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HC / 2021 / 924

Datum:
2022-02-03
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD20.026407-211345 67 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 4 fĂ©vrier 2022 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B........., nĂ©e [...], Ă  [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A........., sans domicile connu, dĂ©fendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 1er juillet 2021, adressĂ© Ă  B......... pour notification le mĂȘme jour et notifiĂ© Ă  A......... par voie Ă©dictale, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a partiellement admis la demande unilatĂ©rale en divorce dĂ©posĂ©e le 27 octobre 2020 par B......... contre A......... (I), a prononcĂ© le divorce des parties (II), a dit que l’autoritĂ© parentale sur les enfants N......... et I......... Ă©tait attribuĂ©e exclusivement Ă  B......... aprĂšs le divorce (III), a dit que le lieu de rĂ©sidence des enfants Ă©tait fixĂ© au domicile de B........., laquelle exerçait la garde de fait exclusive (IV), a renoncĂ©, en l’état, Ă  fixer les modalitĂ©s d’un droit de visite en faveur d’A......... Ă  l’égard de ses enfants (V), a attribuĂ© l’intĂ©gralitĂ© de la bonification AVS pour tĂąches Ă©ducatives Ă  B......... (VI), a dit qu’aucune contribution d’entretien en faveur des enfants ne pouvait ĂȘtre mise Ă  la charge d’A......... (VII), a dĂ©clarĂ© le rĂ©gime matrimonial des parties dissous et liquidĂ© en l’état, chacune d’entre elles Ă©tant reconnue seule propriĂ©taire des biens et objets actuellement en sa possession (VIII), a dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prĂ©voyance professionnels acquis de part et d’autre durant le mariage (IX), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  3'000 fr., Ă  la charge d’A......... (X), a dit qu’A......... verserait Ă  B......... la somme de 4'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (XI), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© finale du conseil d’office de B......... et l’a relevĂ© de sa mission (XII), a dit que la bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire restait tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, pour l’instant laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat (XIII), et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). En droit, statuant par dĂ©faut d’A........., les premiers juges ont considĂ©rĂ© en substance que dans la mesure oĂč l’on ignorait tout de la situation personnelle et financiĂšre de l’intĂ©ressĂ©, qui n’avait pas donnĂ© signe de vie depuis dix ans, il n’était pas possible de lui imputer un revenu hypothĂ©tique et de dĂ©terminer sa capacitĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien de ses enfants. B. Par acte du 31 aoĂ»t 2021, B......... (ci-aprĂšs : l’appelante) a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que sa demande unilatĂ©rale en divorce soit admise et qu’A......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) soit astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, pour N........., de 880 fr. dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’ñge de seize ans rĂ©volus, puis de 930 fr. dĂšs lors et jusqu’à sa majoritĂ© et, au-delĂ , « dans les limites fixĂ©es par l’art. 277 al. 2 CC », ainsi que, pour I........., de 820 fr. dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’ñge de douze ans rĂ©volus, de 880 fr. depuis lors et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’ñge de seize ans rĂ©volus, puis de 930 fr. dĂšs lors et jusqu’à sa majoritĂ© et, au-delĂ , « dans les limites fixĂ©es par l’art. 277 al. 2 CC », ces pensions devant ĂȘtre indexĂ©es le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2022. Subsidiairement, l’appelante a conclu Ă  l’annulation du jugement et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a accordĂ© Ă  l’appelante le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire dans la procĂ©dure d’appel avec effet au 1er juillet 2021 et a dĂ©signĂ© Me RaphaĂ«l Brochellaz en qualitĂ© de conseil d’office. Bien qu’invitĂ© Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse Ă  l’appel par avis publiĂ© dans la Feuille des Avis Officiels du 3 dĂ©cembre 2021, l’intimĂ© n’a pas procĂ©dĂ©. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L’appelante, nĂ©e [...] le [...] 1985, de nationalitĂ© suisse, et l’intimĂ©, nĂ© le [...] 1985, de nationalitĂ© [...], se sont mariĂ©s le [...] 2008 Ă  [...]. A dĂ©faut de contrat de mariage, les Ă©poux sont soumis au rĂ©gime matrimonial ordinaire de la participation aux acquĂȘts. Deux enfants sont issus de cette union, Ă  savoir : - N........., nĂ©e le [...] 2007 ; - I........., nĂ© le [...] 2011. 2. a) Les parties se sont sĂ©parĂ©es une premiĂšre fois en septembre 2009. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 fĂ©vrier 2010, l’intimĂ© a Ă©tĂ© astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 4'500 fr. dĂšs le 1er janvier 2010. Cette dĂ©cision retenait que l’intimĂ© avait quittĂ© son emploi pour constituer sa propre sociĂ©tĂ©, [...] SĂ rl, au dĂ©but de l’annĂ©e 2009 et qu’il rĂ©alisait depuis lors un revenu mensuel net de 8'000 francs. b) Les parties ont repris la vie commune au mois de mars 2010 et l’appelante est tombĂ©e enceinte de l’enfant I......... durant cette pĂ©riode. Les parties se sont Ă  nouveau sĂ©parĂ©es, dĂ©finitivement, Ă  la fin du mois de juin 2010. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 aoĂ»t 2010, les parties ont Ă©tĂ© autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, la garde de l’enfant N......... a Ă©tĂ© confiĂ©e Ă  sa mĂšre, avec un droit de visite usuel en faveur du pĂšre, la jouissance du domicile conjugal a Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă  l’appelante et l’intimĂ© a Ă©tĂ© astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 4'500 fr. Ă  compter du 1er juillet 2010. Cette dĂ©cision retenait qu’il n’existait pas d’élĂ©ments justifiant de s’écarter de la pension fixĂ©e dans le prononcĂ© du 18 fĂ©vrier 2010. c) Le 19 mai 2011, l’intimĂ© a requis la suppression de la contribution d’entretien prĂ©citĂ©e. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2011, la pension mensuelle due par l’intimĂ© pour l’entretien de sa famille a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e Ă  1'820 fr. dĂšs le 1er juin 2011. Cette pension a Ă©tĂ© fixĂ©e en tenant compte du fait que l’intimĂ©, qui avait vu son revenu d’indĂ©pendant diminuer sensiblement, Ă©tait en mesure de rĂ©aliser un revenu hypothĂ©tique de 5'500 fr. net en travaillant comme chauffagiste salariĂ©, au motif qu’il Ă©tait encore jeune et en bonne santĂ© et avait les qualifications professionnelles requises. Ses charges ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es Ă  un montant total de 3'683 fr. 45. Le budget de l’intimĂ© prĂ©sentait ainsi un disponible, en chiffres ronds, de 1'820 fr., montant devant ĂȘtre intĂ©gralement affectĂ© Ă  l’entretien des siens. d) Par convention ratifiĂ©e pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 novembre 2012, la pension due par l’intimĂ© pour l’entretien de sa famille a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  1'500 fr. par mois. 3. a) L’intimĂ© n’ayant jamais versĂ© le moindre franc Ă  l’appelante, le Bureau de recouvrement et des avances des pensions alimentaires (ci-aprĂšs : le BRAPA) a dĂ» intervenir en faveur de celle-ci et des enfants N......... et I........., selon cession de droits Ă  cette institution du 27 avril 2011. A l’heure actuelle, le BRAPA verse une avance de 1'500 fr. par mois Ă  l’appelante, selon dĂ©cision du 12 novembre 2020. Au 30 octobre 2020, l’arriĂ©rĂ© pĂ©nal de pensions dĂ» par l’intimĂ© s’élevait Ă  115'500 fr., dont 103'304 fr. 80 dus Ă  l’Etat en remboursement des avances octroyĂ©es Ă  l’appelante depuis 2011 ; quant Ă  l’arriĂ©rĂ© civil, il s’élevait Ă  136'343 fr. 45. b) Le 3 novembre 2020, le BRAPA a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale contre l’intimĂ© pour violation de l’obligation d’entretien au sens de l’art. 217 al. 2 CP. 4. L’appelante est sans nouvelles de l’intimĂ© depuis des annĂ©es, celui-ci n’ayant par ailleurs jamais pris de nouvelles de ses enfants ni manifestĂ© le moindre souhait de les voir. 5. a) Par demande unilatĂ©rale en divorce du 27 octobre 2020, l’appelante a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dĂ©pens : « I.- DIRE que le mariage cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 2008 devant l'Officier d'État civil de [...] entre B........., d'une part, et A........., d'autre part, est dissous par le divorce. Il.- DIRE que l'autoritĂ© parentale sur les enfants N......... et I......... est attribuĂ©e Ă  leur mĂšre, B.......... III.- DIRE que le domicile des enfants N......... et I......... est fixĂ© au domicile de la mĂšre qui en assumera la garde de fait. IV.- ATTRIBUER la bonification pour tĂąches Ă©ducatives AVS Ă  B.......... V.- DIRE qu'A......... bĂ©nĂ©ficiera, pour autant qu'il puisse l'exercer dans des conditions compatibles avec le bien-ĂȘtre de ses enfants, d'un libre et large droit de visite sur N......... et I......... Ă  convenir d'entente avec leur mĂšre, et qu'Ă  dĂ©faut de meilleure entente, il pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui, Ă  charge pour lui d'aller les chercher lĂ  oĂč ils se trouvent et de les y ramener, Ă  raison d'un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours lĂ©galement fĂ©riĂ©s, alternativement Ă  NoĂ«l ou Ă  Nouvel-An, Ă  PĂąques ou Ă  PentecĂŽte, au JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral ou Ă  l'Ascension. VI.- CONDAMNER A......... Ă  contribuer Ă  l'entretien de ses enfants N......... et I......... par le rĂ©gulier versement d'une contribution mensuelle d'entretien, Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, selon les modalitĂ©s ci-aprĂšs : En faveur de N......... : Ø Frs. 880.00 (huit cent huitante francs) jusqu'Ă  ce qu'elle ait atteint l'Ăąge de seize ans rĂ©volus ; Ø Frs. 930.00 (neuf cent trente francs) dĂšs lors, et jusqu'Ă  sa majoritĂ©, ou au-delĂ , dans les limites fixĂ©es par l'article 277 al. 2 CC. En faveur d'I......... : Ø Frs. 820.00 (huit cent vingt francs) jusqu'Ă  ce qu'il ait atteint l'Ăąge de douze ans rĂ©volus ; Ø Frs. 880.00 (huit cent huitante francs) dĂšs lors, et jusqu'Ă  ce qu'I......... ait atteint l'Ăąge de seize ans rĂ©volus ; Ø Frs. 930.00 (neuf cent trente francs) ensuite, et jusqu'Ă  sa majoritĂ©, ou au-delĂ , dans les limites fixĂ©es par l'article 277 al. 2 CC. VII.- DIRE que les contributions d'entretien fixĂ©es sous chiffre VI.- ci-dessus seront indexĂ©es le premier janvier de chaque annĂ©e selon l'indice dĂ©terminĂ© au premier novembre de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente, la premiĂšre fois le premier janvier 2021, l'indice de base Ă©tant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dĂ©finitif et exĂ©cutoire, pour autant que les revenus d'A......... suivent une mĂȘme Ă©volution, Ă  charge pour lui de dĂ©montrer que tel n'est pas le cas, en tout ou partie. VIII.- DIRE qu'aucune pension ou rente n'est due entre Ă©poux aprĂšs le divorce. IX.- RENONCER Ă  ordonner le partage de l'avoir de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ© par chacun des Ă©poux durant le mariage. X.- DIRE que le rĂ©gime matrimonial des Ă©poux B......... – A......... est dissous et liquidĂ© en l'Ă©tat. » b) Bien que rĂ©guliĂšrement assignĂ© Ă  comparaĂźtre par voie Ă©dictale, l’intimĂ© ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience de conciliation du 30 novembre 2020. Faute de possibilitĂ© de conciliation, un dĂ©lai a Ă©tĂ© imparti Ă  l’appelante pour complĂ©ter sa demande. c) L’appelante a complĂ©tĂ© sa demande par Ă©criture du 15 dĂ©cembre 2020. Elle a modifiĂ© sa conclusion VI en ce sens que l’intimĂ© devait contribuer Ă  l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, dĂšs jugement de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire, Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, de pensions mensuelles de 880 fr. par enfant jusqu’à l’ñge de seize ans rĂ©volus, puis de 930 fr. par enfant dĂšs lors et jusqu’à la majoritĂ© ou, au-delĂ , dans les limites fixĂ©es par l’art. 277 al. 2 CC. d) L’intimĂ© n’ayant pas procĂ©dĂ© dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet et persistant Ă  faire dĂ©faut, il a Ă©tĂ© renoncĂ© Ă  la tenue d’une audience de premiĂšres plaidoiries ainsi qu’à la notification d’une ordonnance de preuves. e) Bien que rĂ©guliĂšrement citĂ© Ă  comparaĂźtre par voie Ă©dictale, l’intimĂ© ne s’est pas prĂ©sentĂ© Ă  l’audience de plaidoiries finales du 12 avril 2021. A cette occasion, l’appelante a confirmĂ© ne plus avoir de nouvelles de l’intĂ©ressĂ© depuis des annĂ©es. 6. a) L’appelante vit seule avec les enfants N......... et I........., qu’elle Ă©lĂšve seule, l’intimĂ© ayant totalement disparu de leur vie depuis la sĂ©paration ou, Ă  tout le moins, depuis la derniĂšre procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale en 2012. L’appelante travaille en qualitĂ© de gestionnaire de dossiers Ă  80% auprĂšs du [...] et rĂ©alise Ă  ce titre un salaire mensuel net, part au 13e salaire comprise, de 4'144 fr. 65. Le loyer de l’appelante s’élĂšve Ă  1'850 fr par mois. Mensuellement, sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 445 fr. 75, son assurance-maladie complĂ©mentaire s’élĂšve Ă  75 fr. 90 et ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s (franchise et quote-part) sont de 120 francs. Ses acomptes mensuels d’impĂŽts s’élĂšvent Ă  457 fr. 60 et ses frais de transports professionnels sont de 61 fr. 65 par mois. L’appelante rembourse l’assistance judiciaire par des versements mensuels de 50 francs. L’avoir de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ© par l’appelante durant le mariage Ă©tait de 27'150 fr. au 30 aoĂ»t 2019. b) L’intimĂ© Ă©tait prĂ©cĂ©demment domiciliĂ© Ă  [...], du 1er novembre 2010 au 3 fĂ©vrier 2014, date Ă  laquelle il a quittĂ© cette commune pour une destination inconnue. Sa sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl, devenue [...] SĂ rl en liquidation et dont la faillite, prononcĂ©e avec effet au 29 avril 2013, a Ă©tĂ© suspendue faute d’actif, a Ă©tĂ© radiĂ©e d’office du Registre du commerce le 6 juin 2014. L’intimĂ© n’a jamais pris de nouvelles de ses deux enfants ni ne s’est manifestĂ© pour les voir. c) Les enfants N......... et I......... vivent auprĂšs de leur mĂšre, laquelle les Ă©lĂšve et prend soin d’eux seule depuis la sĂ©paration des parties. La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant N......... s’élĂšve Ă  117 fr. 35 et celle de son assurance-maladie complĂ©mentaire Ă  60 fr. 50 ; ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s sont de 3 fr. par mois. Elle bĂ©nĂ©ficie d’un abonnement pour les transports publics dont le coĂ»t mensuel s’élĂšve Ă  21 fr. 15. La prime mensuelle d’assurance-maladie obligatoire de l’enfant I......... s’élĂšve Ă  117 fr. 35 et celle de son assurance-maladie complĂ©mentaire Ă  51 fr. 35 ; ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s sont de 26 fr. 75 par mois. Les frais de sa prise en charge parascolaire sont de 143 fr. 75 par mois. Les allocations familiales, perçues par l’appelante, s’élĂšvent Ă  300 fr. par mois et par enfant. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, il doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile (art. 145 al. 1 let. b CPC) contre une dĂ©cision finale par une partie qui dispose d’un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă  10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D.72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitĂ©e s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'Ă©claircir les faits et de prendre en considĂ©ration d'office tous les Ă©lĂ©ments qui peuvent ĂȘtre importants pour rendre une dĂ©cision conforme Ă  l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, mĂȘme si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits dĂ©terminants et les offres de preuves. Il n'est liĂ© ni par les faits allĂ©guĂ©s, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoquĂ©s par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nĂ©cessaires Ă  Ă©tablir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'Ă©tablir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure et d'Ă©tayer leurs propres thĂšses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A.760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.565/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A. 877/2013 du 10 fĂ©vrier 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A.229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A.930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). L'art. 296 al. 3 CPC – aussi applicable en appel (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 JdT 2014 II 187 ; TF 5A.106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5) – impose la maxime d'office pour les questions relatives aux enfants (TF 5A.608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A.194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires sans ĂȘtre liĂ© par les conclusions des parties et mĂȘme en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3. 3.1 L’appelante fait grief Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente de ne pas avoir imputĂ© de revenu hypothĂ©tique Ă  l’intimĂ©. Elle fait valoir que dans un arrĂȘt du 6 juillet 2020, la Cour de cĂ©ans aurait dĂ©terminĂ© un revenu et des charges hypothĂ©tiques pour un dĂ©birentier dont la situation personnelle et matĂ©rielle Ă©tait inconnue, en fonction des informations donnĂ©es par le crĂ©direntier. Elle en dĂ©duit que les premiers juges ne pouvaient pas se contenter de constater l’absence de renseignements prĂ©cis sur la situation de l’intimĂ©, alors mĂȘme qu’ils auraient eu Ă  disposition des informations relatives Ă  son Ăąge, Ă  sa formation et Ă  sa rĂ©putation professionnelle et que ces Ă©lĂ©ments, ressortant du prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 juillet 2011, auraient Ă©tĂ© suffisants pour dĂ©terminer, mĂȘme abstraitement, la capacitĂ© contributive de l’intĂ©ressĂ©. L’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait ainsi mĂ©connu les rĂšgles relatives au fardeau de la preuve, au dĂ©faut d’une partie et Ă  la maxime inquisitoire illimitĂ©e. L’appelante soutient Ă©galement que dans un arrĂȘt du 5 mai 2014, la Cour de cĂ©ans aurait considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas lieu, dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce, de rĂ©duire le montant d’une pension en faveur d’un enfant arrĂȘtĂ©e en mesures protectrices de l’union conjugale au motif que le dĂ©birentier, en raison de son dĂ©faut lors de la procĂ©dure de divorce, n’avait pas fait valoir d’élĂ©ments nouveaux qui auraient justifiĂ© une rĂ©duction. Or, dans le cas prĂ©sent, l’intimĂ© n’aurait fait valoir aucun fait nouveau, en particulier quant Ă  son Ă©tat de santĂ© ou ses compĂ©tences professionnelles, justifiant la rĂ©duction de la pension de 1'820 fr. due aux enfants selon le prononcĂ© du 4 juillet 2011, rĂ©duite ensuite par la voie conventionnelle Ă  1'500 fr., sur la base d’un revenu hypothĂ©tique de 5'500 francs. Les premiers juges auraient ainsi dĂ» retenir que l’intimĂ© bĂ©nĂ©ficiait d’un disponible mensuel de 1'820 francs. L’appelante prĂ©tend enfin que si l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente considĂ©rait qu’il ne fallait pas se fonder sur la dĂ©cision du 4 juillet 2011, elle aurait alors dĂ» imputer Ă  l’intimĂ© un revenu hypothĂ©tique de l’ordre de 7'500 fr. sur la base de statistiques ou de conventions collectives de travail. Les premiers juges ont retenu que l’intimĂ© n’avait pas donnĂ© signe de vie depuis dix ans et que l’on ignorait s’il vivait encore, respectivement quel Ă©tait son Ă©tat de santĂ©, s’il vivait seul ou non et quelle Ă©tait sa capacitĂ© contributive. Ils ont considĂ©rĂ© que lui imputer un revenu et des charges hypothĂ©tiques sans avoir aucun Ă©lĂ©ment pour ce faire relĂšverait de l’arbitraire et que l’examen des conditions pour l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique Ă©tait en l’état impossible, de sorte que l’on ne pouvait pas procĂ©der « Ă  l’aveugle ». En outre, fixer des contributions d’entretien qui ne seraient jamais acquittĂ©es, comme tel avait Ă©tĂ© le cas lors de la derniĂšre dĂ©cennie, continuerait Ă  faire porter le poids de la carence du dĂ©birentier sur la collectivitĂ©, ce qui n’était pas admissible plus longtemps. Il y avait ainsi lieu de rejeter les conclusions de l’appelante tendant Ă  ce que l’intimĂ©e contribue financiĂšrement Ă  l’entretien des enfants. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en Ă©carter et retenir un revenu hypothĂ©tique supĂ©rieur. Le motif pour lequel le dĂ©birentier a renoncĂ© Ă  un revenu, ou Ă  un revenu supĂ©rieur, est, dans la rĂšgle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothĂ©tique ne revĂȘt pas un caractĂšre pĂ©nal. Il s'agit simplement d'inciter la personne Ă  rĂ©aliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsqu’un dĂ©biteur d'entretien a volontairement acceptĂ© une rĂ©duction de son revenu dans le dessein de nuire Ă  sa famille, il n'est pas nĂ©cessaire d'examiner si cette baisse de revenu est irrĂ©versible et un revenu correspondant Ă  celui qu'il gagnait auparavant peut lui ĂȘtre imputĂ©, mĂȘme s'il ne s'avĂšre plus concrĂštement possible de le rĂ©aliser en mettant pleinement Ă  profit sa capacitĂ© de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A.403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, publiĂ© in FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A.1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothĂ©tique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ© de la personne concernĂ©e qu'elle exerce une activitĂ© lucrative ou augmente celle-ci, eu Ă©gard, notamment, Ă  sa formation et Ă  son Ă©tat de santĂ© ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de maniĂšre toute gĂ©nĂ©rale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supĂ©rieur en travaillant ; il doit prĂ©ciser le type d'activitĂ© professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilitĂ© effective d'exercer l'activitĂ© ainsi dĂ©terminĂ©e et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnĂ©es, ainsi que de son Ăąge et du marchĂ© du travail ; il s'agit lĂ  d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A.235/2016 du 15 aoĂ»t 2016 consid. 4.1 ; TF 5A.154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour arrĂȘter le montant du salaire, le juge peut Ă©ventuellement se baser sur l'enquĂȘte suisse sur la structure des salaires, rĂ©alisĂ©e par l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A.782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espĂšce (TF 5A.690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A.461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publiĂ© in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A.112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrĂȘter le salaire hypothĂ©tique n'est nullement impĂ©rative, en particulier lorsqu'un revenu concrĂštement existant peut fournir un point de dĂ©part (TF 5A.311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, destinĂ© Ă  la publication). 3.2.1.2 Dans un arrĂȘt du 6 juillet 2020 (CACI 6 juillet 2020/287), la Cour de cĂ©ans a statuĂ© sur un appel dirigĂ© contre un jugement de divorce rendu par dĂ©faut du dĂ©birentier le 17 dĂ©cembre 2019, dans lequel les premiers juges avaient imputĂ© au dĂ©birentier un revenu hypothĂ©tique infĂ©rieur au dernier salaire qu’il avait rĂ©alisĂ©, sur la base des statistiques fĂ©dĂ©rales suisses, et avaient retenu des charges hypothĂ©tiques pour dĂ©terminer sa capacitĂ© Ă  contribuer financiĂšrement Ă  l’entretien de ses enfants. L’autoritĂ© d’appel a considĂ©rĂ© qu’il n’était pas critiquable de calculer le revenu hypothĂ©tique sur la base des statistiques, mais a constatĂ© que les premiers juges n’avaient pas pris en compte le fait que le dĂ©birentier avait Ă©tĂ© engagĂ© en qualitĂ© de chef d’équipe dans son dernier emploi en Suisse et qu’ils n’avaient pas exposĂ© les motifs pour lesquels ils n’avaient pas retenu un revenu Ă©quivalent au dernier salaire rĂ©alisĂ©, alors que ce revenu avait Ă©tĂ© pris en compte dans la dĂ©cision de mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur du 9 octobre 2015. La Cour de cĂ©ans a dĂšs lors imputĂ© au dĂ©birentier un revenu hypothĂ©tique Ă©quivalent Ă  son dernier salaire, aprĂšs avoir constatĂ© qu’une convention nationale de travail prĂ©voyait un salaire peu ou prou Ă©quivalent pour le poste prĂ©cĂ©demment occupĂ© par l’intĂ©ressĂ©. Elle a Ă©galement confirmĂ© qu’au vu de l’imputation d’un revenu hypothĂ©tique, il se justifiait de retenir des charges hypothĂ©tiques, Ă  savoir le montant de base du minimum vital, une prime LAMal, un loyer et des frais d’acquisition du revenu. Dans un arrĂȘt du 5 mai 2014 (CACI 5 mai 2014/227), la Cour de cĂ©ans a statuĂ© sur un appel dirigĂ© contre un jugement de divorce rendu par dĂ©faut du dĂ©birentier le 13 janvier 2014, dans lequel les premiers juges avaient considĂ©rĂ©, s’agissant de la fixation de la contribution due pour l’entretien d’un enfant, que contrairement Ă  ce qui avait Ă©tĂ© le cas auparavant dans la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale, il ne se justifiait plus d’imputer Ă  l’époux un revenu hypothĂ©tique, dans la mesure oĂč celui-ci Ă©tait retournĂ© vivre au Portugal en 2008, pays dans lequel il avait semble-t-il passĂ© la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il n’était pas raisonnable de lui imposer de revenir travailler en Suisse. L’autoritĂ© cantonale a constatĂ© que le dĂ©birentier n’avait procĂ©dĂ© ni en premiĂšre ni en deuxiĂšme instance et qu’en l’état, rien ne permettait d’expliquer son dĂ©part de Suisse ni de tenir pour impraticable un retour dans ce pays pour y dĂ©ployer une activitĂ© professionnelle. Elle a considĂ©rĂ© que le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2009, qui n’avait fait l’objet d’aucune contestation, retenait que le dĂ©birentier, qui travaillait au Portugal en qualitĂ© de rĂ©parateur-installateur en gaz, pourrait rĂ©aliser en Suisse un revenu hypothĂ©tique de 4'000 fr. net par mois, en prĂ©cisant qu’au moment de la naissance de l’enfant, l’intĂ©ressĂ© travaillait. DĂšs lors que le dĂ©birentier n’avait fait valoir aucun Ă©lĂ©ment nouveau qui justifierait de revoir cette apprĂ©ciation, la Cour de cĂ©ans a considĂ©rĂ© qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter du revenu hypothĂ©tique de 4'000 fr. par mois retenu par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2.2 En cas de dĂ©faut d’une partie Ă  l’audience des dĂ©bats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas Ă©chĂ©ant, Ă©tĂ© accomplis conformĂ©ment aux dispositions du CPC ; il se base pour le surplus, sous rĂ©serve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier (art. 234 al. 1 CPC). Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent ĂȘtre Ă©tablis d’office. Lorsque la maxime inquisitoire illimitĂ©e de l’art. 296 al. 1 CPC s’applique, le juge n’est liĂ© ni par les faits allĂ©guĂ©s ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A.31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3) ; il Ă©tablit d’office les faits dans l’intĂ©rĂȘt public, pour garantir dans la mesure du possible un jugement correspondant aux circonstances effectives (TF 4A.229/2017 du 7 dĂ©cembre 2017 consid. 3.3.1, publiĂ© in RSPC 2018 p. 86 avec note de Markus). 3.3 En l’espĂšce, il faut effectivement constater que l’on ignore la situation personnelle et financiĂšre actuelle de l’intimĂ©, qui a quittĂ© la commune de [...] le 3 fĂ©vrier 2014 pour une destination inconnue. On ignore Ă©galement si l’intĂ©ressĂ© rĂ©side toujours en Suisse ou s’il a quittĂ© le pays. Il faut toutefois partir du principe que bien qu’il n’ait plus donnĂ© signe de vie depuis plusieurs annĂ©es, l’intimĂ© est toujours vivant, faute de quoi l’action en divorce et en paiement d’aliments intentĂ©e par l’appelante serait sans objet. Cela Ă©tant, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu’ils ont considĂ©rĂ© qu’ils ne disposaient d’aucun Ă©lĂ©ment pour dĂ©terminer la capacitĂ© contributive de l’intimĂ©. En effet, il faut tenir compte du fait que l’intimĂ© a fait dĂ©faut tout au long de la procĂ©dure de premiĂšre instance – et en deuxiĂšme instance Ă©galement – et qu’aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet de considĂ©rer qu’il ne pourrait pas exercer une activitĂ© professionnelle lui permettant d’avoir une capacitĂ© contributive Ă©quivalente Ă  celle qui Ă©tait la sienne en mesures protectrices de l’union conjugale. En particulier, on constate qu’à l’époque du prononcĂ© du 4 juillet 2011, non contestĂ©, l’intimĂ©, alors jeune, en bonne santĂ© et bĂ©nĂ©ficiant de bonnes qualifications professionnelles, Ă©tait en mesure de rĂ©aliser un revenu hypothĂ©tique de 5'500 fr. net en travaillant comme chauffagiste salariĂ© et que son budget prĂ©sentait un disponible de 1'820 fr. aprĂšs couverture de ses charges de 3'683 fr. 45. L’entier de ce disponible a Ă©tĂ© affectĂ© Ă  l’entretien des enfants et la pension a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  1'820 fr. par mois. Cette pension a ensuite Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  1'500 fr. par convention ratifiĂ©e le 27 novembre 2012. Or, l’intimĂ©, dĂ©faillant, ne fait valoir aucun Ă©lĂ©ment qui justifierait de considĂ©rer qu’il ne serait plus en mesure de travailler comme auparavant. Le simple Ă©coulement du temps depuis le 27 novembre 2012 est Ă  cet Ă©gard insuffisant, Ă©tant rappelĂ© que l’intĂ©ressĂ© est actuellement ĂągĂ© de trente-six ans. Dans ces conditions et conformĂ©ment Ă  ce qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© jugĂ© par la Cour de cĂ©ans (cf. CACI 5 mai 2014/227 citĂ© supra consid. 3.2.1.2), il ne se justifie pas de s’écarter de la capacitĂ© contributive de l’intimĂ© telle que dĂ©finie par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela Ă©tant et contrairement Ă  ce que plaide l’appelante, il n’y a pas lieu de se fonder sur la capacitĂ© contributive de 1'820 fr. dĂ©finie dans le prononcĂ© du 4 juillet 2011, mais sur la capacitĂ© contributive ressortant de la derniĂšre dĂ©cision de mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur, soit celle du 27 novembre 2012. Cette dĂ©cision ne figure pas au dossier, mais ressort de l’état de fait – non contestĂ© – du jugement et est mentionnĂ©e dans la plainte dĂ©posĂ©e par le BRAPA le 3 novembre 2020 (P. 7 du bordereau du 17 dĂ©cembre 2020). On ignore ainsi quelle Ă©tait la situation professionnelle et financiĂšre prĂ©cise de l’intimĂ© Ă  l’époque de cette dĂ©cision. On peut toutefois infĂ©rer du fait que la pension a Ă©tĂ© conventionnellement rĂ©duite Ă  1'500 fr. par mois, ainsi que du fait que la prĂ©cĂ©dente pension de 1'820 fr. correspondait Ă  l’entier du disponible prĂ©sentĂ© par l’intimĂ©, que le disponible mensuel dont bĂ©nĂ©ficiait l’intimĂ© le 27 novembre 2012 compte tenu de ses revenus et charges d’alors, et donc sa capacitĂ© Ă  contribuer Ă  l’entretien des enfants, s’élevait Ă  1'500 francs. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente aurait dĂ» retenir, sur la base de la derniĂšre rĂ©glementation des mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur, que l’intimĂ© disposait d’une capacitĂ© contributive de 1'500 fr. par mois pour assurer en tout ou en partie l’entretien en argent des enfants. 4. 4.1 Il convient Ă  ce stade de calculer les contributions d’entretien dues par l’intimĂ© pour l’entretien des enfants N......... et I.......... 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses pĂšre et mĂšre. L’entretien de l’enfant est assurĂ© par les soins, l’éducation et des prestations pĂ©cuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent Ă  couvrir ensemble, chacun selon ses facultĂ©s, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prĂ©tention Ă  un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le mĂ©nage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit dĂ©jĂ  complĂštement sa contribution Ă  l’entretien en nature (soins et Ă©ducation). En pareil cas, eu Ă©gard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmĂ© expressĂ©ment en tenant compte de la teneur modifiĂ©e de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entiĂšrement Ă  l’autre parent, sous rĂ©serve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacitĂ© contributive supĂ©rieure Ă  celle de l’autre parent (TF 5A.727/2018 du 22 aoĂ»t 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A.339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A.583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A.584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par celui-ci et les coĂ»ts, indirects, liĂ©s Ă  sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, Ă©conomiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir Ă  ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dĂ©die Ă  l'enfant en lieu et place d'exercer une activitĂ© lucrative qui lui permettrait de subvenir Ă  ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Si, et uniquement si, en raison de ressources financiĂšres insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considĂ©rĂ© comme convenable de l’enfant ne peut pas ĂȘtre couvert (situation de manco), le montant qui manque doit ĂȘtre indiquĂ© dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.2 4.2.2.1 Dans un arrĂȘt rĂ©cent (ATF 147 III 265), le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que pour arrĂȘter les coĂ»ts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la mĂ©thode en deux Ă©tapes avec rĂ©partition de l’excĂ©dent (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (consid. 6.1). Cette mĂ©thode a vocation Ă  s’appliquer Ă  l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations trĂšs particuliĂšres dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons Ă©ducatives et/ou pour des raisons liĂ©es aux besoins concrets de l’enfant (consid. 6.6 in fine). 4.2.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP Ă©dictĂ©es par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse (ci-aprĂšs : le minimum vital LP) constituent le point de dĂ©part de la dĂ©termination des besoins de l’enfant. En dĂ©rogation Ă  ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – Ă  calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adaptĂ© au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A.271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionnĂ© au regard des besoins et de la situation Ă©conomique concrĂšte, et Ă  dĂ©duire des coĂ»ts de logement du parent gardien (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coĂ»ts de garde par des tiers. Ces deux postes, complĂ©tĂ©s par les supplĂ©ments admis par les Lignes directrices (sont dĂ©terminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liĂ©s Ă  la santĂ©), doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au montant de base. En prĂ©sence de moyens limitĂ©s, il faut s’en tenir Ă  cela pour les coĂ»ts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un Ă©ventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, Ă  savoir qu’une situation de manco ne sera donnĂ©e que si le minimum vital LP ne peut ĂȘtre entiĂšrement couvert en ce qui concerne les coĂ»ts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dĂ©pendant des moyens Ă  disposition, l’entretien convenable doit ĂȘtre Ă©largi Ă  ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dĂšs que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Toutefois, s’il ne reste qu’un trĂšs faible montant aprĂšs avoir calculĂ© la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă  un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, le modeste solde pouvant ĂȘtre, par exemple, ajoutĂ© Ă  la pension de base pour l’enfant mineur ou laissĂ© au dĂ©birentier (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prĂ©voyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 149 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e Ă  la note infrapaginale 539). 4.3 4.3.1 En l’espĂšce, conformĂ©ment aux allĂ©guĂ©s de l’appelante corroborĂ©s par les piĂšces du dossier, les coĂ»ts directs de l’enfant N........., dĂ©terminĂ©s en l’état selon le minimum vital LP, sont les suivants : Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (15% de 1'850 fr.) 277 fr. 50 Assurance-maladie de base 117 fr. 35 Frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 3 fr. 00 Frais de transport 21 fr. 15 ./. allocations familiales 300 fr. 00 Total 719 fr. 00 Ceux de l’enfant I......... se dĂ©composent comme il suit : Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (15% de 1'850 fr.) 277 fr. 50 Assurance-maladie de base 117 fr. 35 Frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s 26 fr. 75 Frais de garde 143 fr. 75 ./. allocations familiales 300 fr. 00 Total 865 fr. 35 Arrondi Ă  865 fr. 00 Lorsque l’enfant I......... aura atteint l’ñge de douze rĂ©volus, le 18 janvier 2023, il y a lieu de considĂ©rer que, Ă  l’instar de sa sƓur, il n’aura plus de frais de garde, mais que ceux-ci seront remplacĂ©s par des frais de transport Ă©quivalents Ă  ceux de l’enfant N.......... Ses coĂ»ts directs s’élĂšveront ainsi Ă  742 fr. 75 (865 fr. 35 - 143 fr. 75 de frais de garde + 21 fr. 15 de frais de transport). Lorsque les enfants auront atteint l’ñge de seize ans rĂ©volus, ils pourront le cas Ă©chĂ©ant chacun bĂ©nĂ©ficier d’une allocation de formation, dont le montant s’élĂšvera Ă  400 fr. par mois. DĂšs lors qu’il est dans le cours ordinaire des choses que les coĂ»ts d’un enfant augmentent au fur et Ă  mesure qu’il grandit, il se justifie de considĂ©rer que l’augmentation de ces coĂ»ts sera compensĂ©e par l’augmentation des allocations familiales auxquelles ils auront droit, de sorte que leurs coĂ»ts directs seront Ă©quivalents Ă  ceux dĂ©finis ci-dessus. 4.3.2 Le revenu mensuel net de l’appelante s’élĂšve Ă  4'144 fr. 65. Quant aux charges constituant son minimum vital LP, elles s’élĂšvent au total Ă  3'272 fr. 40 et sont composĂ©es du montant de base du minimum vital par 1'350 fr., de son loyer, sous dĂ©duction des parts des enfants, par 1'295 fr. (1'850 fr. - 30%), de sa prime d’assurance-maladie obligatoire par 445 fr. 75, de ses frais mĂ©dicaux non remboursĂ©s par 120 fr. et de ses frais de transport nĂ©cessaires Ă  l’acquisition du revenu par 61 fr. 65. Il s’ensuit que le budget de l’appelante prĂ©sente un disponible de 872 fr. 25 (4'144 fr. 65 - 3'272 fr. 40). Il n’y a ainsi pas lieu de comptabiliser une contribution de prise en charge pour dĂ©terminer l’entretien des enfants. 4.3.3 DĂšs lors que l’appelante assure dĂ©jĂ  seule l’entretien en nature des enfants et qu’elle a du reste un disponible infĂ©rieur Ă  celui de l’intimĂ©, seul l’intimĂ© devra contribuer Ă  l’entretien en argent des enfants. Il en ira de mĂȘme lorsque l’enfant I......... aura atteint l’ñge de seize ans rĂ©volus et qu’il pourra ĂȘtre exigĂ© de l’appelante qu’elle travaille Ă  plein temps, quand bien mĂȘme son disponible s’en trouvera augmentĂ©. Pour la pĂ©riode antĂ©rieure aux douze ans rĂ©volus de l’enfant I........., soit, par mesure de simplification, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, dernier jour du mois prĂ©cĂ©dent celui oĂč il aura atteint l’ñge en question (cf. Stoudmann, op. cit., p. 351), le disponible de l’intimĂ© de 1'500 fr. ne lui permet pas de couvrir l’entier des coĂ»ts directs des enfants, qui s’élĂšvent au total Ă  1'584 fr. (719 fr. + 865 fr.). Pour assurer l’égalitĂ© de traitement entre les deux enfants, chacun d’eux doit bĂ©nĂ©ficier d’une proportion Ă©gale du disponible de l’intimĂ©e pour couvrir une partie de leurs coĂ»ts directs respectifs. Dans la mesure oĂč le disponible prĂ©citĂ© suffit Ă  couvrir 94.69% des coĂ»ts directs ([1'500 fr. x 100] : 1'584 fr.), les pensions mensuelles dues par l’intimĂ© pour l’entretien des enfants jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 seront fixĂ©es, en chiffres ronds et allocations familiales en sus, Ă  680 fr. (94.69% de 719 fr.) pour N......... et Ă  820 fr. pour I......... (94.69% de 865 fr.). DĂšs lors que ces pensions ne suffisent pas Ă  couvrir les coĂ»ts directs des enfants, qui correspondent aux montants assurant leur entretien convenable, ces montants seront mentionnĂ©s dans le dispositif du prĂ©sent arrĂȘt. A compter du 1er janvier 2023, le disponible de l’intimĂ© lui permet de couvrir l’entier des coĂ»ts directs des enfants et il disposera encore d’un disponible rĂ©siduel de 38 fr. 25 (1'500 fr. - 719 fr. - 742 fr. 75). En Ă©quitĂ©, ce modeste solde sera ajoutĂ© Ă  la pension de base des enfants pour aboutir Ă  une pension Ă©quivalente pour chacun d’entre eux. Il s’ensuit que dĂšs le 1er janvier 2023, l’intimĂ© devra contribuer Ă  l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 750 fr. pour N......... et de 750 fr. pour I.......... Ces pensions seront dues jusqu’à leur majoritĂ© et, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. ConformĂ©ment Ă  l’art. 128 CC, les contributions d’entretien fixĂ©es ci-dessus, qui correspondront Ă  la position de l’indice des prix Ă  la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dĂ©finitif et exĂ©cutoire, seront indexĂ©es le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre prĂ©cĂ©dent, Ă  moins que l’intimĂ© n’établisse que ses revenus n’ont pas augmentĂ©, ou qu’ils n’ont pas augmentĂ© dans la mĂȘme mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexĂ©es proportionnellement. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement rĂ©formĂ© en ce sens que l’intimĂ© devra contribuer Ă  l’entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de 680 fr. pour N......... et de 820 fr. pour I......... dĂšs jugement de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, puis de 750 fr. pour N......... et de 750 fr. pour I......... dĂšs le 1er janvier 2023 jusqu’à leur majoritĂ© et, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, avec la prĂ©cision que ces pensions seront indexĂ©es chaque annĂ©e. Le jugement sera confirmĂ© pour le surplus. On prĂ©cisera qu’il n’y a pas lieu de revoir la rĂ©partition des frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – de premiĂšre instance conformĂ©ment Ă  l’art. 318 al. 3 CPC, dĂšs lors que ceux-ci ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© entiĂšrement mis Ă  la charge de l’intimĂ©. 5.2 S’agissant de la rĂ©partition des frais de deuxiĂšme instance, il se justifie de considĂ©rer que l’appelante obtient entiĂšrement gain de cause, quand bien mĂȘme les contributions d’entretien sont finalement fixĂ©es en-deçà des montants auxquels elle concluait. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  699 fr. 60 – Ă  savoir 600 fr. d’émolument forfaitaire pour l’arrĂȘt sur appel (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 99 fr. 60 de frais de publication Ă  la Feuille des Avis Officiels du 3 dĂ©cembre 2021 – seront mis Ă  la charge de l’intimĂ© qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), en sus des frais liĂ©s Ă  la notification par voie Ă©dictale Ă  venir du prĂ©sent arrĂȘt Ă  l’intĂ©ressĂ©. L’intimĂ© devra en outre verser Ă  l’appelante de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacrĂ© ; le juge apprĂ©cie l’étendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile ; BLV 211.02.3]). Le conseil d’office de l’appelante a indiquĂ© dans sa liste des opĂ©rations du 26 janvier 2022 avoir consacrĂ© 6 heures et 10 minutes au dossier, dont 4 heures et 15 minutes effectuĂ©es par un avocat-stagiaire, et a revendiquĂ© des dĂ©bours d’un montant de 14 fr. 15. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, ce dĂ©compte peut ĂȘtre admis, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le montant des dĂ©bours revendiquĂ© ne s’avĂšre pas supĂ©rieur au forfait de 2% prĂ©vu par l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opĂ©rations effectuĂ©es par l’avocat-stagiaire, l’indemnitĂ© d’office de Me Brochellaz sera arrĂȘtĂ©e Ă  812 fr. 50 ([1h55 x 180 fr.] + [4h15 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les dĂ©bours par 14 fr. 15 et la TVA sur le tout par 63 fr. 65, soit Ă  890 fr. 30 au total. Cette indemnitĂ© sera supportĂ©e par l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). 5.4 L’appelante, bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office supportĂ©e par l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera Ă  la Direction du recouvrement de la Direction gĂ©nĂ©rale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalitĂ©s de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© au chiffre VII de son dispositif et complĂ©tĂ© par l’adjonction des chiffres VIIbis, VIIter, VIIquater et VIIquinques, comme il suit : VII. arrĂȘte le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant N........., nĂ©e le [...] 2007, Ă  719 fr. (sept cent dix-neuf francs) dĂšs jugement de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 ; VIIbis. arrĂȘte le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant I........., nĂ© le [...] 2011, Ă  865 fr. (huit cent soixante-cinq francs) dĂšs jugement de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 ; VIIter. dit qu’A......... contribuera Ă  l’entretien de l’enfant N........., nĂ©e le [...] 2007, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B........., d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 680 fr. (six cent huitante francs) dĂšs jugement de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dĂšs le 1er janvier 2023 jusqu’à sa majoritĂ© et, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIIquater. dit qu’A......... contribuera Ă  l’entretien de l’enfant I........., nĂ© le [...] 2011, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B........., d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 820 fr. (huit cent vingt francs) dĂšs jugement de divorce dĂ©finitif et exĂ©cutoire jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dĂšs le 1er janvier 2023 jusqu’à sa majoritĂ© et, au-delĂ , jusqu’à l’achĂšvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIIquinques. dit que les contributions d’entretien fixĂ©es aux chiffres VIIter et VIIquater ci-dessus, qui correspondront Ă  la position de l’indice des prix Ă  la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dĂ©finitif et exĂ©cutoire, seront indexĂ©es le 1er janvier de chaque annĂ©e, la premiĂšre fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre prĂ©cĂ©dent, Ă  moins qu’A......... n’établisse que ses revenus n’ont pas augmentĂ©, ou qu’ils n’ont pas augmentĂ© dans la mĂȘme mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexĂ©es proportionnellement ; Le jugement est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  699 fr. 60 (six cent nonante-neuf francs et soixante centimes), frais de notification par voie Ă©dictale du prĂ©sent arrĂȘt en sus, sont mis Ă  la charge de l’intimĂ© A.......... IV. L’intimĂ© A......... doit verser Ă  l’appelante B......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’indemnitĂ© d’office de Me RaphaĂ«l Brochellaz, conseil de l’appelante B........., est arrĂȘtĂ©e Ă  890 fr. 30 (huit cent nonante francs et trente centimes). VI. L’appelante B........., bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office qui sera supportĂ©e par l’Etat, dĂšs qu’elle sera en mesure de le faire VII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me RaphaĂ«l Brochellaz (pour B.........), ‑ A........., par publication dans la Feuille des Avis Officiels, et communiquĂ©, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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