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Jug / 2019 / 332

Datum:
2019-09-08
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 299 PE17.008347-SSM COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 9 septembre 2019 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu et appelant, reprĂ©sentĂ© par Me Justin Brodard, dĂ©fenseur d'office Ă  Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimĂ©, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 21 mai 2019, rectifiĂ© le 27 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© U......... du chef de prĂ©vention de faux dans les titres (I), a constatĂ© qu'U......... s'Ă©tait rendu coupable d’escroquerie (II), a condamnĂ© U......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr., avec sursis pendant 2 ans (III et IV), a libĂ©rĂ© X......... du chef de prĂ©vention de faux dans les titres (V), a constatĂ© que X......... s'Ă©tait rendu coupable d’escroquerie (VI), a condamnĂ© X......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 fr., avec sursis pendant 2 ans (VII et VIII), a ordonnĂ© l'expulsion du territoire suisse de X......... pour une durĂ©e de 5 ans (IX), a mis une partie des frais de la cause, par 6'414 fr. 05, Ă  la charge d'U........., y compris l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office Me Patrick Moser arrĂȘtĂ©e Ă  5'239 fr. 05, et par 5'770 fr. 15 Ă  la charge de X........., y compris l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office Me Justin Brodard arrĂȘtĂ©e Ă  3'687 fr. 85, le solde des frais Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (X), et a dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s arrĂȘtĂ©es sous chiffre X ne pourrait ĂȘtre exigĂ© d'U......... et de X......... que lorsque leur situation financiĂšre le permettrait (XI). B. Par annonce du 3 juin 2019, puis dĂ©claration motivĂ©e du 21 juin 2019, X......... a fait appel de ce jugement, en concluant principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu'il soit libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention d'escroquerie, qu'il ne soit pas expulsĂ© du territoire suisse, qu'il ne doive payer aucun frais de procĂ©dure de premiĂšre instance et que les frais d'appel soient laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu Ă  l'annulation du jugement attaquĂ©, l'affaire Ă©tant renvoyĂ©e Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants et les frais d'appel Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X........., mariĂ©, de nationalitĂ© [...], est nĂ© le 1er janvier 1984. Il a vĂ©cu dans son pays d'origine jusqu’en novembre 2008, lorsqu'il est arrivĂ© en Suisse. Aux cours des dĂ©bats de premiĂšre instance, il a dĂ©clarĂ© qu'il n'avait pas Ă©tĂ© scolarisĂ©, qu'il ne savait ni lire ni Ă©crire, qu'il n'avait pas de formation et qu'il avait travaillĂ© « dans des bateaux » en [...]. Son Ă©pouse et ses quatre enfants, ĂągĂ©s de 11 Ă  14 ans, vivent en [...]. Demandeur d'asile, X......... est titulaire d'une admission provisoire (permis F). Il ne travaille pas et bĂ©nĂ©ficie de l'aide financiĂšre de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-aprĂšs : EVAM). Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 14 janvier 2019, il fait l'objet de deux actes de dĂ©faut de biens pour un montant total de 1’416 fr. 80 et d'une poursuite Ă  hauteur de 202 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 11 avril 2016, Ă  Yverdon-les-Bains, X......... a dĂ©clarĂ© Ă  l'EVAM qu'il avait trouvĂ© un hĂ©bergement privĂ© Ă  [...], Ă  partir du 13 avril 2016. Se fondant sur un formulaire selon lequel U......... sous-louait son logement Ă  X......... pour un loyer mensuel de 1'000 fr., l'EVAM a acceptĂ© de participer Ă  hauteur forfaitaire de 619 fr. et a versĂ© Ă  X......... la somme de 700 fr. pour ses frais de dĂ©mĂ©nagement et de mobilier privĂ©. X......... devait ensuite, tous les deux mois, remplir le formulaire « Commande d'assistance financiĂšre » (ci-aprĂšs : CAF) et fournir un justificatif de paiement du loyer afin de continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier des prestations financiĂšres. Pour la pĂ©riode du 1er mai 2016 au 28 fĂ©vrier 2017, X......... a ainsi signĂ© plusieurs CAF et produit des attestations de paiement du loyer, signĂ©es tantĂŽt par son bailleur et lui (avril-juin 2016), tantĂŽt par son bailleur uniquement (juillet 2016-fĂ©vrier 2017). L'EVAM, qui se trouvait dans l'impossibilitĂ© matĂ©rielle et logistique de procĂ©der Ă  des vĂ©rifications poussĂ©es pour chaque demande qui lui Ă©tait soumise, a systĂ©matiquement accordĂ© la participation mensuelle de 619 fr. Ă  X........., prĂ©sumant de sa bonne foi. Le 14 fĂ©vrier 2017, Ă  la rĂ©ception de l'EVAM Ă  Yverdon-les-Bains, U......... a dĂ©noncĂ© X........., soutenant que ce dernier n'avait en rĂ©alitĂ© jamais sous-louĂ© son logement et que tous deux avaient convenu dĂšs le dĂ©part que X......... lui verserait 200 fr. par mois (de la somme de 619 fr.) afin de pouvoir apposer son nom sur sa boĂźte aux lettres. X......... n'a versĂ© les 200 fr. convenus Ă  U......... qu'Ă  sept reprises. X......... a fait l'objet de onze dĂ©cisions de restitution pour un montant total de 6'561 fr. 40, qui n'a pas Ă©tĂ© remboursĂ©. Le 2 mai 2017, l'EVAM a dĂ©noncĂ© X......... et U......... auprĂšs du MinistĂšre public de l'arrondissement du Nord vaudois. Les intĂ©ressĂ©s ont admis que X......... n'avait en rĂ©alitĂ© jamais logĂ© chez U.......... En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir, contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour (a) violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant soutient que le premier juge a constatĂ© plusieurs faits de façon inexacte et incomplĂšte. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu (al. 3). La constatation des faits est incomplĂšte lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve dĂ©terminants pour le jugement n'ont pas Ă©tĂ© pris en compte par le tribunal de premiĂšre instance. Elle est erronĂ©e lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s’agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; cf. aussi, quant Ă  la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortĂ©e dans son erreur et aura de la sorte dĂ©terminĂ© la victime Ă  des actes prĂ©judiciables Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d’un tiers. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l’auteur recourt Ă  un Ă©difice de mensonges, Ă  des manƓuvres frauduleuses ou Ă  une mise en scĂšne, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vĂ©rification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement ĂȘtre exigĂ©e, de mĂȘme que si l’auteur dissuade la dupe de vĂ©rifier ou prĂ©voit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera Ă  le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L’astuce n’est toutefois pas rĂ©alisĂ©e si la dupe pouvait se protĂ©ger avec un minimum d’attention ou Ă©viter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nĂ©cessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru Ă  toutes les mesures possibles pour Ă©viter d’ĂȘtre trompĂ©e. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une coresponsabilitĂ© de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (ibidem). Pour que le crime d’escroquerie soit consommĂ©, l’erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou confortĂ© la dupe doit avoir dĂ©terminĂ© celle-ci Ă  accomplir un acte prĂ©judiciable Ă  ses intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires ou Ă  ceux d’un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l’acte litigieux consiste dans le versement par l’Etat de prestations prĂ©vues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommĂ©e que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse Ă©tait propre, s’il avait Ă©tĂ© connu par l’Etat, Ă  conduire au refus, conformĂ©ment Ă  la loi, de telles prestations. Ce n’est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n’étaient en rĂ©alitĂ© pas dues, que l’acte consistant Ă  les verser s’avĂšre prĂ©judiciable pour l’Etat et donc lui cause un dommage (TF 6B.1115/2014 du 28 aoĂ»t 2015 consid. 2.1.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 6B.183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publiĂ© in ATF 140 IV 150). 3.3 3.3.1 L'appelant considĂšre que le Tribunal a constatĂ© de façon erronĂ©e que l'EVAM ne pouvait pas procĂ©der Ă  des vĂ©rifications supplĂ©mentaires afin de se protĂ©ger contre une tromperie. Il allĂšgue que l'Ă©tablissement aurait dĂ» vĂ©rifier que le contenu des quittances de loyer Ă©tait plus Ă©toffĂ© (soit que la pĂ©riode et le montant du loyer soient indiquĂ©s) et qu'il aurait dĂ» demander des justificatifs concernant l'aide au dĂ©mĂ©nagement et l'achat de mobilier, ainsi que la preuve qu'une assurance responsabilitĂ© civile avait Ă©tĂ© conclue comme cela avait par ailleurs Ă©tĂ© exigĂ©. L'appelant soutient que ce n'est pas seulement le tĂ©moin T........., responsable de l'entitĂ© « subsidiaritĂ© et enquĂȘte » au sein de l'EVAM, qui aurait dĂ» ĂȘtre auditionnĂ©e, mais Ă©galement les deux personnes qui Ă©taient effectivement en charge de son dossier, Ă  savoir MM. [...] et [...]. En outre, l'appelant fait valoir qu'il ne comprend pas bien le français et que l'EVAM aurait dĂ» lui expliquer, par le biais d'un interprĂšte, les conditions et les modalitĂ©s de l'aide au logement. 3.3.2 La question qui se pose n'est pas celle de savoir si l'EVAM a fait tout ce qui Ă©tait humainement possible de faire pour Ă©viter de se faire tromper, comme le soutient l'appelant, mais de dĂ©terminer s'il a observĂ© les mesures de prudence Ă©lĂ©mentaires que commandaient les circonstances, respectivement s'il peut ĂȘtre tenu pour coresponsable du dommage causĂ©. Les Ă©lĂ©ments retenus par le premier juge pour conclure, Ă  raison, que l'EVAM s'Ă©tait suffisamment protĂ©gĂ© sont pertinents et peuvent ĂȘtre repris (art. 82 al. 4 CPP) : U......... et X......... ont produit un formulaire selon lequel le premier sous-louait son appartement [...] au second pour un loyer mensuel de 1'000 fr., des attestations de paiement du loyer signĂ©es ont Ă©tĂ© adressĂ©es de maniĂšre rĂ©guliĂšre Ă  l'EVAM et on ne pouvait exiger de ce dernier qu'il procĂšde Ă  de plus amples vĂ©rifications, puisqu'il devait gĂ©rer un nombre important de dossiers (se fondant sur le tĂ©moignage de T.........). A ces Ă©lĂ©ments s'ajoute que T......... a dĂ©clarĂ© que l'EVAM n'avait aucun moyen de vĂ©rifier si les frais d'hĂ©bergement annoncĂ©s par contrat de bail ou par contrat de sous-location correspondaient Ă  la rĂ©alitĂ© (PV aud. 3, lignes 57-58) et que l'EVAM ne demandait pas de justificatifs pour les 700 fr. allouĂ©s pour les frais de dĂ©mĂ©nagement et d'achat de mobilier, car il s'agissait d'un forfait (PV aud. 3, ligne 116). L'audition des deux collaborateurs de l'EVAM qui se sont occupĂ©s du dossier n'Ă©tait en outre pas nĂ©cessaire, puisque T......... avait dĂ©jĂ  donnĂ©, en contradictoire au cours de son audition, tous les renseignements utiles sur la pratique de l'Ă©tablissement dans ce cas de figure. Enfin, le fait que l'appelant ait procĂ©dĂ© auprĂšs de l'EVAM sans l'aide d'un interprĂšte n'y change rien, puisqu'il a admis qu'il n'avait en rĂ©alitĂ© jamais habitĂ© chez U......... et que cela ne lui a de toute Ă©vidence posĂ© aucun problĂšme linguistique lorsqu'il s'est agi d'aller annoncer Ă  l'EVAM qu'il avait trouvĂ© une adresse privĂ©e Ă  [...], alors que cela n'Ă©tait pas vrai. 3.3.3 L'appelant fait valoir qu'il est illettrĂ©, qu'il ne saisit pas la portĂ©e des documents qui lui sont prĂ©sentĂ©s et que c'est U......... qui gĂ©rait tout, de sorte que c'est de maniĂšre erronĂ©e que le Tribunal a retenu que son comportement Ă©tait astucieux. L'appelant perd de vue qu'il savait dĂšs le dĂ©part qu'il n'habiterait pas Ă  [...] et que c'est sur la base du contrat de sous-location et des quittances de loyer simulĂ©s qu'il a produits que l'EVAM lui a versĂ© le montant mensuel forfaitaire de 619 fr. pour l'aide au logement. Cela est suffisant pour qualifier l'attitude de l'appelant d'astucieuse. Le grief tirĂ© de l'absence cet Ă©lĂ©ment constitutif de l'escroquerie est par consĂ©quent infondĂ©. 3.3.4 L'appelant soutient que, dans la mesure oĂč il a « rĂ©parti ses nuits chez des tiers » durant la pĂ©riode litigieuse, il aurait de toute maniĂšre eu droit au montant forfaitaire de 619 fr., de sorte que l'EVAM n'a subi aucun dommage. La question qui se pose en l'espĂšce est de savoir si l'EVAM aurait versĂ© le montant mensuel forfaitaire de 619 fr. pour le logement et le montant forfaitaire de 700 fr. pour les frais de dĂ©mĂ©nagement et d'achat de mobilier s'il avait connu le fait sur lequel portait la tromperie. La rĂ©ponse est Ă©videmment nĂ©gative puisque le contrat de sous-location Ă©tait simulĂ©. C'est Ă  tort que l'appelant soutient qu'il aurait de toute maniĂšre perçu ce mĂȘme montant d'avril 2016 Ă  fĂ©vrier 2017. En effet, si l'appelant a obtenu l'aide financiĂšre au logement, c'est uniquement parce qu'il Ă©tait placĂ© auparavant dans l'abri PC de PrĂ©verenges (P. 5/3 ; « On m'a placĂ© dans un abri entre Morges et Lausanne et c'est lĂ  que je suis revenu vers M. U......... » [PV aud. 2, lignes 83-84]), situation dans laquelle la personne assistĂ©e ne perçoit aucune prestation financiĂšre pour l'hĂ©bergement, et qu'il a indiquĂ© faussement qu'il disposait d'un bail Ă  loyer privĂ© pour pouvoir garder par devers lui le montant mensuel forfaitaire de 619 francs. L'appelant ne peut en tout cas pas se prĂ©valoir du fait qu'il logeait chez des tiers, puisqu'il se rĂ©fĂšre Ă  la pĂ©riode durant laquelle il Ă©tait justement censĂ© habiter chez son comparse. En percevant pendant plus de dix mois l'aide au logement accordĂ©e lorsque la personne assistĂ©e dispose d'un bail Ă  loyer privĂ©, l'appelant a causĂ© un dommage Ă  l'Etat. L'escroquerie est consommĂ©e. 4. L'appelant invoque ensuite une violation du droit en faisant valoir qu'il n'y a pas de tromperie astucieuse ni de dommage. Il reprend la mĂȘme argumentation que celle dĂ©veloppĂ©e ci-dessus Ă  propos du moyen de constatation incomplĂšte et erronĂ©e des faits. Comme on vient de le voir, l'appelant a astucieusement trompĂ© l'EVAM et le versement des prestations a causĂ© un dommage Ă  l'Etat, lequel n'est pas coresponsable dudit dommage. A cela s'ajoute que l'appelant est coauteur de l'escroquerie avec U........., si bien que ce qui est reprochĂ© Ă  ce dernier lui est Ă©galement imputable. 5. 5.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. e CP, le juge expulse de Suisse l'Ă©tranger qui est condamnĂ© pour escroquerie Ă  une assurance sociale ou Ă  l'aide sociale (art. 146 al. 1 CP), quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre, pour une durĂ©e de cinq Ă  quinze ans. Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer Ă  une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intĂ©rĂȘt privĂ© de l’étranger Ă  demeurer en Suisse. A cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l’étranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer Ă  une expulsion prĂ©vue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'Ă©tranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intĂ©rĂȘt privĂ© de l'Ă©tranger Ă  demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'apprĂ©ciation qui lui est confĂ©rĂ© par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer Ă  l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalitĂ© ancrĂ© Ă  l'art. 5 al. 2 Cst. serait violĂ©. Le juge doit ainsi renoncer Ă  l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont rĂ©unies, conformĂ©ment au principe de proportionnalitĂ© (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne dĂ©finit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (premiĂšre condition cumulative) ni n'indique les critĂšres Ă  prendre en compte dans la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts (seconde condition cumulative). En recourant Ă  la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le lĂ©gislateur a fait usage d'un concept ancrĂ© depuis longtemps dans le droit des Ă©trangers (TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Compte tenu Ă©galement du lien Ă©troit entre l'expulsion pĂ©nale et les mesures du droit des Ă©trangers, il est justifiĂ© de s'inspirer, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, des critĂšres prĂ©vus par l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance relative Ă  l'admission, au sĂ©jour et Ă  l'exercice d'une activitĂ© lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prĂ©voit qu'une autorisation de sĂ©jour peut ĂȘtre octroyĂ©e dans les cas individuels d'extrĂȘme gravitĂ©. Elle commande de tenir compte notamment de l'intĂ©gration du requĂ©rant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requĂ©rant, de la situation familiale, particuliĂšrement de la pĂ©riode de scolarisation et de la durĂ©e de la scolaritĂ© des enfants, de la situation financiĂšre ainsi que de la volontĂ© de prendre part Ă  la vie Ă©conomique et d'acquĂ©rir une formation, de la durĂ©e de la prĂ©sence en Suisse, de l'Ă©tat de santĂ© ainsi que des possibilitĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relĂšve du droit pĂ©nal, le juge devra Ă©galement, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de rĂ©insertion sociale du condamnĂ© (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et l’arrĂȘt citĂ©). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intĂ©ressĂ©, une ingĂ©rence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale garanti par la Constitution fĂ©dĂ©rale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B.704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3 et les arrĂȘts citĂ©s). 5.2 La conclusion de l'appelant tendant Ă  ne pas ĂȘtre expulsĂ© de Suisse repose sur la prĂ©misse de l'absence de prĂ©vention d'escroquerie. Bien que cette infraction soit confirmĂ©e, l'expulsion de Suisse doit ĂȘtre examinĂ©e d'office. L'appelant a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. e CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous rĂ©serve d'une application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. Dans le cas particulier, l'appelant est arrivĂ© en Suisse Ă  l'Ăąge de 24 ans. Il Ă©marge depuis Ă  l'aide sociale et n'a jamais travaillĂ©. Il n'a pas d'autorisation de sĂ©jour. Il ne sait ni lire ni Ă©crire et n'a pas de formation. Il dit qu'il ne parle pas et ne comprend pas le français (mĂ©moire, p. 4 in fine), alors que cela fait pourtant plus de dix ans qu'il vit en Suisse. Il n'y a donc aucune intĂ©gration sociale et professionnelle. L'appelant n'a pas non plus d'attaches familiales en Suisse, puisque son Ă©pouse et ses quatre enfants vivent en [...]. Au cours de l'audience d'appel, il a expliquĂ© que sa famille ne risquait pas pour sa vie ou pour sa santĂ© lĂ  oĂč elle se trouvait en [...]. Dans ces conditions, il n'apparaĂźt pas que l'expulsion placera l'appelant dans une situation personnelle grave. La premiĂšre condition cumulative permettant au juge de renoncer exceptionnellement Ă  l'expulsion fait donc dĂ©faut, si bien que l'application de l'art. 66a al. 2 CP ne peut entrer en ligne de compte. Pour le reste, la quotitĂ© de la durĂ©e de l'expulsion, soit le minimum de cinq ans prĂ©vu par la loi, est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l'appel de X......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Me Justin Brodard, dĂ©fenseur d'office de l'appelant, a produit une liste d'opĂ©rations indiquant 1,8 h de travail pour sa propre activitĂ© et 19,3 h de travail pour l'activitĂ© de l'avocate stagiaire Me Marina Likoska, ce qui paraĂźt exagĂ©rĂ© au vu du peu de difficultĂ© de la cause tant du point de vue des faits que du droit. Il sera retenu 1 h pour Me Brodard pour la correction du mĂ©moire d'appel. Concernant Me Likoska, il sera retenu 30 min. pour les opĂ©rations postĂ©rieures au jugement de premiĂšre instance, 8 h pour la rĂ©daction du mĂ©moire d'appel, 1 h 30 pour une sĂ©ance avec le client, deux tĂ©lĂ©phones et un courrier au tribunal, 2 h pour la prĂ©paration de la plaidoirie, 1 h pour l'audience d'appel et 1 h pour les opĂ©rations post-audience, soit au total 14 heures. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour un avocat et 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b et 3 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le dĂ©fraiement s'Ă©lĂšve Ă  1'720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les dĂ©bours, soit 34 fr. 40, et une vacation de 80 fr. pour Me Likoska (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), de sorte que l'indemnitĂ© d'office s'Ă©lĂšve au total Ă  1'975 fr. 65. Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et l'indemnitĂ© du dĂ©fenseur d'office de l'appelant, par 1'975 fr. 65, soit au total 3'805 fr. 65, seront mis Ă  la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 66a al. 1 let. e et146 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. LibĂšre U......... du chef de prĂ©vention de faux dans les titres. II. Constate qu'U......... s’est rendu coupable d’escroquerie. III. Condamne U......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 (trente) francs. IV. Suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixe Ă  U......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans. V. LibĂšre X......... du chef de prĂ©vention de faux dans les titres. VI. Constate que X......... s’est rendu coupable d’escroquerie. VII. Condamne X......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  30 (trente) francs. VIII. Suspend l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire et fixe Ă  X......... un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans. IX. Ordonne l’expulsion du territoire suisse de X......... pour une durĂ©e de 5 (cinq) ans. X. Met une partie des frais de la cause : - par 6'414 fr. 05 (six mille quatre cent quatorze francs et cinq centimes) Ă  la charge d'U........., y compris l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office Me Patrick Moser arrĂȘtĂ©e Ă  5'239 fr. 05 (cinq mille deux cent trente-neuf francs et cinq centimes), - par 5'770 fr. 15 (cinq mille sept cent septante francs et quinze centimes) Ă  la charge de X........., y compris l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office Me Justin Brodard arrĂȘtĂ©e Ă  3'687 fr. 85 (trois mille six cent huitante-sept francs et huitante-cinq centimes), le solde des frais Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. XI. Dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s arrĂȘtĂ©es sous chiffre X ci-dessus ne pourra ĂȘtre exigĂ© d'U......... et de X......... que lorsque leurs situations financiĂšres le permettront. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'975 fr. 65, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Justin Brodard. IV. Les frais d'appel, par 3'805 fr. 65, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, par 1'975 fr. 65, sont mis Ă  la charge de X.......... V. X......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 12 septembre 2019, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Justin Brodard, avocat (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population (X........., [...]1984, [...]), - SecrĂ©tariat d'Etat aux migrations, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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