrice de ma sœur avec pour tâche principale de clôturer le dossier du magasin. En effet, ma sœur étant malade, elle avait été contrainte de fermer son magasin en octobre 2009, date de son hospitalisation et de son entrée en EMS. C’est à cette occasion que j’ai entendu qu’il y avait eu des problèmes avec M. C.......... En questionnant le personnel du magasin afin de pouvoir clôturer le tout dans de bonnes conditions, j’ai appris de la part de Mme [...] que C......... avait bloqué l’accès à l’ordinateur et qu’il était le seul à pouvoir l’utiliser. Les employés ne pouvaient donc plus travailler correctement. Pour ma part, je n’ai jamais vu M. C......... prendre de l’argent dans la caisse car je n’étais pas employée du magasin. Je précise que nous n’avons pas retrouvé de comptabilité pour l’année 2009. Je n’ai donc pas pu vérifier les sorties et les rentrées d’argent. Concernant les rumeurs, il s’agissait plutôt de plaintes de Mmes [...] et [...] ainsi que M. P......... qui disaient leur mécontentement par rapport à la tenue de la caisse et que des « magouilles » étaient faites de la part de M. C......... au sein du magasin. Mme [...] m’a également dit qu’il se servait dans les comptes abondamment et que ma sœur en avait une peur bleue et ne disait rien. » [...], fils de feu [...] (PV aud. 3, R. 5) « C......... était l’ami de ma maman depuis 2004. En 2009 environ, ma maman était malade, il a commencé à prendre en main le magasin. Il a voulu tout révolutionner et a mis une mauvaise ambiance au sein du personnel. Voyant les problèmes que C......... avait amené, ma maman a demandé à M. P........., membre de notre famille par alliance, de prendre en main la gestion du magasin. Quand P......... est arrivé, les vendeuses dont je ne me rappelle plus de leur nom, lui ont fait part des manquements dans la caisse. Dès cet instant, P......... a demandé aux vendeuses de cacher l’argent encaissé lors des journées à un endroit précis que M. C......... ne connaissait pas. Il n’y a dès lors plus eu de trou dans la caisse. » [...], fils de feu [...] (PV aud. 4, R. 7) « Quand j’étais tuteur de ma maman, je me suis rendu compte que la somme d’argent qu’elle possédait sur son compte privé diminuait à vue d’œil. Je ne sais pas à quoi était dédié cet argent. Pour la plupart des retraits, ils s’effectuaient au bancomat. Les sommes retirées variaient entre CHF 100.- et CHF 200.- et ceci 2 à 3 fois par mois. Cela ne correspondait pas au train de vie de ma maman. Pour ce qui est du magasin, je sais que Mme [...] voyait M. C......... de temps à autre puiser dans la caisse. » [...] (PV aud. 5, R. 5) « Pour ma part, je n’ai jamais vu M. C......... prendre de l’argent dans la caisse du magasin. Au début, lorsque j’encaissais de l’argent, je le mettais dans son bureau. Par la suite, après que Mme [...] s’est plainte auprès de moi par rapport à des manquements dans la caisse du magasin, je lui ai proposé de garder l’argent encaissé sur moi. Je le lui donnais en fin de journée, en main propre. Ceci a duré environ 6 mois avant que je donne mon congé, mais je ne peux vous donner la date exacte. Durant cette période, Mme [...] n’a plus constaté de manquement. » Il ressort également du dossier que dans le cadre du litige de droit du travail susmentionné, le médecin traitant de feu [...], le Dr [...], a déclaré que sa patiente lui avait fait part, le 30 juillet 2009, de son inquiétude au sujet d’un « prélèvement important », de 3'000 fr. ou 5'000 fr., effectué sur son compte par C......... et pour lequel elle ne se souvenait pas si elle avait signé une procuration (P. 19, p. 77). Il apparaît en outre dans l’extrait de compte postal de l’intéressée qu’un montant de 4'000 fr. a été prélevé le 18 juillet 2009 (P. 6/2). B. Par ordonnance du 28 juillet 2014, le procureur a ordonné le classe-ment de la procédure pénale dirigée contre P......... pour calomnie, subsidiaire-ment diffamation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Sur recours du plaignant, par arrêt du 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé cette ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public – pour le motif qu’il ne s’était pas prononcé explicitement sur l’infraction de faux témoignage dénoncée et qu’il avait omis de statuer sur la plainte en tant qu’elle était dirigée contre inconnu – et a rejeté la requête de C......... tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, avec la précision qu’il appartiendrait au procureur se statuer sur cette demande pour la suite de la procédure pénale. Le recours déposé par l’intéressé contre le refus de l’octroi de l’assistance judiciaire a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 23 février 2015. Par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public a accordé à C......... l’assistance judiciaire gratuite et rejeté sa demande de désignation d’un défenseur d’office. Cette ordonnance a été confirmée le 13 mai 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour le motif, s’agissant du dernier point, que la cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit justifiant l’assistance d’un avocat. C. Par ordonnance du 16 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P......... pour calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). S’agissant de la plainte dirigée contre P........., le procureur a considéré que les infractions de calomnie (art. 174 CP) et de diffamation (173 CP), n’étaient pas réalisées, dès lors que l’intéressé avait tenu les propos litigieux de bonne foi, compte tenu des informations en sa possession, et dans le cadre d’une audition où il était précisément exhorté par un juge à se prononcer sur le comporte-ment de C.........; pour ce qui est de l’infraction de faux témoignage (art. 307 al. 3 CP), le magistrat a retenu que P......... n’avait fait que confirmer, à la demande du juge, l’existence d’une rumeur (selon laquelle le plaignant se serait servi dans la caisse) dont il a eu connaissance, et cela sous une forme hypothétique, en utilisant les termes « selon moi »; s’agissant des retraits sur le compte de feu [...], il a estimé que l’enquête avait démontré que les faits, tels que relatés par P........., pouvaient être tenus pour fondés. En ce qui concerne la plainte dirigée contre inconnu, le procureur a considéré que toutes les personnes pouvant être à l’origine de la rumeur dont se plaint C......... ont été entendues et que s’il était établi qu’une telle rumeur existait, rien ne permettait, à satisfaction de droit, d’en déterminer la source, la teneur exacte et l’identité des personnes qui l’auraient propagée. Il a également relevé que les dépositions de [...] et [...] étaient concordantes, d’un point de vue factuel, en ce sens que de l’argent a été prélevé dans la caisse par le plaignant. D. Par acte daté du 2 septembre (sic) 2015, mis à la poste le 2 octobre 2015, C......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 16 septembre 2015, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision, l’enquête étant poursuivie pour faux témoignage, calomnie, diffamation et atteinte à l’honneur ; le recourant a également requis l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un avocat d’office ; enfin, C......... a demandé qu’un « blâme soit adressé au procureur général, pour avoir approuvé et signé une telle et inacceptable décision ». Par courrier du 19 janvier 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisa-tion judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2 Aux termes de l’art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Commet une diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. II, Berne 2010, nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les réf. cit.). 2.3 La plainte dirigée contre P......... Comme l’a relevé le procureur, il ressort des déclarations recueillies durant l’instruction que les vendeuses de la boutique appartenant à feu [...] avaient constaté que de l’argent manquait régulièrement dans la caisse à l’époque où C......... y déployait des activités et que ce constat avait été rapporté au prévenu P.......... Il ressort également de deux auditions qu’à partir du moment où l’argent encaissé a été « caché » par les vendeuses « à un endroit précis que M. C......... ne connaissait pas », il n’a plus été constaté de « manquement ». S’agissant des prélèvements sur le compte de feu [...], il ressort des déclarations de son médecin traitant que la prénommée lui avait fait part, à la fin du mois de juillet 2009, de ses craintes au sujet d’un « prélèvement important » de plusieurs milliers de francs par C........., ne se souvenant pas si elle avait signé une procuration en faveur de ce dernier ; il apparaît en outre dans l’extrait de compte postal de la prénommée qu’un montant de 4'000 fr. a effectivement été prélevé le 18 juillet 2009. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à P......... d’avoir fait les déclarations qui lui sont reprochées par C......... – à savoir que ce dernier était « selon [lui] » à l’origine de la disparition de l’argent dans la caisse du magasin et qu’il avait effectué des retraits sur le compte postal de feu [...] – en connaissant la fausseté de ses allégations, ce qui exclut l’infraction de calomnie. Au contraire, force est de constater qu’il avait – de bonne foi – des raisons sérieuses de tenir les faits qu’il a rapportés pour vraies, ce qui exclut l’infraction de diffamation. De même, on ne saurait considérer que les déclarations litigieuses faites par le prévenu lors de son audition du 17 juin 2013 devant la Chambre patrimoniale cantonale – en qualité de témoin – n’étaient pas conformes à la vérité objective (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 307 CP), si bien que l’infraction de faux témoignage n’est pas non plus réalisée. En effet, interrogé sur l’existence d’une rumeur selon laquelle « le demandeur se serait servi dans la caisse du magasin », P......... ne pouvait que répondre par l’affirmative, puisqu’il en connaissait l’existence ; en ce qui concerne les retraits effectués sur le compte postal de feu [...], comme l’a relevé le procureur, l’enquête a démontré que ce fait pouvait être tenu pour fondé. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public a prononcé le classement s’agissant de la plainte dirigée contre P.......... Il y a toutefois lieu de réformer d’office le dispositif de l’ordonnance en ce sens que le classement est prononcé – formellement – également pour l’infraction de faux témoignage. 2.4 La plainte dirigée contre inconnu Lors de son audition, [...] a notamment rapporté que les employés [...] et [...] disaient leur mécontentement par rapport à la tenue de la caisse et que des « magouilles » étaient faites de la part de C......... au sein du magasin. [...] lui aurait également dit que ce dernier se servait dans les comptes abondamment et que la défunte en avait une peur bleue et ne disait rien. [...] a quant à lui indiqué savoir que [...] voyait C......... de temps à autre puiser dans la caisse, ce qui laisse supposer que l’intéressée (ou éventuellement une autre personne) lui en a fait part. De tels propos – en particulier que C......... était l’auteur de « magouilles », qu’il « se servait dans les comptes abondamment » et qu’on l’avait vu « puiser dans la caisse » – sont attentatoires à l’honneur du plaignant. Or, rien ne permet, en l’état, de considérer que celui-ci aurait effectivement commis de tels actes. A ce stade, force est ainsi de constater que la preuve de la véracité des faits ou de la bonne foi de ceux qui ont tenus lesdits propos fait défaut. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’affirmer que l’issue pénale ne fait aucun doute et que toute condamnation est exclue. Le recours sur ce point doit donc être admis et l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle classe la procédure contre inconnu pour calomnie, subsi-diairement diffamation. Le dossier sera par ailleurs retourné au procureur pour qu’il instruise la teneur exacte des propos tenus par les employés [...] et [...] ainsi que l’existence d’éventuelles preuves libératoires. 3. Dans son recours, C......... sollicite l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un avocat d’office. Dès lors que le prénommé s’est déjà vu octroyer, par ordonnance du 27 avril 2015, l’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, seule se pose la question de la désignation d’un conseil juridique gratuit. La cour de céans s’est déjà prononcée sur une telle demande du recourant dans son arrêt du 13 mai 2015. Elle avait considéré que la cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit justifiant l’assistance d’un avocat. En l’absence d’éléments nouveaux, cette appréciation doit être confirmée. Aussi, les conditions posées par l’art. 136 al. 2 let. c CPP n’étant pas réalisées, la requête de désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera rejetée. 4. Enfin, faute de compétence légale, il n’appartient pas à l’autorité de céans de statuer sur la demande du recourant tendant à ce qu’un « blâme soit adressé au procureur général, pour avoir approuvé et signé une telle et inacceptable décision ». 5. En définitive, le recours doit être partiellement admis, l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le classement de la procédure pénale dirigée contre P......... est prononcé également pour l’infrac-tion de faux témoignage et annulée en tant qu’elle classe la procédure contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu’il poursuive l’instruction pour déterminer l’origine et l’auteur (ou les auteurs) des propos attentatoires à l’honneur du plaignant et, le cas échéant, si l’art. 173 ch. 2 CP peut ou non trouver application à son (ou à leur) égard. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient être mis par moitié à la charge du recourant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La part qui devrait être mise à la charge du recourant, au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP), sera toutefois provisoirement laissée à la charge de l’Etat, mais l'intéressé sera tenu à remboursement dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; cf. ég. CREP 28 janvier 2015/ 920 consid. 3; CREP 9 juillet 2013/652 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre I de l’ordonnance du 16 septembre 2015 est réformé d’office comme suit : « ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre P......... pour calomnie, subsidiairement diffamation, et faux témoignage. » III. L’ordonnance est annulée en tant qu’elle classe la procédure contre inconnu pour calomnie, subsidiairement diffamation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. La requête de désignation d’un conseil juridique gratuit est rejetée. VI. L'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs francs), est laissé à la charge de l'Etat, cela définitivement pour une moitié, soit 605 francs (six cent cinq francs), et provisoirement pour l'autre moitié, soit 605 fr. (six cent cinq francs). VII. Le remboursement à l'Etat de la moitié des frais fixés au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière du recourant se soit améliorée. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C........., - M. P........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :