TRIBUNAL CANTONAL 36 PE15.024157-KBE/NMO COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 2 fĂ©vrier 2022 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident MM. Sauterel et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : C........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Daniel Zappelli, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de lâarrondissement de lâEst vaudois, intimĂ©, OFFICE DES POURSUITES [...], partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par Me Michel Dupuis, conseil de choix Ă Lausanne, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois a constatĂ© que C......... sâest rendu coupable de dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), lâa condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 500 fr., peine entiĂšrement complĂ©mentaire Ă celles prononcĂ©es les 16 janvier 2018 et 29 octobre 2019 respectivement par les Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft et StrafgerichtprĂ€sident(in) Basel-Stadt, et Ă une amende de 5'000.- fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif Ă©tant de 10 jours (II), a suspendu lâexĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et a fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai dâĂ©preuve de 4 ans (III), a dit que le sursis octroyĂ© le 3 dĂ©cembre 2014 par le MinistĂšre public du canton du Jura nâest pas rĂ©voquĂ© (IV), a dit que C......... est le dĂ©biteur de l'Office des poursuites [...] de 7â225 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 15 dĂ©cembre 2015, Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts, et de 2'000.- fr., Ă titre d'indemnitĂ© au sens de l'art. 433 CPP, et a donnĂ© acte pour le surplus Ă l'Office des poursuites [...] de ses rĂ©serves civiles (V), a prononcĂ© une crĂ©ance compensatrice Ă l'encontre de C......... d'un montant de 7â225 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 15 dĂ©cembre 2015, et a allouĂ© cette crĂ©ance compensatrice Ă lâOffice des poursuites [...] (VI), a levĂ© le sĂ©questre et a ordonnĂ© la restitution Ă C........., dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du vĂ©hicule de marque Ferrari California, chĂąssis [...], bleu, du permis de circulation [...], Ferrari California, ainsi que de la clĂ© Ferrari, avec porte-clĂ©s (VII) et a mis les frais de la cause, par 24'810 fr., Ă la charge de C......... (VIII). B. Par annonce du 28 septembre 2021, puis par dĂ©claration dâappel du 26 octobre 2021, C......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil est acquittĂ© de toutes les infractions, que les frais de procĂ©dure sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat, quâune indemnitĂ© pour lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure lui est accordĂ©e, que le sĂ©questre est levĂ© et que le vĂ©hicule de marque Ferrari, sa clĂ©, avec porte-clĂ©s, et le permis de circulation lui sont restituĂ©s. Par courriers respectifs des 22 et 27 octobre 2021, le MinistĂšre public et lâOffice des poursuites ont retirĂ© leurs annonces d'appel initialement dĂ©posĂ©es Ă l'encontre du jugement prĂ©citĂ©. Par courriers respectifs des 2 et 19 novembre 2021, lâOffice des poursuites et le MinistĂšre public ont indiquĂ© quâils nâentendaient pas prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois a notamment condamnĂ© C......... pour dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, Ă une peine privative de libertĂ© dâun an, avec sursis pendant 4 ans, et Ă une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende Ă 300 fr. le jour. En substance, le tribunal a considĂ©rĂ© que C........., respectivement ses sociĂ©tĂ©s, avaient encaissĂ© indument des loyers Ă hauteur de 137'137 fr., aprĂšs quâune gĂ©rance lĂ©gale ait Ă©tĂ© instaurĂ©e. 1.2 Par jugement du 4 mai 2018, la Cour dâappel pĂ©nale du Tribunal cantonal a annulĂ© le jugement prĂ©citĂ© et renvoyĂ© la cause au tribunal de premiĂšre instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants, pour les motifs suivants : « AprĂšs avoir examinĂ© les piĂšces prĂ©citĂ©es, on relĂšve que celles-ci ne sont pas suffisamment prĂ©cises et dĂ©taillĂ©es pour dĂ©terminer avec exactitude lâampleur du montant distrait par lâappelant. En effet, sur le tableau de B........., il ne figure dâune part pas la date exacte Ă laquelle les loyers ont Ă©tĂ© payĂ©s Ă C........., si bien quâil est impossible de dĂ©terminer si ceux-ci ont Ă©tĂ© versĂ©s avant ou aprĂšs lâinjonction du 28 octobre 2015. Dâautre part, le relevĂ© de compte de la banque [...], de mĂȘme que tableau Ă©tabli par B........., ne contiennent pas de rĂ©fĂ©rences suffisantes pour quâun rapprochement puisse ĂȘtre effectuĂ© entre ces deux documents. Par ailleurs, il ne figure pas au dossier la date de la notification du courrier adressĂ© par recommandĂ© le 28 octobre 2015 par lâOffice des poursuites [...] Ă M........., qui lâenjoignait de ne pas accepter des paiements pour ces crĂ©ances de loyers. Ainsi, on ignore quand C......... ou son personnel ont eu connaissance de cette correspondance. Or cet Ă©lĂ©ment est essentiel dans la mesure oĂč si, comme le soutient lâappelant, des montants ont Ă©tĂ© encaissĂ©s avant que ces derniers aient pris connaissance de lâavis du 28 octobre 2015, ces montants ne peuvent lui ĂȘtre reprochĂ©s pĂ©nalement. De plus, devant lâautoritĂ© de premiĂšre instance, lâappelant a fait plaider que des loyers de novembre 2015 avaient Ă©tĂ© encaissĂ©s avant la fin du mois dâoctobre prĂ©cĂ©dent, soit avant dâavoir reçu les avis de lâOffice des poursuites [...], Ă©lĂ©ment ne figurant, comme on lâa vu, pas au dossier. Cet argument a Ă©tĂ© rejetĂ© par lâautoritĂ© de premiĂšre instance, au motif, dâune part, quâil nâĂ©tait Ă©tayĂ© par aucune piĂšce et, dâautre part, que, selon la loi, le locataire devait payer son loyer Ă la fin de chaque mois, de sorte quâil apparaissait invraisemblable que les montants encaissĂ©s avant le 31 octobre 2015 concernaient la pĂ©riode antĂ©rieure Ă la gĂ©rance lĂ©gale (jgt, pp. 11 et 12). Or, les premiers juges perdent de vue que, conformĂ©ment au principe de la prĂ©somption dâinnocence, il appartient Ă lâaccusation de prouver la culpabilitĂ© du prĂ©venu et non Ă celui-ci dâapporter la preuve de son innocence. En outre, pour le second argument, il apparaĂźt que le tribunal nâa pas pris en considĂ©ration les rĂšgles et usages locatifs du canton de Vaud, qui prĂ©voient, au chiffre 7, que le loyer est payable par mois dâavance. A tout le moins, il nâindique pas les raisons pour lesquelles ce rĂšglement nâa pas Ă©tĂ© appliquĂ© dans le cas dâespĂšce. Ainsi, lâargumentation des premiers juges nâest sur ce point pas convaincante. Dans ces circonstances, avec lâappelant, on relĂšve que, mĂȘme sâils portent sur le mois de novembre 2015, les montants encaissĂ©s par celui-ci avant quâil nâait eu connaissance de lâavis de lâOffice des poursuites ne peuvent lui ĂȘtre reprochĂ©s pĂ©nalement. Au regard de ce qui prĂ©cĂšde, il nâest pas possible de dĂ©terminer avec exactitude sur quels montants porte lâincrimination pĂ©nale, et donc lâĂ©ventuel prĂ©judice subi par les crĂ©anciers de lâappelant. Or, la rĂ©solution de cette question est indispensable pour, dâabord, qualifier les faits reprochĂ©s Ă C........., puis, surtout, apprĂ©cier adĂ©quatement la quotitĂ© de la peine et le montant des conclusions civiles. » 2. C......... est nĂ© le [...] Ă [...], commune dont il est originaire. Il est divorcĂ© et pĂšre de deux filles majeures et indĂ©pendantes. Aujourdâhui retraitĂ©, il perçoit une rente AVS ainsi que des revenus immobiliers pour un total annuel de 280'000 fr. net, aprĂšs dĂ©duction des impĂŽts. Il nâa pas dâĂ©conomie mais possĂšde des biens immobiliers, dont la valeur fiscale sâĂ©lĂšve Ă 20 millions de francs. Les charges hypothĂ©caires atteignent selon ses dires 80% de la valeur fiscale. Il nâa pas dâautres dettes et ne verse plus de contribution dâentretien Ă son ex-Ă©pouse. Lâextrait du casier judiciaire suisse de C......... comporte les inscriptions suivantes : - 3 dĂ©cembre 2014, MinistĂšre public du Jura, Porrentruy : 10 jours-amende Ă 1'500 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 3'000 fr. pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrĂŽle ; - 16 janvier 2018, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : 40 jours-amende Ă 200 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 2'000 fr. pour dĂ©lit contre la loi sur les armes, violation simple des rĂšgles de la circulation et non restitution de permis ou de plaques de contrĂŽle (commis Ă rĂ©itĂ©rĂ©es reprises) ; - 29 octobre 2019, StrafgerichtprĂ€sident(in) Basel-Stadt : 20 jours-amende Ă 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse dâune constatation fausse, peine complĂ©mentaire au jugement du 16 janvier 2018. 3. La sociĂ©tĂ© M........., dont C......... est administrateur avec signature individuelle, Ă©tait propriĂ©taire des parcelles [...] et [...] sises Ă [...], comprenant les immeubles locatifs de [...], lesquels comptent plus de 150 appartements et commerces. A la suite dâimportants arriĂ©rĂ©s de paiement des intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, deux commandements de payer ont Ă©tĂ© notifiĂ©s le 25 octobre 2015 Ă C......... et Ă M........., qui ont formĂ© opposition totale le 2 novembre 2015. Le 28 octobre 2015, lâOffice des poursuites [...] a instaurĂ© une gĂ©rance lĂ©gale sur les immeubles susmentionnĂ©s et a confiĂ© celle-ci Ă B.......... Le mĂȘme jour, lâOffice des poursuites [...] a avisĂ© les dĂ©biteurs de la dĂ©cision susmentionnĂ©e, par pli recommandĂ©, les a mis en demeure de verser dans les trois jours le disponible des loyers encaissĂ©s en main de lâOffice des faillites et les a rendus attentifs quâil leur Ă©tait dĂ©sormais interdit dâaccepter des loyers aprĂšs le 31 octobre 2015, sous les menaces des sanctions pĂ©nales prĂ©vues par les articles 169 et 289 CP. Entre le 1er novembre 2015 et le 31 janvier 2016, malgrĂ© lâinjonction de lâOffice des poursuites [...], C......... et M......... ont encaissĂ© des loyers des immeubles de [...] pour un montant de 7'225 fr., somme quâils nâont pas versĂ©e Ă lâOffice des poursuites. LâOffice des poursuites [...] a dĂ©posĂ© plainte le 2 dĂ©cembre 2015. En droit : 1. InterjetĂ©s dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement d'un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel de C......... est recevable, sous rĂ©serve de ce qui sera exposĂ© au considĂ©rant 5 ci-dessous. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). Lâappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dâappel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Lâappel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de lâexamen des faits et au prononcĂ© dâun nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Lâappelant requiert son acquittement de lâinfraction de dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens afin de parvenir Ă une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La prĂ©somption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ (ATF 127 I 38 ; TF 68.47/2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.1.2 L'art. 169 CP punit celui qui, de maniĂšre Ă causer un dommage Ă ses crĂ©anciers, aura arbitrairement disposĂ© d'une valeur patrimoniale saisie, sĂ©questrĂ©e ou inventoriĂ©e dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les crĂ©ances ou autres droits, Ă la condition qu'ils aient une valeur Ă©conomique. L'art. 169 CP s'applique Ă©galement au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activitĂ© professionnelle indĂ©pendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompĂ©tence ou en raison d'un vice de forme. N'Ă©tant pas une autoritĂ© de recours en matiĂšre de poursuite pour dettes et faillite, le juge pĂ©nal n'a cependant pas Ă revoir le bien-fondĂ© de la dĂ©cision exĂ©cutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusĂ© a rĂ©alisĂ© ou non les gains qui avaient Ă©tĂ© prĂ©vus durant la pĂ©riode visĂ©e (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du dĂ©biteur ont Ă©tĂ© infĂ©rieurs aux prĂ©visions, le juge pĂ©nal, en suivant les rĂšgles de la LP (Loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit dĂ©terminer lui-mĂȘme dans quelle mesure le dĂ©biteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 aoĂ»t 2004). DĂ©terminer ce que le dĂ©biteur pouvait payer pendant la pĂ©riode concernĂ©e suppose que l'on Ă©tablisse l'ensemble de ses ressources pendant cette pĂ©riode et l'Ă©tat de ses charges indispensables. Le dĂ©biteur doit pouvoir subvenir Ă son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer Ă la saisie qu'il a choisi d'Ă©teindre certaines dettes ou de faire certaines dĂ©penses sortant du cadre du minimum vital. Le dĂ©biteur peut choisir de rĂ©duire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dĂ©penses, parce que cela reviendrait Ă disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois rĂ©alisĂ©, doit ĂȘtre versĂ© Ă l'Office des poursuites dans la mesure exigĂ©e (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP). L'art. 169 CP vise une forme spĂ©ciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice dĂ©cidĂ©e valablement par l'autoritĂ© (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de maniĂšre Ă causer un dommage aux crĂ©anciers et l'acte doit donc ĂȘtre de nature Ă entraĂźner un tel dommage. Cette exigence a Ă©tĂ© comprise d'une maniĂšre large : il n'est pas nĂ©cessaire que les crĂ©anciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature Ă entraĂźner pour eux un prĂ©judice, mĂȘme temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP). L'infraction est intentionnelle, mais le dol Ă©ventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a Ă©tĂ© mise sous main de justice ou qu'il accepte cette Ă©ventualitĂ© (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volontĂ© ou accepte de nuire aux crĂ©anciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP). 3.2 En lâespĂšce, les premiers juges ont tout dâabord dĂ©terminĂ© la date de rĂ©ception par C......... ou sa sociĂ©tĂ© M......... de lâavis de lâOffice des poursuites du 28 octobre 2015, les informant de lâinstauration de la gĂ©rance lĂ©gale. AprĂšs avoir Ă©cartĂ© la date du 29 octobre 2015 (cf. jgt, p. 15), ils ont retenu que ce courrier Ă©tait parvenu dans la sphĂšre dâinfluence de lâappelant le 4 novembre 2015. A cet Ă©gard, ils se sont basĂ©s sur une tĂ©lĂ©copie Ă©manant dâun prĂ©cĂ©dent conseil de lâappelant, datĂ©e du 4 novembre 2015, qui attestait que C......... et la sociĂ©tĂ© M........., dont il est lâadministrateur, avaient bien reçu le courrier du 28 octobre 2015 (P. 5/10). Cette apprĂ©ciation ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique et nâest dâailleurs pas contestĂ©e par lâappelant. Il faut donc admettre que dĂšs le 4 novembre 2015, C......... connaissait lâinjonction de lâOffice des poursuites, Ă savoir quâil lui Ă©tait interdit, sous la menace des sanctions pĂ©nales prĂ©vues aux art. 169 et 289 CP, dâencaisser les loyers des immeubles RF n° [...] et [...] sis sur la commune de [...]. Dans un deuxiĂšme temps, les premiers juges ont dĂ©terminĂ© le montant des loyers soustraits Ă la gĂ©rance lĂ©gale entre le 4 novembre 2015 et le 31 janvier 2016. A cet Ă©gard, ils sâen sont tenus Ă un montant frauduleusement perçu de 7'225 fr., soit 3'105 fr. pour novembre 2015, 3'730 fr. pour dĂ©cembre 2015 et 390 fr. pour janvier 2016. Pour ce faire, il se sont dâabord appuyĂ©s sur des tableaux Ă©tablis par la sociĂ©tĂ© B......... distinguant qui du gĂ©rant lĂ©gal ou de lâappelant, respectivement de sa sociĂ©tĂ©, avaient encaissĂ© les loyers (P. 44/2, 66, 112 et 153). Toutefois, ces tableaux ne prĂ©cisant pas la date de versement desdits loyers, B......... sâest alors livrĂ©e Ă un travail dâenquĂȘteur afin de reconstituer un Ă©tat locatif et ce, en questionnant les locataires concernĂ©s. Câest sur la base de ces investigations que les tableaux versĂ©s au dossier sous piĂšce 91 ont pu ĂȘtre Ă©tablis (cf. jgt, p. 16). Lâapproche Ă laquelle se sont livrĂ©s les premiers juges, qui nâest pas contestĂ©e en tant que telle par lâappelant, Ă©chappe Ă toute critique. 3.3 Si lâappelant ne met pas en doute la sincĂ©ritĂ© des documents Ă©tablis par la sociĂ©tĂ© B........., il soutient toutefois que lâavis de lâOffice des poursuites du 28 octobre 2015 ne concernerait que les crĂ©ances de loyer nĂ©es aprĂšs cette date ; il avait donc le droit dâencaisser toutes celles exigibles avant le 1er novembre 2015. Tel Ă©tait notamment le cas sâagissant de locataires [...], [...] et [...]. Concernant les autres crĂ©ances, il estime quâil sâagirait, pour certaines dâentre elles, de loyers en retard qui Ă©taient exigibles avant le 1er novembre 2015. Quoi quâil en soit, dans la mesure oĂč lâenquĂȘte nâa pas portĂ© sur la date de naissance de ces crĂ©ances, qui ne serait ainsi pas Ă©tablie, il considĂšre quâil devrait ĂȘtre acquittĂ© au bĂ©nĂ©fice du doute. 3.4 Le courrier de lâOffice des poursuites du 28 octobre 2015 comporte les passages suivants (P. 5/8) : « La gĂ©rance lĂ©gale a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă la sociĂ©tĂ© B......... (âŠ), avec pour mission de gĂ©rer les immeubles en question Ă compter du 1er novembre 2015. DĂšs lors, nous rĂ©silions le contrat de gĂ©rance que vous aviez conclu avec M......... avec effet immĂ©diat. (âŠ) Vous voudrez donc bien clĂŽturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible ou rĂ©clamer ce qui vous revient Ă qui de droit. En effet, la gĂ©rance officielle ne prendra pas en considĂ©ration les Ă©lĂ©ments nĂ©s avant le1er novembre 2015, notamment les retards ou avances de loyers, travaux commandĂ©s avant cette mesure, etc⊠Dâautre part, nous vous demandons de nous faire parvenir dans les trois jours toutes les piĂšces relatives Ă lâadministration des immeubles, tels que des contrats de bail Ă loyer/Ă ferme, modification de baux, Ă©tats locatifs, contrat de conciergerie, rĂ©siliations, dĂ©pĂŽts de garantie, polices dâassurances, contrats dâabonnements, ainsi que les clĂ©s permettant lâaccĂšs aux locaux vides. En tout Ă©tat de cause, vous ĂȘtes rendu attentif au fait quâil vous est dorĂ©navant interdit, sous la menace de sanctions pĂ©nales (art. 169, 289 CP), dâaccepter des paiements pour les crĂ©ances de loyer nĂ©es aprĂšs le 31 octobre 2015 ou de conclure des arrangements Ă leur sujet. Dans lâhypothĂšse oĂč vous devriez encaisser des loyers Ă©chus postĂ©rieurement au 31 octobre 2015, ceux-ci devront immĂ©diatement ĂȘtre versĂ©s sur le compte postal de notre office n° [...]. » 3.5 En lâespĂšce, la Cour de cĂ©ans ne partage pas lâapprĂ©ciation de lâappelant, qui joue sur les mots. Lâavis du 28 octobre 2015 est en effet dĂ©nuĂ© de toute ambiguĂŻtĂ© sâagissant des loyers visĂ©s par lâinjonction de lâOffice des poursuites. Il est ainsi clairement mentionnĂ© que, dans lâhypothĂšse oĂč des loyers Ă©chus devaient ĂȘtre encaissĂ©s postĂ©rieurement au 31 octobre 2015, ils devaient immĂ©diatement ĂȘtre reversĂ©s Ă lâOffice des poursuites. Les crĂ©ances de loyer nĂ©es avant le 1er novembre 2015 Ă©taient donc Ă©galement concernĂ©es par lâinjonction. Lâappelant, respectivement sa sociĂ©tĂ©, avait en outre lâobligation de clĂŽturer les comptes au 31 octobre 2015 et de « verser le disponible ». Cela impliquait nĂ©cessairement quâil lui Ă©tait interdit dâencaisser un quelconque loyer Ă compter du 1er novembre 2015, que la crĂ©ance fĂ»t Ă©chue ou non. Il sâensuit que C......... devait mettre un terme avec effet immĂ©diat aux dispositifs mis en place pour encaisser les loyers. Il nâen a rien fait. Par ailleurs, lors des dĂ©bats de premiĂšre instance du 27 septembre 2017, lâappelant a reconnu que des loyers versĂ©s sur les comptes de M........., nâavaient pas Ă©tĂ© reversĂ©s Ă l'Office des poursuites. Il a notamment dĂ©clarĂ© ce qui suit (cf. jgt du 27 septembre 2017, p. 4) : « Vous me me demandez si ma sociĂ©tĂ© a continuĂ© Ă prĂ©lever des loyers aprĂšs que la gĂ©rance lĂ©gale a Ă©tĂ© instaurĂ©e, je vous rĂ©ponds que oui, nous avons continuĂ© Ă prĂ©lever des loyers. Vous me demandez pourquoi, je vous rĂ©ponds qu'on ne peut pas arrĂȘter le versement des loyers. On ne peut pas non plus arrĂȘter les ordres permanents et les factures. J'explique Ă©galement que je me demandais qui allait nous payer pour la gestion de la sociĂ©tĂ©. Comme j'ai essayĂ© de l'expliquer, c'est une machine qui continue Ă tourner. On ne peut pas arrĂȘter de payer les factures etc. ». Lâappelant savait dĂšs lors sans le moindre doute possible quâil lui Ă©tait interdit de conserver le moindre loyer versĂ© dĂšs le 1er novembre 2015. Il a dâailleurs indiquĂ© quâen disposant de ces loyers, il savait quâil sâexposerait Ă une plainte pĂ©nale (cf., jgt du 27 septembre 2017, p. 4 in fine). De plus, Ă aucun moment de la procĂ©dure, lâappelant nâa fait Ă©tat dâune Ă©ventuelle mauvaise comprĂ©hension quant aux loyers quâil devait reverser. Il nâa dâailleurs jamais pris contact avec lâOffice des poursuites pour obtenir des prĂ©cisions. En dĂ©finitive, contrairement Ă ce quâa soutenu lâappelant dans ses arguments de plaidoirie, câest bien la date dâencaissement des crĂ©ances qui faisait foi et non la date de leur exigibilitĂ©. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâĂ©tat de fait retenu par les premiers juges doit ĂȘtre intĂ©gralement confirmĂ©. Ces faits rĂ©alisent les Ă©lĂ©ments constitutifs de lâart. 169 CP. En effet, alors quâil avait connaissance de la dĂ©cision de lâOffice des poursuites instaurant une gĂ©rance lĂ©gale, C......... a continuĂ©, par sa sociĂ©tĂ© M........., Ă encaisser frauduleusement des loyers alors quâil avait lâobligation de les restituer Ă lâOffice. Il est manifeste quâil savait quâen dĂ©tournant des loyers, il lĂ©serait ses crĂ©anciers. Il sâen est mĂȘme accommodĂ© comme en tĂ©moignent ses dĂ©clarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delĂ de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout dĂ©montre dans lâattitude de lâappelant cette volontĂ© de nuire. 4. Lâappelant, qui conclut Ă son acquittement, ne conteste pas Ă titre subsidiaire la quotitĂ© de la peine infligĂ©e. Elle doit toutefois ĂȘtre vĂ©rifiĂ©e dâoffice. 4.1 4.1.1 Lâart. 47 CP prĂ©voit que le juge fixe la peine dâaprĂšs la culpabilitĂ© de lâauteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que lâeffet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte, par les motivations et les buts de lâauteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine dâaprĂšs la culpabilitĂ© de lâauteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă lâacte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de lâacte et son mode dâexĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte lâintensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de lâauteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă lâauteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs lâacte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.1.2 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considĂ©ration, le juge doit fixer une peine complĂ©mentaire (Zusatzstrafe) Ă la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation dĂ©coulant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, JdT 2019 IV 267). Lorsque les conditions nĂ©cessaires pour prononcer une peine complĂ©mentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothĂ©tique. ConcrĂštement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait Ă©tĂ© prononcĂ©e si toutes les infractions avaient Ă©tĂ© jugĂ©es simultanĂ©ment. Dans ce contexte, le juge doit procĂ©der selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). La peine complĂ©mentaire est constituĂ©e de la diffĂ©rence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, Ă savoir celle prononcĂ©e prĂ©cĂ©demment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B.757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2). 4.2 En lâespĂšce, la peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende Ă 500 fr. le jour et lâamende de 5'000 fr. infligĂ©es Ă C......... ont Ă©tĂ© fixĂ©es conformĂ©ment aux principes applicables, Ă la culpabilitĂ© et Ă la situation personnelle du prĂ©venu. Comme lâont relevĂ© les premiers juges, sa culpabilitĂ© est lourde. Il a agi sans le moindre scrupule et sans aucune considĂ©ration pour ses crĂ©anciers, en conservant pour ses propres besoins des revenus locatifs qui ne lui appartenaient pas. Durant toute la procĂ©dure, il a fait preuve dâune mentalitĂ© dĂ©testable et a cherchĂ© avant tout Ă Ă©puiser les autoritĂ©s plutĂŽt quâĂ rembourser ses crĂ©anciers. Il nâa jamais collaborĂ©, ni avec lâOffice des poursuites, ni avec le gĂ©rant lĂ©gal, ni mĂȘme avec le procureur, qui a dĂ» sây prendre par trois fois pour quâil daigne enfin se prĂ©senter Ă son audience. Son attitude gĂ©nĂ©rale dĂ©note un parfait mĂ©pris pour autrui et pour les rĂšgles existantes. Il nâa de surcroĂźt exprimĂ© aucun remord et a persistĂ© aux dĂ©bats dâappel Ă contester tout comportement rĂ©prĂ©hensible. Enfin, il a des antĂ©cĂ©dents pĂ©naux. Il nây a aucun Ă©lĂ©ment Ă dĂ©charge si ce nâest lâanciennetĂ© des faits mais lâensemble du comportement de lâintĂ©ressĂ© dĂ©montre que sa prise de conscience est inexistante. La peine prononcĂ©e est donc adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e, tout comme le dĂ©lai dâĂ©preuve de 4 ans assortissant le sursis accordĂ©, qui devrait permettre Ă lâappelant de faire la preuve de son Ă©ventuel amendement. Sâagissant de la crĂ©ance compensatrice, le fait que les montants dĂ©tournĂ©s par lâappelant ne soient plus disponibles pour une confiscation nâest en soi pas remis en question. De plus, il est Ă prĂ©voir que lâintĂ©ressĂ©, qui conteste les faits qui lui sont reprochĂ©s, ne rĂ©parera pas le dommage ou ne le fera que dans une mesure trĂšs limitĂ©e. Enfin, aucune assurance ne couvre le prĂ©judice. Les conditions de lâart. 73 al. 1 let. c CP sont donc rĂ©alisĂ©es et câest Ă bon droit que les premiers juges ont allouĂ© Ă la partie plaignante, qui a cĂ©dĂ© sa crĂ©ance Ă lâEtat de Vaud, une crĂ©ance compensatrice dâun montant de 7'225 fr. correspondant aux loyers dĂ©tournĂ©s. 5. Lâappelant conclut Ă la levĂ©e du sĂ©questre portant sur le vĂ©hicule de marque Ferrari California, chĂąssis [...], bleu, sur le permis de circulation [...], Ferrari California, ainsi que sur la clĂ© Ferrari, avec porte-clĂ©s. Il sollicite leur restitution en ses mains. Cette conclusion est irrecevable dĂšs lors que le chiffre VII du dispositif du jugement de premiĂšre instance relatif Ă la levĂ©e du sĂ©questre est exĂ©cutoire depuis la fin du dĂ©lai dâappel joint, aucune partie ne lâayant contestĂ© (art. 402 CPP). 6. Lâappelant fait grief aux premiers juges de lui avoir fait supporter lâentier des frais de procĂ©dure alors quâils nâont retenu quâun montant soustrait de 7'225 fr. en lieu et place du montant maximal de 138'507 fr. figurant dans lâacte dâaccusation. Il requiert Ă©galement une indemnitĂ© pour lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure. 6.1 6.1.1 ConformĂ©ment Ă l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procĂ©dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prĂ©venu est acquittĂ©, tout ou partie des frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă sa charge s'il a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prĂ©venu acquittĂ© Ă supporter tout ou partie des frais doit respecter la prĂ©somption d'innocence, consacrĂ©e par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une dĂ©cision dĂ©favorable au prĂ©venu libĂ©rĂ© en laissant entendre que ce dernier serait nĂ©anmoins coupable des infractions qui lui Ă©taient reprochĂ©es. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prĂ©venu a provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre lui ou s'il en a entravĂ© le cours. A cet Ă©gard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire Ă une rĂšgle juridique, qui soit en relation de causalitĂ© avec les frais imputĂ©s (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour dĂ©terminer si le comportement en cause est propre Ă justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considĂ©ration toute norme de comportement Ă©crite ou non Ă©crite rĂ©sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dĂ©coulant de l'art. 41 CO. Le fait reprochĂ© doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prĂ©venu, l'autoritĂ© Ă©tait lĂ©gitimement en droit d'ouvrir une enquĂȘte. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autoritĂ© est intervenue par excĂšs de zĂšle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par prĂ©cipitation ; la mise des frais Ă la charge du prĂ©venu en cas d'acquittement ou de classement de la procĂ©dure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 6.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie, il a droit Ă une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (let. a), Ă une indemnitĂ© pour le dommage Ă©conomique subi au titre de sa participation obligatoire Ă la procĂ©dure pĂ©nale (let. b), Ă une rĂ©paration du tort moral subi en raison dâune atteinte particuliĂšrement grave Ă sa personnalitĂ©, notamment en cas de privation de libertĂ© (let. c). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autoritĂ© pĂ©nale peut rĂ©duire ou refuser l'indemnitĂ© visĂ©e par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prĂ©venu a provoquĂ© illicitement et fautivement l'ouverture de la procĂ©dure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă l'art. 426 al. 2 CPP en matiĂšre de frais. La question de l'indemnisation du prĂ©venu (art. 429 CPP) doit ĂȘtre traitĂ©e en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prĂ©venu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnitĂ© est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B.1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la dĂ©cision sur les frais prĂ©juge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B.156/2017 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 8.1). 6.2 En lâespĂšce, lâappelant a adoptĂ© un comportement illicite et fautif en soustrayant des loyers Ă ses crĂ©anciers, de sorte que lâautoritĂ© pĂ©nale Ă©tait lĂ©gitimement en droit d'ouvrir une enquĂȘte Ă son encontre en raison des faits reprochĂ©s. Du fait de son attitude, lâintĂ©ressĂ© a considĂ©rablement prolongĂ© la procĂ©dure. Il a tenu des propos contradictoires et volontairement vagues pour empĂȘcher les autoritĂ©s de faire toute la lumiĂšre sur lâĂ©tendue de ses dĂ©tournements. En ne fournissant pas les documents requis, il a Ă©galement commis une faute civile dĂšs lors quâil a violĂ© son obligation de renseigner dĂ©coulant de lâart. 91 al. 1 ch. 2 LP, alors quâil aurait Ă©tĂ© en mesure de le faire. Pour le surplus, si lâentier des montants soustraits figurant dans lâacte dâaccusation nâa finalement pas Ă©tĂ© tenu pour Ă©tabli, cela n'a aucune influence sur le sort des frais. En effet, le comportement de lâintĂ©ressĂ© s'apprĂ©cie dans sa globalitĂ©, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de chaque Ă©lĂ©ment de fait menant Ă la condamnation pĂ©nale, respectivement Ă la faute civile. Partant, c'est Ă juste titre que lâentier des frais de procĂ©dure ont Ă©tĂ© mis Ă la charge de C.......... Il nâavait pas davantage droit Ă une indemnitĂ© au sens de l'art. 429 CPP. 7. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 3'580 fr., comprenant lâĂ©molument de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et les frais de gardiennage du vĂ©hicule sĂ©questrĂ©, par 900 fr., seront mis Ă la charge de C........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La Cour dâappel pĂ©nale appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 5, 47, 49 al. 2, 50, 70, 71, 73, 106, 169 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel de C......... est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de lâEst vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : â I. constate que C......... s'est rendu coupable de dĂ©tournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ; II. condamne C......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 500 fr. (cinq cents francs), peine entiĂšrement complĂ©mentaire Ă celles prononcĂ©es les 16 janvier 2018 et 29 octobre 2019 respectivement par les Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft et StrafgerichtprĂ€sident(in) Basel-Stadt, et Ă une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif Ă©tant de 10 jours ; III. suspend l'exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire fixĂ©e au chiffre II ci-dessus et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai d'Ă©preuve de 4 (quatre) ans ; IV. dit que le sursis octroyĂ© le 3 dĂ©cembre 2014 par le MinistĂšre public du canton du Jura nâest pas rĂ©voquĂ© ; V. dit que C......... est le dĂ©biteur de l'Office des poursuites [...] de : - 7â225 fr. (sept mille deux cent vingt-cinq francs), avec intĂ©rĂȘts Ă 5% l'an dĂšs le 15 dĂ©cembre 2015, Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts ; - 2'000 fr. (deux mille francs), Ă titre d'indemnitĂ© au sens de l'art. 433 CPP, et donne acte pour le surplus Ă l'Office des poursuites [...] de ses rĂ©serves civiles Ă lâencontre de C......... ; VI. prononce une crĂ©ance compensatrice Ă l'encontre de C......... d'un montant de 7â225 fr. (sept mille deux cent vingt-cinq francs), avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 15 dĂ©cembre 2015, et alloue cette crĂ©ance compensatrice Ă lâOffice des poursuites [...] ; VII. lĂšve le sĂ©questre et ordonne la restitution Ă C........., dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, du vĂ©hicule de marque Ferrari California, chĂąssis [...], bleu, du permis de circulation [...], Ferrari California, ainsi que de la clĂ© Ferrari, avec porte-clĂ© ; VIII. met les frais de la cause par 24â810 fr., Ă la charge de C.......... â III. Les frais dâappel, par 3'580 fr., sont mis Ă la charge de C.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 7 fĂ©vrier 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Daniel Zappelli, avocat (pour C.........), - Me Michel Dupuis, avocat (pour lâOffice des poursuites [...]), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de lâEst vaudois, - M. le Procureur du MinistĂšre public de lâarrondissement de lâEst vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :