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TRIBUNAL CANTONAL 257 PE16.013707-JMY COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 2 septembre 2019 .................. Composition : M. Maillard, président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu, assisté de Me Sandro Brantschen, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X......... des infractions de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d'autrui, d'agression, de menaces et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (I), constaté que X......... s'est rendu coupable de rixe, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, d'injures et d'infraction à la Loi vaudoise sur les contraventions (II), révoqué la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 6 octobre 2015 et ordonné la réintégration de X......... (III), condamné X......... à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois et dit que cette peine comprend le solde de 302 jours non exécutés de la peine infligée par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 20 mars 2015 (IV), condamné X......... à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (V), condamné également X......... à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VI), pris acte de l'acquiescement de X......... aux conclusions civiles prises par B......... et dit que X......... doit immédiat paiement à B......... de la somme de 200 fr. (VII), réglé le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII - IX), mis les frais de justice, par 14'461.70 fr., à la charge de X......... et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 6264 fr. 35., débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l'État, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X). B. Le 6 mai 2019, le ministère public a retiré l'annonce d'appel initialement déposée à l'encontre de ce jugement. Par annonce du 3 avril 2019 puis déclaration du 6 mai 2019, X......... a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 6 octobre 2015, sa réintégration n'étant dès lors pas ordonnée, et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il a par ailleurs produit un bordereau de pièces et requis la production, par le Tribunal des mineurs, d'une copie de la décision rendue le 5 octobre 2016, ainsi que la preuve de sa notification à l'appelant. Par écriture du 27 mai 2019, le ministère public a indiqué qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas au surplus déposer un appel joint ni présenter une demande de non-entrée en matière. Le 28 juin 2019, le Tribunal des mineurs a donné suite à la réquisition adressée le 17 juin 2019 par la direction de la procédure et a produit des copies des décisions de libération conditionnelle du 7 août 2015, de validation de la libération conditionnelle du 6 octobre 2015, de prolongation du délai d’épreuve du 5 octobre 2016 – dont il a précisé qu’elle avait été adressée sous pli simple à X......... – et de fin de la mesure de traitement ambulatoire du 21 juillet 2017. Le 5 juillet 2019, le Tribunal des mineurs, en réponse à la réquisition de la direction de la procédure, a encore fourni les copies du mandat de comparution à l’audience du 9 septembre 2016 – précisant que ce mandat avait été adressé, à l’époque, sous pli simple à X......... – ainsi que du procès-verbal de l’audience du 9 septembre 2016 à laquelle le prénommé ne s’était pas présenté. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est né le [...] 1997 à [...] en République démocratique du Congo, pays dont il est le ressortissant. Après le décès de ses parents biologiques, il aurait été pris en charge, de même que son frère aîné [...], par un ami proche de la famille et sa femme. Il est arrivé en Suisse dans des circonstances peu claires en novembre 2007 en compagnie de son frère aîné. Dès leur arrivée en Suisse, les deux frères ont été placés dans différentes institutions et familles d’accueil dans lesquelles ils ont toujours posé d’importantes difficultés comportementales. Plusieurs suivis thérapeutiques ont été tentés dans le but d’endiguer la problématique de violence de X........., sans obtenir les résultats escomptés. A partir de 2010, divers placements ont été ordonnés par le Tribunal des mineurs, lesquels ont été systématiquement mis en échec par le prévenu. Les professionnels s’accordaient à dire que X......... était sans cesse à la recherche de limites, défiant l’autorité et le cadre mis en place, et tentant fréquemment d’user de la force physique pour parvenir à ses fins. Le prévenu, dont la scolarité a été totalement mise entre parenthèses, n’a jamais terminé de formation, se limitant à effectuer plusieurs stages. Depuis qu’il a été libéré conditionnellement de la détention ordonnée par le Tribunal des mineurs, soit depuis le 9 octobre 2015, il a fait des stages au Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP). Selon un rapport établi le 11 mars 2016, les intervenants de ce centre relevaient que le prévenu avait respecté les horaires et qu’il s’était montré poli et sympathique. Il a ensuite été au bénéfice de deux contrats de travail conclus avec la [...] pour des activités de monitorat, du 29 novembre 2017 au 15 avril 2018, puis jusqu’au 31 décembre 2018. Lors des débats de première instance, il a expliqué qu’il avait cessé cette activité parce que son contrat prenait fin, et aussi parce que les enfants « c’est une prise de tête ». A l’audience d’appel, à laquelle il ne s’est pas présenté, son avocat a indiqué que X......... aurait eu récemment un entretien d’embauche et qu’il devrait pouvoir intégrer les cours dans le cadre du gymnase du soir afin de pouvoir par la suite être admis au sein d’une haute école. Aux dernières nouvelles, il habiterait toujours, depuis sa libération, avec son grand frère. Sa situation financière est largement obérée, notamment en raison de ses agissements délictueux. L’extrait du casier judiciaire suisse de X......... comporte les inscriptions suivantes : - 20.03.2015, Tribunal des mineurs Lausanne : dommages à la propriété, recel, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, délit contre la loi sur les armes, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, agression, vol, brigandage, brigandage en bande, violation de domicile, actes préparatoires délictueux (au brigandage), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, usurpation de fonctions, séquestration et enlèvement, privation de liberté DPMin 24 mois, traitement ambulatoire mineurs, détention préventive 215 jours ; · 06.10.2015, Tribunal des mineurs Lausanne : libération conditionnelle dès le 09.10.2015, assortie d’une assistance de probation, délai d’épreuve 1 an, solde de peine de 302 jours ; · 16.09.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non révoqué ; · 05.10.2016, Tribunal des mineurs Lausanne : délai d’épreuve de la libération conditionnelle prolongé, nouveau délai d’épreuve 9 mois ; · 06.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : non révoqué ; · 21.07.2017, Tribunal des mineurs Lausanne : abrogation de la mesure (traitement ambulatoire), peine suspendue non exécutée ; - 16.09.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : dommages à la propriété, violation de domicile, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., amende 500 francs ; - 06.10.2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autorité, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, contravention à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, concours, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr., amende 600 francs. 2. 2.1 Le 5 mars 2016, vers 03h00, à Lausanne, rue de Genève 9, dans la discothèque XOXO, X......... et E......... – qui entretenaient un ancien contentieux – ont eu une altercation à raison de laquelle ils ont finalement été tous les deux expulsés de l’établissement par la sécurité. Quelques minutes plus tard, alors qu’il cheminait dans le passage souterrain du XOXO en direction du restaurant Mcdonald’s, E......... a recroisé X........., qui se trouvait alors en compagnie de deux autres individus masculins non identifiés à ce jour. Dans le passage souterrain, X......... et E......... ont à nouveau échangé des coups de poing, sans qu’il soit possible de dire qui a commencé. Les deux individus qui accompagnaient X......... ont alors cassé des bouteilles et, à un moment donné, l’un d’entre eux a sauté en l’air et a planté un tesson de bouteille dans l’arrière de la tête d’E........., qui est tombé à terre. L’instruction a permis d’exclure que la blessure infligée à l’aide du tesson de bouteille ait été l’œuvre de X.......... Il ressort des constats médicaux auxquels il a été procédé qu’E......... a souffert, en raison de l’attaque, de deux plaies occipitales de 2-3 cm et d’une plaie pré-auriculaire de 1 cm qui ont dû être révisées et suturées. Sa vie n’a pas été concrètement mise en danger par ses blessures. Dûment informé de ses droits de lésé, E......... a renoncé à déposer plainte pénale à raison de ces faits. 2.2 Le 25 septembre 2016 vers 6h30, à Chavornay, C........., D........., K........., M........., S......... et F......... ont suivi Z........., J......... et X......... en direction du quartier de la Cité afin d'obtenir des explications au sujet du vol du porte-monnaie de D......... qui se serait déroulé dans le train en provenance d'Yverdon quelques instants auparavant. Au croisement de la rue du Jura, les deux groupes se sont rejoints. C......... aurait alors sorti de son sac un poing américain. X......... a quitté les lieux, avant de revenir peu après muni de 3 couteaux de cuisine, un dans sa main, deux autres dans son pantalon, avec une lame d'environ 30 cm de long. Il a alors essayé de placer le couteau qu'il avait en mains contre la gorge de C........., qui l'aurait repoussé. Il a ensuite effectué des balayages avec le couteau en direction de C.......... Dans des gestes très vifs, le prévenu a porté à deux reprises la lame du couteau à proximité immédiate de son adversaire, lequel a pu esquiver en reculant avant de trébucher sur le bord du trottoir. X......... a spontanément interrompu son attaque lorsque C......... a trébuché et est tombé au sol. C......... a déposé une plainte pénale et s’est constitué partie civile le 26 septembre 2016 à raison de ces faits. Lors de son audition du 14 février 2017 devant le Ministère public, il a indiqué qu’il souhaitait retirer sa plainte. Dans un courrier adressé au tribunal de céans le 25 mars 2019, il a déclaré formellement retirer sa plainte. 2.3 Le 11 mars 2018, vers 7h40, à Lausanne, devant le magasin COOP de la gare CFF, X......... et 5 autres individus (déférés séparément), qui étaient sous l’influence de l’alcool, importunaient les passants et troublaient ainsi la tranquillité publique, de sorte que le concours de la police a été requis pour les déloger. Après avoir été identifié par les agents, X......... a refusé de quitter les lieux malgré les injonctions légitimes qui lui étaient faites dans ce sens. Il a en outre insulté les agents en les traitant notamment de « fils de pute ». Finalement interpellé et entravé, X......... a été conduit à l’Hôtel de police de la rue St-Martin 33, où il a continué à se montrer grossier et a également fait preuve d’une attitude oppositionnelle, refusant de se laisser fouiller et se laissant tomber par terre pour compliquer la tâche des agents. Dans le box, il a insulté l’agent B......... en le traitant de « fils de pute » à plusieurs reprises. B......... a déposé une plainte pénale et s’est constitué partie civile le 11 mars 2018, formulant des conclusions civiles à hauteur de 200 francs. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel déposé par X......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B.217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). 3. L’appelant ne conteste ni les faits retenus à son encontre, ni leur qualification juridique. 3.1 Dans un premier grief, il conteste toutefois la révocation de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 6 octobre 2015 par le Tribunal des mineurs. A l’audience d’appel, il a en particulier fait plaider que le Tribunal des mineurs aurait omis, tant dans sa décision du 7 août 2015, que dans celle du 6 octobre 2015, de fixer un délai d’épreuve au condamné et que l’on ne saurait, en conséquence, considérer que les actes de récidive seraient intervenus dans un quelconque délai d’épreuve justifiant la révocation de la libération conditionnelle au sens de l’art. 89 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) applicable par renvoi de l’art. 31 DPMin (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1). 3.2 Aux termes de l’art. 28 DPMin, l'autorité d'exécution peut libérer conditionnellement le mineur qui a subi la moitié de la privation de liberté, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 29 DPmin, l'autorité d'exécution impartit au mineur libéré conditionnellement un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine; ce délai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus. 3.3 En l’espèce, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une première décision le 7 août 2015, dont le dispositif est le suivant : « I. accorde à X......... la libération conditionnelle de la peine de vingt-quatre mois de privation de liberté, sous déduction deux cent quinze jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, dès la réalisation des conditions et des règles de conduites suivantes : - réalisation d’une conduite (sortie accompagnée) avec objectif professionnel dès le 12 août 2015 ; - réalisation d’un premier congé sur une journée dès début septembre, selon modalités fixées par l’établissement ; - réalisation d’un deuxième congé sur un week-end, selon modalités fixées par l’établissement, dans un délai de deux semaines à compter du premier congé, voire trois si les disponibilités d’accueil l’exigent ; - confirmation du lieu de vie auprès de la famille [...], à défaut mise en place d’une autre solution ; - mise en place d’un projet professionnel concret ; - fixation d’un premier rendez-vous thérapeutique hors l’EDM ; - détermination du soutien financier, via l’EVAM (I), II. charge l’EDM de faire un rapport à l’intention de la Présidente du Tribunal des mineurs à l’issue de chaque congé et un rapport final d’ici le 6 octobre 2015 afin de lui permettre, cas échéant, de valider la date de libération effective ; III. laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. » Le 6 octobre 2015, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une décision de validation de la libération conditionnelle de X......... dont le dispositif a la teneur suivante : « I. valide la libération conditionnelle accordée le 7 août 2015 à X......... de la peine de vingt-quatre mois de privation de liberté, sous déduction de deux cent quinze jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté ; II. décide que la libération conditionnelle devient effective le 9 octobre 2015 ; III. laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. » Par décision du 5 octobre 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs a adressé à X......... un avertissement et prolongé le délai d’épreuve de neuf mois, soit jusqu’au 6 juillet 2017 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). X......... avait fait défaut à l’audience précédent cette dernière décision et il ressort du dossier du Tribunal des mineurs que la décision et le mandat de comparution lui avait tous deux été notifiés sous pli simple. 3.4 A la lecture des dispositifs des décisions de libération conditionnelle et de validation de la libération conditionnelle reportés ci-dessus, on constate que le Tribunal des mineurs a omis, au moment d’accorder la libération conditionnelle à X........., de lui impartir un délai d’épreuve et d’en fixer la durée. S’agissant d’une obligation du juge appelé à se prononcer sur l’octroi de la libération conditionnelle, il n’appartient pas à la Cour de céans d’interpréter lesdites décisions pour suppléer à cette omission. L’inscription qui figure au casier judiciaire, selon laquelle le délai d’épreuve serait d’une année, est par conséquent manifestement erronée – ce d’autant qu’au terme de l’art. 29 DPmin, ce délai aurait dû être de 302 jours, soit l’équivalent du solde de peine – et l’on ne peut déduire aucune conséquence de cette inscription. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de constater que le condamné n’a pas dûment été informé du fait qu’il était soumis à un délai d’épreuve durant lequel il s’exposait à la révocation de sa libération conditionnelle. A cet égard, l’existence d’une décision de « prolongation du délai d’épreuve » est sans effet, dès lors que l’appelant prétend ne jamais en avoir eu connaissance. Or le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La décision de « prolongation du délai d’épreuve » ainsi que le mandat de comparution en vue de l’audience qui a précédé cette décision ayant été adressées à l’appelant sous pli simple, X......... doit être mis au bénéfice du doute quant au fait de savoir si ce mandat et cette décision lui sont effectivement parvenus. Faute pour le condamné d’avoir été dûment informé de l’existence d’un délai d’épreuve et de la durée de celui-ci, il n’y a pas lieu d’envisager de prononcer aujourd’hui la révocation de la libération conditionnelle pour de nouvelles infractions qui auraient été commises dans le cadre de ce délai d’épreuve. L’appel de X......... doit être admis sur ce point. 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelant soutient que la quotité de la peine privative de liberté prononcée par le tribunal de première instance pour sanctionner les nouvelles infractions ne devrait pas excéder six mois et qu’il devrait être mis au bénéfice du sursis. Il soutient que « l’examen détaillé de ses antécédents » démontrerait « une importante diminution de la délinquance » puisqu'il n'est condamné « que » pour une rixe, une tentative de lésions corporelles simples qualifiées, une injure et une contravention au règlement général de police de la ville de Lausanne. Il fait valoir qu'il n'a plus occupé les autorités judiciaires depuis le mois de mars 2018, qu'il s'est ainsi écoulé un temps particulièrement long depuis la commission de la dernière infraction et qu'il a par ailleurs entrepris des démarches concrètes de réinsertion en vue notamment de débuter une formation au gymnase du soir. Ces différents éléments suffiraient à exclure l'existence d'un pronostic défavorable. 4.2 La peine 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède du même principe que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui amenuise la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. La jurisprudence admet que cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ont été atteints. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 précité ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). 4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.2.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fédéral, désormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B.750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 4.2.5 En l’espèce, X......... a été reconnu coupable de rixe pour les faits qui se sont produits le 5 mars 2016 (lettre C.2.1 ci-dessus), de tentative de lésions corporelles simples qualifiées pour les faits du 25 septembre 2016 (lettre C.2.2 ci-dessus), ainsi que d’injure et de contravention à l’art. 26 du Règlement général de police de la ville de Lausanne pour les faits du 11 mars 2018 (lettre C.2.3 ci-dessus. Comme l'ont à très juste titre retenu les premiers juges, la culpabilité de l'appelant est sans conteste importante. Il a en effet joué un rôle déterminant sinon déclencheur dans la rixe au cours de laquelle E......... a été sérieusement blessé. Il n'a par ailleurs pas hésité à se munir d'une arme blanche, soit d'un couteau d'une trentaine de centimètres, pour ensuite l'utiliser en effectuant des balayages à proximité immédiate de C......... et ce alors même qu'il aurait eu toute latitude pour se soustraire à une éventuelle menace en prenant la fuite par exemple. Comme cela a été relevé en première instance, les agissements de l'appelant relèvent d'une forme de violence hautement condamnable parce que parfaitement gratuite et uniquement destinée à renforcer son image de leader auprès de ses acolytes. Contrairement à ce que X......... soutient au stade de l’appel, ces faits s'inscrivent ainsi dans la droite ligne de ceux pour lesquels il a déjà été condamné par le Tribunal des mineurs en particulier. À charge, il faut précisément tenir compte de ses antécédents qualifiés à juste titre de désastreux par les premiers juges. En effet, son casier judiciaire mentionne encore trois condamnations dont une à une peine privative de liberté considérable de 24 mois prononcée par le Tribunal des mineurs le 20 mars 2015 pour dommages la propriété, recel, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, agression, vol, brigandage, brigandage en bande, violation de domicile, actes préparatoires délictueux au brigandage, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, usurpation de fonctions, séquestration et enlèvement. En commettant les actes qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure quelques mois seulement après sa sortie de détention, l'appelant a en outre démontré que même l'exécution – certes partielle – d’une peine privative de liberté n'était pas suffisant pour le dissuader de commettre de nouveaux actes de violence. Tout comme les premiers juges, on ne voit guère d'éléments à décharge si ce n'est le jeune âge du prévenu. Le temps écoulé depuis la dernière infraction – soit quelques mois à peine – n'est manifestement pas suffisant pour justifier l'application de l'art. 48 let. e CP. Le Tribunal correctionnel a en outre considéré que les regrets exprimés lors des débats de première instance semblaient avoir surtout été inspirés par l'enjeu de la procédure. Le défaut de l’appelant à l’audience d’appel laisse également songeur s’agissant de l’éventuelle introspection dont semble vouloir se prévaloir l’appelant aujourd’hui. Au vu de ces différents éléments, il est manifeste que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner les infractions de rixe et de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, ce qui n'est du reste pas contesté. S'agissant d'une peine d'un genre différent de celles prononcées par le ministère public les 16 septembre 2016 et 6 octobre 2017, l'art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas. Parmi les infractions reprochées à l’appelant, la plus grave apparaît être la tentative de lésions corporelles simples qualifiées dans la mesure où l'appelant a fait usage d'une arme blanche. Elle doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de six mois. Cette quotité doit être augmentée à raison de quatre mois pour tenir compte de l'infraction de rixe, ce qui porte à dix mois la peine privative de liberté qui doit être prononcée pour sanctionner ces deux infractions. 4.3 Le sursis 4.3.1 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). S’agissant d’une peine privative de liberté de plus de six mois, la nouvelle teneur de cette disposition n’est donc pas plus favorable à l’appelant et il n’y a pas lieu de faire application du principe de la lex mitior. 4.3.2 Par ailleurs, conformément à l’art. 42 al. 2 aCP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. L’art. 42 al. 2 CP entré en vigueur le 1er janvier 2018 a un contenu un peu différent dès lors qu’il dispose que si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. En l’espèce, dans la mesure où le prévenu a été condamné dans ce délai de cinq ans à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, le texte actuel n’est in concreto pas plus favorable. 4.3.3 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées). 4.3.4 L'appelant est en état de récidive spéciale de sorte que le sursis ne pourrait entrer en ligne de compte qu'aux conditions strictes de l'art. 42 al. 2 CP. Or, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. Si on peut certes se réjouir de ce que l'appelant n'ait apparemment pas commis de nouvelles infractions depuis le mois de mars 2018, ce constat ne suffit naturellement pas pour fonder l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de la disposition qui précède. L'appelant a en effet récidivé alors qu'il avait exécuté quelques mois seulement auparavant – à tout le moins en partie –, une lourde peine privative de liberté prononcée par le Tribunal des mineurs avant de bénéficier d’une libération conditionnelle. Comme l'ont également relevé les premiers juges, les perspectives de réinsertion de l'appelant sont médiocres. S'il est vrai qu'il semble être parvenu à exercer une activité auprès de la [...] entre le 29 novembre 2017 et le 31 décembre 2018 (cf. P. 42 et 4), force est de constater qu'il n'en exerce plus aujourd'hui. En raison de son défaut à l’audience d’appel, on ignore tout de l’avancée éventuelle des projets dont il se prévaut, soit en particulier celui de de suivre les cours du gymnase du soir en filière maturité (option économie et droit) afin de pouvoir par la suite intégrer une haute école, soit plus précisément la HEC, projets qui ne sont attestés par aucun document officiel dudit gymnase ou élément permettant de se convaincre de leur possible réalisation, étant rappelé que la scolarité de X......... a été totalement mise entre parenthèses et qu’il n'a jamais terminé de formation. En définitive, les circonstances particulièrement favorables auxquelles est subordonné l’octroi du sursis font manifestement défaut en l’espèce. Toutefois, au vu de la quotité de la peine prononcée, il sera loisible à l’appelant de persister dans les efforts de réinsertion qu’il aurait entrepris et, le cas échéant, de requérir une modalité d’exécution de cette courte peine privative de liberté compatible avec la poursuite de ses projets d’études et/ou ses ambitions professionnelles. 4.4 Les sanctions prononcées pour réprimer les injures ainsi que la contravention au règlement général de police de la ville de Lausanne ne sont pas contestées. Examinées d'office, il apparaît qu'elles sont adéquates. 4.5 Le prévenu étant condamné, c’est à juste titre que les frais de première instance ont été mis à sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point malgré la réforme du jugement en ce sens qu’il est renoncé à la révocation de la libération conditionnelle, dès lors que cet élément n’avait engendré aucun frais de procédure supplémentaire en première instance. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 2 avril 2019 réformé dans le sens du considérant qui précède (consid. 3). Au vu de la liste d’opérations produite par Me Sandro Brantschen (P. 67), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’520 fr. 40, débours et TVA compris, sera allouée à celui-ci pour son mandat de défenseur d’office de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4'010 fr. 40, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront mis par moitié, soit par 2’005 fr. 20, à la charge de X........., qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat de Vaud la moitié de l’indemnité versée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 ad 22, 133, 177 CP ; 25 al. 1 LContr ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère X......... des infractions de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de menaces et d’empêchement d’accomplir un acte officiel ; II. Constate que X......... s’est rendu coupable de rixe, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure et d’infraction à la Loi vaudoise sur les contraventions ; III. Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 6 octobre 2015; IV. Condamne X......... à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois ; V. Condamne X......... à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix francs) ; VI. Condamne également X......... à une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VII. Prend acte de l’acquiescement de X......... aux conclusions civiles prises par Timothy Jaquet et, par conséquent, dit que X......... doit immédiat paiement à Timothy Jaquet de la somme de 200 francs (deux cents francs) ; VIII. Ordonne la confiscation et la destruction des trois couteaux séquestrés sous fiche n°21842 ; IX. Ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des deux DVDs inventoriés à ce titre sous fiche n°21841 ; X. Met les frais de justice, par 14'461 fr. 70, à la charge de X......... et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sandro Brantschen, par 6'264 fr. 35, débours et TVA compris, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’520 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandro Brantschen. IV. Les frais d'appel, par 4'010 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous ch. III, sont mis par moitié, soit 2'005 fr. 20, à la charge de X........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus et mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :