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HC / 2016 / 133

Datum:
2016-02-04
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL PD14.023547-151958 44 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2016 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident Mme Charif Feller et Pellet, juges GreffiĂšre : Mme Esteve ***** Art. 107 al. 1 let. c, 109 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A.F........., Ă  Crissier, contre la dĂ©cision rendue le 23 octobre 2015 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.F........., Ă  Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 23 octobre 2015, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  3'000 fr. pour B.F......... (I), dit que les dĂ©pens sont compensĂ©s (II), arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© de l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de B.F......... Ă  5'521 fr. 70, dĂ©bours et TVA compris (III), arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© de l’avocate MĂ©lanie Freymond, conseil d’office d’A.F........., Ă  5'233 fr. 10, dĂ©bours et TVA compris (IV), dit que les bĂ©nĂ©ficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de leur conseil mis Ă  la charge de l’Etat (V) et rayĂ© la cause du rĂŽle (VI). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les frais judiciaires devaient ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ©, qui avait retirĂ© sa demande en modification de jugement de divorce Ă  l’audience de plaidoiries finales dans le cadre d’une transaction judiciaire, et qu’il se justifiait de compenser les dĂ©pens, parties ayant conclu un accord rĂ©ciproque et mutuellement profitable. InterpellĂ© par A.F........., le PrĂ©sident s’est dĂ©terminĂ© le 6 novembre 2015 sur sa dĂ©cision concernant les frais et dĂ©pens en indiquant en substance que les dĂ©pens ont Ă©tĂ© compensĂ©s dans les deux procĂ©dures en application de la pratique selon laquelle il n’y pas lieu Ă  des dĂ©pens en faveur de l’une ou l’autre des parties lorsque celles-ci passent une transaction mettant fin au litige et qu’en l’espĂšce, au vu de l’accord intervenu, il lui Ă©tait apparu Ă©quitable que chaque partie supporte ses propres frais d’avocat. B. a) Par acte du 25 novembre 2015, A.F......... a recouru contre cette dĂ©cision, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens Ă  sa rĂ©forme en ce sens que B.F......... est condamnĂ© Ă  lui verser la somme de 5'233 fr. 10 de dĂ©pens de premiĂšre instance. Subsidiairement, la recourante a conclu Ă  l’annulation de la dĂ©cision et au renvoi de la cause en premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procĂ©dure de recours et la dĂ©signation de l’avocate MĂ©lanie Freymond en qualitĂ© de dĂ©fenseur d’office. Le 27 novembre 2015, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a dispensĂ© la recourante de l’avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire Ă©tant rĂ©servĂ©e. b) L’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de la dĂ©cision querellĂ©e, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Par jugement du 27 aoĂ»t 2013, le Tribunal rĂ©gional des Montagnes et du Val-de-Ruz a notamment prononcĂ© le divorce d’A.F......... et B.F......... (1) et ratifiĂ© la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l’objet du procĂšs-verbal de l’audience du 28 mai 2013 (6). Cette convention prĂ©voit notamment, Ă  son chiffre 7, que B.F......... versera Ă  A.F........., chaque mois et d’avance, dĂšs le 1er juillet 2013, une contribution d’entretien en faveur de l’épouse de 1'300 fr. jusqu’au 30 novembre 2021, puis de 800 fr. jusqu’au 30 novembre 2025. Par demande du 10 juin 2014, B.F......... a conclu Ă  la modification du jugement de divorce du 27 aoĂ»t 2013 en ce sens que dĂšs le 1er juin 2014, il n’aura plus Ă  contribuer Ă  l’entretien de la dĂ©fenderesse A.F.......... La dĂ©fenderesse a conclu au rejet de cette conclusion. DĂšs le mois de septembre 2014, B.F......... a cessĂ© de verser les contributions d’entretien dues Ă  A.F.......... Le 19 fĂ©vrier 2015, A.F......... a introduit une procĂ©dure d’avis aux dĂ©biteurs. Celle-ci a Ă©tĂ© admise par une ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2015, qui reportait la rĂ©glementation des frais et dĂ©pens Ă  la dĂ©cision finale. Dans le cadre de ces procĂ©dures, parties procĂ©daient toutes deux au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. Lors de l’audience de premiĂšres plaidoiries du 27 mai 2015, B.F......... a modifiĂ© ses conclusions en ce sens qu’il a conclu principalement Ă  la suppression de la pension due Ă  A.F......... dĂšs le 1er juin 2014, subsidiairement, Ă  la rĂ©duction de cette pension au montant que justice dira. A.F......... a conclu au rejet des conclusions principale et subsidiaire. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 29 septembre 2015, parties ont signĂ© une convention, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par le prĂ©sident pour valoir jugement, par laquelle B.F......... a retirĂ© sa demande du 10 juin 2014 (I) et s’est engagĂ© Ă  signer un ordre permanent pour le versement des pensions dues Ă  sa fille et Ă  A.F......... (II), celle-ci acceptant, pour sa part, que l’avis aux dĂ©biteurs ordonnĂ© par voie de mesures provisionnelles le 20 avril 2015 soit supprimĂ©, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il pourrait ĂȘtre rĂ©activĂ© sur simple lettre de la prĂ©nommĂ©e en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement de l’une des pensions (III). En droit : 1. L'art. 110 CPC (Code de procĂ©dure civile 19 dĂ©cembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le dĂ©lai pour l’introduction du recours est de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 1 CPC). InterjetĂ© en temps utile par une personne qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), le recours est recevable. Les piĂšces produites par la recourante sont recevables, dĂšs lors qu’elles ne sont pas nouvelles et relĂšvent de la procĂ©dure qui a abouti Ă  la transaction judiciaire (cf. art. 326 CPC). 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. La recourante conteste le fait que l’intimĂ© n’ait pas Ă©tĂ© astreint Ă  lui verser des dĂ©pens de premiĂšre instance ensuite de la transaction judiciaire intervenue, alors mĂȘme qu’il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et que les frais judiciaires ont Ă©tĂ© entiĂšrement mis Ă  sa charge. a) Selon l’art. 109 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformĂ©ment Ă  la transaction (al. 1). Lorsque la transaction ne rĂšgle pas la rĂ©partition des frais, les art. 106 Ă  108 CPC sont applicables (al. 2 let. a). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC). Les dĂ©pens sont une indemnitĂ© de procĂ©dure mise Ă  la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dĂ©dommager des dĂ©penses ou du manque Ă  gagner occasionnĂ© par le procĂšs (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 21 ad art. 95 CPC, p. 348). Ils comprennent les dĂ©bours nĂ©cessaires et le dĂ©fraiement d’un reprĂ©sentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC et 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dĂ©pens en matiĂšre civile ; RSV 270.11.6]). b) A titre de principe gĂ©nĂ©ral, l'art. 106 al. 1 CPC prĂ©voit que les frais sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Une partie succombe entiĂšrement au sens de l’art. 106 al. 1 CPC mĂȘme si les prĂ©tentions de son adversaire sont aussi rejetĂ©es dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et l’essentiel des montant rĂ©clamĂ©s (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC, p. 413). Lorsque aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais doivent ĂȘtre rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit proportionnellement Ă  la mesure dans laquelle chacune des parties a succombĂ© (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC, p. 416). Le juge dispose d’une grande libertĂ© d’apprĂ©ciation, spĂ©cialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPC, p. 410). ConformĂ©ment Ă  l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation lorsque le litige relĂšve du droit de la famille. Cette libre apprĂ©ciation se confond en pratique avec une rĂ©partition en Ă©quitĂ© et laisse une grande marge de manƓuvre au juge : il peut s’écarter de la rĂšgle gĂ©nĂ©rale en partageant en partie les frais, mais aussi en mettant la totalitĂ© ou une part prĂ©pondĂ©rante de ceux-ci Ă  la charge de la partie ayant obtenu gain de cause. Il peut aussi retenir des solutions diffĂ©renciĂ©es en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant Ă  l’allocation de dĂ©pens tout en rĂ©partissant les frais judiciaires (Tappy, op. cit., nn. 5 et 19 ad art. 107 CPC, pp. 419 et 422). Il rĂ©sulte du texte clair de cette disposition qu’elle est de nature potestative. Il s’agit de permettre de s’écarter du principe de rĂ©partition fondĂ© sur le gain du procĂšs, non d’y contraindre. Le tribunal pourra dĂšs lors en principe toujours examiner l’issue du litige et s’en tenir Ă  l’art. 106 CPC si cela ne paraĂźt ni inĂ©quitable, ni inopportun Ă  un autre titre (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 107 CPC, p.419). Dans le cadre d’une transaction judiciaire, l’application des art. 106 Ă  108 CPC ne pourra souvent guĂšre qu’ĂȘtre analogique. Le juge devrait rechercher quel est le sort de la cause au sens de l’art. 106 al. 2 CPC, une transaction impliquant presque par dĂ©finition qu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause. Il pourra certes comparer ce qui est finalement obtenu par chacun avec ses prĂ©tentions dans le procĂšs. Les transactions comportent toutefois frĂ©quemment des concessions sortant du cadre desdites prĂ©tentions ou ne pouvant ĂȘtre fondĂ©es en droit strict (dĂ©lais de paiement, engagements accessoires, etc.) susceptibles de rendre cette comparaison non pertinente. Ainsi, dans ce cas, une dĂ©cision en Ă©quitĂ© peut s’imposer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 109 CPC, p.435). c) En l’espĂšce, le litige au fond, qui s’est conclu par une transaction judiciaire, relevait du droit de la famille. Parties ont laissĂ© le soin au juge de trancher la rĂ©partition des frais et des dĂ©pens. On se trouve ainsi dans le cas visĂ© par l’art. 109 al. 2 let. a CPC. Le premier juge a rĂ©parti les frais selon l’issue du procĂšs (art. 106 al. 1 CPC), mais a compensĂ© les dĂ©pens en Ă©quitĂ©. Ce faisant, le premier juge a fait application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, bien qu’il n’ait pas citĂ© la disposition lĂ©gale sur laquelle il a pris appui. Une rĂ©partition des dĂ©pens fondĂ©e sur l’art. 106 CPC aurait Ă©galement pu ĂȘtre envisagĂ©e, compte tenu du retrait de sa demande par l’intimĂ©. La solution retenue par le premier juge ne consacre toutefois pas un abus du trĂšs large pouvoir d’apprĂ©ciation dont il disposait, a fortiori dans une affaire du droit de la famille qui a Ă©tĂ© transigĂ©e. DĂšs lors qu’il a instruit la cause et prĂ©sidĂ© Ă  la conciliation, il n’y a pas lieu de modifier la solution retenue par celui-ci. 4. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, selon le mode procĂ©dural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la dĂ©cision entreprise confirmĂ©e. Le recours Ă©tant dĂ©nuĂ© de chances de succĂšs au sens de l’art. 117 let. b CPC, la requĂȘte d'assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e. L’arrĂȘt est rendu sans frais judiciaires (art. 112 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l'intimĂ© n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. L’arrĂȘt est rendu sans frais. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me MĂ©lanie Freymond (pour A.F.........), ‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.F.........) La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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