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HC / 2022 / 129

Datum:
2022-02-09
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JP21.032027-220110 ES12 cour d’appel CIVILE ............................ Ordonnance du 10 fĂ©vrier 2022 ................................ Composition : M. de Montvallon, juge unique GreffiĂšre : Mme Bannenberg ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requĂȘte prĂ©sentĂ©e par A.K........., Ă  [...], et B.K........., Ă  [...], requĂ©rants, tendant Ă  l’octroi de l’effet suspensif Ă  l’appel qu’ils ont interjetĂ© contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause les divisant d’avec X........., Ă  [...], M........., Ă  [...], H......... et D........., Ă  [...], L......... et P........., Ă  [...], N......... et W........., Ă  [...], S.........SA, Ă  [...], et C.........SA, Ă  [...], intimĂ©s, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. 1.1 A.K......... est propriĂ©taire de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. B.K......... est quant Ă  lui propriĂ©taire de la parcelle contiguĂ« n° [...] de la mĂȘme commune. Chacun des susnommĂ©s a reçu sa parcelle respective en donation en [...]. 1.2 S.........SA, intervenant en qualitĂ© de promoteur immobilier, a vendu la parcelle n° [...] de la commune de [...] Ă  X........., M........., H........., D........., L........., P........., N......... et W........., lesquels en sont devenus copropriĂ©taires. 1.3 Les parcelles nos [...] et [...] prĂ©citĂ©es sont sĂ©parĂ©es par le chemin du [...], lequel relĂšve du domaine public. 1.4 A teneur des servitudes de canalisation inscrites le [...] au Registre foncier, les parcelles n° [...] et [...] se desservent rĂ©ciproquement et sont donc simultanĂ©ment fonds servants et dominants. En revanche, aucune servitude de canalisation au bĂ©nĂ©fice de la parcelle n° [...] ne grĂšve les parcelles propriĂ©tĂ© de A.K......... et B.K.......... Cela Ă©tant, des canalisations – installĂ©es Ă  une date inconnue mais vraisemblablement avant la prise de possession par les parties de leurs parcelles respectives – desservant la parcelle n° [...] passent notamment par les parcelles nos [...] et [...]. 2. 2.1 Les copropriĂ©taires de la parcelle n° [...] font rĂ©aliser sur celle-ci des logements en propriĂ©tĂ© par Ă©tages. Le chantier a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  C.........SA, entrepreneur gĂ©nĂ©ral. 2.2 Ce projet de construction a Ă©tĂ© mis Ă  l’enquĂȘte publique du 25 septembre 2020 au 26 octobre 2020. Le permis de construire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© le 21 dĂ©cembre 2020. 2.3 L’avancement du chantier a laissĂ© apparaĂźtre des canalisations – non inscrites au Registre foncier – reliant la parcelle n° [...] Ă  la parcelle n° [...]. 2.4 Par courrier du 15 fĂ©vrier 2021 adressĂ© Ă  S.........SA, B.K......... s’est en substance opposĂ© Ă  ce que les immeubles en construction soient raccordĂ©s aux canalisations prĂ©citĂ©es, a demandĂ© qu’elles soient bouchĂ©es et a requis que le plan d’évacuation des eaux soit revu. Par courrier du 1er mai 2021, B.K......... a notamment indiquĂ© Ă  S.........SA que A.K......... et lui-mĂȘme refusaient d’accorder une servitude de canalisations, de mĂȘme qu’ils s’opposaient Ă  l’évacuation des eaux claires et usĂ©es de leur projet de construction via leurs parcelles. Il a en outre requis de la sociĂ©tĂ© susnommĂ©e qu’elle lui confirme la condamnation des canalisations en question. 2.5 Il ressort d’une note technique rĂ©alisĂ©e le 6 avril 2021 par [...] que le raccordement du projet de construction de la parcelle n° [...] sur les canalisations occulte prĂ©citĂ©es ne poserait, dans l’état actuel des parcelles nos [...] et [...], aucun problĂšme du point de vue hydraulique. En cas de nouvelles constructions sur ces derniĂšres parcelles, l’auteur de la note conseille d’exiger une rĂ©tention avec une limitation du dĂ©bit de restitution, permettant d’égaliser le dĂ©bit des canalisations existantes, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette mesure Ă©tait de toute maniĂšre gĂ©nĂ©ralement imposĂ©e pour toutes les nouvelles constructions raccordĂ©es au rĂ©seau public. Selon une seconde note technique, rĂ©alisĂ©e par le 2 septembre 2021 par la mĂȘme sociĂ©tĂ©, le projet de construction sur la parcelle n° [...] comporte un bassin de rĂ©tention avec un dĂ©bit de restitution permettant un raccordement sans danger aux canalisations des parcelles nos [...] et [...], une densification de celles-ci ne posant aucune difficultĂ© puisqu’elle conduirait au contraire Ă  une rĂ©duction du dĂ©bit des eaux claires et du taux de remplissage du collecteur public lors de pĂ©riodes de pluie Ă  forte intensitĂ©. 3. 3.1 Par acte du 23 juillet 2021, A.K......... et B.K......... ont saisi la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) d’une requĂȘte dirigĂ©e contre X........., M........., H........., D........., L........., P........., N........., W........., S.........SA et C.........SA (ci-aprĂšs : les intimĂ©s) en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens et Ă  titre tant superprovisionnel que provisionnel, Ă  ce qu’interdiction leur soit faite, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, de faire usage de quelque canalisation que ce soit permettant d’évacuer les eaux claires et/ou usĂ©es en provenance de la parcelle n° [...] de la commune de [...] en direction des parcelles nos [...] et [...] de quelque façon que ce soit, notamment en construisant d’autres canalisations. A titre provisionnel, ils ont en outre conclu Ă  ce qu’il soit constatĂ© que l’interdiction requise constituait une mesure d’exĂ©cution anticipĂ©e provisoire Ă  caractĂšre dĂ©finitif. 3.2 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juillet 2021, la prĂ©sidente a en substance fait droit aux conclusions prises Ă  titre superprovisionnel par A.K......... et B.K......... (I Ă  III), a dit que l’ordonnance serait valable jusqu’à droit connu sur les conclusions provisionnelles (IV) et a dit que les frais judiciaires et dĂ©pens suivaient le sort des mesures provisionnelles (V). 3.3 Le 10 septembre 2021, la prĂ©sidente a tenu une audience de mesures provisionnelles. A.K......... et B.K......... y ont dĂ©posĂ© une rĂ©plique au pied de laquelle ils ont maintenu leurs conclusions du 23 juillet 2021. 3.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2021, dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© adressĂ©s le 19 janvier 2022 pour notification aux parties, la prĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte du 23 juillet 2021 (I), a rĂ©voquĂ© les chiffres I Ă  III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 juillet 2021 (II), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr., Ă  la charge de A.K......... et B.K........., solidairement entre eux, et a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, devaient verser aux intimĂ©s, crĂ©anciers solidaires, la somme de 2'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens. 4. Par acte du 31 janvier 2022, A.K......... et B.K......... ont interjetĂ© appel de l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que leur requĂȘte de mesures provisionnelles du 23 juillet 2021 soit admise. Subsidiairement, ils ont conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause Ă  la prĂ©sidente pour nouvelles instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. Ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif Ă  leur appel. Le 3 fĂ©vrier 2022, les intimĂ©s ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. 5. 5.1 Les appelants font valoir que tout usage que les intimĂ©s pourraient faire de la canalisation reliant la parcelle n° [...] Ă  la parcelle n° [...] serait illicite, aucune servitude de canalisation n’ayant Ă©tĂ© inscrite en faveur de leur parcelle. Il conviendrait ainsi d’assortir leur appel de l’effet suspensif, afin de faire renaĂźtre les mesures superprovisionnelles qui avaient Ă©tĂ© ordonnĂ©es le 26 juillet 2021 par la prĂ©sidente. Les appelants considĂšrent qu’à dĂ©faut, les intimĂ©s pourraient se raccorder sans droit Ă  leurs canalisations, et soutiennent qu’ils ne disposeraient alors d’aucun moyen pour obtenir une rĂ©paration intĂ©grale de leur dommage au sens de l’art. 691 al. 1 CC. 5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des dĂ©cisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exĂ©cution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement ĂȘtre suspendue si la partie concernĂ©e risque de subir un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (art. 315 al. 5 CPC). Le prĂ©judice difficilement rĂ©parable peut ĂȘtre de nature factuelle ; il concerne tout prĂ©judice, patrimonial ou immatĂ©riel, et peut mĂȘme rĂ©sulter du seul Ă©coulement du temps pendant le procĂšs. Le dommage est constituĂ©, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lĂ©sĂ© dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcĂ© de telles mesures, par les consĂ©quences matĂ©rielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requĂȘte d’effet suspensif, l’autoritĂ© d’appel doit donc procĂ©der Ă  une nouvelle pesĂ©e des intĂ©rĂȘts entre les deux prĂ©judices difficilement rĂ©parables, celui du demandeur Ă  l’action si la mesure n’était pas exĂ©cutĂ©e immĂ©diatement et celui qu’entraĂźnerait pour le dĂ©fendeur l’exĂ©cution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A.714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A.403/2015 du 28 aoĂ»t 2015 consid. 5, in Revue suisse de procĂ©dure civile [RSPC] 2015 p. 510). Saisie d'une demande d’effet suspensif, l’autoritĂ© d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la dĂ©cision de premiĂšre instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation permettant de tenir compte des circonstances concrĂštes du cas d’espĂšce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A.941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A.403/2015 du 28 aoĂ»t 2015 consid. 5 ; TF 5A.419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). Selon un principe gĂ©nĂ©ral, l’effet suspensif ne peut ĂȘtre octroyĂ© Ă  un recours ayant pour objet une dĂ©cision rejetant une demande (JdT 2020 III 121 ; TF 5A.881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3, in RSPC 2018 p. 235). En revanche, il n’apparaĂźt pas exclu de requĂ©rir auprĂšs de l’autoritĂ© d’appel le prononcĂ© de mesures conservatoires lorsque le premier juge a refusĂ© les mesures provisionnelles requises en premiĂšre instance. Lorsqu’il faut considĂ©rer la requĂȘte d’effet suspensif comme une requĂȘte de mesures conservatoires tendant en rĂ©alitĂ© Ă  l’octroi anticipĂ© de la conclusion prise en appel, alors l’appelant doit dĂ©montrer l’existence d’un intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. Un tel pouvoir doit ĂȘtre exercĂ© avec retenue. Seuls des cas oĂč le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer Ă  l’appelant une atteinte irrĂ©versible Ă  ses intĂ©rĂȘts peuvent justifier le prononcĂ© d’une mesure conservatoire (cf. JdT 2020 III 121). Lorsque des mesures superprovisionnelles ont Ă©tĂ© ordonnĂ©es avant le rejet des mesures provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif Ă  l’appel a pour effet de faire renaĂźtre les mesures superprovisionnelles (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 7 fĂ©vrier 2019 ; JdT 2020 III 121). 5.3 En l’espĂšce, il ressort des deux notes techniques mentionnĂ©es plus haut (cf. supra consid. 2.5) que l’utilisation des raccordements litigieux par les intimĂ©s, compte tenu notamment des amĂ©nagements qu’ils ont rĂ©alisĂ©s sur leur parcelle – bassin de rĂ©tention – ne porte pas atteinte Ă  la capacitĂ© limitĂ©e desdits raccordements, cette situation pouvant mĂȘme supporter une future densification des parcelles nos 199 et 407 qui intĂšgrent les canalisations en cause et dont les appelants sont propriĂ©taires. Dans ces conditions, l’exĂ©cution de la dĂ©cision querellĂ©e ne saurait porter une atteinte irrĂ©versible aux intĂ©rĂȘts des appelants. Quant Ă  leurs droits de propriĂ©taires vis-Ă -vis de l’usage litigieux de leurs canalisations, ceux-ci ne sont en rien compromis, dĂšs lors que la dĂ©cision querellĂ©e n’a finalement pour seule consĂ©quence que de prĂ©server la situation qui prĂ©valait avant que le litige judiciaire ne survienne. La requĂȘte d’effet suspensif se rĂ©vĂšle ainsi infondĂ©e. 6. Il s’ensuit que la requĂȘte d’effet suspensif doit ĂȘtre rejetĂ©e. Les frais judiciaires affĂ©rents Ă  la prĂ©sente ordonnance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (art. 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie), sont mis Ă  la charge des appelants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci, solidairement entre eux, verseront en outre la somme de 600 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) aux intimĂ©s, crĂ©anciers solidaires, Ă  titre de dĂ©pens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requĂȘte d’effet suspensif est rejetĂ©e. II. Les frais judiciaires affĂ©rents Ă  la prĂ©sente ordonnance, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge des appelants A.K......... et B.K........., solidairement entre eux. III. Les appelants A.K......... et B.K........., solidairement entre eux, verseront aux intimĂ©s X........., M........., H........., D........., L........., P........., N........., W........., S.........SA et C.........SA, crĂ©anciers solidaires, la somme de 600 fr. (six cents francs) Ă  titre de dĂ©pens. Le juge unique : La greffiĂšre : Du La prĂ©sente ordonnance, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©e Ă  : ‑ Me Gaspard Couchepin (pour A.K......... et B.K.........), ‑ Me Olivier Klunge (pour X........., M........., H........., D........., L........., P........., N........., W........., S.........SA et C.........SA), et communiquĂ©e, par l’envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La prĂ©sente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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