TRIBUNAL CANTONAL JS15.042875-160250 98 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 15 fĂ©vrier 2016 .................. Composition : Mme CHARIF FELLER, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Huser ***** Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.T........., Ă [...], intimĂ©, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendu le 19 janvier 2016 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelant dâavec B.T........., Ă [...], requĂ©rante, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par prononcĂ© du 19 janvier 2016, adressĂ© pour notification aux parties le mĂȘme jour et reçu par lâintimĂ© le 21 janvier 2016, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois a dit que A.T......... contribuera Ă lâentretien de B.T........., par le rĂ©gulier versement dâavance le premier de chaque mois, en mains de B.T........., dâune pension mensuelle de 350 fr. par mois, payable dĂšs et y compris le 1er fĂ©vrier 2016 (I) et rendu la prĂ©sente dĂ©cision sans frais, ni dĂ©pens (II). 2. Par Ă©criture du 24 janvier 2016, adressĂ© au Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : le Tribunal), A.T......... a contestĂ© le prononcĂ© prĂ©citĂ©. 3. Par courrier du 29 janvier 2016, le Tribunal a imparti un dĂ©lai au 8 fĂ©vrier 2016 Ă A.T......... pour indiquer si le courrier du 24 janvier 2016 devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un appel. 4. Par courrier du 5 fĂ©vrier 2016, A.T......... a indiquĂ© au Tribunal que son courrier du 24 janvier 2016 devait effectivement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un appel. 5. a) Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant lâautoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de lâappel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lâappel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). En lâespĂšce, dĂ©posĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), lâappel est recevable sous cet angle. b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©. Vu la nature rĂ©formatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions au fond, lesquelles doivent ĂȘtre suffisamment prĂ©cises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF 4D.8/2013 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.2; TF 4A.383/2013 du 2 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En matiĂšre pĂ©cuniaire, mĂȘme lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrĂ©es, sous peine d'irrecevabilitĂ©. Il ne saurait ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă ce vice par la fixation d'un dĂ©lai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Selon la jurisprudence â applicable notamment en matiĂšre de mesures protectrices de lâunion conjugale â, il doit toutefois exceptionnellement ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur des conclusions formellement dĂ©ficientes, lorsqu'on comprend Ă la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement Ă quel montant il prĂ©tend. Les conclusions doivent en effet ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă la lumiĂšre de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A.713/2012 du 15 fĂ©vrier 2013 consid. 4.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a nĂ©anmoins jugĂ© que l'appel est irrecevable lorsquâil ne contient aucune conclusion chiffrĂ©e et que l'appelant se contente dâindiquer qu'il veut obtenir une rĂ©duction de la contribution d'entretien mise Ă sa charge, mais non sa suppression complĂšte (TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). 6. En lâespĂšce, lâobjet du prononcĂ© attaquĂ© porte sur la fixation dâune contribution dâentretien en faveur de lâintimĂ©e. Or, lâĂ©criture de lâappelant du 24 janvier 2016 ne contient aucune conclusion Ă cet Ă©gard. Comme rappelĂ© par la jurisprudence prĂ©citĂ©e, le vice dĂ©coulant du dĂ©faut de conclusions (chiffrĂ©es) ne peut pas ĂȘtre guĂ©ri par la fixation dâun dĂ©lai Ă forme de lâart. 132 al. 1 CPC et entraĂźne lâirrecevabilitĂ© de lâappel. Par ailleurs, Ă lire lâĂ©criture prĂ©citĂ©e, il apparaĂźt que celle-ci tend au prononcĂ© dâun divorce, ce qui nâest pas lâobjet de la dĂ©cision querellĂ©e, lâappelant ne pouvant pas conclure au divorce pour la premiĂšre fois en appel. 7. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). LâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer sur lâappel, il nây a pas lieu de lui allouer des dĂ©pens. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de lâart. 312 al. 1 CPC, prononce : I. Lâappel est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. A.T........., â Mme B.T........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de lâEst vaudois. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :