TRIBUNAL CANTONAL KC15.039957-160091 57 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 16 fĂ©vrier 2016 ................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcĂ© rendu sous forme de dispositif le 3 novembre 2015, Ă la suite de lâaudience du mĂȘme jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifiĂ© au poursuivant le 18 novembre 2015, rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive de C........., Ă [...], dans la poursuite n° 7'471'365 de lâOffice des poursuites du district de Lausanne intentĂ©e contre P........., Ă [...], fixant les frais judiciaires Ă 150 fr. et les mettant Ă la charge du poursuivant, sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu le recours formĂ© le 26 novembre 2015 contre ce prononcĂ© par le poursuivant, š vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 17 dĂ©cembre 2015 et notifiĂ©s au poursuivant le 18 dĂ©cembre 2015, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de lâinstance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois dĂ©jĂ sâexercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 premiĂšre phrase CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme une demande de motivation, quâen outre le principe selon lequel est rĂ©putĂ© observĂ© un dĂ©lai si le mĂ©moire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente, qui vaut pour les recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110]) doit ĂȘtre Ă©galement appliquĂ© dans la procĂ©dure de recours rĂ©gie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 131), quâen lâespĂšce, le dispositif du prononcĂ© du Juge de paix du district de Lausanne du 3 novembre 2015 a Ă©tĂ© notifiĂ© au poursuivant le 18 novembre 2015, de sorte que le recours motivĂ© dĂ©posĂ© le 26 novembre 2015 est recevable ; attendu quâĂ lâappui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©finitive du 15 septembre 2015, le poursuivant a produit les piĂšces suivantes : - lâorignal du commandement de payer la somme de 2'950 fr. 78, avec intĂ©rĂȘt Ă 5 % dĂšs le 13 novembre 2014 notifiĂ© Ă P......... le 9 juin 2015 dans la poursuite n° 7'471â365 de lâOffice des poursuites du district de Lausanne Ă la requĂȘte de C......... indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « Facture de rĂ©paration de vĂ©hicule en date de 14.10.2014. Facture initiale CHF 2'350.78 Frais de recouvrement CHF 600.00 » et frappĂ© dâopposition totale ; - une copie de la facture du 14 dĂ©cembre 2014 adressĂ©e par le poursuivant Ă la poursuivie pour le montant de 2'350 fr. 79 relative Ă des travaux exĂ©cutĂ©s sur le vĂ©hicule Chrysler PT Cruiser [...] ; - un exemplaire non signĂ© dâun rapport Ă©tabli par W......... pour Assurance I......... le 10 octobre 2014 relatif au vĂ©hicule susmentionnĂ© ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition au commandement de payer, que constitue une telle reconnaissance l'acte d'oĂč rĂ©sulte la volontĂ© du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent dĂ©terminĂ©e et Ă©chue, sans rĂ©serve ni condition (ATF 136 III 624, c. 4.2.2 et 627, c. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, § 1, pp. 2-4 ; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que la procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure sur piĂšces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire, le crĂ©ancier ne pouvant motiver sa requĂȘte qu'en produisant le titre et la production de cette piĂšce, considĂ©rĂ©e en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractĂ©ristiques extĂ©rieures comme un tel titre, suffisant pour que la mainlevĂ©e soit prononcĂ©e si le dĂ©biteur n'oppose pas et ne rend pas immĂ©diatement vraisemblables des moyens libĂ©ratoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rĂ©s. in JT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP), que, pour qu'un Ă©crit public, authentique ou privĂ© ou qu'un ensemble d'Ă©crits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumĂ© une obligation de payer ou de fournir des sĂ»retĂ©s, donc une crĂ©ance exigible, chiffrĂ©e et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevĂ©e provisoire, doit rapporter la preuve littĂ©rale que les conditions ou rĂ©serves sont devenues sans objet (GilliĂ©ron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP) ; attendu quâen lâespĂšce, le poursuivant nâa produit aucun Ă©crit signĂ© de la poursuivie sâengageant Ă payer les rĂ©parations figurant dans la facture en cause et reconnaissant devoir le montant de celle-ci, que les conditions dâoctroi de la mainlevĂ©e provisoire posĂ©e par lâart. 82 al. 1 LP ne sont pas rĂ©alisĂ©es, que le recourant nâa pas produit non plus de jugement exĂ©cutoire au sens de lâart. 80 al. 1 LP ou de titre assimilĂ© au sens de lâart. 80 al. 2 LP condamnant la poursuivie Ă payer le montant qui fait lâobjet de la poursuite, de sorte que les conditions dâune mainlevĂ©e dĂ©finitive ne sont pas non plus rĂ©alisĂ©es, que câest dĂšs lors Ă juste titre que le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e du recourant ; attendu quâen conclusion, le recours, manifestement mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©, que vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 315 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis Ă la charge du recourant. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â C........., â Mme P.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 2â950 fr. 78. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :