TRIBUNAL CANTONAL 29 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 22 juillet 2009 .................. PrĂ©sidence de M. Hack, vice-prĂ©sident Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye ***** Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par V......... SA, Ă Saint-Sulpice, contre la dĂ©cision rendue le 11 fĂ©vrier 2009 par le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, rejetant la plainte dĂ©posĂ©e le 7 janvier 2009 par la recourante contre les avis de sĂ©questre du 8 dĂ©cembre 2008 (sĂ©questres nos 3'197'666 et 3'197'667) de l'OFFICE DES POURSUITES DE MORGES-AUBONNE. Vu les piĂšces du dossier, la cour considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision de l'Administration cantonale de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct du canton de Vaud du 5 dĂ©cembre 2008, V......... SA a Ă©tĂ© astreinte Ă fournir des sĂ»retĂ©s Ă hauteur de 1'940'000 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă 4 % l'an dĂšs le 28 fĂ©vrier 2008 et de 1'020'000 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă 4 % l'an dĂšs le 4 janvier 2009. Le mĂȘme jour, cette autoritĂ© a rendu Ă l'encontre de la dĂ©bitrice V......... SA, en faveur de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, crĂ©anciĂšre, une ordonnance de sĂ©questre en prestation de sĂ»retĂ©s no 3'197'666, portant sur les montants susmentionnĂ©s. Par dĂ©cision de l'Administration cantonale des impĂŽts du 5 dĂ©cembre 2008, V......... SA a Ă©tĂ© astreinte a fournir des sĂ»retĂ©s par 3'110'000 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă 4 % l'an dĂšs le 25 fĂ©vrier 2008 et par 2'360'000 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă 4 % l'an dĂšs le 4 janvier 2009. Le mĂȘme jour, l'Administration cantonale des impĂŽts a rendu Ă l'encontre de la prĂ©nommĂ©e, en faveur de l'Etat de Vaud et de la Commune de Saint-Sulpice, crĂ©anciers, une ordonnance de sĂ©questre en prestation de sĂ»retĂ©s no 3'197'667, portant sur les montants ci-dessus. Ces deux ordonnances prĂ©voyaient le sĂ©questre des objets suivants : « Objets Ă sĂ©questrer : Au siĂšge de V......... SA, [...], 1025 St-Sulpice A. Immeuble, [...], habitation, bĂątiment, revĂȘtement dur et jardin, surface totale de 6084 m2. B. EspĂšces, billets de banque, titres et objets (bijoux) d'or ou d'argent et autres objets de prix (tableaux, meubles, etc.), y.c. ceux qui se trouveraient dans le safe/coffre-fort ayant fait l'objet de la perquisition du 17 septembre 2003. C. Tous biens meubles et autres Ă©quipements et matĂ©riels. D. Voitures de tourisme et de service : 1 Chevrolet Astro AWD, n. matricule (âŠ), 1 Chevrolet Astro Extend 4x4, n. matricule (âŠ), 1 VW Golf 4Motions, n. matricule (âŠ), et 1 BMW M5, n. matricule (âŠ). E. AuprĂšs du [...]: tous avoirs, crĂ©ances, droits, titres, valeurs en compte, sous nom propre, dĂ©signation conventionnelle ou numĂ©rique, appartenant soit Ă titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit Ă l'intimĂ©e ou contrĂŽlĂ©e par V......... SA ou sur lesquels elle dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierce personnes physiques ou morales, mais dont le [...] sait ou doit savoir qu'ils sont en rĂ©alitĂ© la propriĂ©tĂ© de V......... SA, entre autres les comptes n° (âŠ) au nom de V......... SA, ainsi que les comptes n° (âŠ), ouverts formellement au nom de [...], [...], dont l'un des ayants droit Ă©conomiques est V......... SA Ă St. Sulpice.» L'Office des poursuites de Morges-Aubonne (ci-aprĂšs : l'office) a exĂ©cutĂ© les sĂ©questres conformĂ©ment aux deux ordonnances rendues et a adressĂ©, le 8 dĂ©cembre 2008, les avis s'y rapportant, pour un montant de 8'430'000 fr., aux Ă©tablissements bancaires concernĂ©s. Le 7 janvier 2009, V......... SA a dĂ©posĂ© plainte contre les sĂ©questres nos 3'197'666 et 3'197'667 ayant fait l'objet des avis du 8 dĂ©cembre 2008, concluant avec suite de frais et dĂ©pens Ă ce que lesdits sĂ©questres soient dĂ©clarĂ©s nuls et de nul effet, subsidiairement annulĂ©s. Le 12 janvier 2009, V......... SA a recouru auprĂšs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-aprĂšs : CDAP) contre les dĂ©cisions de demande de sĂ»retĂ©s rendues le 5 dĂ©cembre 2008 par l'Administration cantonale de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct du canton de Vaud et l'Administration cantonale des impĂŽts. Par prononcĂ© expĂ©diĂ© pour notification aux parties le 11 fĂ©vrier 2009, le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejetĂ© la plainte dĂ©posĂ©e par V......... SA le 7 janvier 2009 (I) et rendu cette dĂ©cision sans frais ni dĂ©pens (II). En substance, le premier juge a considĂ©rĂ© que les biens Ă sĂ©questrer avaient fait l'objet d'une dĂ©signation suffisante, que le moyen tirĂ© de l'absence de vraisemblance de l'existence et de la titularitĂ© des biens Ă sĂ©questrer, relevant du fond, Ă©tait irrecevable car Ă©chappant au contrĂŽle de l'autoritĂ© de surveillance et que le sĂ©questre Ă©tait dĂ©pourvu de caractĂšre investigatoire, la plaignante Ă©tant bien dĂ©tentrice d'avoirs auprĂšs des banques concernĂ©es. B. Le 23 fĂ©vrier 2009, V......... SA a recouru contre cette dĂ©cision, concluant avec suite de frais et dĂ©pens principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens que la plainte est admise et les sĂ©questres annulĂ©s et, subsidiairement, Ă son annulation. Elle a Ă©galement requis l'effet suspensif et produit des piĂšces, dont deux nouvelles relatives au recours qu'elle a dĂ©posĂ© le 12 janvier 2009 devant la CDAP. L'office n'a pas dĂ©posĂ© de dĂ©terminations sur recours. Dans une Ă©criture commune du 19 mars 2009, l'Administration cantonale de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct du canton de Vaud et l'Administration cantonale des impĂŽts ont conclu au rejet du recours. Elles ont produit quatre piĂšces nouvelles, dont une dĂ©cision sur rĂ©clamation rendue par l'Administration cantonale des impĂŽts le 4 dĂ©cembre 2008 Ă l'Ă©gard de V......... SA. Par prononcĂ© du 27 fĂ©vrier 2009 rendu par le PrĂ©sident de la cour de cĂ©ans, l'effet suspensif a Ă©tĂ© refusĂ© Ă la recourante. En droit : 1. Le recours, dĂ©posĂ© en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP), tend principalement Ă la rĂ©forme du prononcĂ© attaquĂ© et, subsidiairement, Ă son annulation. La conclusion en nullitĂ© est irrecevable dĂšs lors que la recourante n'Ă©nonce aucun moyen de nullitĂ© (art. 465 al. 3 Code de procĂ©dure civile du 14 dĂ©cembre 1966 (CPC ; RSV 270.11) applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procĂ©dure civile annotĂ©, 3e Ă©d., n. 2 ad art. 465 CPC). Le recours est recevable pour le surplus (art. 28 al. 3 LVLP), de mĂȘme que les piĂšces nouvelles produites Ă son appui (art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de mĂȘme de l'Ă©criture des intimĂ©es et des piĂšces qu'elles ont produites (art. 31 al. 1 LVLP). 2. a) Selon l'article 17 LP, sauf dans les cas oĂč la loi prescrit la voie judiciaire, il peut ĂȘtre portĂ© plainte Ă l'autoritĂ© de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire Ă la loi ou ne paraĂźt pas justifiĂ©e en fait (al. 1); la plainte doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les dix jours Ă compter de celui oĂč le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de mĂȘme ĂȘtre portĂ© plainte en tout temps pour dĂ©ni de justice ou retard non justifiĂ© (al. 3). Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte d'autoritĂ© accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exĂ©cution d'une mission officielle dans une affaire concrĂšte. L'acte de poursuite doit ĂȘtre de nature Ă crĂ©er, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exĂ©cution forcĂ©e dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51). b) Aux termes de l'art. 169 LIFD (loi fĂ©dĂ©rale du 14 dĂ©cembre 1990 sur l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct, RS 642.11), si le contriÂbuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacĂ©s, l'administration canÂtonale de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct peut exiger des sĂ»retĂ©s en tout temps, et mĂȘme avant que le montant de l'impĂŽt soit fixĂ© par une dĂ©cision entrĂ©e en force. La demande de sĂ»reÂtĂ©s inÂdique la somme Ă garantir; elle est immĂ©diaÂtement exĂ©cuÂtoire. Dans la procĂ©dure de poursuite, elle produit les mĂȘmes effets qu'un jugement exĂ©cutoire (al. 1). Les sĂ»retĂ©s doivent ĂȘtre fournies en argent, en titres sĂ»rs et nĂ©gociables ou sous la forme du cautionneÂment d'une banque (al. 2). Le contribuable peut s'opposer Ă la demande de sĂ»retĂ©s en interjetant un recours de droit administratif devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de la notification de la demande (al. 3). Le recours ne suspend pas l'exĂ©cution de la demande de sĂ»retĂ©s (al. 4). L'art. 170 LIFD prĂ©voit que la demande de sĂ»retĂ©s est assimilĂ©e Ă l'ordonnance de sĂ©Âquestre au sens de l'art. 274 LP, le sĂ©questre Ă©tant opĂ©rĂ© par l'office des poursuites compĂ©tent (al. 1), et que l'opposition Ă l'ordonnance de sĂ©questre prĂ©vue Ă l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2). Les art. 233 et 234 LI (loi du 4 juillet 2000 sur les impĂŽts directs cantonaux, RSV 642.11) ont un contenu identique Ă celui des art. 169 et 170 LIFD, mis Ă part que l'al. 2 de l'art. 233 LI prĂ©voit que la demande de sĂ»retĂ©s doit ĂȘtre notifiĂ©e au contribuable par lettre recommandĂ©e et son al. 4 que la dĂ©cision de l'Administration cantonale des impĂŽts relative aux sĂ»retĂ©s peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 3. a) La recourante invoque, tout d'abord, une violation de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, les intimĂ©es n'ayant, Ă son avis, pas rendu vraisemblable que les biens Ă sĂ©questrer lui appartiendraient. A cet Ă©gard, elle relĂšve que le sĂ©questre porte notamment sur des comptes « ouverts formellement au nom de [...], dont l'un des ayants droit Ă©conomiques est V......... SA», alors que rien n'indique qu'elle aurait cette qualitĂ©, si bien que les comptes ouverts au nom de ce tiers ne sauraient ĂȘtre sĂ©questrĂ©s. Le premier juge a considĂ©rĂ© que la question de l'existence et de la titularitĂ© des biens Ă sĂ©questrer Ă©chappait a sa cognition et que ce moyen Ă©tait donc irrecevable. Selon la recourante, l'autoritĂ© de surveillance serait, au contraire, compĂ©tente pour juger de ce grief. Elle fait valoir que dans la mesure oĂč les art. 170 al. 2 LIFD et 234 al. 2 LI excluent que l'on puisse faire opposition Ă l'ordonnance de sĂ©questre par le biais de l'art. 278 LP, il faut bien que le dĂ©biteur puisse contester l'existence des biens Ă sĂ©questrer. Elle s'appuie Ă cet Ă©gard sur l'opinion de Walter Stoffel et d'Isabelle Chabloz (in Commentaire romand de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite et la faillite, n. 96 in fine ad art. 271 LP) selon laquelle « Pour que le dĂ©biteur et les tiers puissent contester l'existence de biens Ă sĂ©questrer dĂ©signĂ©s par l'autoritĂ©, il faudra soit autoriser l'opposition sur ce point, soit permettre de rĂ©soudre cette question par la voie de la plainte (art. 17) contre l'exĂ©cution par l'office des poursuites. La premiĂšre solution est prĂ©fĂ©rable, mais est probablement difficile Ă mettre en Ćuvre dans la pratique ». En matiĂšre de sĂ©questre, il convient de distinguer les compĂ©tences de l'autoritĂ© de surveillance de celles du juge de l'opposition. Le contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© formelle de l'ordonnance de sĂ©questre et de son exĂ©cution, telle que prĂ©vue aux articles 92 Ă 106 LP, relĂšve de l'autoritĂ© de surveillance, saisie d'une procĂ©dure de plainte ; il en va ainsi en particulier du grief tirĂ© de l'exĂ©cution d'une ordonnance de sĂ©questre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigĂ©es par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne dĂ©signe pas les biens Ă sĂ©questrer avec suffisamment de prĂ©cision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond du sĂ©questre, en particulier la propriĂ©tĂ© ou la titularitĂ© des biens Ă sĂ©questrer, ainsi que l'abus de droit, incombent au juge de l'opposition (art. 278 LP), saisi d'une action judiciaire ou, le cas Ă©chĂ©ant, au juge administratif dans le cas d'un sĂ©questre fiscal (JT 2003 II 95 prĂ©citĂ© ; JT 2005 II 99 c. 2.2.4). Il en rĂ©sulte que l'autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance Ă©tait fondĂ©e Ă se dĂ©clarer incompĂ©tente pour juger du grief portant sur la dĂ©signation de biens Ă sĂ©questrer comme appartenant Ă la recourante en qualitĂ© d'ayant droit Ă©conomique. On relĂšve d'ailleurs que la recourante a soulevĂ© Ă l'identique ce moyen dans son recours Ă la CDAP, montrant par lĂ qu'elle considĂšre que cette autoritĂ© a la compĂ©tence d'en juger. Ce premier grief soulevĂ© par le recourant est ainsi mal fondĂ©. b) La recourante soutient ensuite que les objets Ă sĂ©questrer Ă©taient insuffisamment dĂ©signĂ©s, en particulier dans les avis de sĂ©questre adressĂ©s au [...], lesquels portent sur des biens qui appartiendraient Ă V......... SA « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales », alors que c'est au crĂ©ancier de rendre vraisemblable qu'il existe des biens appartenant au dĂ©biteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) et qu'il lui incombait de donner les noms de ces tiers. A dĂ©faut, elle estime que l'office n'aurait pas dĂ» donner suite au sĂ©questre. Le sĂ©questre est une mesure conservatoire qui a pour but d'empĂȘcher le dĂ©biteur de disposer de son patrimoine, de le dissimuler ou de compromettre de toute autre maniĂšre le rĂ©sultat d'une poursuite pendante ou future (TF.7B.54/2002 du 17 mai 2002). Il ne peut frapper que les "biens du dĂ©biteur" (art. 271 al. 1 LP). Pour en obtenir le sĂ©questre, le crĂ©ancier doit rendre vraisemblable que des biens formellement au nom de tiers appartiennent au dĂ©biteur, soit fournir les noms de ces tiers ou, Ă dĂ©faut, d'autres Ă©lĂ©ments susceptibles de rendre vraisemblable qu'il s'agit de biens du dĂ©biteur au nom de tiers (ATF 126 III 95, JT 2000 II 35 ; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 56 ad art. 272 LP et les arrĂȘts citĂ©s). L'ordonnance de sĂ©questre est inexĂ©cutable lorsqu'elle n'indique pas les noms des tiers auxquels doivent appartenir Ă titre simplement formel des biens du dĂ©biteur et il incombe Ă l'autoritĂ© fiscale d'indiquer les objets du sĂ©questre ou au moins le nom des tiers dĂ©tenteurs formels des valeurs du dĂ©biteur (JT 2005 II 99). Le sĂ©questre peut porter sur des biens dĂ©signĂ©s par leur genre pour autant que leur lieu de situation ou l'identitĂ© de leur dĂ©tenteur soient exactement mentionnĂ©s. Ceux qui se soustraient Ă leurs crĂ©anciers en cĂ©dant leurs biens Ă des hommes de paille ou Ă des sociĂ©tĂ©s Ă©cran ne sauraient ĂȘtre protĂ©gĂ©s (Jeanneret/de Both, SĂ©questre international, for du sĂ©questre en matiĂšre bancaire et sĂ©questre de biens dĂ©tenus par des tiers, SJ 2006 II pp. 169 ss, pp. 184 et 185). Les exigences relatives Ă l'identification du tiers dĂ©tenteur ou dĂ©biteur sont inversement proportionnelles aux possibilitĂ©s de dissimuler des droits patrimoniaux sous le couvert d'hommes de paille, de prĂȘte-noms, de pseudos-fiduciaires, de sociĂ©tĂ©s Ă©crans, d'entitĂ©s outlaws (GilliĂ©ron, op. cit., n. 42 ad art. 271-278 LP). L'office des poursuites est en principe tenu d'obtempĂ©rer Ă une ordonnance de sĂ©questre rĂ©guliĂšre en la forme et n'a pas la compĂ©tence d'en examiner le bien-fondĂ©, notamment de vĂ©rifier les conditions justifiant l'octroi de la mesure. Cependant, il peut et doit mĂȘme refuser son concours Ă l'exĂ©cution de celle-ci lorsque la mise sous main de justice des biens visĂ©s est impossible, se heurte Ă une cause de nullitĂ© ou consacrerait l'abus manifeste d'un droit. Ainsi en va-t-il lorsque l'ordonnance vise des biens qui, au dire mĂȘme du crĂ©ancier ou de toute Ă©vidence, n'appartiennent pas au dĂ©biteur ou pas Ă lui seul : la mise sous main de justice serait alors incompatible avec la nature du sĂ©questre, qui est de garantir l'exĂ©cution forcĂ©e sur le patrimoine du dĂ©biteur (ATF 107 III 33 c. 2 et 4 et les arrĂȘts citĂ©s). En l'espĂšce, les intimĂ©es font valoir (en rĂ©fĂ©rence Ă l'arrĂȘt JT 2000 II 35 prĂ©citĂ©) que l'exigence de la dĂ©signation nominale des tiers ne s'applique pas lorsque d'autres Ă©lĂ©ments rendent vraisemblable que des biens du dĂ©biteur sont au nom de tiers parce qu'il a commis un abus de droit, notamment en constituant des sociĂ©tĂ©s ou d'autres personnes morales pour cacher ses biens (Durchgriff, Commen-taire romand, n. 26 ad art. 272 LP). Elles se rĂ©fĂšrent en particulier Ă la dĂ©cision sur rĂ©clamation du 4 dĂ©cembre 2008 pour montrer que [...] n'avait aucune existence propre par rapport Ă V......... SA, la premiĂšre sociĂ©tĂ© ne servant qu'Ă dĂ©vier les bĂ©nĂ©fices de la seconde sur une sociĂ©tĂ© offshore. Dans ce contexte d'abus de droit, il y a, selon les intimĂ©es, des indices que des biens de la dĂ©bitrice ont Ă©tĂ© formellement attribuĂ©s Ă d'autres tiers et ce n'est pas au crĂ©ancier public - qui n'en a pas la possibilitĂ© - qu'il appartient de dĂ©signer avec prĂ©cision ces autres tiers, mais Ă la banque d'indiquer l'identitĂ© de ceux-ci en exĂ©cutant le sĂ©questre. Convaincant, ce raisonnement doit ĂȘtre suivi. L'on doit ainsi admettre que les biens Ă sĂ©questrer - en particulier ceux figurant dans les avis de saisie adressĂ©s au [...], qui portent sur des biens appartenant Ă V......... SA « sous le nom de tierces personnes physiques ou morales » et qui comportent Ă©galement la mention « mais dont le [...] sait ou doit savoir qu'ils sont en rĂ©alitĂ© la propriĂ©tĂ© de V......... SA» - ont fait l'objet d'une dĂ©signation suffisante. Ce second grief est donc Ă©galement mal fondĂ©. 4. Le recours doit ainsi ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© entrepris confirmĂ©. Le prĂ©sent arrĂȘt est rendu sans frais ni dĂ©pens (art. 20a LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le vice-prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 22 juillet 2009 L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, prend date de ce jour. Il est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Pierre-Alain Guillaume, avocat (pour V......... SA), â Administration cantonale de l'impĂŽt fĂ©dĂ©ral direct du canton de Vaud et Administration cantonale des impĂŽts, â M. le PrĂ©posĂ© Ă l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :