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Jug / 2022 / 123

Datum:
2022-02-08
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 44 PE19.002242-LGN COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 9 fĂ©vrier 2022 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, prĂ©sidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Pilloud ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.M........., prĂ©venue et partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Laura Leggiero-Reichenbach, dĂ©fenseur d'office Ă  Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©, [...], reprĂ©sentĂ©e par [...], partie plaignante et intimĂ©e, B.M........., partie plaignante, assistĂ© de Me Emmeline Bonnard, conseil d'office Ă  Vevey, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs le tribunal) a constatĂ© que A.M......... s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur (I), a condamnĂ© A.M......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 24 mois avec sursis pendant 3 ans (II), a condamnĂ© en outre Ă  titre de sanction immĂ©diate A.M......... Ă  une amende de 5'000 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de libertĂ© de substitution est de 50 jours (III), a dit qu’il n’y a pas lieu de communiquer le prĂ©sent jugement Ă  l’employeur de A.M......... (IV), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des CD inventoriĂ©s sous fiches nos 40696 (= PiĂšce 13), 40715 (= PiĂšce 27), 40716 (= PiĂšce 28), 41039 (= PiĂšce 73), 41040 (= PiĂšce 74) et 41172 (= PiĂšce 90) (VII), a renvoyĂ© [...] Ă  faire valoir devant le juge civil ses prĂ©tentions Ă  l’encontre de A.M......... (VIII), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© due Ă  Me Laura Leggiero-Reichenbach, dĂ©fenseur d’office de A.M........., au montant, dĂ©bours et TVA compris, de 21'422 fr. 95, y compris une avance de 4'500 fr. versĂ©e le 4 dĂ©cembre 2019 (IX), a mis Ă  la charge de A.M......... ses propres frais de procĂ©dure, les deux tiers des frais communs, plus l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office par 21'422 fr. 95, soit au total 35'438 fr. 60, le solde des frais de la procĂ©dure Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (XI), a dit que A.M......... est tenue de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra (XII) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XIV). B. Par annonce du 9 septembre 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 8 octobre 2021, A.M......... a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu'elle soit libĂ©rĂ©e des chefs de prĂ©vention de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur, Ă  la suppression des chiffres III, VIII et XII et Ă  sa rĂ©forme aux chiffres XI et XIV en ce sens que les frais de procĂ©dure, y compris les indemnitĂ©s de son dĂ©fenseur d'office soient laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat et qu'un franc lui soit allouĂ© Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle a en outre requis que Me Laura Leggiero-Reichenbach soit dĂ©signĂ©e comme son dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel. Aucune demande de non-entrĂ©e en matiĂšre ni aucun appel joint n'ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.M......... est nĂ©e le [...], Ă  [...], au [...]. Elle est originaire de [...]. En [...], elle s’est mariĂ©e avec [...] et, selon ses dires, en [...], ils ont eu une fille, qui est dĂ©cĂ©dĂ©e accidentellement Ă  l’ñge de 5 ans. Le couple a divorcĂ© en [...]. Au bĂ©nĂ©fice d’une formation dans le domaine des soins infirmiers, A.M......... a pratiquĂ© ce mĂ©tier au [...] avant d’émigrer en Suisse Ă  la fin des annĂ©es nonante. A son arrivĂ©e, elle a travaillĂ©, durant quelques temps, dans l’entreprise de l'homme avec lequel elle vivait. Elle Ă©tait chargĂ©e de numĂ©riser des documents pour des sociĂ©tĂ©s et des collectivitĂ©s publiques. Actuellement, et ce depuis une vingtaine d’annĂ©es, elle est cadre administrative au sein du [...] et elle est responsable de la planification du temps de travail de plus de cent collaborateurs. En [...], elle a rencontrĂ© son mari, B.M......... (ci-aprĂšs B.M.........), avec lequel elle a emmĂ©nagĂ© l’annĂ©e suivante. Ils se sont mariĂ©s au dĂ©but de l'annĂ©e [...]. Sur le plan financier, A.M......... perçoit un salaire de l’ordre de [...] fr. par mois. En fin d’annĂ©e [...], elle avait des avoirs en banque pour environ [...] francs. En [...], elle a vendu la maison, sise Ă  [...] dont elle Ă©tait propriĂ©taire, pour [...] francs. 2. Le casier judiciaire de A.M......... ne comporte aucune inscription. 3. Par acte d’accusation du 31 mars 2021, le MinistĂšre public de l'arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs le MinistĂšre public) a renvoyĂ© A.M......... devant le tribunal de premiĂšre instance en raison des faits suivants : « 1. A [...], [...], le 30 octobre 2018, A.M......... a profitĂ© de son dĂ©part retardĂ© du domicile conjugal en raison d’un rendez-vous prĂ©vu Ă  08h00 avec un technicien [...] pour mettre en scĂšne le cambriolage des lieux, selon le plan Ă©laborĂ© et dĂ©crit ci-aprĂšs. A.M......... a agi d’entente avec son Ă©poux, B.M........., qui a dĂ©posĂ© plainte Ă  la police, le jour-mĂȘme, pour le vol fictif afin de dĂ©clarer le cas, pour un montant total de CHF 442'493.-, Ă  son assurance [...] pour que le couple touche une indemnitĂ© relative au vol des biens, plus particuliĂšrement des timbres rĂ©cemment assurĂ©s. 2. Au rez-de-chaussĂ©e, dans le bureau de B.M........., probablement aprĂšs le dĂ©part de son Ă©poux, A.M......... a ouvert les tiroirs et portes des meubles et a arrachĂ© le plastique de protection recouvrant la serrure d’un coffre-fort se trouvant dans une des armoires afin de faire croire que ce dernier avait Ă©tĂ© forcĂ©. Elle a Ă©galement dĂ©posĂ© un tournevis provenant du garage Ă  proximitĂ©. 3. A l’étage, dans son propre bureau, A.M......... a emportĂ© le contenu de diverses boĂźtes et a dispersĂ© celles-ci vides sur le sol. Dans cette piĂšce ont notamment disparus des montres, des bijoux et certains livres de timbres. La porte de ce bureau, constamment fermĂ©e Ă  clĂ©, a, quant Ă  elle, Ă©tĂ© laissĂ©e ouverte. Un porte-clĂ©s contenant la clĂ© du cabanon de jardin, laquelle permet Ă©galement d’ouvrir la porte du bureau, a ensuite Ă©tĂ© posĂ© devant celle-ci. 4. Dans la chambre Ă  coucher, A.M......... a jetĂ© les habits contenus dans les armoires sur le sol, et tout comme dans le bureau de son mari, a laissĂ© les tiroirs et les portes ouvertes. Plusieurs sacs Ă  main qui se trouvaient dans la chambre ont Ă©tĂ© emportĂ©s. 5. A 8h15, aprĂšs avoir mis Ă  sac le domicile, A.M......... a tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  [...] pour annuler le rendez-vous initialement prĂ©vu Ă  8h30, prĂ©textant ne pas pouvoir attendre plus longtemps, et s’est ensuite rendue Ă  son travail, auquel elle est arrivĂ©e Ă  9h00 au lieu des 6h45 habituels. 6. Aux alentours de 17h00, B.M......... est rentrĂ© Ă  la maison et a dĂ©couvert le prĂ©tendu cambriolage. Il a ensuite tĂ©lĂ©phonĂ© Ă  son Ă©pouse avant d’en aviser la police. La gendarmerie s’est dĂ©placĂ©e sur les lieux, a fait le tour de la propriĂ©tĂ©, et n’a constatĂ© aucune trace d’effraction. S’agissant de l’accĂšs Ă  la maison depuis la buanderie, un linge Ă©tait posĂ© sur la poignĂ©e de porte. Le jour mĂȘme, B.M......... a dĂ©posĂ© plainte – demandeur au pĂ©nal et au civil – pour vol, tout en connaissant la faussetĂ© de ses allĂ©gations. 7. En date du 5 novembre 2018, dans le but de rendre leur rĂ©cit plus crĂ©dible, B.M......... a Ă  nouveau fait appel Ă  la police, en affirmant avoir dĂ©couvert une trace d’effraction sur la porte de la buanderie. Il a pris des photos des traces et dommages causĂ©s Ă  la serrure de la porte de la buanderie. La gendarmerie s’est une nouvelle fois dĂ©placĂ©e sur place pour constater les traces. 8. Le 21 novembre 2018, B.M......... a adressĂ© Ă  la police des photos des dommages causĂ©s Ă  la porte de la buanderie en complĂ©ment de sa plainte du 30 octobre 2018. 9. Le 13 novembre 2018, le couple a ensuite produit Ă  la police et Ă  leur assurance mĂ©nage un inventaire des biens volĂ©s estimĂ© Ă  CHF 442'493.-. La majoritĂ© dudit inventaire Ă©tait composĂ© de timbres appartenant Ă  A.M........., pour une valeur de CHF 348'730.-. Parmi ceux-ci, B.M......... et A.M......... ont indiquĂ© que se trouvaient des piĂšces uniques et de valeurs, notamment [...], un bloc de quatre timbres [...] et un livre de timbres [...] dont elle a produit des photos tirĂ©es d’Internet Ă  l’assurance alors qu’elle ne dĂ©tenait pas les piĂšces uniques dĂ©clarĂ©es volĂ©es ou que des piĂšces similaires Ă©taient toujours en sa possession. Par ailleurs, une montre [...] et un [...] apparaissant sur ledit inventaire ont Ă©tĂ© dĂ©couverts lors de la perquisition au domicile du couple et dans le chalet de montagne. 10. Le dossier du sinistre ayant Ă©tĂ© bloquĂ© par [...], les prĂ©venus n’ont pas Ă©tĂ© indemnisĂ©s. a) [...] a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale le 10 fĂ©vrier 2020 et a pris des conclusions civiles Ă  hauteur de CHF 1'800.-, correspondant Ă  ses frais d’investigations et d’entretiens effectuĂ©s. » En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.M......... est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision, sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Dans son mĂ©moire d'appel, l’appelante a requis qu'une inspection locale soit effectuĂ©e Ă  son domicile, en prĂ©sence d'un expert en philatĂ©lie, ainsi que l’audition en qualitĂ© de tĂ©moin de B.M.......... Elle n'a toutefois pas rĂ©itĂ©rĂ© ses rĂ©quisitions lors de l'audience d'appel. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure de recours se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. L'administration des preuves peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©e aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu'elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ĂȘtre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B.1340/2016 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 1.2). 3.3 En l'espĂšce, A.M......... ne mentionne pas les motifs pour lesquels B.M........., qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© auditionnĂ© plusieurs fois dans la procĂ©dure en qualitĂ© de prĂ©venu, devrait maintenant ĂȘtre entendu comme tĂ©moin et ce que cela apporterait de nouveau au dossier. Elle n’indique pas non plus les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d'effectuer une inspection locale Ă  son domicile, plus de deux ans aprĂšs les faits, alors que la scĂšne a Ă©tĂ© modifiĂ©e et qu’aucun argument n’est soulevĂ© par rapport Ă  la configuration de l’appartement, si ce n’est le fonctionnement de la porte vitrĂ©e, pour lequel elle a produit une vidĂ©o explicative largement suffisante. On ne discerne donc pas ce que la Cour d’appel pĂ©nale devrait constater sur place. Quant Ă  l’expert en philatĂ©lie, la prĂ©venue ne relĂšve pas ce que son expertise serait sensĂ©e apporter au dossier. DĂšs lors, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces rĂ©quisitions. 4. 4.1 L’appelante invoque tout d'abord une constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits Ă  forme de l’art. 398 al. 3 let. b CPP et elle conteste quasiment l'intĂ©gralitĂ© des Ă©lĂ©ments qui ont amenĂ© le Tribunal correctionnel Ă  retenir que le cambriolage Ă©tait fictif. En particulier, elle nie qu'elle a volontairement annoncĂ© Ă  l'assurance comme volĂ©s deux objets qui sont encore en sa possession (un iPad et une montre [...]) [ch. 2 pp. 3-4 de l'appel] et maintient qu'elle a Ă©tĂ© en possession du timbre « [...] » ou du bloc de timbres [...], Ă©galement dĂ©clarĂ©s volĂ©s [ch. 3 pp. 4-6 de l'appel], ou encore d’autres timbres dont les images avaient Ă©tĂ© remises Ă  l’assurance [ch. 4 pp. 6-7 de l'appel]. En outre, selon elle, l'autoritĂ© de premiĂšre instance a fait fausse route en retenant qu'elle connaissait bien les timbres, dĂšs lors qu’il ressortait de l’instruction qu’elle n’en avait jamais vendu aucun sur le site Internet « Ricardo.ch » [ch. 5 p. 7 de l'appel], ou encore qu’elle disposait d’une connaissance approfondie des outils informatiques [ch. 6 pp. 7-8 de l'appel]. La prĂ©venue fait aussi grief au tribunal d'avoir considĂ©rĂ© que la porte de la terrasse n’avait pas pu ĂȘtre ouverte ou fermĂ©e depuis l’extĂ©rieur [ch. 7 p. 8 de l'appel], que la prĂ©sence Ă  leur domicile, aprĂšs le cambriolage, de deux ordinateurs iMac ainsi que d’un ordinateur portable Apple MacBook Pro serait un indice que celui-ci n’avait pas eu lieu [ch. 8 pp. 8-9 de l’appel] et que la provenance de sa collection de timbres paraissait douteuse [ch. 9 pp. 9 de l'appel]. Enfin, elle estime qu’il est erronĂ© de retenir qu’elle a disposĂ© du temps nĂ©cessaire Ă  la mise en scĂšne du cambriolage [ch. 10 pp. 10-12]. 4.2 a) L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B.322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l'application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s'agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective. Dans cette mesure, la prĂ©somption d'innocence se confond avec l'interdiction gĂ©nĂ©rale de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c, JdT 1996 IV 79 ; TF 6B.801/2014 du 2 dĂ©cembre 2014 consid. 1.1). b) La constatation des faits est incomplĂšte au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.3 4.3.1 L’appelante fait tout d'abord valoir qu’elle pensait rĂ©ellement que la montre [...] en or qu'elle avait annoncĂ©e volĂ©e Ă  l'assurance et Ă  la police l'avait Ă©tĂ© car celle-ci ne se trouvait pas Ă  son emplacement habituel [ch. 2 pp. 3-4 de l'appel]. Elle relĂšve que le tiroir du meuble de chevet avait Ă©tĂ© fouillĂ© par les voleurs et qu’elle avait remis en vrac les objets qui se trouvaient au sol dans celui-ci, sans rĂ©aliser que la montre en faisait partie. Par manque de temps, elle n’avait pas rangĂ© ledit tiroir. Elle suppose, en outre, que la montre, qui est assez plate, s’était retrouvĂ©e entre deux livres au moment oĂč le meuble avait Ă©tĂ© fouillĂ© par les cambrioleurs. Enfin, elle indique qu'elle n'a plus ouvert celui-ci entre le vol et la perquisition effectuĂ©e par la police Ă  leur domicile. Cette version du dĂ©roulement des Ă©vĂ©nements est parfaitement incohĂ©rente Ă  tous les Ă©gards. D’une part, les Ă©poux [...] ont transmis Ă  la police l’inventaire des objets volĂ©s sur CD-Rom (PiĂšce 6) quinze jours aprĂšs le dĂ©pĂŽt de leur plainte pĂ©nale. Or, deux semaines c’est amplement suffisant pour contrĂŽler que tous les biens annoncĂ©s ont effectivement Ă©tĂ© dĂ©robĂ©s. D'autre part, il est improbable que des voleurs qui remuent des effets rangĂ©s dans un tiroir de petite taille ne tombent pas sur une montre de valeur en or, qui s’y trouverait, d'autant plus qu'il ressort de la photographie prise par la prĂ©venue que le tiroir Ă©tait en dĂ©sordre mais pas qu'il Ă©tait particuliĂšrement encombrĂ©. Par ailleurs, les deux livres entre lesquels la montre aurait supposĂ©ment dĂ» ĂȘtre cachĂ©e ne sont pas prĂ©sents. Enfin, il est tout aussi douteux qu’entre le 30 octobre 2018 et le 5 fĂ©vrier 2019, quel que soit l’emploi du temps de A.M........., elle n’ait jamais ouvert le tiroir de son meuble de chevet et trouvĂ© l’objet annoncĂ© comme volĂ©. Sa version sur ce point doit donc ĂȘtre Ă©cartĂ©e puisqu'elle est criblĂ©e d'incohĂ©rences. 4.3.2 En ce qui concerne l’iPad rose, Ă©galement retrouvĂ© par la police lors de la perquisition de l'appartement des Ă©poux [...] Ă  [...], l’appelante prĂ©tend Ă  nouveau s’ĂȘtre trompĂ©e au moment de dĂ©clarer les objets volĂ©s, au motif qu’elle disposait de plusieurs iPad Pro, achetĂ©s pour son activitĂ© accessoire [ch. 2 pp. 3-4 de l'appel]. Elle explique avoir dĂ©couvert, pendant les fĂȘtes de fin d’annĂ©e, que l’objet annoncĂ© comme dĂ©robĂ© Ă©tait en rĂ©alitĂ© dans leur logement Ă  [...] et qu'elle l’avait ensuite ramenĂ© Ă  son domicile principal. Elle ajoute qu'elle possĂ©dait cinq iPad Pro en tout, dont un (le rose) qui n’avait pas Ă©tĂ© volĂ© parce qu’il Ă©tait Ă  [...]. La prĂ©venue reproche aussi au tribunal d'avoir retenu que la prĂ©sence Ă  leur domicile, aprĂšs le cambriolage, de deux ordinateurs iMac et d’un ordinateur portable Apple MacBook Pro, plus faciles Ă  Ă©couler qu’une collection de timbres, serait un indice que celui-ci n’avait pas eu lieu. Elle se rĂ©fĂšre Ă  cet Ă©gard Ă  une piĂšce produite en appel qui dĂ©montre que les voleurs sont friands de collections de timbres. En outre, elle indique que les ordinateurs non dĂ©robĂ©s avaient plus de six ans ou Ă©tait encombrant (PiĂšce 12), si bien qu’il est comprĂ©hensible qu’ils n’aient pas Ă©tĂ© volĂ©s. S'il est exact qu’il n’est pas insolite que des collections de timbres soient emportĂ©es par les cambrioleurs, comme en atteste le site genevois des biens dĂ©robĂ©s (PiĂšce 131/2), A.M......... se mĂ©prend en mentionnant que le tribunal a retenu le contraire. Celui-ci a seulement relevĂ© une incohĂ©rence dans le comportement des voleurs s’agissant d’emporter une collection de timbres, difficile Ă  Ă©couler, et non du matĂ©riel informatique. Or, ce raisonnement peut ĂȘtre suivi et l’argument selon lequel certains ordinateurs Ă©taient trop vieux ne paraĂźt pas dĂ©terminant pour des ravisseurs qui auraient agi dans la prĂ©cipitation. Par ailleurs, il semble peu logique que les voleurs n'aient pas emportĂ©s un ordinateur qui aurait Ă©tĂ© trop encombrant alors qu'ils sont partis avec trois ou quatre sacs Ikea remplis d'autres objets. S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment des ordinateurs appartenant au couple [...], selon les documents produits et leurs dĂ©clarations, avant le cambriolage, ils auraient Ă©tĂ© Ă  tout le moins en possession de deux ordinateurs iMac (un « grand » appartenant Ă  B.M......... achetĂ© en 2017 et un « petit » appartenant Ă  A.M.........), un ordinateur portable Siemens (qui ne fonctionnait plus selon B.M.........), un Apple MacBook Pro (appartenant Ă  B.M......... et qu'il utilisait pour ses vacances) ainsi que cinq iPad (PV aud. 1 p. 8 et 9, P. 79/4 et 79/5). B.M......... a aussi mentionnĂ© un vieil ordinateur et un vieil Apple MacBook Pro, sans qu'il ne soit toutefois clair s'il s'agissait d'un de ceux dĂ©jĂ  citĂ©s (PV aud. 8 p. 2). Selon les dĂ©clarations du mari, on leur aurait volĂ© deux iPad (un « gros » achetĂ© Ă  Paris en 2017 [ce qui correspond Ă  la P. 79/5] et un « moyen » utilisĂ© par son Ă©pouse pour son travail [probablement un de ceux qui ressortent de la P. 79/4]) (PV aud. 1 p. 6). Or, cela coĂŻncide avec l'inventaire qu'ils ont transmis Ă  la police (PiĂšce 13), hormis qu'il y est mentionnĂ© que les ordinateurs ont une capacitĂ© de 128 GB, ce qui ne correspond pas aux autres documents. A.M......... a quant Ă  elle expliquĂ© avoir dĂ©clarĂ© le vol de deux iPad, en indiquant leurs rĂ©fĂ©rences, mais qu'en rĂ©alitĂ© on leur en aurait dĂ©robĂ© quatre (PV aud. 7 p. 3). Elle semble dire que seul l’iPad qui se trouvait Ă  [...] n’a pas Ă©tĂ© volĂ©. DĂšs lors, les dĂ©clarations des Ă©poux ne correspondent pas. En outre, on ne comprend pas pour quelle raison elle n'a annoncĂ© que le vol de deux des iPad et non des quatre. Par ailleurs, lors des deux perquisitions effectuĂ©es par la police le 5 fĂ©vrier 2019, deux ordinateurs iMac Pro, un ordinateur portable Siemens, un ordinateur portable Apple MacBook Pro ainsi qu'un iPad avec une fourre rose ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s au domicile des Ă©poux Ă  [...] et un iPad Ă  [...] (numĂ©ros de sĂ©rie diffĂ©rents) (PiĂšces 20, 21, 68 et 70). Une grande partie du matĂ©riel informatique aurait donc Ă©tĂ© laissĂ©e sur place par les cambrioleurs. De plus, il y a lieu de relever que lorsque la prĂ©venue s'est aperçue Ă  NoĂ«l 2018 que l’iPad rose n’avait pas Ă©tĂ© emportĂ© par les voleurs et qu'il se trouvait Ă  [...], elle ne l'a pas signalĂ©. Ce n’est que le 28 mai 2019, soit bien aprĂšs le dĂ©but de l’enquĂȘte pĂ©nale et la perquisition effectuĂ©e par la police le 5 fĂ©vrier 2019, qu'elle fera savoir Ă  l'assurance qu’elle s’était trompĂ©e dans l’inventaire qu’elle lui avait adressĂ©. Enfin, Ă©tant donnĂ© que les Ă©poux [...] Ă©taient en possession de cinq iPad avant les faits et que deux iPad ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s dans leurs logements aprĂšs le cambriolage, il est impossible que quatre iPad leur aient Ă©tĂ© volĂ©s, comme l'a dĂ©clarĂ© la prĂ©venue. Sa version par rapport au matĂ©riel informatique ne peut donc pas ĂȘtre suivie. 4.3.3 L’appelante fait ensuite grief au tribunal d’avoir retenu qu'elle n'avait jamais Ă©tĂ© en possession du timbre « [...] » ou du bloc de timbres [...] dĂ©clarĂ©s volĂ©s [ch. 3 pp. 4-6 de l'appel], ou encore d’autres timbres dont les images ont Ă©tĂ© remises Ă  l’assurance [ch. 4 pp. 6-7 de l'appel]. A cet Ă©gard, elle reconnaĂźt avoir pu lui adresser un certificat d’authenticitĂ© d’un timbre qui ne lui appartenait pas mais elle explique qu'il s’agissait d’une erreur au moment oĂč elle a cherchĂ© des preuves dans son tĂ©lĂ©phone portable. Elle ignorait que les photographies qui se trouvaient dans celui-ci pouvaient concerner un timbre d’une autre provenance que sa collection. Elle relĂšve en outre que le tĂ©moin [...] avait d’ailleurs certifiĂ© avoir vu une « [...] » Ă  leur domicile, lors de l’établissement de la police d’assurance en 2016. Il en va de mĂȘme pour le bloc de timbres [...], la prĂ©venue ayant, selon elle, transmis par erreur des images de la version italienne qui ne lui appartenait pas. Elle indique enfin qu'elle possĂ©dait le certificat d’authenticitĂ© pour ces timbres et qu'elle l’a prĂ©sentĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance. A.M......... considĂšre aussi que le Tribunal correctionnel a fait fausse route en retenant qu’elle connaissait bien les timbres, dĂšs lors qu’il ressortait de l’instruction qu’elle n’avait jamais vendu aucun timbre sur le site « Ricardo.ch » [ch. 5 p. 7 de l'appel]. L'examen du contenu de l’ordinateur et du smartphone de A.M......... a permis de constater la prĂ©sence de nombreuses images de timbres dans la mĂ©moire du navigateur Firefox, Ă  savoir des images consultĂ©es par l’utilisateur sur Internet et sauvegardĂ©es automatiquement dans la mĂ©moire de l’ordinateur (cf. CD d’extractions, PiĂšce 73 = fiche de sĂ©questre no 41039). Parmi ces images se trouvaient celle d’un timbre de type « [...] », collĂ© sur un fragment de lettre, et celle d’un certificat d’authenticitĂ© relatif Ă  ce timbre, Ă©tabli par la maison [...]. Or, des images identiques de ce timbre et de ce certificat figuraient sur les planches remises Ă  la police avec l’inventaire (PiĂšce 13, fichier « Album Helvetia », p. 7/5). A ce propos, on ne comprend pas pour quelle raison l’appelante, qui aurait Ă©tĂ© en possession du timbre de la « [...] » au moment du vol, selon elle, aurait fait des captures d’écran sur Internet du timbre et de son certificat d’authenticitĂ©, ce qui aurait engendrĂ© la prĂ©tendue confusion au moment de l’annonce de sinistre. Par ailleurs, les enquĂȘteurs ont dĂ©couvert que ce fragment de lettre et son timbre avaient Ă©tĂ© vendus en mai 2016 – soit possiblement aprĂšs la visite du tĂ©moin [...] – pour la somme de 5'200 fr. au dĂ©nommĂ© [...], lors d’une vente aux enchĂšres organisĂ©e par la maison [...], Ă  [...] (PiĂšces 4 et 7). InterpellĂ© Ă  ce sujet, l’acquĂ©reur a fait savoir qu’il avait entre-temps revendu le timbre Ă  un certain [...]. Entendu par les enquĂȘteurs, ce dernier a dĂ©clarĂ© qu’il avait achetĂ© le timbre le 26 mars 2017 et qu’il Ă©tait toujours en sa possession, de mĂȘme que du certificat d’authenticitĂ© (PiĂšce 60 et PV aud. 3). DĂšs lors, s’il n’est pas exclu que ce timbre ait Ă©tĂ© une fois en possession de la prĂ©venue, il est ainsi impossible qu'il se soit trouvĂ© dans sa collection le 30 octobre 2018. Quant au bloc de timbres [...], mentionnĂ© dans l’inventaire (chiffre 102), il Ă©tait en vente sur le site Internet « www.swissphila.ch », pour le prix de 1’650 fr. (PiĂšce 55), en juillet 2019. Le vendeur, [...], l'avait quant Ă  lui acquis en fĂ©vrier 2018 et il en Ă©tait toujours possesseur lorsque la police l'a contactĂ©. Il a d'ailleurs prĂ©sentĂ© aux enquĂȘteurs l’original du bloc de timbres, ainsi que le certificat d’authenticitĂ© y relatif, ajoutant que sa valeur marchande Ă©tait de l’ordre de 1'500 fr. Ă  2'000 francs. AprĂšs comparaison des dentelures des timbres, [...] est arrivĂ© Ă  la conclusion que l’image remise par les Ă©poux [...] Ă  la police Ă©tait celle de la sĂ©rie originale en sa possession, prĂ©cisant que le mode de fabrication de l’époque ne permettait pas de produire deux blocs de timbres Ă  la dentelure identique. Ainsi, comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, si l'appelante a certes Ă©tĂ© en possession d’un bloc de timbres [...] similaire, le sien ne prĂ©sentait pas la mĂȘme dentelure que celui dont les photographies ont Ă©tĂ© transmises Ă  l'assurance et elle n’en a donc pas Ă©tĂ© dĂ©possĂ©dĂ©e. Au demeurant, toute une sĂ©rie d’images qui ont Ă©tĂ© remises Ă  l’assurance ont Ă©tĂ© tĂ©lĂ©chargĂ©es depuis Firefox. Ces images ne correspondent d'ailleurs pas aux photographies de la collection de timbres qui ont Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  la compagnie d’assurance au moment de la conclusion du contrat (PiĂšce 102, rapport d’investigation, p. 4 ; soit notamment celles figurant en pages 17, 18, 31 et 37 du fichier « 100-Album Helvetia de 1843 Ă  1960 »). Pour le surplus, la variation de A.M......... dans ses dĂ©clarations, au sujet de ces images, au grĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui Ă©taient prĂ©sentĂ©s par les enquĂȘteurs, la dĂ©crĂ©dibilise. En effet, lors de sa premiĂšre audition, elle a affirmĂ© pĂ©remptoirement que tous les timbres dont les images avaient Ă©tĂ© remises aux policiers lui avaient Ă©tĂ© dĂ©robĂ©s. Elle a alors expliquĂ© que, pour Ă©tablir l’étendue de sa collection au moment de l’assurer, elle avait ouvert ses albums et avait pris des photographies des timbres qui s’y trouvaient ainsi que des certificats d’authenticitĂ© lorsqu’elle en dĂ©tenait. Ensuite, lors de l’annonce du vol, elle avait joint Ă  l’inventaire, pour les timbres disparus, les photographies qu'elle avait prises prĂ©cĂ©demment. ConfrontĂ©e Ă  l’évidence selon laquelle tant la « [...] » que le bloc de quatre timbres [...] annoncĂ©s comme volĂ©s n’avaient jamais Ă©tĂ© en sa possession, la prĂ©venue est revenue sur ses premiĂšres dĂ©clarations en prĂ©tendant avoir mĂ©langĂ© par erreur les photographies de ses propres timbres avec les images d’autres timbres tirĂ©es d’Internet. Pour justifier la prĂ©sence de telles images sur son matĂ©riel informatique, elle a indiquĂ© qu’elle avait fait des recherches sur la toile pour connaĂźtre la valeur de sa collection. Au moment d’établir l’inventaire, elle se serait trompĂ©e et aurait malencontreusement ajoutĂ© ces images aux photographies de sa collection, croyant Ă  tort que les timbres reprĂ©sentĂ©s en faisaient partie. En outre, en ce qui concerne le fait qu’elle aurait envoyĂ© Ă  l’assurance des photographies de timbres qui ne lui appartenaient pas, la prĂ©venue a commencĂ© par dire « J’ai ouvert les albums et j’ai pris des photos. C’est moi qui ai fait la photo que j’ai jointe Ă  mon inventaire » (ndlr : il s’agit de la [...] ; PV aud. 2 R 10). Ensuite, informĂ©e du fait que l’enquĂȘte avait rĂ©vĂ©lĂ© que certaines images transmises Ă  l’assurance provenaient d'Internet et non de son album personnel, elle a dĂ©clarĂ© ne pas l’expliquer et ne pas se souvenir qu’elle avait dans son tĂ©lĂ©phone des images qui provenaient d’Internet (PV aud 5 p. 4 R 6), puis : « les photos que j’ai fournies sont peut-ĂȘtre issues d’Internet, toutefois j’étais bel et bien en possession des timbres que j’ai dĂ©clarĂ© volĂ©s et ceux-ci m’ont bien Ă©tĂ© dĂ©robĂ©s » (PV aud 5 R 11 p. 6) A cet Ă©gard, il y a lieu de relever que les images tirĂ©es d'Internet ne ressemblent pas du tout aux images de l'album personnel de A.M.......... Les premiĂšres s'apparentent en effet Ă  des images professionnelles ; les timbres sont Ă  plat, il n’y a pas d’ombres, etc. Tandis que, sur les secondes, on voit les albums avec des pages bombĂ©es, la main qui tient les pages ainsi que des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques tels qu'un bureau, une bibliothĂšque, etc. Le tribunal a donc Ă  juste titre retenu que la prĂ©venue a variĂ© dans ses dĂ©clarations au fur et Ă  mesure que les rĂ©sultats de l’enquĂȘte lui Ă©taient prĂ©sentĂ©s et que cela la dĂ©crĂ©dibilisait. A l'instar des premiers juges, il sera retenu que, contrairement Ă  ce qu’elle s’est Ă©vertuĂ©e Ă  faire croire aux autoritĂ©s pĂ©nales, l'appelante connaĂźt trĂšs bien les timbres qui composent sa collection, de mĂȘme que leur valeur. Lors de la conclusion du contrat d’assurance, elle a Ă©tĂ© capable de les trier et de remettre Ă  la [...] un Ă©chantillonnage des Ă©lĂ©ments les plus prĂ©cieux de sa collection (PiĂšce 90 = piĂšce Ă  conviction no 41172). Plus tard, Ă  l’annonce du sinistre, elle a pris la peine d’établir un inventaire dĂ©taillĂ© des timbres annoncĂ©s comme disparus (PiĂšce 23 = fiche de piĂšce Ă  conviction no 40696). Elle a Ă©galement Ă©tĂ© en mesure d’estimer prĂ©cisĂ©ment la valeur de ces timbres, au mĂȘme titre que la valeur des autres objets dĂ©robĂ©s. C’est ainsi un butin estimĂ© Ă  442'493 fr. qu'elle a annoncĂ©, soit des bijoux et des montres pour 80'127 fr., des espĂšces pour 2'685 fr., plusieurs sacs Ă  main pour 3'630 fr., des timbres pour 348'730 fr. et divers objets pour 7'321 fr. (PiĂšce 6). Enfin, la prĂ©venue a produit, en cours d’enquĂȘte, plusieurs photographies d’albums tirĂ©s de sa volumineuse collection, lesquels comprennent des timbres prĂ©cieux, notamment deux « [...] » et plusieurs sĂ©ries de timbres [...] (PiĂšces 11 et suivantes). Elle Ă©tait donc non seulement trĂšs bien renseignĂ©e sur la valeur de sa collection, mais elle savait en outre tirer profit de celle-ci puisque, depuis plus de quinze ans (et notamment en 2018), elle avait rĂ©guliĂšrement procĂ©dĂ© Ă  des achats et des ventes de timbres sur des sites de vente en ligne comme « Ebay » et « Ricardo », ainsi qu’elle-mĂȘme et son mari l’ont dĂ©clarĂ©. Celui-ci a d’ailleurs indiquĂ© que son Ă©pouse passait des soirĂ©es entiĂšres Ă  examiner sa collection (jugement p. 29). Enfin, peu importe que A.M......... ait rĂ©ussi Ă  vendre ou non des timbres sur le site « Ricardo.ch ». Elle plaide d’ailleurs elle-mĂȘme, de maniĂšre contradictoire, avoir fait de nombreuses recherches et tĂ©lĂ©chargement d’images sur Firefox par passion et pour connaĂźtre la valeur de sa collection. Une fois encore, sa version ne peut donc ĂȘtre retenue. 4.3.4 L'appelante estime encore qu’il est inexact de retenir qu’elle a de bonnes connaissances informatiques [ch. 6 pp. 7-8 de l'appel]. Or, les motifs du Tribunal correctionnel Ă  cet Ă©gard sont convaincants. La prĂ©venue a en effet dĂ©veloppĂ© un logiciel pour lequel elle perçoit des royalties, elle est particuliĂšrement gourmande d’iPad et elle a travaillĂ© dans la numĂ©risation de documents. Elle a donc certainement des connaissances informatiques supĂ©rieures Ă  la moyenne, Ă  tout le moins suffisantes pour distinguer des fichiers issus de tĂ©lĂ©chargement de ses propres photographies, et ne pas commettre une erreur en transmettant les premiers Ă  l’assurance le 20 fĂ©vrier 2020. 4.3.5 A.M......... conteste Ă©galement que la porte de la terrasse n’ait pas pu ĂȘtre ouverte ou fermĂ©e depuis l’extĂ©rieur [ch. 7 p. 8 de l'appel]. Le tribunal s’est dit convaincu qu’il n’y avait pas eu d’intrusion dans l’appartement au motif notamment que la porte de la terrasse n’était pourvue d’une poignĂ©e qu’à l’intĂ©rieur et que celle-ci Ă©tait dirigĂ©e vers le bas aprĂšs le cambriolage (PV d’audience, p. 10). Il aurait ainsi Ă©tĂ© impossible pour un voleur d’activer la poignĂ©e depuis l’extĂ©rieur pour la descendre aprĂšs avoir refermĂ© la porte. A cet Ă©gard, les explications donnĂ©es par l'appelante peuvent ĂȘtre suivies. Elle a en effet produit en appel (PiĂšce 7.3 du bordereau d’appel) une vidĂ©o qui dĂ©montre que, mĂȘme si la poignĂ©e est dirigĂ©e vers le bas, cela n’empĂȘche pas de refermer la porte depuis l’extĂ©rieur. Il est au demeurant exact que B.M......... a toujours dit qu’il avait pu oublier de fermer la porte Ă  clĂ© (PV 1 p. 3). Cela Ă©tant, il faut nĂ©anmoins relever que, dans l'hypothĂšse oĂč des voleurs se seraient introduits par cet endroit, il semble invraisemblable qu’ils aient pris le soin de refermer la porte en partant, la manipulation de celle-ci depuis l’extĂ©rieur Ă©tant d’autant moins aisĂ©e qu'elle est dĂ©pourvue de poignĂ©e Ă  cet endroit, mĂȘme si elle n’est pas impossible. En outre, en ce qui concerne la voie d'introduction des voleurs dans le logement, il y a lieu de relever que les marques sur la porte de la buanderie pourraient ressembler Ă  des traces d'effraction mais qu'elles ne semblent pas correspondre Ă  l'ouverture d'une porte. De plus, le voisin a indiquĂ© que personne ne semblait ĂȘtre entrĂ© chez lui. A l'instar du tribunal, il doit donc ĂȘtre retenu qu'il paraĂźt suspect que les auteurs de l'infraction n'aient laissĂ©s aucune trace de leur introduction clandestine dans l'appartement. Il semble aussi particuliĂšrement incongru que, comme le soutient l'appelante, les cambrioleurs aient pris le temps de chercher la clĂ© de son bureau, qui Ă©tait cachĂ©e dans la maison, pour ouvrir la porte de celui-ci plutĂŽt que de la forcer. Ces Ă©lĂ©ments plaident par consĂ©quent en dĂ©faveur de la prĂ©venue. 4.3.6 L’appelante fait aussi grief au tribunal d'avoir retenu qu'il Ă©tait Ă©tonnant que sa collection de timbres suisses « ait atterri sur les rives du St-Laurent, entre les mains d’un quidam sans lien avec notre pays, pour ensuite se retrouver par un heureux hasard dans son pays d’origine quelques annĂ©es plus tard ». Se rĂ©fĂ©rant notamment au tĂ©moignage de [...], elle estime qu’il ne peut ĂȘtre niĂ© qu’elle Ă©tait en possession d’une grande collection de timbres, d’autant plus qu'une inspection locale lui a Ă©tĂ© refusĂ©e. Le tribunal n’a pas remis en cause le fait que A.M......... possĂ©dait une collection de timbres d’une certaine ampleur. La phrase prĂ©citĂ©e est sortie de son contexte, d’une part parce qu’elle appartient Ă  un considĂ©rant qui concerne l’apprĂ©ciation de la crĂ©dibilitĂ© de la prĂ©venue de maniĂšre gĂ©nĂ©rale (jgt c. 3 e, pp. 31 Ă  33 ; cf ci-dessous 4.3.9) et non la titularitĂ© des objets prĂ©tendument dĂ©robĂ©s, et d’autre part parce que les premiers juges ont nĂ©anmoins retenu que les dĂ©clarations de l'appelante s’agissant de son hĂ©ritage devaient ĂȘtre tenues pour vraies, si bien que celle-ci ne peut en tirer aucun grief. 4.3.7 A.M......... estime encore qu’il est erronĂ© de retenir qu’elle a disposĂ© du temps nĂ©cessaire Ă  la mise en scĂšne du cambriolage. Elle rappelle que le rendez-vous avec l'entreprise [...] avait Ă©tĂ© pris par son mari, qu’elle l’avait acceptĂ© dans son agenda et qu’il Ă©tait prĂ©vu que l’intervention ait lieu dĂšs 8 heures. Elle n’aurait ainsi pas eu le temps de mettre en scĂšne un cambriolage ou, Ă  tout le moins, de faire disparaĂźtre tous les objets annoncĂ©s volĂ©s Ă  l’assurance [ch. 10 p. 10-12 de l'appel]. S’agissant du temps Ă  disposition de la prĂ©venue, soit de 6 heures 30 Ă  8 heures Ă  tout le moins, il paraĂźt largement suffisant pour la mise en scĂšne du cambriolage, Ă  savoir semer le dĂ©sordre dans la maison de la maniĂšre dĂ©crite dans l’acte d’accusation (en particulier ouvrir les tiroirs et les portes des meubles du bureau de son mari ainsi que de la chambre Ă  coucher avant d’en disperser le contenu sur le sol, arracher la protection plastique du coffre-fort, poser un tournevis Ă  proximitĂ©, ouvrir la porte de son propre bureau, emporter le contenu de diverses boĂźtes, le disperser sur le sol et dĂ©poser la clĂ© de son bureau Ă  proximitĂ©). L'acceptation par l'appelante dans son agenda du rendez-vous [...], transfĂ©rĂ© par son mari, n’a aucune incidence sur cette apprĂ©ciation, dĂšs lors qu’elle disposait de suffisamment de temps pour anticiper cette mise en scĂšne. Par ailleurs, l’argument selon lequel elle n’aurait pas pu faire disparaĂźtre les biens annoncĂ©s comme volĂ©s dans un laps de temps aussi court tombe Ă  faux puisque, d’une part, il ressort de l’instruction qu’elle n’était pas en possession de certains de ces objets et, d’autre part, qu’elle a pu procĂ©der Ă  la dissimulation des autres avant le jour du cambriolage ou postĂ©rieurement Ă  celui-ci. Enfin, en ce qui concerne l'arrivĂ©e du technicien de [...] Ă  8 heures, cela ne ressort d’aucune piĂšce au dossier. Le fait que la pĂ©riode de 8 heures Ă  9 heures soit bloquĂ©e dans l’agenda de A.M......... n’est pas suffisant Ă  l’établir. Au contraire, il faut plutĂŽt se rĂ©fĂ©rer aux piĂšces 60 (pt. 8.2) et 79/3, desquelles il ressort que le technicien avait prĂ©vu une heure de trajet entre son domicile et celui de la prĂ©venue et qu’il est parti Ă  7 heures 30 de chez lui, ce qui rend peu vraisemblable que l’intervention ait Ă©tĂ© annoncĂ©e Ă  8 heures. Enfin, l'appelante a tĂ©lĂ©phonĂ© vers 8h15 au technicien pour annuler le rendez-vous en faisant valoir qu’elle Ă©tait pressĂ©e et qu’elle n’avait pas le temps de l’attendre, puis elle a quittĂ© les lieux et s’est rendue Ă  son travail. 4.3.8 A.M......... fait Ă©galement grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle aurait variĂ© dans ses dĂ©clarations au fur et Ă  mesure que des Ă©lĂ©ments de preuve lui Ă©taient prĂ©sentĂ©s. Selon elle, elle a rĂ©pondu de maniĂšre dĂ©taillĂ©e aux questions et arguments des inspecteurs ainsi que du MinistĂšre public. De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la crĂ©dibilitĂ© de la prĂ©venue est moindre. Elle a en effet menti notamment sur sa situation personnelle sans que l’on comprenne ce qui a motivĂ© ces Ă©lucubrations. Au sujet de son ex-mari [...], elle a expliquĂ© qu'elle Ă©tait veuve en raison de son dĂ©cĂšs survenu en 2017. Cependant, il ressort du dossier qu’elle a Ă©changĂ© avec lui sur Facebook jusqu’en dĂ©cembre 2018 Ă  tout le moins, Ă  l’insu de son mari, Ă  en croire les messages en question (SĂ©questre 41039 ; PiĂšce 41) ConfrontĂ©e Ă  ces informations, A.M......... a reconnu les contacts mais elle a indiquĂ© qu'il ne s'agissait pas de lui. Elle a prĂ©tendu qu'elle ne connaissait pas l'identitĂ© de l'homme avec lequel elle avait discutĂ©, qu'il l'avait harcelĂ©e et qu'elle s'Ă©tait efforcĂ©e de rĂ©pondre laconiquement, ce qu'elle a rĂ©pĂ©tĂ© aux dĂ©bats de premiĂšre instance. Pourtant, les Ă©changes en question sont Ă  tout le moins amicaux et rĂ©ciproques. Par ailleurs, l'enquĂȘte a confirmĂ© que [...] Ă©tait encore en vie. Lors de l'audience d'appel, la prĂ©venue a mentionnĂ© qu'elle avait effectuĂ© des vĂ©rifications et qu'en rĂ©alitĂ©, son ex-mari n'Ă©tait pas dĂ©cĂ©dĂ© comme on le lui avait annoncĂ©, prĂ©cisant qu'au moment oĂč elle s'Ă©tait exprimĂ©e ses dires Ă©taient vĂ©ridiques. L'appelante, qui tente de se retrancher derriĂšre une soi-disant ignorance des faits au moment de ses dires, Ă©volue donc Ă  nouveau dans ses dĂ©clarations en fonction des Ă©lĂ©ments qui lui sont prĂ©sentĂ©s. De plus, elle a aussi rapportĂ© avoir eu une fille, qui serait dĂ©cĂ©dĂ©e dans un accident de voiture dans lequel son ex-mari aurait Ă©tĂ© impliquĂ© (PV 5 pp. 3 et 4). Toutefois, la police canadienne a indiquĂ© que la prĂ©venue n’avait enregistrĂ© aucun enfant et que [...] n’avait jamais Ă©tĂ© concernĂ© par un accident de la route (PiĂšce 5 n. 4.1). Il faut ainsi retenir que la prĂ©venue a un rapport particulier avec la vĂ©ritĂ© et que ses dires doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s avec la plus grande circonspection. A cela s’ajoute, comme on l'a mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, que A.M......... a variĂ© dans ses dĂ©clarations, par rapport aux images produites, au fur et Ă  mesure de ses auditions, contrairement Ă  ce qu’elle fait valoir dans son appel. 5. 5.1 L’appelante invoque aussi une violation de la maxime d’instruction, de la prĂ©somption d’innocence et de son droit d’ĂȘtre entendu. Elle relĂšve que l’instruction n'a comportĂ© aucun Ă©lĂ©ment d’investigation portant sur une autre piste que celle de la mise en scĂšne d’un cambriolage par elle et son Ă©poux [ch. 13 p. 13 de l'appel]. Selon elle, le fait que les inspecteurs aient considĂ©rĂ© comme impossible, en raison de l’ampleur de la tĂąche, de comparer chaque photographie trouvĂ©e avec les objets annoncĂ©s volĂ©s est l’exemple d’une violation crasse de la maxime d’instruction [ch. 14 p. 14 de l'appel, PiĂšce 60 pt. 5.2]. Elle indique, en outre, que l’expert en philatĂ©lie, [...], n’a pas Ă©tĂ© entendu en qualitĂ© de tĂ©moin par la police ou le MinistĂšre public, si bien que ses dĂ©clarations ne sauraient ĂȘtre retenues car elles ne peuvent ĂȘtre vĂ©rifiĂ©es. En s’y rĂ©fĂ©rant, le Tribunal correctionnel aurait violĂ© son droit d’ĂȘtre entendu. Il en irait de mĂȘme des renseignements fournis par la police canadienne aux inspecteurs suisses [ch. 13 p. 13 de l'appel]. 5.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'ĂȘtre entendu comprend, notamment, le droit pour l'intĂ©ressĂ© de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les Ă©lĂ©ments pertinents avant qu'une dĂ©cision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donnĂ© suite Ă  ses offres de preuves pertinentes, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles ou Ă  tout le moins de s'exprimer sur son rĂ©sultat, lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’ĂȘtre entendu n’empĂȘche pas l’autoritĂ© de mettre un terme Ă  l‘instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de former sa conviction et que, procĂ©dant d’une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude que, ces derniĂšres ne pourraient pas l’amener Ă  modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 2009 I 303). 5.3 Contrairement Ă  ce que soutient la prĂ©venue, les principes fondamentaux invoquĂ©s ne lui sont d’aucun secours. Concernant le fait que l’entier des biens dressĂ©s dans l’inventaire n’a pas Ă©tĂ© l’objet d’une instruction approfondie, le MinistĂšre public et l’autoritĂ© intimĂ©e Ă©taient parfaitement autorisĂ©s Ă  forger leur conviction par rapport au comportement dĂ©lictuel de A.M......... et Ă  la rĂ©alisation des Ă©lĂ©ments constitutifs des infractions concernĂ©es sur la base d’un pointage uniquement. Celui-ci a par ailleurs portĂ© sur une partie du matĂ©riel informatique, une montre et quelques timbres de valeur, objets pour lesquels des recherches minutieuses ont Ă©tĂ© menĂ©es afin d'en connaitre les propriĂ©taires entre 2016 et 2018. Ensuite, le fait qu’il soit retranscrit dans le jugement que l’expert [...] a refusĂ© de procĂ©der Ă  une expertise ne viole pas le droit d’ĂȘtre entendu de l'appelante dĂšs lors que, prĂ©cisĂ©ment, il n’y a pas eu d'expertise. La piĂšce 85, qui fait Ă©tat de ce refus, Ă©tait au demeurant accessible et la prĂ©venue pouvait donc se dĂ©terminer ou requĂ©rir de plus amples mesures d’instruction, ce qu’elle n’a pourtant pas fait. Enfin, si les policiers ont pris langue avec leurs homologues canadiens pour contrĂŽler si les dĂ©clarations de l'appelante Ă©taient fondĂ©es, le rĂ©sultat de ces investigations a Ă©tĂ© transmis Ă  A.M......... et elle a Ă©tĂ© entendue Ă  cet Ă©gard. Il ne s’agissait en outre pas d’évĂ©nements sujets Ă  interprĂ©tation de la part d’une autoritĂ© mais uniquement de savoir si elle Ă©tait veuve et mĂšre, Ă©lĂ©ments dont la contre-preuve pouvait facilement ĂȘtre rapportĂ©e par piĂšce s’ils Ă©taient erronĂ©s. L’interrogatoire du fonctionnaire canadien qui a consultĂ© son fichier et livrĂ© l’information n’était par consĂ©quent d’aucun secours Ă  la prĂ©venue. Il n’y a dĂšs lors pas eu de violation de son droit d’ĂȘtre entendu de ce chef. 6. 6.1 L’appelante conteste aussi, trĂšs discrĂštement, au sujet de l'escroquerie, que l’astuce soit rĂ©alisĂ©e, dĂšs lors qu'aucun stratagĂšme destinĂ© Ă  duper l’assurance n'a Ă©tĂ© accompli. Elle affirme qu'elle Ă©tait bien en possession du certificat d’authenticitĂ© du timbre «[...] » de valeur strictement identique Ă  celui figurant dans l’inventaire, tout comme pour le bloc de quatre timbres [...] et les piĂšces 17 et 18 du fichier « 100-Album Helvetia de 1843 Ă  1960 » (PiĂšce 90 = fiche de piĂšce Ă  conviction no 41112 et PiĂšce 102). Elle indique encore ne pas avoir fait de faux inventaire. 6.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste Ă  tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt Ă  un Ă©difice de mensonges, Ă  des manƓuvres frauduleuses ou Ă  une mise en scĂšne, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vĂ©rification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e, de mĂȘme que si l'auteur dissuade la dupe de vĂ©rifier ou prĂ©voit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera Ă  le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2, JdT 2010 I 676). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblĂ©e l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'Ă©tait pas dĂ©celable (ATF 118 IV 359 consid. 2, JdT 1994 IV 172 ; cf. Ă©galement ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4), s'il exploite un rapport de confiance prĂ©existant qui dissuade la dupe de vĂ©rifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a, JdT 1998 IV 91) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpĂ©rience, grand Ăąge ou maladie), n'est pas en mesure de procĂ©der Ă  une vĂ©rification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; TF 6B.718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.4.1). L'astuce n'est pas rĂ©alisĂ©e si la dupe pouvait se protĂ©ger avec un minimum d'attention ou Ă©viter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nĂ©cessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru Ă  toutes les mesures possibles pour Ă©viter d'ĂȘtre trompĂ©e. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilitĂ© de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B.613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.2.1). En matiĂšre d’astuce, le juge dispose d’une grande marge d’apprĂ©ciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la rĂ©vĂ©lation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence Ă  la lumiĂšre de la rĂ©vĂ©lation postĂ©rieure de la malhonnĂȘtetĂ© de l’escroc. Ce sont les circonstances concrĂštes telles que vĂ©cues qui sont dĂ©terminantes pour dĂ©terminer si la dupe a manquĂ© de vigilance Ă  un point tel qu’elle ne mĂ©rite pas de protection pĂ©nale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancĂ©e, le principe de coresponsabilitĂ© de la victime ne saurait ĂȘtre utilisĂ© pour nier trop aisĂ©ment le caractĂšre astucieux de la tromperie (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). 6.3 En l'espĂšce, concernant la « [...] » et l’album [...], il ressort de l’instruction que la prĂ©venue n’était plus en possession de ces timbres au moment du prĂ©tendu vol (PV aud 3 - [...] ; PV aud 6 - [...] + trad. PiĂšce 59). Quant aux piĂšces 17 et 18 du fichier prĂ©citĂ©, soit l'album Helvetia, A.M......... a expliquĂ© avoir dĂ©tenu les certificats d’authenticitĂ© correspondant, comme pour les piĂšces 31 et 37, mais ne pas les avoir retrouvĂ©s, ce dont on doit dĂ©duire qu’elle reconnaĂźt avoir fourni des certificats tirĂ©s d’Internet plutĂŽt que de son album personnel. Ses arguments tombent donc Ă  faux. 7. 7.1 L’appelante indique encore qu'il est erronĂ© de prĂ©tendre qu’elle a agi en ayant un dessein d’enrichissement illĂ©gitime. Selon elle, si elle avait voulu s’enrichir, elle aurait pu vendre ses albums. Elle en aurait alors tirĂ© une valeur bien plus consĂ©quente que celle Ă  laquelle elle pouvait prĂ©tendre sur la base du forfait assurĂ©. Par ailleurs, le fait qu'ils disposent, avec son mari, de revenus confortables, de liquiditĂ©s sur leur compte et d’une villa Ă  [...], dont les loyers, perçus au moment du vol, s’élevaient Ă  2'600 fr. par mois permettrait d’exclure l’intĂ©rĂȘt Ă  agir pour des motifs financiers. En retenant l’existence d’un mobile d’appĂąt du gain, le Tribunal correctionnel aurait ainsi violĂ© la prĂ©somption d’innocence [ch. 19 p. 17 de l'appel]. 7.2 Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi dans le dessein de se procureur ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3, JdT 2009 I 577 ; TF 6B.543/2009 du 9 mars 2010 consid. 2 in fine ; TF 6B.530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.1 in fine). Le texte lĂ©gal n'exige pas que l'enrichissement soit effectivement rĂ©alisĂ©, mais simplement que l'auteur cherche Ă  l'obtenir en commettant l'infraction. Le dessein d'enrichissement illĂ©gitime ne se conçoit pas nĂ©cessairement comme un mobile spĂ©cifique de l'auteur et peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par dol Ă©ventuel. La notion d'enrichissement dĂ©signe toute forme d'amĂ©lioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. L'enrichissement se conçoit comme l'inverse du dommage, soit comme une augmentation de l'actif, une diminution du passif, une non-augmentation du passif ou une non-diminution de l'actif. Il est illĂ©gitime s'il est acquis de façon contraire Ă  l'ordre juridique (Dupuis et al. [Ă©d.], Petit commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 24, 25 et 27 ad rem. prĂ©l. aux art. 137 ss CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 7.3 En l'espĂšce, nier le dessein d’enrichissement aprĂšs avoir prĂ©sentĂ© un inventaire des biens dĂ©robĂ©s pour un montant de 442'000 fr. tient de l’absurde. Dans la mesure oĂč il a Ă©tĂ© retenu que la prĂ©venue n’était pas, ou plus, en possession d’à tout le moins certains des objets listĂ©s dans l'inventaire au moment de l'Ă©tablissement de celui-ci, elle ne peut se retrancher derriĂšre le fait qu’il eut Ă©tĂ© plus simple de vendre l’ensemble des biens plutĂŽt que de mettre en scĂšne le cambriolage. De plus, il est tout Ă  fait possible qu'elle n'ait pas rĂ©ussi Ă  vendre ses timbres, mĂȘme si elle l'avait voulu. Au demeurant, peu importe la situation financiĂšre de A.M.......... L’appĂąt du gain n’est pas rĂ©servĂ© aux dĂ©munis. Enfin, si ses revenus sont confortables, son train de vie paraĂźt tout de mĂȘme bien Ă©levĂ©. Il en dĂ©coule qu'il doit ĂȘtre retenu qu'elle a agi avec un dessein d'enrichissement illĂ©gitime. 8. Dans un dernier grief, l’appelante reproche aux premiers juges de s’ĂȘtre fondĂ©s sur des Ă©lĂ©ments qui n’avaient rien Ă  voir avec la prĂ©sente procĂ©dure, comme le fait qu’elle ait dĂ©clarĂ© que son ex-mari Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© ou qu’elle se soit montrĂ©e peu claire sur certains Ă©vĂ©nements de son passĂ©. Elle ajoute disposer actuellement d’une vie de famille stable en Suisse ainsi que d’un poste Ă  responsabilitĂ© au [...] et n'avoir aucun antĂ©cĂ©dent judiciaire. A cet Ă©gard, il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© prĂ©cĂ©demment que les dĂ©clarations de la prĂ©venue s’agissant de sa situation maritale et familiale Ă©taient mensongĂšres et que cela avait une incidence sur sa crĂ©dibilitĂ© de maniĂšre gĂ©nĂ©rale. Pour le surplus, la stabilitĂ© qu'elle allĂšgue n'exclut pas une activitĂ© criminelle. 9. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la culpabilitĂ© de A.M......... dĂ©coule donc d'un faisceau d'indices, Ă  savoir en particulier qu'aucune effraction n'a Ă©tĂ© constatĂ©e, notamment sur la voie d'introduction, l'illogisme du fait que les cambrioleurs aient refermĂ© la porte derriĂšre eux en partant, les Ă©lĂ©ments dĂ©montrant que la prĂ©venue n'Ă©tait pas en possession du timbre « [...] » et du carnet de timbre [...] au moment du vol, la nature et l'ampleur du butin et enfin le fait que deux iPad ainsi que la montre [...] ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s chez les Ă©poux [...] aprĂšs les faits. Il ressort par consĂ©quent de tous ces Ă©lĂ©ments qu'il n'y a pas eu de cambriolage. L'appelante ne s'est rien fait voler et elle le sait pertinemment. Pour tous ces motifs, il doit ĂȘtre retenu que A.M......... a commis les faits mentionnĂ©s dans l'acte d'accusation du 31 mars 2021 et elle doit donc ĂȘtre reconnue coupable de tentative d'escroquerie et d'induction de la justice en erreur. 10. ProcĂ©dant Ă  son examen d'office, la Cour de cĂ©ans considĂšre que la peine prononcĂ©e Ă  l'encontre de la prĂ©venue, qui n'est d'ailleurs pas contestĂ©e en tant que telle, est adĂ©quate. Elle peut donc ĂȘtre confirmĂ©e par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP). 11. L’appelante requiert enfin qu'un franc de tort moral lui soit allouĂ© en application de l’art. 429 CPP. Elle relĂšve avoir subi, en raison de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e Ă  son encontre, une atteinte grave Ă  sa rĂ©putation professionnelle. En outre, elle a dĂ» se soumettre Ă  un test ADN, alors que le vol avait eu lieu Ă  son propre domicile, et a dĂ» Ă©voquer des traumatismes passĂ©s. Enfin, les propos utilisĂ©s par le Tribunal correctionnel dans son jugement, qui Ă©taient particuliĂšrement durs, ont sali son image. Etant donnĂ© que la condamnation de l'appelante est confirmĂ©e, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnitĂ© pour tort moral en application de l'art. 429 CPP. 12. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris intĂ©gralement confirmĂ©. Par inadvertance, il a Ă©tĂ© mentionnĂ© Ă  tort dans le dispositif notifiĂ© aux parties le 10 fĂ©vrier 2022 que le jugement motivĂ© Ă©tait exĂ©cutoire. Cette erreur sera rectifiĂ©e d'office et la mention sera supprimĂ©e du prĂ©sent dispositif. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opĂ©rations produite par Me Laura Leggiero-Reichenbach, dĂ©fenseur d’office de A.M........., sous rĂ©serve de la durĂ©e d’audience, qui doit ĂȘtre ramenĂ©e Ă  une heure et demi au lieu des trois estimĂ©es (P. 144). C’est ainsi une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 5'065 fr. 85, TVA et dĂ©bours inclus, qui sera allouĂ©e Ă  Me Laura Leggiero-Reichenbach (correspondant Ă  25 heures d’activitĂ© d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 4'500 fr., une vacation de 120 fr., des dĂ©bours correspondant Ă  2%, par 90 fr., et la TVA de 7,7%, par 355 fr. 75). Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 8'735 fr. 85, constituĂ©s de l'Ă©molument du prĂ©sent jugement, par 3'670 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de A.M........., par 5'065 fr. 85, seront mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). A.M......... ne sera tenue de rembourser Ă  l’Etat le montant de l'indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Pour tous ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale appliquant les articles 40, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1, 106, 146 al. 1 ad 22 al. 1, 304 ch. 1 CP, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. constate que A.M......... s’est rendue coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur ; II. condamne A.M......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans ; III. condamne en outre Ă  titre de sanction immĂ©diate A.M......... Ă  une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif la peine privative de libertĂ© de substitution est de 50 (cinquante) jours ; IV. dit qu’il n’y a pas lieu de communiquer le prĂ©sent jugement Ă  l’employeur de A.M......... ; V. constate que B.M......... ne s’est pas rendu coupable des chefs de prĂ©vention de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur et en consĂ©quence libĂšre B.M......... des fins de la poursuite pĂ©nale ; VI. lĂšve le sĂ©questre portant sur la montre [...] avec bracelet blanc (fiche no 41120 = PiĂšce 77) et ordonne la restitution de cet objet Ă  A.M......... ; VII. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des CD inventoriĂ©s sous fiches nos 40696 (= PiĂšce 13), 40715 (= PiĂšce 27), 40716 (= PiĂšce 28), 41039 (= PiĂšce 73), 41040 (= PiĂšce 74) et 41172 (= PiĂšce 90) ; VIII. renvoie [...] Ă  faire valoir devant le juge civil ses prĂ©tentions Ă  l’encontre de A.M......... ; IX. arrĂȘte l’indemnitĂ© due Ă  Me Laura Leggiero-Reichenbach, dĂ©fenseur d’office de A.M........., au montant dĂ©bours et TVA compris de 21'422 fr. 95 (vingt-et-un mille quatre cent vingt-deux francs et nonante-cinq centimes), y compris une avance de 4'500 fr. versĂ©e le 4 dĂ©cembre 2019 ; X. arrĂȘte l’indemnitĂ© due Ă  Me Emmeline Bonnard, dĂ©fenseur d’office de B.M........., au montant dĂ©bours et TVA compris de 18'073 fr. 15 (dix-huit mille septante-trois francs et quinze centimes), y compris une avance de 9'000 fr. versĂ©e le 9 juin 2021, et dit que cette indemnitĂ© est laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat ; XI. met Ă  la charge de A.M......... ses propres frais de procĂ©dure, les deux tiers des frais communs plus l’indemnitĂ© de son dĂ©fenseur d’office par 21'422 fr. 95, soit au total 35'438 fr. 60 (trente-cinq mille quatre cent trente-huit francs et soixante centimes), le solde des frais de la procĂ©dure Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat ; XII. dit que A.M......... est tenue de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office dĂšs que sa situation financiĂšre le permettra ; XIII. alloue Ă  B.M......... un montant de 1 fr. (un franc) Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 lit. c CPP ; XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 5'065 fr. 85 (cinq mille soixante-cinq francs huitante-cinq), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Laura Leggiero-Reichenbach. IV. Les frais d'appel, par 8'735 fr. 85 (huit mille sept cent trente-cinq francs huitante-cinq), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au chiffre III ci-dessus, sont mis Ă  la charge de A.M.......... V. A.M......... ne sera tenue de rembourser Ă  l’Etat de Vaud le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 10 fĂ©vrier 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate (pour A.M.........), - Me Emmeline Bonnard, avocate (pour B.M.........), - M. [...] (pour [...]), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal correctionnel l'arrondissement de La CĂŽte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La CĂŽte, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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