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TRIBUNAL CANTONAL 462 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 22 juillet 2009 .................. Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 104ss, 295 let. a CPP Vu l'enquête n° PE08.016647-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre M......... pour violation simple des règles de la circulation et conduite malgré un retrait du permis de conduire, vu le prononcé du 23 juin 2009, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à M........., vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3, 129 I 281 c. 3; 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a, et les références citées), qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir, le 15 mai 2008, à Aubonne, circulé au volant de son scooter alors qu'il fait l'objet d'une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire suisse, qu'il est également mis en cause pour n'avoir pas accordé la priorité à une femme et à un enfant qui attendaient sur le trottoir à sa gauche, avec l'intention visible d'emprunter le passage pour piétons, le 6 octobre 2008, à Lavigny, que l'incident précité s'est produit alors qu'il circulait au volant de son motocycle léger malgré une mesure de retrait de sécurité de son permis de conduire suisse, qu'en raison de ces faits, le recourant est renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte sous les chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation et de conduite malgré un retrait du permis de conduire, que la présente cause ne présente en fait et en droit aucune difficulté particulière, que le recourant paraît d'autant plus apte à défendre seul ses intérêts qu'il est juriste, qu'en outre, les faits ne revêtent aucun caractère de gravité tel qu'il justifierait, en soi, la désignation d'un défenseur d'office, que c'est donc à bon droit que le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. M.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :