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TRIBUNAL CANTONAL TD21.001986-220070 ES10 cour d’appel CIVILE ............................ Ordonnance du 1er février 2022 ................................ Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z........., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C........., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 A.Z........., né le [...] 1971, et C........., née [...] le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2007 à [...]. L’enfant B.Z........., né le [...] 2007, est issu de cette union. 1.2 C......... est également la mère de l’enfant majeur [...], issu d’une précédente union. 2. 2.1 Le 15 janvier 2021, A.Z......... a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre C.......... 2.2 Par requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2021, C......... a notamment conclu à ce que l’entretien convenable mensuel de l’enfant B.Z......... soit fixé à 4'480 fr., allocations familiales par 360 fr. d’ores et déjà déduites, et à ce que A.Z......... soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils et de son épouse par le versement de pensions mensuelles dont le montant serait précisé en cours d’instance. Au pied de ses déterminations du 4 juin 2021, A.Z......... a notamment conclu à ce que chaque partie assume la moitié des frais fixes de B.Z........., chacune assumant en outre ses propres frais de prise en charge de l’enfant. 2.3 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 juin 2021, les parties ont transigé une partie de leur litige – scolarisation de B.Z......... pour l’année 2021-2022, mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, garde de l’enfant à la mère jusqu’à droit connu sur l’expertise, médiation à entreprendre entre l’enfant et son père, droit de visite de celui-ci sur son fils, attribution de la jouissance du domicile conjugal à C........., et accès électronique de celle-ci aux comptes bancaires communs des parties). 2.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a astreint A.Z......... à contribuer à l’entretien de son fils B.Z......... par le versement d’une pension mensuelle de 1'850 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er juillet 2021. 2.5 Au pied de ses plaidoiries écrites du 12 juillet 2021, C......... a modifié ses conclusions en ce sens que l’entretien convenable mensuel de B.Z......... soit fixé à 6'152 fr., allocations familiales d’ores et déjà déduites et frais d’écolage de [...] en sus, que A.Z......... soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 6'152 fr., frais d’écolage de [...] et autres coûts liés à cette scolarisation – tels les frais d’uniforme, d’activités scolaires et de repas pris dans le milieu scolaire – en sus, et que l’intéressé soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 9'300 fr., les pensions précitées étant réclamées dès et y compris le 1er mai 2021. Au pied de ses plaidoiries écrites du 12 juillet 2021, A.Z......... a déclaré consentir à participer à la moitié des frais de B.Z........., toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées. Le 14 juillet 2021, A.Z......... s’est spontanément déterminé sur les plaidoiries écrites de C.......... 3. 3.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2022, la présidente a rappelé la teneur de la convention signée le 22 juin 2021 par les parties (I), a dit que A.Z......... contribuerait à l’entretien de son fils B.Z......... par le versement d’une pension mensuelle de 4'500 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2021 (II), a arrêté les frais judiciaires à 730 fr. 50 et les a mis à la charge de C......... par 365 fr. 25 et de A.Z......... par 365 fr. 25 (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion. 3.2 La présidente a arrêté les charges mensuelles de A.Z......... a comme il suit : Montant de base de droit des poursuites Fr. 1'350.00 Frais d’exercice du droit de visite Fr. 150.00 Loyer Fr. 1'790.00 Primes d’assurance-maladie Fr. 309.15 Frais médicaux Fr. 177.10 Charge fiscale (estimation) Fr. 2'068.60 Total Fr. 5'844.85 C......... vit avec B.Z.......... Ses charges ont été arrêtées comme il suit par la présidente : Montant de base de droit des poursuites Fr. 1'350.00 Frais de logement (80 % de 1'626 fr. 50) Fr. 1'301.20 Primes d’assurance-maladie Fr. 409.10 Primes ECA Fr. 5.00 Frais médicaux Fr. 341.40 Charge fiscale (estimation) Fr. 2'055.00 Total Fr. 5'461.70 Enfin, les coûts directs de B.Z......... ont été arrêtés comme il suit : Montant de base de droit des poursuites Fr. 600.00 Part aux frais de logement de la mère (20 % de 1'626 fr. 50) Fr. 325.30 Primes d’assurance-maladie Fr. 172.85 Frais d’écolage et frais annexes Fr. 2'496.70 Frais médicaux Fr. 16.00 Frais de transport Fr. 149.00 Part aux impôts Fr. 398.00 Allocations familiales Fr. - 300.00 Total Fr. 3'857.85 La présidente a retenu que les revenus mensuels nets moyens de A.Z......... s’élevaient à 14'944 fr. 30 et que C......... réalisait des revenus mensuels nets d’au moins 10'367 fr. 90. Au vu de la garde exclusive exercée par la susnommée sur l’enfant B.Z........., la présidente a considéré qu’il incombait à A.Z......... de couvrir l’entier des coûts directs de l’enfant. Constatant qu’il restait à l’intéressé, après couverture de son propre minimum vital et des coûts directs de son fils, un excédent mensuel de 5'239 fr. 45, en chiffres ronds (14'944 fr. 30 - 5'844 fr. 85 - 3'860 fr.), la présidente a examiné la question de la répartition de cet excédent. Si une telle répartition en faveur de l’enfant se justifiait, il n’y avait pas lieu d’y procéder à hauteur d’un cinquième (répartition selon la méthode dites des « grandes et petites têtes ») ; une participation de B.Z......... à l’excédent de son père dans une telle mesure apparaissait en effet excessive compte tenu des charges effectivement alléguées pour l’enfant, ainsi que du fait qu’un certain nombre de loisirs étaient déjà inclus dans les frais d’écolage retenus chez l’enfant. La présidente a ainsi arrêté la participation de l’enfant à l’excédent de son père, ex aequo et bono, à 600 fr. par mois, portant le montant de la pension mensuelle due pour l’entretien de B.Z......... à 4'500 fr. en chiffres ronds, allocations familiales en sus. La présidente a enfin rejeté la conclusion en entretien de C........., dès lors que l’intéressée, qui avait manqué à son devoir de collaboration, bénéficiait « d’importants et opaques » revenus. 4. Par acte du 24 janvier 2022, A.Z......... (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 11 janvier 2022 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils B.Z......... par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2021. L’appelant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son appel pour les pensions échues du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021, dans la limite du montant contesté, soit pour la part d’entretien mensuel dépassant 2'000 francs. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant indique que son épouse ferait régner la confusion s’agissant de ses revenus et de sa situation financière réelle. Il rappelle à cet égard que C......... a failli à son devoir de collaboration devant la présidente, comme cela ressort du reste expressément de l’ordonnance entreprise. De l’avis de l’appelant, le versement du rétroactif d’entretien serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, l’absence de collaboration et de transparence de son épouse rendant vraisemblable qu’il lui serait difficile d’obtenir de celle-ci, en cas d’admission de l’appel, le remboursement de l’éventuel trop-perçu d’entretien. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A.714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A.403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A.403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A.419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). De jurisprudence constante, le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A.468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D.52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A.108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A.955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). 5.3 Les inconvénients liés au paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur de B.Z......... ne peuvent être qualifiés de difficilement réparables au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, l’appelant n’alléguant pas que le service de cette pension entamerait son minimum vital. L’appelant ne fait pas valoir que l’exécution de l’ordonnance attaquée dans la mesure querellée l’exposerait à un préjudice difficilement réparable résidant, par exemple, dans l’obligation pour l’intéressé de réaliser des biens qu’il ne pourrait que difficilement récupérer ensuite, pour s’acquitter de l’arriéré d’entretien. L’unique argument soulevé par l’appelant, soit les prétendues difficultés que celui-ci aurait à obtenir le remboursement de l’éventuel trop‑perçu par son épouse, ne résiste pas l’examen ; celle-ci est en effet domiciliée en Suisse et l’appelant n’apporte aucun élément fondant ses craintes qu’une éventuelle poursuite pour dettes n’aboutisse pas. L’existence d’un quelconque risque de préjudice difficilement réparable n’ayant pas été rendue vraisemblable par l’appelant, la requête d’effet suspensif se révèle infondée. 6. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Damien Hottelier (pour A.Z.........), ‑ Me Irène Wettstein Martin (pour C.........), et communiquée, par l’envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :