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TRIBUNAL CANTONAL AA 95/12 -118/2012 ZA12.039762 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 11 décembre 2012 .................. Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Bohrer ***** Cause pendante entre : V........., à [...], recourante, représentée par Me Laure Chappaz, avocate à Aigle, et S......... Assurance LAA, à [...], intimée. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu le recours formé le 3 octobre 2012 par V......... (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 4 septembre 2012 par S......... Assurance LAA, assureur-accident de la recourante, vu la réponse déposée le 6 novembre 2012 par S......... Assurance LAA, vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 10 décembre 2012 par la recourante ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Me Laure Chappaz, avocate (pour V.........), ‑ S......... Assurance LAA, ‑ Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :