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HC / 2016 / 133

Datum
2016-02-04
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL PD14.023547-151958 44 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 5 février 2016 .................. Composition : M. WINZAP, président Mme Charif Feller et Pellet, juges Greffière : Mme Esteve ***** Art. 107 al. 1 let. c, 109 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F........., à Crissier, contre la décision rendue le 23 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.F........., à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 23 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. pour B.F......... (I), dit que les dépens sont compensés (II), arrêté l’indemnité de l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de B.F......... à 5'521 fr. 70, débours et TVA compris (III), arrêté l’indemnité de l’avocate Mélanie Freymond, conseil d’office d’A.F........., à 5'233 fr. 10, débours et TVA compris (IV), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil mis à la charge de l’Etat (V) et rayé la cause du rôle (VI). En droit, le premier juge a considéré que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de l’intimé, qui avait retiré sa demande en modification de jugement de divorce à l’audience de plaidoiries finales dans le cadre d’une transaction judiciaire, et qu’il se justifiait de compenser les dépens, parties ayant conclu un accord réciproque et mutuellement profitable. Interpellé par A.F........., le Président s’est déterminé le 6 novembre 2015 sur sa décision concernant les frais et dépens en indiquant en substance que les dépens ont été compensés dans les deux procédures en application de la pratique selon laquelle il n’y pas lieu à des dépens en faveur de l’une ou l’autre des parties lorsque celles-ci passent une transaction mettant fin au litige et qu’en l’espèce, au vu de l’accord intervenu, il lui était apparu équitable que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat. B. a) Par acte du 25 novembre 2015, A.F......... a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que B.F......... est condamné à lui verser la somme de 5'233 fr. 10 de dépens de première instance. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours et la désignation de l’avocate Mélanie Freymond en qualité de défenseur d’office. Le 27 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. b) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision querellée, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment prononcé le divorce d’A.F......... et B.F......... (1) et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l’objet du procès-verbal de l’audience du 28 mai 2013 (6). Cette convention prévoit notamment, à son chiffre 7, que B.F......... versera à A.F........., chaque mois et d’avance, dès le 1er juillet 2013, une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 1'300 fr. jusqu’au 30 novembre 2021, puis de 800 fr. jusqu’au 30 novembre 2025. Par demande du 10 juin 2014, B.F......... a conclu à la modification du jugement de divorce du 27 août 2013 en ce sens que dès le 1er juin 2014, il n’aura plus à contribuer à l’entretien de la défenderesse A.F.......... La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion. Dès le mois de septembre 2014, B.F......... a cessé de verser les contributions d’entretien dues à A.F.......... Le 19 février 2015, A.F......... a introduit une procédure d’avis aux débiteurs. Celle-ci a été admise par une ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2015, qui reportait la réglementation des frais et dépens à la décision finale. Dans le cadre de ces procédures, parties procédaient toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire. Lors de l’audience de premières plaidoiries du 27 mai 2015, B.F......... a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a conclu principalement à la suppression de la pension due à A.F......... dès le 1er juin 2014, subsidiairement, à la réduction de cette pension au montant que justice dira. A.F......... a conclu au rejet des conclusions principale et subsidiaire. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 29 septembre 2015, parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir jugement, par laquelle B.F......... a retiré sa demande du 10 juin 2014 (I) et s’est engagé à signer un ordre permanent pour le versement des pensions dues à sa fille et à A.F......... (II), celle-ci acceptant, pour sa part, que l’avis aux débiteurs ordonné par voie de mesures provisionnelles le 20 avril 2015 soit supprimé, étant précisé qu’il pourrait être réactivé sur simple lettre de la prénommée en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement de l’une des pensions (III). En droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procédure civile 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le délai pour l’introduction du recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable. Les pièces produites par la recourante sont recevables, dès lors qu’elles ne sont pas nouvelles et relèvent de la procédure qui a abouti à la transaction judiciaire (cf. art. 326 CPC). 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. La recourante conteste le fait que l’intimé n’ait pas été astreint à lui verser des dépens de première instance ensuite de la transaction judiciaire intervenue, alors même qu’il a été considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et que les frais judiciaires ont été entièrement mis à sa charge. a) Selon l’art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (al. 2 let. a). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC, p. 348). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). b) A titre de principe général, l'art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe entièrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l’essentiel des montant réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC, p. 413). Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais doivent être répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement à la mesure dans laquelle chacune des parties a succombé (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC, p. 416). Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC, p. 410). Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette libre appréciation se confond en pratique avec une répartition en équité et laisse une grande marge de manœuvre au juge : il peut s’écarter de la règle générale en partageant en partie les frais, mais aussi en mettant la totalité ou une part prépondérante de ceux-ci à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 19 ad art. 107 CPC, pp. 419 et 422). Il résulte du texte clair de cette disposition qu’elle est de nature potestative. Il s’agit de permettre de s’écarter du principe de répartition fondé sur le gain du procès, non d’y contraindre. Le tribunal pourra dès lors en principe toujours examiner l’issue du litige et s’en tenir à l’art. 106 CPC si cela ne paraît ni inéquitable, ni inopportun à un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC, p.419). Dans le cadre d’une transaction judiciaire, l’application des art. 106 à 108 CPC ne pourra souvent guère qu’être analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par définition qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Il pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses prétentions dans le procès. Les transactions comportent toutefois fréquemment des concessions sortant du cadre desdites prétentions ou ne pouvant être fondées en droit strict (délais de paiement, engagements accessoires, etc.) susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Ainsi, dans ce cas, une décision en équité peut s’imposer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 109 CPC, p.435). c) En l’espèce, le litige au fond, qui s’est conclu par une transaction judiciaire, relevait du droit de la famille. Parties ont laissé le soin au juge de trancher la répartition des frais et des dépens. On se trouve ainsi dans le cas visé par l’art. 109 al. 2 let. a CPC. Le premier juge a réparti les frais selon l’issue du procès (art. 106 al. 1 CPC), mais a compensé les dépens en équité. Ce faisant, le premier juge a fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, bien qu’il n’ait pas cité la disposition légale sur laquelle il a pris appui. Une répartition des dépens fondée sur l’art. 106 CPC aurait également pu être envisagée, compte tenu du retrait de sa demande par l’intimé. La solution retenue par le premier juge ne consacre toutefois pas un abus du très large pouvoir d’appréciation dont il disposait, a fortiori dans une affaire du droit de la famille qui a été transigée. Dès lors qu’il a instruit la cause et présidé à la conciliation, il n’y a pas lieu de modifier la solution retenue par celui-ci. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision entreprise confirmée. Le recours étant dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l'intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Mélanie Freymond (pour A.F.........), ‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.F.........) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :