Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 75 PE14.008024-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Décision du 12 février 2016 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 septembre 2015 par U......... à l’encontre de G........., Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE14.008024-BEB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Depuis le 3 novembre 2014, le Procureur G........., du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, instruit une enquête contre U......... pour « avoir déposé une plainte mensongère à l’encontre d’ [...] afin de s’approprier un vase d’une grande valeur de manière astucieuse ». B. Le 24 septembre 2015, U......... a été entendu par le Procureur G.......... Au cours de cette audience, le prévenu a demandé la récusation de ce magistrat au motif que celui-ci aurait déclaré qu’il était un « menteur patenté ». Le Procureur a conclu au rejet de cette demande, observations sur lesquelles le prévenu s’est déterminé le 10 octobre 2015. Par décision du 19 octobre 2015, la Cour de céans a rejeté la demande de récusation et a mis les frais de cette décision ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U......... à la charge de ce dernier (CREP 19 octobre 2015/635). C. a) Par arrêt du 5 janvier 2016 (TF1B.430/2015), la 1re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours de U......... contre la décision cantonale précitée, annulé celle-ci, admis la demande de récusation du Procureur G......... et renvoyé la cause à la Cour de céans afin qu’un autre procureur soit désigné pour la suite de la procédure et pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure. b) Dans ses déterminations du 28 janvier 2016, le Procureur général du Canton de Vaud a pris acte de la récusation du Procureur G......... et a demandé que le dossier de la cause soit retourné au Ministère public pour désignation d’un nouveau procureur (art. 6 al. 2 LMPu). Il s’en est remis à justice s’agissant de l’indemnité (P. 59). c) Par courrier de son défenseur d’office du 28 janvier 2016, U......... a réclamé une indemnité à hauteur de 4'594 fr. 90, correspondant selon lui aux opérations effectuées dans le cadre de la procédure (P. 60). Le 29 janvier 2016, U......... a précisé, concernant le montant des dépens réclamés, que dès la transmission de son dossier à un autre procureur, il solliciterait le retranchement de toutes les opérations menées par le Procureur jusqu’ici en charge du dossier. Le 2 février 2016, U......... a une nouvelle fois requis de la Cour de céans qu’elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale de récusation. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. Dans son arrêt du 5 janvier 2016, le Tribunal fédéral a admis la demande de récusation, si bien qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce point. S’agissant de la désignation d’un autre procureur, l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; RSV 173.21) prévoit que lorsque la récusation d’un procureur est prononcée, le Procureur général peut soit se saisir de l’affaire, soit désigner un autre procureur. Partant, le dossier de la cause sera transmis au Procureur général en vue de la nomination d’un autre procureur. 3. Les frais de la décision de la Cour de céans du 19 octobre 2015, annulée par le Tribunal fédéral, ainsi que l’indemnité d’office allouée au défenseur de U........., par 777 fr. 60, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). 4. Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité complémentaire allouée au défenseur d’office de U........., par 97 fr. 20, TVA et débours inclus, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par U........., selon la pratique constante de la Cour de céans, la partie qui obtient gain de cause est toujours renvoyée à agir à la fin de la procédure si celle-ci se poursuit (cf. CREP 23 décembre 2015/865). Cette façon de procéder est conforme au droit fédéral (cf. TF 1B.291/2013 du 17 septembre 2013 consid. 4.3). Toutefois, dans le cas d’espèce, dès lors que l’avocat Stephen Gintzburger intervient en qualité de défenseur d’office, son client U......... ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 138 IV 205). Il ne lui sera donc rien alloué à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les frais de la décision de la Cour de céans du 19 octobre 2015, par 770 fr. (sept cent septante francs), l’indemnité allouée au défenseur d’office de U........., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), et l’indemnité complémentaire allouée au défenseur d’office de U........., par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. II. Le dossier de la cause est transmis au Procureur général du Canton de Vaud pour désignation d’un autre procureur. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour U.........), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur général du Canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :