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Jug / 2019 / 300

Datum:
2019-09-01
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 257 PE16.013707-JMY COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 2 septembre 2019 .................. Composition : M. Maillard, prĂ©sident Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Aellen ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, assistĂ© de Me Sandro Brantschen, dĂ©fenseur d’office, avocat Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© X......... des infractions de tentative de lĂ©sions corporelles graves, de mise en danger de la vie d'autrui, d'agression, de menaces et d'empĂȘchement d'accomplir un acte officiel (I), constatĂ© que X......... s'est rendu coupable de rixe, de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, d'injures et d'infraction Ă  la Loi vaudoise sur les contraventions (II), rĂ©voquĂ© la libĂ©ration conditionnelle octroyĂ©e par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 6 octobre 2015 et ordonnĂ© la rĂ©intĂ©gration de X......... (III), condamnĂ© X......... Ă  une peine privative de libertĂ© d'ensemble de 18 mois et dit que cette peine comprend le solde de 302 jours non exĂ©cutĂ©s de la peine infligĂ©e par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 20 mars 2015 (IV), condamnĂ© X......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr. (V), condamnĂ© Ă©galement X......... Ă  une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 2 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (VI), pris acte de l'acquiescement de X......... aux conclusions civiles prises par B......... et dit que X......... doit immĂ©diat paiement Ă  B......... de la somme de 200 fr. (VII), rĂ©glĂ© le sort des sĂ©questres et des piĂšces Ă  conviction (VIII - IX), mis les frais de justice, par 14'461.70 fr., Ă  la charge de X......... et dit que ces frais comprennent l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office, par 6264 fr. 35., dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par l'État, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (X). B. Le 6 mai 2019, le ministĂšre public a retirĂ© l'annonce d'appel initialement dĂ©posĂ©e Ă  l'encontre de ce jugement. Par annonce du 3 avril 2019 puis dĂ©claration du 6 mai 2019, X......... a interjetĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu'il est renoncĂ© Ă  rĂ©voquer la libĂ©ration conditionnelle octroyĂ©e par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 6 octobre 2015, sa rĂ©intĂ©gration n'Ă©tant dĂšs lors pas ordonnĂ©e, et qu'il est condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© de 6 mois, avec sursis pendant 2 ans. Il a par ailleurs produit un bordereau de piĂšces et requis la production, par le Tribunal des mineurs, d'une copie de la dĂ©cision rendue le 5 octobre 2016, ainsi que la preuve de sa notification Ă  l'appelant. Par Ă©criture du 27 mai 2019, le ministĂšre public a indiquĂ© qu'il s'en remettait Ă  justice s'agissant de la recevabilitĂ© de l'appel et qu'il n'entendait pas au surplus dĂ©poser un appel joint ni prĂ©senter une demande de non-entrĂ©e en matiĂšre. Le 28 juin 2019, le Tribunal des mineurs a donnĂ© suite Ă  la rĂ©quisition adressĂ©e le 17 juin 2019 par la direction de la procĂ©dure et a produit des copies des dĂ©cisions de libĂ©ration conditionnelle du 7 aoĂ»t 2015, de validation de la libĂ©ration conditionnelle du 6 octobre 2015, de prolongation du dĂ©lai d’épreuve du 5 octobre 2016 – dont il a prĂ©cisĂ© qu’elle avait Ă©tĂ© adressĂ©e sous pli simple Ă  X......... – et de fin de la mesure de traitement ambulatoire du 21 juillet 2017. Le 5 juillet 2019, le Tribunal des mineurs, en rĂ©ponse Ă  la rĂ©quisition de la direction de la procĂ©dure, a encore fourni les copies du mandat de comparution Ă  l’audience du 9 septembre 2016 – prĂ©cisant que ce mandat avait Ă©tĂ© adressĂ©, Ă  l’époque, sous pli simple Ă  X......... – ainsi que du procĂšs-verbal de l’audience du 9 septembre 2016 Ă  laquelle le prĂ©nommĂ© ne s’était pas prĂ©sentĂ©. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X......... est nĂ© le [...] 1997 Ă  [...] en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, pays dont il est le ressortissant. AprĂšs le dĂ©cĂšs de ses parents biologiques, il aurait Ă©tĂ© pris en charge, de mĂȘme que son frĂšre aĂźnĂ© [...], par un ami proche de la famille et sa femme. Il est arrivĂ© en Suisse dans des circonstances peu claires en novembre 2007 en compagnie de son frĂšre aĂźnĂ©. DĂšs leur arrivĂ©e en Suisse, les deux frĂšres ont Ă©tĂ© placĂ©s dans diffĂ©rentes institutions et familles d’accueil dans lesquelles ils ont toujours posĂ© d’importantes difficultĂ©s comportementales. Plusieurs suivis thĂ©rapeutiques ont Ă©tĂ© tentĂ©s dans le but d’endiguer la problĂ©matique de violence de X........., sans obtenir les rĂ©sultats escomptĂ©s. A partir de 2010, divers placements ont Ă©tĂ© ordonnĂ©s par le Tribunal des mineurs, lesquels ont Ă©tĂ© systĂ©matiquement mis en Ă©chec par le prĂ©venu. Les professionnels s’accordaient Ă  dire que X......... Ă©tait sans cesse Ă  la recherche de limites, dĂ©fiant l’autoritĂ© et le cadre mis en place, et tentant frĂ©quemment d’user de la force physique pour parvenir Ă  ses fins. Le prĂ©venu, dont la scolaritĂ© a Ă©tĂ© totalement mise entre parenthĂšses, n’a jamais terminĂ© de formation, se limitant Ă  effectuer plusieurs stages. Depuis qu’il a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© conditionnellement de la dĂ©tention ordonnĂ©e par le Tribunal des mineurs, soit depuis le 9 octobre 2015, il a fait des stages au Centre d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP). Selon un rapport Ă©tabli le 11 mars 2016, les intervenants de ce centre relevaient que le prĂ©venu avait respectĂ© les horaires et qu’il s’était montrĂ© poli et sympathique. Il a ensuite Ă©tĂ© au bĂ©nĂ©fice de deux contrats de travail conclus avec la [...] pour des activitĂ©s de monitorat, du 29 novembre 2017 au 15 avril 2018, puis jusqu’au 31 dĂ©cembre 2018. Lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, il a expliquĂ© qu’il avait cessĂ© cette activitĂ© parce que son contrat prenait fin, et aussi parce que les enfants « c’est une prise de tĂȘte ». A l’audience d’appel, Ă  laquelle il ne s’est pas prĂ©sentĂ©, son avocat a indiquĂ© que X......... aurait eu rĂ©cemment un entretien d’embauche et qu’il devrait pouvoir intĂ©grer les cours dans le cadre du gymnase du soir afin de pouvoir par la suite ĂȘtre admis au sein d’une haute Ă©cole. Aux derniĂšres nouvelles, il habiterait toujours, depuis sa libĂ©ration, avec son grand frĂšre. Sa situation financiĂšre est largement obĂ©rĂ©e, notamment en raison de ses agissements dĂ©lictueux. L’extrait du casier judiciaire suisse de X......... comporte les inscriptions suivantes : - 20.03.2015, Tribunal des mineurs Lausanne : dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, recel, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, dĂ©lit contre la loi sur les armes, dĂ©lit contre la loi sur les stupĂ©fiants, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupĂ©fiants, lĂ©sions corporelles simples, agression, vol, brigandage, brigandage en bande, violation de domicile, actes prĂ©paratoires dĂ©lictueux (au brigandage), violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autoritĂ©, usurpation de fonctions, sĂ©questration et enlĂšvement, privation de libertĂ© DPMin 24 mois, traitement ambulatoire mineurs, dĂ©tention prĂ©ventive 215 jours ; · 06.10.2015, Tribunal des mineurs Lausanne : libĂ©ration conditionnelle dĂšs le 09.10.2015, assortie d’une assistance de probation, dĂ©lai d’épreuve 1 an, solde de peine de 302 jours ; · 16.09.2016, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : non rĂ©voquĂ© ; · 05.10.2016, Tribunal des mineurs Lausanne : dĂ©lai d’épreuve de la libĂ©ration conditionnelle prolongĂ©, nouveau dĂ©lai d’épreuve 9 mois ; · 06.10.2017, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : non rĂ©voquĂ© ; · 21.07.2017, Tribunal des mineurs Lausanne : abrogation de la mesure (traitement ambulatoire), peine suspendue non exĂ©cutĂ©e ; - 16.09.2016, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, violation de domicile, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupĂ©fiants, concours, peine pĂ©cuniaire 40 jours-amende Ă  30 fr., amende 500 francs ; - 06.10.2017, MinistĂšre public de l’arrondissement de Lausanne : opposition aux actes de l’autoritĂ©, contravention selon art. 19a de la loi sur les stupĂ©fiants, contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur le transport de voyageurs, contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur la protection contre le tabagisme passif, concours, peine pĂ©cuniaire 30 jours-amende Ă  30 fr., amende 600 francs. 2. 2.1 Le 5 mars 2016, vers 03h00, Ă  Lausanne, rue de GenĂšve 9, dans la discothĂšque XOXO, X......... et E......... – qui entretenaient un ancien contentieux – ont eu une altercation Ă  raison de laquelle ils ont finalement Ă©tĂ© tous les deux expulsĂ©s de l’établissement par la sĂ©curitĂ©. Quelques minutes plus tard, alors qu’il cheminait dans le passage souterrain du XOXO en direction du restaurant Mcdonald’s, E......... a recroisĂ© X........., qui se trouvait alors en compagnie de deux autres individus masculins non identifiĂ©s Ă  ce jour. Dans le passage souterrain, X......... et E......... ont Ă  nouveau Ă©changĂ© des coups de poing, sans qu’il soit possible de dire qui a commencĂ©. Les deux individus qui accompagnaient X......... ont alors cassĂ© des bouteilles et, Ă  un moment donnĂ©, l’un d’entre eux a sautĂ© en l’air et a plantĂ© un tesson de bouteille dans l’arriĂšre de la tĂȘte d’E........., qui est tombĂ© Ă  terre. L’instruction a permis d’exclure que la blessure infligĂ©e Ă  l’aide du tesson de bouteille ait Ă©tĂ© l’Ɠuvre de X.......... Il ressort des constats mĂ©dicaux auxquels il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© qu’E......... a souffert, en raison de l’attaque, de deux plaies occipitales de 2-3 cm et d’une plaie prĂ©-auriculaire de 1 cm qui ont dĂ» ĂȘtre rĂ©visĂ©es et suturĂ©es. Sa vie n’a pas Ă©tĂ© concrĂštement mise en danger par ses blessures. DĂ»ment informĂ© de ses droits de lĂ©sĂ©, E......... a renoncĂ© Ă  dĂ©poser plainte pĂ©nale Ă  raison de ces faits. 2.2 Le 25 septembre 2016 vers 6h30, Ă  Chavornay, C........., D........., K........., M........., S......... et F......... ont suivi Z........., J......... et X......... en direction du quartier de la CitĂ© afin d'obtenir des explications au sujet du vol du porte-monnaie de D......... qui se serait dĂ©roulĂ© dans le train en provenance d'Yverdon quelques instants auparavant. Au croisement de la rue du Jura, les deux groupes se sont rejoints. C......... aurait alors sorti de son sac un poing amĂ©ricain. X......... a quittĂ© les lieux, avant de revenir peu aprĂšs muni de 3 couteaux de cuisine, un dans sa main, deux autres dans son pantalon, avec une lame d'environ 30 cm de long. Il a alors essayĂ© de placer le couteau qu'il avait en mains contre la gorge de C........., qui l'aurait repoussĂ©. Il a ensuite effectuĂ© des balayages avec le couteau en direction de C.......... Dans des gestes trĂšs vifs, le prĂ©venu a portĂ© Ă  deux reprises la lame du couteau Ă  proximitĂ© immĂ©diate de son adversaire, lequel a pu esquiver en reculant avant de trĂ©bucher sur le bord du trottoir. X......... a spontanĂ©ment interrompu son attaque lorsque C......... a trĂ©buchĂ© et est tombĂ© au sol. C......... a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale et s’est constituĂ© partie civile le 26 septembre 2016 Ă  raison de ces faits. Lors de son audition du 14 fĂ©vrier 2017 devant le MinistĂšre public, il a indiquĂ© qu’il souhaitait retirer sa plainte. Dans un courrier adressĂ© au tribunal de cĂ©ans le 25 mars 2019, il a dĂ©clarĂ© formellement retirer sa plainte. 2.3 Le 11 mars 2018, vers 7h40, Ă  Lausanne, devant le magasin COOP de la gare CFF, X......... et 5 autres individus (dĂ©fĂ©rĂ©s sĂ©parĂ©ment), qui Ă©taient sous l’influence de l’alcool, importunaient les passants et troublaient ainsi la tranquillitĂ© publique, de sorte que le concours de la police a Ă©tĂ© requis pour les dĂ©loger. AprĂšs avoir Ă©tĂ© identifiĂ© par les agents, X......... a refusĂ© de quitter les lieux malgrĂ© les injonctions lĂ©gitimes qui lui Ă©taient faites dans ce sens. Il a en outre insultĂ© les agents en les traitant notamment de « fils de pute ». Finalement interpellĂ© et entravĂ©, X......... a Ă©tĂ© conduit Ă  l’HĂŽtel de police de la rue St-Martin 33, oĂč il a continuĂ© Ă  se montrer grossier et a Ă©galement fait preuve d’une attitude oppositionnelle, refusant de se laisser fouiller et se laissant tomber par terre pour compliquer la tĂąche des agents. Dans le box, il a insultĂ© l’agent B......... en le traitant de « fils de pute » Ă  plusieurs reprises. B......... a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale et s’est constituĂ© partie civile le 11 mars 2018, formulant des conclusions civiles Ă  hauteur de 200 francs. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel dĂ©posĂ© par X......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel (TF 6B.217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). 3. L’appelant ne conteste ni les faits retenus Ă  son encontre, ni leur qualification juridique. 3.1 Dans un premier grief, il conteste toutefois la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle qui lui avait Ă©tĂ© accordĂ©e le 6 octobre 2015 par le Tribunal des mineurs. A l’audience d’appel, il a en particulier fait plaider que le Tribunal des mineurs aurait omis, tant dans sa dĂ©cision du 7 aoĂ»t 2015, que dans celle du 6 octobre 2015, de fixer un dĂ©lai d’épreuve au condamnĂ© et que l’on ne saurait, en consĂ©quence, considĂ©rer que les actes de rĂ©cidive seraient intervenus dans un quelconque dĂ©lai d’épreuve justifiant la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle au sens de l’art. 89 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) applicable par renvoi de l’art. 31 DPMin (Loi fĂ©dĂ©rale rĂ©gissant la condition pĂ©nale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1). 3.2 Aux termes de l’art. 28 DPMin, l'autoritĂ© d'exĂ©cution peut libĂ©rer conditionnellement le mineur qui a subi la moitiĂ© de la privation de libertĂ©, mais au moins deux semaines, s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette d'autres crimes ou dĂ©lits. Selon l’art. 29 DPmin, l'autoritĂ© d'exĂ©cution impartit au mineur libĂ©rĂ© conditionnellement un dĂ©lai d'Ă©preuve Ă©gal Ă  la durĂ©e du solde de sa peine; ce dĂ©lai est toutefois de six mois au moins et de deux ans au plus. 3.3 En l’espĂšce, la PrĂ©sidente du Tribunal des mineurs a rendu une premiĂšre dĂ©cision le 7 aoĂ»t 2015, dont le dispositif est le suivant : « I. accorde Ă  X......... la libĂ©ration conditionnelle de la peine de vingt-quatre mois de privation de libertĂ©, sous dĂ©duction deux cent quinze jours de dĂ©tention provisoire et de dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ©, dĂšs la rĂ©alisation des conditions et des rĂšgles de conduites suivantes : - rĂ©alisation d’une conduite (sortie accompagnĂ©e) avec objectif professionnel dĂšs le 12 aoĂ»t 2015 ; - rĂ©alisation d’un premier congĂ© sur une journĂ©e dĂšs dĂ©but septembre, selon modalitĂ©s fixĂ©es par l’établissement ; - rĂ©alisation d’un deuxiĂšme congĂ© sur un week-end, selon modalitĂ©s fixĂ©es par l’établissement, dans un dĂ©lai de deux semaines Ă  compter du premier congĂ©, voire trois si les disponibilitĂ©s d’accueil l’exigent ; - confirmation du lieu de vie auprĂšs de la famille [...], Ă  dĂ©faut mise en place d’une autre solution ; - mise en place d’un projet professionnel concret ; - fixation d’un premier rendez-vous thĂ©rapeutique hors l’EDM ; - dĂ©termination du soutien financier, via l’EVAM (I), II. charge l’EDM de faire un rapport Ă  l’intention de la PrĂ©sidente du Tribunal des mineurs Ă  l’issue de chaque congĂ© et un rapport final d’ici le 6 octobre 2015 afin de lui permettre, cas Ă©chĂ©ant, de valider la date de libĂ©ration effective ; III. laisse les frais de la prĂ©sente dĂ©cision Ă  la charge de l’Etat. » Le 6 octobre 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal des mineurs a rendu une dĂ©cision de validation de la libĂ©ration conditionnelle de X......... dont le dispositif a la teneur suivante : « I. valide la libĂ©ration conditionnelle accordĂ©e le 7 aoĂ»t 2015 Ă  X......... de la peine de vingt-quatre mois de privation de libertĂ©, sous dĂ©duction de deux cent quinze jours de dĂ©tention provisoire et de dĂ©tention pour des motifs de sĂ»retĂ© ; II. dĂ©cide que la libĂ©ration conditionnelle devient effective le 9 octobre 2015 ; III. laisse les frais de la prĂ©sente dĂ©cision Ă  la charge de l’Etat. » Par dĂ©cision du 5 octobre 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal des mineurs a adressĂ© Ă  X......... un avertissement et prolongĂ© le dĂ©lai d’épreuve de neuf mois, soit jusqu’au 6 juillet 2017 (I) et a laissĂ© les frais de la dĂ©cision Ă  la charge de l’Etat (II). X......... avait fait dĂ©faut Ă  l’audience prĂ©cĂ©dent cette derniĂšre dĂ©cision et il ressort du dossier du Tribunal des mineurs que la dĂ©cision et le mandat de comparution lui avait tous deux Ă©tĂ© notifiĂ©s sous pli simple. 3.4 A la lecture des dispositifs des dĂ©cisions de libĂ©ration conditionnelle et de validation de la libĂ©ration conditionnelle reportĂ©s ci-dessus, on constate que le Tribunal des mineurs a omis, au moment d’accorder la libĂ©ration conditionnelle Ă  X........., de lui impartir un dĂ©lai d’épreuve et d’en fixer la durĂ©e. S’agissant d’une obligation du juge appelĂ© Ă  se prononcer sur l’octroi de la libĂ©ration conditionnelle, il n’appartient pas Ă  la Cour de cĂ©ans d’interprĂ©ter lesdites dĂ©cisions pour supplĂ©er Ă  cette omission. L’inscription qui figure au casier judiciaire, selon laquelle le dĂ©lai d’épreuve serait d’une annĂ©e, est par consĂ©quent manifestement erronĂ©e – ce d’autant qu’au terme de l’art. 29 DPmin, ce dĂ©lai aurait dĂ» ĂȘtre de 302 jours, soit l’équivalent du solde de peine – et l’on ne peut dĂ©duire aucune consĂ©quence de cette inscription. Au vu de l’ensemble de ces Ă©lĂ©ments, il y a ainsi lieu de constater que le condamnĂ© n’a pas dĂ»ment Ă©tĂ© informĂ© du fait qu’il Ă©tait soumis Ă  un dĂ©lai d’épreuve durant lequel il s’exposait Ă  la rĂ©vocation de sa libĂ©ration conditionnelle. A cet Ă©gard, l’existence d’une dĂ©cision de « prolongation du dĂ©lai d’épreuve » est sans effet, dĂšs lors que l’appelant prĂ©tend ne jamais en avoir eu connaissance. Or le fardeau de la preuve de la notification d'un acte incombe en principe Ă  l'autoritĂ© qui entend en tirer une consĂ©quence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). La dĂ©cision de « prolongation du dĂ©lai d’épreuve » ainsi que le mandat de comparution en vue de l’audience qui a prĂ©cĂ©dĂ© cette dĂ©cision ayant Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  l’appelant sous pli simple, X......... doit ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice du doute quant au fait de savoir si ce mandat et cette dĂ©cision lui sont effectivement parvenus. Faute pour le condamnĂ© d’avoir Ă©tĂ© dĂ»ment informĂ© de l’existence d’un dĂ©lai d’épreuve et de la durĂ©e de celui-ci, il n’y a pas lieu d’envisager de prononcer aujourd’hui la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle pour de nouvelles infractions qui auraient Ă©tĂ© commises dans le cadre de ce dĂ©lai d’épreuve. L’appel de X......... doit ĂȘtre admis sur ce point. 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelant soutient que la quotitĂ© de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e par le tribunal de premiĂšre instance pour sanctionner les nouvelles infractions ne devrait pas excĂ©der six mois et qu’il devrait ĂȘtre mis au bĂ©nĂ©fice du sursis. Il soutient que « l’examen dĂ©taillĂ© de ses antĂ©cĂ©dents » dĂ©montrerait « une importante diminution de la dĂ©linquance » puisqu'il n'est condamnĂ© « que » pour une rixe, une tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, une injure et une contravention au rĂšglement gĂ©nĂ©ral de police de la ville de Lausanne. Il fait valoir qu'il n'a plus occupĂ© les autoritĂ©s judiciaires depuis le mois de mars 2018, qu'il s'est ainsi Ă©coulĂ© un temps particuliĂšrement long depuis la commission de la derniĂšre infraction et qu'il a par ailleurs entrepris des dĂ©marches concrĂštes de rĂ©insertion en vue notamment de dĂ©buter une formation au gymnase du soir. Ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments suffiraient Ă  exclure l'existence d'un pronostic dĂ©favorable. 4.2 La peine 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Celle-ci doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confĂšre un large pouvoir d'apprĂ©ciation au juge. Par consĂ©quent, celui-ci ne viole le droit fĂ©dĂ©ral en fixant la peine que s'il sort du cadre lĂ©gal, s'il se fonde sur des critĂšres Ă©trangers Ă  l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation prĂ©vus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagĂ©rĂ©ment sĂ©vĂšre ou clĂ©mente au point de constituer un abus du pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 4.2.2 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge attĂ©nue la peine si l'intĂ©rĂȘt Ă  punir a sensiblement diminuĂ© en raison du temps Ă©coulĂ© depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comportĂ© dans l'intervalle. L'attĂ©nuation de la peine en raison du temps Ă©coulĂ© depuis l'infraction procĂšde du mĂȘme principe que la prescription. L'effet guĂ©risseur du temps Ă©coulĂ©, qui amenuise la nĂ©cessitĂ© de punir, doit aussi pouvoir ĂȘtre pris en considĂ©ration lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le dĂ©linquant s'est bien comportĂ© dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit Ă©coulĂ© depuis l'infraction. La jurisprudence admet que cette condition est en tout cas rĂ©alisĂ©e lorsque les deux tiers du dĂ©lai de prescription de l'action pĂ©nale ont Ă©tĂ© atteints. Le juge peut toutefois rĂ©duire ce dĂ©lai pour tenir compte de la nature et de la gravitĂ© de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour dĂ©terminer si l'action pĂ©nale est proche de la prescription, le juge doit se rĂ©fĂ©rer Ă  la date Ă  laquelle les faits ont Ă©tĂ© souverainement Ă©tablis, et non au jugement de premiĂšre instance (moment oĂč cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamnĂ© a fait appel, il faut prendre en considĂ©ration le moment oĂč le jugement de seconde instance a Ă©tĂ© rendu dĂšs lors que ce recours a un effet dĂ©volutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 145 prĂ©citĂ© ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1). 4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine. Pour satisfaire Ă  cette rĂšgle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). La peine pĂ©cuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalitĂ©, les peines privatives de libertĂ© ne devant ĂȘtre prononcĂ©es que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maniĂšre la sĂ©curitĂ© publique. Lorsque tant une peine pĂ©cuniaire qu'une peine privative de libertĂ© entrent en considĂ©ration et que toutes deux apparaissent sanctionner de maniĂšre Ă©quivalente la faute commise, il y a en rĂšgle gĂ©nĂ©rale lieu, conformĂ©ment au principe de la proportionnalitĂ©, d'accorder la prioritĂ© Ă  la premiĂšre, qui porte atteinte au patrimoine de l'intĂ©ressĂ© et constitue donc une sanction plus clĂ©mente qu'une peine privative de libertĂ©, qui l'atteint dans sa libertĂ© personnelle. Le choix de la sanction doit ĂȘtre opĂ©rĂ© en tenant compte au premier chef de l'adĂ©quation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacitĂ© du point de vue de la prĂ©vention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas dĂ©terminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.2.4 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, dĂ©sormais, dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la dĂ©cision prĂ©cĂ©dente. Il doit examiner si, eu Ă©gard au genre de peine envisagĂ©, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complĂ©mentaire Ă  la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation dĂ©coulant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut ĂȘtre appliquĂ©, ainsi parce que le genre de peine envisagĂ© pour sanctionner les infractions antĂ©rieures Ă  la dĂ©cision prĂ©cĂ©dente diffĂšre de celui de la sanction dĂ©jĂ  prononcĂ©e, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considĂ©rer les infractions commises postĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision prĂ©cĂ©dente, en fixant pour celles-ci une peine indĂ©pendante, le cas Ă©chĂ©ant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complĂ©mentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antĂ©rieurement Ă  la dĂ©cision prĂ©cĂ©dente Ă  celle retenue pour sanctionner les infractions commises postĂ©rieurement Ă  ladite dĂ©cision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B.750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 4.2.5 En l’espĂšce, X......... a Ă©tĂ© reconnu coupable de rixe pour les faits qui se sont produits le 5 mars 2016 (lettre C.2.1 ci-dessus), de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es pour les faits du 25 septembre 2016 (lettre C.2.2 ci-dessus), ainsi que d’injure et de contravention Ă  l’art. 26 du RĂšglement gĂ©nĂ©ral de police de la ville de Lausanne pour les faits du 11 mars 2018 (lettre C.2.3 ci-dessus. Comme l'ont Ă  trĂšs juste titre retenu les premiers juges, la culpabilitĂ© de l'appelant est sans conteste importante. Il a en effet jouĂ© un rĂŽle dĂ©terminant sinon dĂ©clencheur dans la rixe au cours de laquelle E......... a Ă©tĂ© sĂ©rieusement blessĂ©. Il n'a par ailleurs pas hĂ©sitĂ© Ă  se munir d'une arme blanche, soit d'un couteau d'une trentaine de centimĂštres, pour ensuite l'utiliser en effectuant des balayages Ă  proximitĂ© immĂ©diate de C......... et ce alors mĂȘme qu'il aurait eu toute latitude pour se soustraire Ă  une Ă©ventuelle menace en prenant la fuite par exemple. Comme cela a Ă©tĂ© relevĂ© en premiĂšre instance, les agissements de l'appelant relĂšvent d'une forme de violence hautement condamnable parce que parfaitement gratuite et uniquement destinĂ©e Ă  renforcer son image de leader auprĂšs de ses acolytes. Contrairement Ă  ce que X......... soutient au stade de l’appel, ces faits s'inscrivent ainsi dans la droite ligne de ceux pour lesquels il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© condamnĂ© par le Tribunal des mineurs en particulier. À charge, il faut prĂ©cisĂ©ment tenir compte de ses antĂ©cĂ©dents qualifiĂ©s Ă  juste titre de dĂ©sastreux par les premiers juges. En effet, son casier judiciaire mentionne encore trois condamnations dont une Ă  une peine privative de libertĂ© considĂ©rable de 24 mois prononcĂ©e par le Tribunal des mineurs le 20 mars 2015 pour dommages la propriĂ©tĂ©, recel, injure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, dĂ©lit contre la loi fĂ©dĂ©rale sur les armes, dĂ©lit contre la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, contravention Ă  la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, lĂ©sions corporelles simples, agression, vol, brigandage, brigandage en bande, violation de domicile, actes prĂ©paratoires dĂ©lictueux au brigandage, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autoritĂ©, usurpation de fonctions, sĂ©questration et enlĂšvement. En commettant les actes qui lui sont reprochĂ©s dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure quelques mois seulement aprĂšs sa sortie de dĂ©tention, l'appelant a en outre dĂ©montrĂ© que mĂȘme l'exĂ©cution – certes partielle – d’une peine privative de libertĂ© n'Ă©tait pas suffisant pour le dissuader de commettre de nouveaux actes de violence. Tout comme les premiers juges, on ne voit guĂšre d'Ă©lĂ©ments Ă  dĂ©charge si ce n'est le jeune Ăąge du prĂ©venu. Le temps Ă©coulĂ© depuis la derniĂšre infraction – soit quelques mois Ă  peine – n'est manifestement pas suffisant pour justifier l'application de l'art. 48 let. e CP. Le Tribunal correctionnel a en outre considĂ©rĂ© que les regrets exprimĂ©s lors des dĂ©bats de premiĂšre instance semblaient avoir surtout Ă©tĂ© inspirĂ©s par l'enjeu de la procĂ©dure. Le dĂ©faut de l’appelant Ă  l’audience d’appel laisse Ă©galement songeur s’agissant de l’éventuelle introspection dont semble vouloir se prĂ©valoir l’appelant aujourd’hui. Au vu de ces diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, il est manifeste que seule une peine privative de libertĂ© entre en ligne de compte pour sanctionner les infractions de rixe et de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, ce qui n'est du reste pas contestĂ©. S'agissant d'une peine d'un genre diffĂ©rent de celles prononcĂ©es par le ministĂšre public les 16 septembre 2016 et 6 octobre 2017, l'art. 49 al. 2 CP ne s'applique pas. Parmi les infractions reprochĂ©es Ă  l’appelant, la plus grave apparaĂźt ĂȘtre la tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es dans la mesure oĂč l'appelant a fait usage d'une arme blanche. Elle doit ĂȘtre sanctionnĂ©e d’une peine privative de libertĂ© de six mois. Cette quotitĂ© doit ĂȘtre augmentĂ©e Ă  raison de quatre mois pour tenir compte de l'infraction de rixe, ce qui porte Ă  dix mois la peine privative de libertĂ© qui doit ĂȘtre prononcĂ©e pour sanctionner ces deux infractions. 4.3 Le sursis 4.3.1 Selon l'art. 42 al. 1 aCP, dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2017, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. L’art. 42 CP a Ă©tĂ© modifiĂ© avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (al. 1). S’agissant d’une peine privative de libertĂ© de plus de six mois, la nouvelle teneur de cette disposition n’est donc pas plus favorable Ă  l’appelant et il n’y a pas lieu de faire application du principe de la lex mitior. 4.3.2 Par ailleurs, conformĂ©ment Ă  l’art. 42 al. 2 aCP, si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'infraction, l'auteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de six mois au moins ou Ă  une peine pĂ©cuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine qu'en cas de circonstances particuliĂšrement favorables. L’art. 42 al. 2 CP entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2018 a un contenu un peu diffĂ©rent dĂšs lors qu’il dispose que si, durant les cinq ans qui prĂ©cĂšdent l'infraction, l'auteur a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  une peine privative de libertĂ© ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis Ă  l'exĂ©cution de la peine qu'en cas de circonstances particuliĂšrement favorables. En l’espĂšce, dans la mesure oĂč le prĂ©venu a Ă©tĂ© condamnĂ© dans ce dĂ©lai de cinq ans Ă  une peine privative de libertĂ© de vingt-quatre mois, le texte actuel n’est in concreto pas plus favorable. 4.3.3 Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer Ă  une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le juge doit par ailleurs motiver sa dĂ©cision de maniĂšre suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vĂ©rifier s'il a tenu compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents et comment ils ont Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©s (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.3.4 L'appelant est en Ă©tat de rĂ©cidive spĂ©ciale de sorte que le sursis ne pourrait entrer en ligne de compte qu'aux conditions strictes de l'art. 42 al. 2 CP. Or, ces conditions ne sont manifestement pas remplies. Si on peut certes se rĂ©jouir de ce que l'appelant n'ait apparemment pas commis de nouvelles infractions depuis le mois de mars 2018, ce constat ne suffit naturellement pas pour fonder l'existence de circonstances particuliĂšrement favorables au sens de la disposition qui prĂ©cĂšde. L'appelant a en effet rĂ©cidivĂ© alors qu'il avait exĂ©cutĂ© quelques mois seulement auparavant – Ă  tout le moins en partie –, une lourde peine privative de libertĂ© prononcĂ©e par le Tribunal des mineurs avant de bĂ©nĂ©ficier d’une libĂ©ration conditionnelle. Comme l'ont Ă©galement relevĂ© les premiers juges, les perspectives de rĂ©insertion de l'appelant sont mĂ©diocres. S'il est vrai qu'il semble ĂȘtre parvenu Ă  exercer une activitĂ© auprĂšs de la [...] entre le 29 novembre 2017 et le 31 dĂ©cembre 2018 (cf. P. 42 et 4), force est de constater qu'il n'en exerce plus aujourd'hui. En raison de son dĂ©faut Ă  l’audience d’appel, on ignore tout de l’avancĂ©e Ă©ventuelle des projets dont il se prĂ©vaut, soit en particulier celui de de suivre les cours du gymnase du soir en filiĂšre maturitĂ© (option Ă©conomie et droit) afin de pouvoir par la suite intĂ©grer une haute Ă©cole, soit plus prĂ©cisĂ©ment la HEC, projets qui ne sont attestĂ©s par aucun document officiel dudit gymnase ou Ă©lĂ©ment permettant de se convaincre de leur possible rĂ©alisation, Ă©tant rappelĂ© que la scolaritĂ© de X......... a Ă©tĂ© totalement mise entre parenthĂšses et qu’il n'a jamais terminĂ© de formation. En dĂ©finitive, les circonstances particuliĂšrement favorables auxquelles est subordonnĂ© l’octroi du sursis font manifestement dĂ©faut en l’espĂšce. Toutefois, au vu de la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e, il sera loisible Ă  l’appelant de persister dans les efforts de rĂ©insertion qu’il aurait entrepris et, le cas Ă©chĂ©ant, de requĂ©rir une modalitĂ© d’exĂ©cution de cette courte peine privative de libertĂ© compatible avec la poursuite de ses projets d’études et/ou ses ambitions professionnelles. 4.4 Les sanctions prononcĂ©es pour rĂ©primer les injures ainsi que la contravention au rĂšglement gĂ©nĂ©ral de police de la ville de Lausanne ne sont pas contestĂ©es. ExaminĂ©es d'office, il apparaĂźt qu'elles sont adĂ©quates. 4.5 Le prĂ©venu Ă©tant condamnĂ©, c’est Ă  juste titre que les frais de premiĂšre instance ont Ă©tĂ© mis Ă  sa charge (art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point malgrĂ© la rĂ©forme du jugement en ce sens qu’il est renoncĂ© Ă  la rĂ©vocation de la libĂ©ration conditionnelle, dĂšs lors que cet Ă©lĂ©ment n’avait engendrĂ© aucun frais de procĂ©dure supplĂ©mentaire en premiĂšre instance. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement du 2 avril 2019 rĂ©formĂ© dans le sens du considĂ©rant qui prĂ©cĂšde (consid. 3). Au vu de la liste d’opĂ©rations produite par Me Sandro Brantschen (P. 67), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnitĂ© pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1’520 fr. 40, dĂ©bours et TVA compris, sera allouĂ©e Ă  celui-ci pour son mandat de dĂ©fenseur d’office de l’appelant. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 4'010 fr. 40, constituĂ©s en l’espĂšce des Ă©moluments de jugement et d'audience, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office, seront mis par moitiĂ©, soit par 2’005 fr. 20, Ă  la charge de X........., qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat de Vaud la moitiĂ© de l’indemnitĂ© versĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 ad 22, 133, 177 CP ; 25 al. 1 LContr ; et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 avril 2019 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifiĂ© aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. LibĂšre X......... des infractions de tentative de lĂ©sions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, d’agression, de menaces et d’empĂȘchement d’accomplir un acte officiel ; II. Constate que X......... s’est rendu coupable de rixe, de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, d’injure et d’infraction Ă  la Loi vaudoise sur les contraventions ; III. Renonce Ă  rĂ©voquer la libĂ©ration conditionnelle octroyĂ©e par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud le 6 octobre 2015; IV. Condamne X......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 10 (dix) mois ; V. Condamne X......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  10 fr. (dix francs) ; VI. Condamne Ă©galement X......... Ă  une amende de 200 fr. (deux cents francs) et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 2 (deux) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ; VII. Prend acte de l’acquiescement de X......... aux conclusions civiles prises par Timothy Jaquet et, par consĂ©quent, dit que X......... doit immĂ©diat paiement Ă  Timothy Jaquet de la somme de 200 francs (deux cents francs) ; VIII. Ordonne la confiscation et la destruction des trois couteaux sĂ©questrĂ©s sous fiche n°21842 ; IX. Ordonne le maintien au dossier au titre de piĂšces Ă  conviction des deux DVDs inventoriĂ©s Ă  ce titre sous fiche n°21841 ; X. Met les frais de justice, par 14'461 fr. 70, Ă  la charge de X......... et dit que ces frais comprennent l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office, Me Sandro Brantschen, par 6'264 fr. 35, dĂ©bours et TVA compris, dite indemnitĂ©, avancĂ©e par l’Etat, devant ĂȘtre remboursĂ©e par le condamnĂ© dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra." III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1’520 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Sandro Brantschen. IV. Les frais d'appel, par 4'010 fr. 40, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office sous ch. III, sont mis par moitiĂ©, soit 2'005 fr. 20, Ă  la charge de X........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. V. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son conseil d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus et mise Ă  sa charge que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 4 septembre 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Sandro Brantschen, avocat (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exĂ©cution des peines, - Service de la population du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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