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Plainte / 2009 / 31

Datum
2009-07-21
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 29 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 22 juillet 2009 .................. Présidence de M. Hack, vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V......... SA, à Saint-Sulpice, contre la décision rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 7 janvier 2009 par la recourante contre les avis de séquestre du 8 décembre 2008 (séquestres nos 3'197'666 et 3'197'667) de l'OFFICE DES POURSUITES DE MORGES-AUBONNE. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : A. Par décision de l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud du 5 décembre 2008, V......... SA a été astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 1'940'000 fr. plus intérêts à 4 % l'an dès le 28 février 2008 et de 1'020'000 fr. plus intérêts à 4 % l'an dès le 4 janvier 2009. Le même jour, cette autorité a rendu à l'encontre de la débitrice V......... SA, en faveur de la Confédération suisse, créancière, une ordonnance de séquestre en prestation de sûretés no 3'197'666, portant sur les montants susmentionnés. Par décision de l'Administration cantonale des impôts du 5 décembre 2008, V......... SA a été astreinte a fournir des sûretés par 3'110'000 fr. plus intérêts à 4 % l'an dès le 25 février 2008 et par 2'360'000 fr. plus intérêts à 4 % l'an dès le 4 janvier 2009. Le même jour, l'Administration cantonale des impôts a rendu à l'encontre de la prénommée, en faveur de l'Etat de Vaud et de la Commune de Saint-Sulpice, créanciers, une ordonnance de séquestre en prestation de sûretés no 3'197'667, portant sur les montants ci-dessus. Ces deux ordonnances prévoyaient le séquestre des objets suivants : « Objets à séquestrer : Au siège de V......... SA, [...], 1025 St-Sulpice A. Immeuble, [...], habitation, bâtiment, revêtement dur et jardin, surface totale de 6084 m2. B. Espèces, billets de banque, titres et objets (bijoux) d'or ou d'argent et autres objets de prix (tableaux, meubles, etc.), y.c. ceux qui se trouveraient dans le safe/coffre-fort ayant fait l'objet de la perquisition du 17 septembre 2003. C. Tous biens meubles et autres équipements et matériels. D. Voitures de tourisme et de service : 1 Chevrolet Astro AWD, n. matricule (…), 1 Chevrolet Astro Extend 4x4, n. matricule (…), 1 VW Golf 4Motions, n. matricule (…), et 1 BMW M5, n. matricule (…). E. Auprès du [...]: tous avoirs, créances, droits, titres, valeurs en compte, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à l'intimée ou contrôlée par V......... SA ou sur lesquels elle dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierce personnes physiques ou morales, mais dont le [...] sait ou doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de V......... SA, entre autres les comptes n° (…) au nom de V......... SA, ainsi que les comptes n° (…), ouverts formellement au nom de [...], [...], dont l'un des ayants droit économiques est V......... SA à St. Sulpice.» L'Office des poursuites de Morges-Aubonne (ci-après : l'office) a exécuté les séquestres conformément aux deux ordonnances rendues et a adressé, le 8 décembre 2008, les avis s'y rapportant, pour un montant de 8'430'000 fr., aux établissements bancaires concernés. Le 7 janvier 2009, V......... SA a déposé plainte contre les séquestres nos 3'197'666 et 3'197'667 ayant fait l'objet des avis du 8 décembre 2008, concluant avec suite de frais et dépens à ce que lesdits séquestres soient déclarés nuls et de nul effet, subsidiairement annulés. Le 12 janvier 2009, V......... SA a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre les décisions de demande de sûretés rendues le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud et l'Administration cantonale des impôts. Par prononcé expédié pour notification aux parties le 11 février 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte déposée par V......... SA le 7 janvier 2009 (I) et rendu cette décision sans frais ni dépens (II). En substance, le premier juge a considéré que les biens à séquestrer avaient fait l'objet d'une désignation suffisante, que le moyen tiré de l'absence de vraisemblance de l'existence et de la titularité des biens à séquestrer, relevant du fond, était irrecevable car échappant au contrôle de l'autorité de surveillance et que le séquestre était dépourvu de caractère investigatoire, la plaignante étant bien détentrice d'avoirs auprès des banques concernées. B. Le 23 février 2009, V......... SA a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la plainte est admise et les séquestres annulés et, subsidiairement, à son annulation. Elle a également requis l'effet suspensif et produit des pièces, dont deux nouvelles relatives au recours qu'elle a déposé le 12 janvier 2009 devant la CDAP. L'office n'a pas déposé de déterminations sur recours. Dans une écriture commune du 19 mars 2009, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud et l'Administration cantonale des impôts ont conclu au rejet du recours. Elles ont produit quatre pièces nouvelles, dont une décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 4 décembre 2008 à l'égard de V......... SA. Par prononcé du 27 février 2009 rendu par le Président de la cour de céans, l'effet suspensif a été refusé à la recourante. En droit : 1. Le recours, déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP), tend principalement à la réforme du prononcé attaqué et, subsidiairement, à son annulation. La conclusion en nullité est irrecevable dès lors que la recourante n'énonce aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (CPC ; RSV 270.11) applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile annoté, 3e éd., n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est recevable pour le surplus (art. 28 al. 3 LVLP), de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même de l'écriture des intimées et des pièces qu'elles ont produites (art. 31 al. 1 LVLP). 2. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51). b) Aux termes de l'art. 169 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct, RS 642.11), si le contri­buable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration can­tonale de l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant de l'impôt soit fixé par une décision entrée en force. La demande de sûre­tés in­dique la somme à garantir; elle est immédia­tement exécu­toire. Dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu'un jugement exécutoire (al. 1). Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionne­ment d'une banque (al. 2). Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en interjetant un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification de la demande (al. 3). Le recours ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés (al. 4). L'art. 170 LIFD prévoit que la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de sé­questre au sens de l'art. 274 LP, le séquestre étant opéré par l'office des poursuites compétent (al. 1), et que l'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2). Les art. 233 et 234 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, RSV 642.11) ont un contenu identique à celui des art. 169 et 170 LIFD, mis à part que l'al. 2 de l'art. 233 LI prévoit que la demande de sûretés doit être notifiée au contribuable par lettre recommandée et son al. 4 que la décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 3. a) La recourante invoque, tout d'abord, une violation de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, les intimées n'ayant, à son avis, pas rendu vraisemblable que les biens à séquestrer lui appartiendraient. A cet égard, elle relève que le séquestre porte notamment sur des comptes « ouverts formellement au nom de [...], dont l'un des ayants droit économiques est V......... SA», alors que rien n'indique qu'elle aurait cette qualité, si bien que les comptes ouverts au nom de ce tiers ne sauraient être séquestrés. Le premier juge a considéré que la question de l'existence et de la titularité des biens à séquestrer échappait a sa cognition et que ce moyen était donc irrecevable. Selon la recourante, l'autorité de surveillance serait, au contraire, compétente pour juger de ce grief. Elle fait valoir que dans la mesure où les art. 170 al. 2 LIFD et 234 al. 2 LI excluent que l'on puisse faire opposition à l'ordonnance de séquestre par le biais de l'art. 278 LP, il faut bien que le débiteur puisse contester l'existence des biens à séquestrer. Elle s'appuie à cet égard sur l'opinion de Walter Stoffel et d'Isabelle Chabloz (in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, n. 96 in fine ad art. 271 LP) selon laquelle « Pour que le débiteur et les tiers puissent contester l'existence de biens à séquestrer désignés par l'autorité, il faudra soit autoriser l'opposition sur ce point, soit permettre de résoudre cette question par la voie de la plainte (art. 17) contre l'exécution par l'office des poursuites. La première solution est préférable, mais est probablement difficile à mettre en œuvre dans la pratique ». En matière de séquestre, il convient de distinguer les compétences de l'autorité de surveillance de celles du juge de l'opposition. Le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, telle que prévue aux articles 92 à 106 LP, relève de l'autorité de surveillance, saisie d'une procédure de plainte ; il en va ainsi en particulier du grief tiré de l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond du séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à séquestrer, ainsi que l'abus de droit, incombent au juge de l'opposition (art. 278 LP), saisi d'une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge administratif dans le cas d'un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité ; JT 2005 II 99 c. 2.2.4). Il en résulte que l'autorité inférieure de surveillance était fondée à se déclarer incompétente pour juger du grief portant sur la désignation de biens à séquestrer comme appartenant à la recourante en qualité d'ayant droit économique. On relève d'ailleurs que la recourante a soulevé à l'identique ce moyen dans son recours à la CDAP, montrant par là qu'elle considère que cette autorité a la compétence d'en juger. Ce premier grief soulevé par le recourant est ainsi mal fondé. b) La recourante soutient ensuite que les objets à séquestrer étaient insuffisamment désignés, en particulier dans les avis de séquestre adressés au [...], lesquels portent sur des biens qui appartiendraient à V......... SA « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales », alors que c'est au créancier de rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) et qu'il lui incombait de donner les noms de ces tiers. A défaut, elle estime que l'office n'aurait pas dû donner suite au séquestre. Le séquestre est une mesure conservatoire qui a pour but d'empêcher le débiteur de disposer de son patrimoine, de le dissimuler ou de compromettre de toute autre manière le résultat d'une poursuite pendante ou future (TF.7B.54/2002 du 17 mai 2002). Il ne peut frapper que les "biens du débiteur" (art. 271 al. 1 LP). Pour en obtenir le séquestre, le créancier doit rendre vraisemblable que des biens formellement au nom de tiers appartiennent au débiteur, soit fournir les noms de ces tiers ou, à défaut, d'autres éléments susceptibles de rendre vraisemblable qu'il s'agit de biens du débiteur au nom de tiers (ATF 126 III 95, JT 2000 II 35 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 272 LP et les arrêts cités). L'ordonnance de séquestre est inexécutable lorsqu'elle n'indique pas les noms des tiers auxquels doivent appartenir à titre simplement formel des biens du débiteur et il incombe à l'autorité fiscale d'indiquer les objets du séquestre ou au moins le nom des tiers détenteurs formels des valeurs du débiteur (JT 2005 II 99). Le séquestre peut porter sur des biens désignés par leur genre pour autant que leur lieu de situation ou l'identité de leur détenteur soient exactement mentionnés. Ceux qui se soustraient à leurs créanciers en cédant leurs biens à des hommes de paille ou à des sociétés écran ne sauraient être protégés (Jeanneret/de Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 II pp. 169 ss, pp. 184 et 185). Les exigences relatives à l'identification du tiers détenteur ou débiteur sont inversement proportionnelles aux possibilités de dissimuler des droits patrimoniaux sous le couvert d'hommes de paille, de prête-noms, de pseudos-fiduciaires, de sociétés écrans, d'entités outlaws (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 271-278 LP). L'office des poursuites est en principe tenu d'obtempérer à une ordonnance de séquestre régulière en la forme et n'a pas la compétence d'en examiner le bien-fondé, notamment de vérifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. Cependant, il peut et doit même refuser son concours à l'exécution de celle-ci lorsque la mise sous main de justice des biens visés est impossible, se heurte à une cause de nullité ou consacrerait l'abus manifeste d'un droit. Ainsi en va-t-il lorsque l'ordonnance vise des biens qui, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au débiteur ou pas à lui seul : la mise sous main de justice serait alors incompatible avec la nature du séquestre, qui est de garantir l'exécution forcée sur le patrimoine du débiteur (ATF 107 III 33 c. 2 et 4 et les arrêts cités). En l'espèce, les intimées font valoir (en référence à l'arrêt JT 2000 II 35 précité) que l'exigence de la désignation nominale des tiers ne s'applique pas lorsque d'autres éléments rendent vraisemblable que des biens du débiteur sont au nom de tiers parce qu'il a commis un abus de droit, notamment en constituant des sociétés ou d'autres personnes morales pour cacher ses biens (Durchgriff, Commen-taire romand, n. 26 ad art. 272 LP). Elles se réfèrent en particulier à la décision sur réclamation du 4 décembre 2008 pour montrer que [...] n'avait aucune existence propre par rapport à V......... SA, la première société ne servant qu'à dévier les bénéfices de la seconde sur une société offshore. Dans ce contexte d'abus de droit, il y a, selon les intimées, des indices que des biens de la débitrice ont été formellement attribués à d'autres tiers et ce n'est pas au créancier public - qui n'en a pas la possibilité - qu'il appartient de désigner avec précision ces autres tiers, mais à la banque d'indiquer l'identité de ceux-ci en exécutant le séquestre. Convaincant, ce raisonnement doit être suivi. L'on doit ainsi admettre que les biens à séquestrer - en particulier ceux figurant dans les avis de saisie adressés au [...], qui portent sur des biens appartenant à V......... SA « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales » et qui comportent également la mention « mais dont le [...] sait ou doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de V......... SA» - ont fait l'objet d'une désignation suffisante. Ce second grief est donc également mal fondé. 4. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 22 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Pierre-Alain Guillaume, avocat (pour V......... SA), ‑ Administration cantonale de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud et Administration cantonale des impôts, ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :