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Jug / 2016 / 56

Datum:
2016-02-14
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 77 PE13.016109-KBE/JJQ COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 15 fĂ©vrier 2016 .................. Composition : M S T O U D M A N N, prĂ©sident M Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : I........., prĂ©venue, reprĂ©sentĂ©e par Me Anne-Rebecca Bula, dĂ©fenseur d’office, Ă  Vevey, appelante, et B........., plaignant, reprĂ©sentĂ© par Me Mireille Loroch, conseil de choix, Ă  Lausanne, intimĂ©, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 24 septembre 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libĂ©rĂ© I......... des infractions de lĂ©sions corporelles simples, de vol au prĂ©judice de proches ou de familiers, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de diffamation, de calomnie, de menaces et de dĂ©nonciation calomnieuse (I), a constatĂ© qu’elle s’est rendue coupable de voies de fait (II), l’a condamnĂ©e Ă  une amende de 800 fr. et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende serait de 26 jours (IV), a arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office de I......... Ă  3'715 fr. 20 pour toutes choses (XI), a dit que I......... est dĂ©bitrice de B......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 600 fr. Ă  titre d'indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la prĂ©sente procĂ©dure (XII), a mis Ă  la charge de I......... un tiers des frais de justice, par 570 fr., somme Ă  laquelle s’ajoute une indemnitĂ© de 3'715 fr. due Ă  son dĂ©fenseur d’office (XIII), et a dit que le remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office, Me Anne-Rebecca Bula, ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de I......... s’amĂ©liore notablement (XV). B. Par dĂ©claration du 2 novembre 2015, I......... a formĂ© appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa modification aux chiffres II, IV, XII et XIII de son dispositif, en ce sens qu’elle est libĂ©rĂ©e de l’infraction de voies de fait, qu’elle n’est dĂ©bitrice d’aucun montant Ă  titre d’indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure Ă  l’égard du plaignant B......... et que les frais ne sont pas mis Ă  sa charge. B........., intimĂ© Ă  l’appel, n’a pas procĂ©dĂ© par Ă©crit. A l’audience d’appel, l’intimĂ© a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. C. Les faits retenus, nĂ©cessaires Ă  l’examen de l’appel, sont les suivants : 1. NĂ©e en 1982 au Burkina Faso, Etat dont elle est ressortissante, la prĂ©venue I......... a suivi dans son pays une formation dans le domaine de l’hĂŽtellerie. ArrivĂ©e en Suisse en dĂ©cembre 2009, elle a Ă©pousĂ© le lendemain de son arrivĂ©e le plaignant B.......... Les Ă©poux ont un enfant, nĂ© le 8 dĂ©cembre 2011. La relation n’a jamais Ă©tĂ© trĂšs harmonieuse. En aoĂ»t 2012, la police a dĂ» intervenir au domicile conjugal suite Ă  des violences. Une procĂ©dure de sĂ©paration est pendante depuis 2013. Un dĂ©lai au 30 novembre 2013 Ă©tait imparti Ă  l’épouse pour quitter le domicile conjugal, ce qu’elle n’a pas fait. Les Ă©poux ont donc continuĂ© Ă  vivre sous le mĂȘme toit sans toutefois reprendre la vie commune. Le droit de garde sur l’enfant est litigieux. La prĂ©venue n’a pas d’activitĂ© lucrative, mais suit actuellement une formation dans le domaine de la restauration sous la forme d’un stage non rĂ©munĂ©rĂ©. Elle entretient son fils grĂące Ă  la contribution de 410 fr. par mois qui est encore due par le pĂšre de l’enfant. Elle ne perçoit pas l’aide sociale. Elle est hĂ©bergĂ©e chez des amis qui l’aident. Ses primes d’assurance-maladie se montent, selon ses indications, Ă  398 fr. par mois. Elle n’a pas de dettes, mais fait l’objet d’une poursuite notifiĂ©e rĂ©cemment Ă  la rĂ©quisition de B.......... Le casier judiciaire de I......... est vierge. 2. A Chardonne le 11 juillet 2014, la prĂ©venue a poursuivi et frappĂ© B......... avec un bĂąton mĂ©tallique. B......... a dĂ©posĂ© plainte le 15 aoĂ»t 2014 (P. 10/1). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux par une partie ayant qualitĂ© pour recourir contre le jugement du tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). 3. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 4. 4.1 En l’espĂšce, l’appelante fait implicitement grief au tribunal de police d’abus de son pouvoir d’apprĂ©ciation, d’apprĂ©ciation arbitraire des preuves et de constatation erronĂ©e des faits. Elle soutient que les photographies versĂ©es au dossier par le plaignant ne seraient pas probantes. Elle se prĂ©vaut de ce que les coups qui auraient Ă©tĂ© assĂ©nĂ©s Ă  la victime ne sont pas documentĂ©s, pas plus que leurs consĂ©quences, ajoutant que les clichĂ©s ne sont pas datĂ©s. 4.2 La constatation des faits est incomplĂšte lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3 Juste avant le premier coup, la victime, qui avait alors son tĂ©lĂ©phone portable en main, a eu le temps de prendre deux photographies de la prĂ©venue alors qu’elle se dirigeait vers lui en brandissant vers l’avant l’accessoire en question, qui Ă©tait un tuteur pour plantes de jardin. ProcĂ©dant Ă  sa propre apprĂ©ciation des faits de la cause, la Cour de cĂ©ans considĂšre que les photographies produites rĂ©vĂšlent clairement une posture agressive de la prĂ©venue en direction de l’objectif de l’appareil de prise de vues, l’intĂ©ressĂ©e ne contestant au demeurant pas ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e sur les clichĂ©s. Cet Ă©lĂ©ment conforte la version du plaignant, dont il est au surplus incontestĂ© qu’il est l’auteur des photographies. La configuration des lieux coĂŻncide avec la description qu’il en a faite. En outre, les explications de l’appelante ont Ă©tĂ© contradictoires. En effet, durant l’enquĂȘte, elle a niĂ© s’ĂȘtre saisie du tuteur pour frapper son mari, se limitant Ă  relever qu’elle l’avait arrachĂ© des mains de son fils, alors ĂągĂ© d’un peu plus de deux ans et demi. Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, toutefois, elle a admis s’ĂȘtre saisie du tuteur pour frapper son mari, mĂȘme si elle a ajoutĂ© qu’elle avait fait face Ă  un geste agressif de son Ă©poux. Cette version des faits, prĂ©sentĂ©e devant le tribunal de police pour la premiĂšre fois, n’est pas crĂ©dible. L’appelante n’évoque en effet aucun autre Ă©pisode ayant impliquĂ© un tuteur mĂ©tallique, de maniĂšre Ă  rendre crĂ©dible que les clichĂ©s auraient Ă©tĂ© pris Ă  une autre occasion, Ă  une date non couverte par la prescription pĂ©nale. Partant, il n’est pas dĂ©terminant que les photographies ne soient pas datĂ©es. Pour le surplus, l’argument tirĂ© de l’absence de lĂ©sions prouvĂ©es n’est pas davantage dĂ©terminant, puisque le propre des voies de fait au sens de l’art. 126 CP est prĂ©cisĂ©ment de ne pas laisser subsister de sĂ©quelles visibles, du moins Ă  terme (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pĂ©nal annotĂ©, 3e Ă©d., Lausanne 2007/2011, n. 1.1 ad art. 126 CP). Finalement, peu importe que le tuteur ait Ă©tĂ© qualifiĂ© de bĂąton par le tribunal de police. En effet, l’accessoire a Ă©tĂ© dĂ©crit comme un tuteur de plantes de jardin par le plaignant lors de son audition par le procureur le 22 aoĂ»t 2014, la victime ayant prĂ©sentĂ© l’accessoire au magistrat sĂ©ance tenante (PV aud. 3, p. 4, lignes 115-116). Cette description est confirmĂ©e par les clichĂ©s, qui rĂ©vĂšlent un objet cylindrique de petit diamĂštre, allongĂ© et de couleur mĂ©tallique. Il s’agit donc du mĂȘme ustensile. Le rapprochement de ces Ă©lĂ©ments commande de retenir que la prĂ©venue, agissant avec conscience et volontĂ©, a assĂ©nĂ© au moins un coup au plaignant le 11 juillet 2014 au moyen d’un tuteur mĂ©tallique. L’acte n’ayant pas laissĂ© subsister de sĂ©quelle durable, il y a voies de fait. Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction rĂ©primĂ©e par l’art. 126 CP sont ainsi rĂ©unis, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’infraction tombe dans le champ d’application du premier alinĂ©a de cette disposition. Pour le surplus, la peine n’est pas contestĂ©e. 5. La condamnation Ă©tant confirmĂ©e, la partie ne saurait prĂ©tendre Ă  ĂȘtre libĂ©rĂ©e de la part des frais de premiĂšre instance mise Ă  sa charge. 6. Vu l'issue de la cause dĂ©fĂ©rĂ©e en appel, l'Ă©molument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnitĂ© en faveur du dĂ©fenseur d’office de la prĂ©venue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e sur la base de la liste d’opĂ©rations produite (P. 52), soit Ă  raison d’une durĂ©e d’activitĂ© de cinq heures et huit minutes d’avocat, incluant la durĂ©e de l’audience d’appel, plus une vacation Ă  120 fr. et 35 fr. 90 d’autres dĂ©bours, ainsi que la TVA, soit Ă  1'167 fr. 45. L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Enfin, l’intimĂ© n’a pas conclu Ă  l’octroi d’une indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel au sens de l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 50, 106, 126 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ©, son dispositif Ă©tant le suivant : "I. libĂšre I......... des infractions de lĂ©sions corporelles simples, de vol au prĂ©judice de proches ou de familiers, de dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, de diffamation, de calomnie, de menaces et de dĂ©nonciation calomnieuse; II. constate que I......... s’est rendue coupable de voies de fait; III. (maintenu); IV. condamne I......... Ă  une amende de fr. 800.- (huit cents francs) et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 26 (vingt-six) jours; V. Ă  VIII. (maintenus); IX. rejette les conclusions civiles prises par I......... contre [...]; X. (maintenu); XI. arrĂȘte l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office de I......... Ă  fr. 3'715.20 (trois mille sept cent quinze francs et vingt centimes) pour toutes choses; XII. dit que I......... est dĂ©bitrice de B......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de fr. 600.- Ă  titre d'indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la prĂ©sente procĂ©dure; XIII. met Ă  charge de I......... un tiers des frais de justice, par fr. 570.-, somme Ă  laquelle s’ajoute fr. 3'715.20 d’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office; XIV. (maintenu); XV. dit que le remboursement Ă  l’Etat de l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office Me Anne-Rebecca Bula ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre de I......... s’amĂ©liore notablement". III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'167 fr. 45, dĂ©bours et TVA compris, est allouĂ©e Ă  Me Anne-Rebecca Bula. IV. Les frais de la procĂ©dure d'appel, par 2'337 fr. 45, y compris l’indemnitĂ© mentionnĂ©e au chiffre III ci-dessus, sont mis Ă  la charge de I.......... V. I......... ne sera tenue de rembourser l’indemnitĂ© mentionnĂ©e au chiffre III ci-dessus mise Ă  sa charge que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 16 fĂ©vrier 2016 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelante et aux autres intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour I.........), - Me Mireille Loroch, avocate (pour B.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - SPOP (I........., 9.9.1982), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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