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Jug / 2016 / 56

Datum
2016-02-14
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 77 PE13.016109-KBE/JJQ COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 15 février 2016 .................. Composition : M S T O U D M A N N, président M Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : I........., prévenue, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, défenseur d’office, à Vevey, appelante, et B........., plaignant, représenté par Me Mireille Loroch, conseil de choix, à Lausanne, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré I......... des infractions de lésions corporelles simples, de vol au préjudice de proches ou de familiers, de dommages à la propriété, de diffamation, de calomnie, de menaces et de dénonciation calomnieuse (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait (II), l’a condamnée à une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende serait de 26 jours (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de I......... à 3'715 fr. 20 pour toutes choses (XI), a dit que I......... est débitrice de B......... et lui doit immédiat paiement de la somme de 600 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure (XII), a mis à la charge de I......... un tiers des frais de justice, par 570 fr., somme à laquelle s’ajoute une indemnité de 3'715 fr. due à son défenseur d’office (XIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office, Me Anne-Rebecca Bula, ne sera exigé que si la situation financière de I......... s’améliore notablement (XV). B. Par déclaration du 2 novembre 2015, I......... a formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification aux chiffres II, IV, XII et XIII de son dispositif, en ce sens qu’elle est libérée de l’infraction de voies de fait, qu’elle n’est débitrice d’aucun montant à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure à l’égard du plaignant B......... et que les frais ne sont pas mis à sa charge. B........., intimé à l’appel, n’a pas procédé par écrit. A l’audience d’appel, l’intimé a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus, nécessaires à l’examen de l’appel, sont les suivants : 1. Née en 1982 au Burkina Faso, Etat dont elle est ressortissante, la prévenue I......... a suivi dans son pays une formation dans le domaine de l’hôtellerie. Arrivée en Suisse en décembre 2009, elle a épousé le lendemain de son arrivée le plaignant B.......... Les époux ont un enfant, né le 8 décembre 2011. La relation n’a jamais été très harmonieuse. En août 2012, la police a dû intervenir au domicile conjugal suite à des violences. Une procédure de séparation est pendante depuis 2013. Un délai au 30 novembre 2013 était imparti à l’épouse pour quitter le domicile conjugal, ce qu’elle n’a pas fait. Les époux ont donc continué à vivre sous le même toit sans toutefois reprendre la vie commune. Le droit de garde sur l’enfant est litigieux. La prévenue n’a pas d’activité lucrative, mais suit actuellement une formation dans le domaine de la restauration sous la forme d’un stage non rémunéré. Elle entretient son fils grâce à la contribution de 410 fr. par mois qui est encore due par le père de l’enfant. Elle ne perçoit pas l’aide sociale. Elle est hébergée chez des amis qui l’aident. Ses primes d’assurance-maladie se montent, selon ses indications, à 398 fr. par mois. Elle n’a pas de dettes, mais fait l’objet d’une poursuite notifiée récemment à la réquisition de B.......... Le casier judiciaire de I......... est vierge. 2. A Chardonne le 11 juillet 2014, la prévenue a poursuivi et frappé B......... avec un bâton métallique. B......... a déposé plainte le 15 août 2014 (P. 10/1). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 En l’espèce, l’appelante fait implicitement grief au tribunal de police d’abus de son pouvoir d’appréciation, d’appréciation arbitraire des preuves et de constatation erronée des faits. Elle soutient que les photographies versées au dossier par le plaignant ne seraient pas probantes. Elle se prévaut de ce que les coups qui auraient été assénés à la victime ne sont pas documentés, pas plus que leurs conséquences, ajoutant que les clichés ne sont pas datés. 4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3 Juste avant le premier coup, la victime, qui avait alors son téléphone portable en main, a eu le temps de prendre deux photographies de la prévenue alors qu’elle se dirigeait vers lui en brandissant vers l’avant l’accessoire en question, qui était un tuteur pour plantes de jardin. Procédant à sa propre appréciation des faits de la cause, la Cour de céans considère que les photographies produites révèlent clairement une posture agressive de la prévenue en direction de l’objectif de l’appareil de prise de vues, l’intéressée ne contestant au demeurant pas être représentée sur les clichés. Cet élément conforte la version du plaignant, dont il est au surplus incontesté qu’il est l’auteur des photographies. La configuration des lieux coïncide avec la description qu’il en a faite. En outre, les explications de l’appelante ont été contradictoires. En effet, durant l’enquête, elle a nié s’être saisie du tuteur pour frapper son mari, se limitant à relever qu’elle l’avait arraché des mains de son fils, alors âgé d’un peu plus de deux ans et demi. Aux débats de première instance, toutefois, elle a admis s’être saisie du tuteur pour frapper son mari, même si elle a ajouté qu’elle avait fait face à un geste agressif de son époux. Cette version des faits, présentée devant le tribunal de police pour la première fois, n’est pas crédible. L’appelante n’évoque en effet aucun autre épisode ayant impliqué un tuteur métallique, de manière à rendre crédible que les clichés auraient été pris à une autre occasion, à une date non couverte par la prescription pénale. Partant, il n’est pas déterminant que les photographies ne soient pas datées. Pour le surplus, l’argument tiré de l’absence de lésions prouvées n’est pas davantage déterminant, puisque le propre des voies de fait au sens de l’art. 126 CP est précisément de ne pas laisser subsister de séquelles visibles, du moins à terme (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.1 ad art. 126 CP). Finalement, peu importe que le tuteur ait été qualifié de bâton par le tribunal de police. En effet, l’accessoire a été décrit comme un tuteur de plantes de jardin par le plaignant lors de son audition par le procureur le 22 août 2014, la victime ayant présenté l’accessoire au magistrat séance tenante (PV aud. 3, p. 4, lignes 115-116). Cette description est confirmée par les clichés, qui révèlent un objet cylindrique de petit diamètre, allongé et de couleur métallique. Il s’agit donc du même ustensile. Le rapprochement de ces éléments commande de retenir que la prévenue, agissant avec conscience et volonté, a asséné au moins un coup au plaignant le 11 juillet 2014 au moyen d’un tuteur métallique. L’acte n’ayant pas laissé subsister de séquelle durable, il y a voies de fait. Les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 126 CP sont ainsi réunis, étant précisé que l’infraction tombe dans le champ d’application du premier alinéa de cette disposition. Pour le surplus, la peine n’est pas contestée. 5. La condamnation étant confirmée, la partie ne saurait prétendre à être libérée de la part des frais de première instance mise à sa charge. 6. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 52), soit à raison d’une durée d’activité de cinq heures et huit minutes d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 35 fr. 90 d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 1'167 fr. 45. L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Enfin, l’intimé n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 50, 106, 126 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. libère I......... des infractions de lésions corporelles simples, de vol au préjudice de proches ou de familiers, de dommages à la propriété, de diffamation, de calomnie, de menaces et de dénonciation calomnieuse; II. constate que I......... s’est rendue coupable de voies de fait; III. (maintenu); IV. condamne I......... à une amende de fr. 800.- (huit cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 26 (vingt-six) jours; V. à VIII. (maintenus); IX. rejette les conclusions civiles prises par I......... contre [...]; X. (maintenu); XI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de I......... à fr. 3'715.20 (trois mille sept cent quinze francs et vingt centimes) pour toutes choses; XII. dit que I......... est débitrice de B......... et lui doit immédiat paiement de la somme de fr. 600.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure; XIII. met à charge de I......... un tiers des frais de justice, par fr. 570.-, somme à laquelle s’ajoute fr. 3'715.20 d’indemnité due à son défenseur d’office; XIV. (maintenu); XV. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Me Anne-Rebecca Bula ne sera exigé que si la situation financière de I......... s’améliore notablement". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'167 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Rebecca Bula. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'337 fr. 45, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de I.......... V. I......... ne sera tenue de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 16 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour I.........), - Me Mireille Loroch, avocate (pour B.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - SPOP (I........., 9.9.1982), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :