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Jug / 2022 / 75

Datum
2022-02-13
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 20 PE19.019428-LGN COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 février 2022 .................. Composition : Mme B E N D A N I, présidente Juges : MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : K........., prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur de choix, appelant, et D........., plaignante, représentée par Me Robert Lei Ravello, conseil de choix, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré K......... du chef de prévention d’appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers (cas 1) (I), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées (cas 2), de vol au préjudice des proches ou des familiers (cas 1), de contrainte (cas 2) et de violation de domicile (cas 2) (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 100 fr. le jour-amende, et suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 1'800 fr., convertible en 18 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), l’a condamné à verser à D......... la somme de 1'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 janvier 2020 à titre de réparation morale (V), a renvoyé D......... à faire valoir devant le juge civil le solde de son préjudice contre K......... (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB enregistrée sous fiche n° 41218 (VII), a mis à la charge de K......... l’entier de frais de la procédure, fixés à 2'200 fr. (VIII), a alloué à D......... la somme de 5'892 fr. 25 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure, à la charge de K......... (IX), et a dit qu’aucune autre indemnité n’est allouée (X). B. Par annonce du 12 juillet 2021 puis déclaration motivée du 11 août 2021, K......... a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (cas 2), de vol au préjudice des proches ou des familiers (cas 1), de contrainte (cas 2) et de violation de domicile (cas 2) et qu’une réparation morale lui est allouée en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à V, ainsi que VIII à X du dispositif du jugement, la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Outre diverses mesures d’instruction, l’appelant a requis la production du dossier de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties devant le Tribunal de l’arrondissement de La Côte. Le dossier de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties a été ordonnée (P. 72) a été versé à la cause. L’appelant a déposé un mémoire complémentaire le 2 novembre 2021 (P. 76). Il a produit une pièce (P. 76/1). Le 5 novembre 2021, D........., intimée à l’appel, a, avec suite de frais et dépens, conclu à son rejet (P. 78). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1969, ressortissant français, le prévenu K......... est au bénéfice d’une formation d’ingénieur dans le domaine de l’informatique. Il travaille au service de [...], pour un revenu mensuel de 9'300 fr., douze fois l’an; les boni sont à la discrétion de l’employeur. Il en a perçu les deux dernières années. Le 26 mai 2012, le prévenu a épousé la plaignante D........., également ressortissante française. Conclu le 16 mai 2012, le contrat de mariage est soumis au droit français (P. 8/2). Aux termes de ce contrat, chaque époux conserve la propriété des biens lui appartenant personnellement à la conclusion du contrat et de ceux qui lui seront advenus par la suite (art. 1). Les biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble dont les époux sont propriétaires en commun sont réputés appartenir pour moitié à chacun (art. 1/IV), à moins que l’un d’eux ne prouve qu’il en est le seul propriétaire (art. 1/III) ou qu’il s’agit d’objets destinés par leur nature ou leur destination à l’usage personnel (art. 1/I). Les objets de consommation et les provisions appartiennent par moitié aux époux (art. 1/II). Les époux ont deux enfants : [...], né le [...] 2010, et [...], né le [...] 2012. La famille a vécu dans la villa dont les époux sont copropriétaires, à [...], avec le fils aîné de la plaignante, issu d’une précédente union. En août 2019, les époux se sont séparés et le prévenu s’est constitué un domicile distinct, à [...]. Par convention du 12 août 2019, ratifiée par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les enfants communs ont été placés sous le régime de la garde alternée à raison d’une semaine chez chacun de leurs parents. A la suite des événements du 8 janvier 2020, dont il sera question ci-après (ch. 2.2), le juge matrimonial a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2020, confié en urgence à la mère la garde exclusive des enfants et fixé le droit de visite du père à deux fins de semaine par mois, du jeudi au mardi, ainsi que pour la moitié des vacances scolaires. Le passage des enfants se faisant en présence de tiers neutres au Point Rencontre. Aux dires de l’époux, les vacances estivales se sont bien passées, tout comme cela se déroule plutôt correctement depuis le mois de mai 2021. K......... paie des pensions alimentaires de 1'710 fr. pour les enfants. En revanche, il ne verse aucune pension à son épouse. Le prévenu a déposé une demande de divorce. Il y a eu un accord sur le principe du divorce uniquement. Il souhaite une garde partagée. Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 A [...], [...], le 14 septembre 2019, lors de son déménagement du domicile conjugal, K......... a emporté divers meubles et objets, soit un robot de cuisine Kitchen Aid avec ses accessoires, une machine à laver Miele, un amplificateur stéréo Rotel, un lit de 180 cm, quatre oreillers et couette, divers ustensiles de cuisine, de la vaisselle, du matériel de bricolage, une tondeuse à gazon Honda, des couteaux de cuisine professionnels, un scanner, ainsi qu’un canapé Ligne Roset et deux fauteuils. Il a également emporté les dossiers administratifs concernant la maison et les enfants. D......... a déposé plainte le 29 septembre 2019 (P. 5). Elle s’est constituée demanderesse au civil par écriture de son conseil du 15 janvier 2021 (P. 41). 2.2 Au même lieu, le 8 janvier 2020, aux alentours de 18h00, le prévenu s’est introduit sans droit dans le logement de D......... en bloquant la porte d’entrée avec son pied. Il a ensuite attrapé cette dernière par les deux bras et l’a plaquée contre le mur en lui tordant le bras gauche dans le dos, tout en exigeant qu’elle lui remette leur fils [...], ce qui a eu pour conséquence de la blesser. Un constat médical du 10 janvier 2020, produit par D........., fait état de multiples ecchymoses à son bras gauche. Par courrier du 23 janvier 2020, complété par mémoire du 11 mars 2020, D......... a étendu sa plainte à ces nouveaux faits (P. 9 et 26). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, l’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B.1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; TF 6B.1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2). 3.3 3.3.1 L’appelant requiert l’audition de sa psychothérapeute, la Dre [...], psychiatre FMH. Il relève que celle-ci, qui le suit depuis la séparation, l’a reçu en consultation le 8 janvier 2020, ainsi que les jours qui ont suivi et peut par conséquent apporter des compléments d’informations sur les faits. Cette réquisition doit être rejetée. Le dossier comporte en effet des attestations de la psychiatre [...], qui n’était d’ailleurs pas présente au moment des faits. Dans un document du 22 février 2020 (P. 24), ce médecin a exposé que l’appelant s’était effondré psychologiquement après le prononcé de mesures l’éloignant de ses enfants dès janvier 2020, vécues comme très injustes et le décrivant comme un homme violent, ce qu’il n’était cliniquement pas. Selon cette praticienne, il s’agirait d’une situation à haut risque d’aliénation parentale dont pourrait être victime son patient. On connaît ainsi suffisamment la position de la psychiatre de l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entendre cette thérapeute. Au surplus, ce témoin ne rapporterait pas autre chose que ce qui est allégué par son patient. 3.3.2 L’appelant requiert la production de tout rapport du « CANTeam », soit de l’unité du CHUV en charge des abus et actes de négligence commis au préjudice des enfants (« Child Abuse and Neglect Team »), relatif aux enfants [...] et [...]. Il explique que ces derniers ont assisté aux événements du 8 janvier 2020, et que, selon les déclarations de la plaignante au CHUV le 10 janvier 2020, des démarches ont été entreprises auprès du « CANTeam », de sorte qu’un rapport permettrait d’avoir accès aux éventuelles déclarations des enfants. A la lecture du rapport établi le 13 janvier 2020 par le CHUV, soit par le Centre universitaire romand de médecine légale (P. 26/3), on ne voit pas d’indication selon lesquelles les enfants auraient été suivis après les événements du 8 janvier 2020. La réquisition est par conséquent sans objet. 3.3.3 L’appelant requiert l’audition d’[...], qui est son ancienne compagne et qui pourrait, selon lui, s’exprimer au sujet de sa personnalité et quant au fait qu’il n’est pas violent. On doit admettre que l’épisode reproché à l’intéressé est un acte isolé, son casier judiciaire étant vierge et l’intimée n’alléguant pas plusieurs actes de violence. L’ex-compagne ne pouvant que confirmer qu’il n’est pas violent, l’audition de cette dernière n’est pas nécessaire. Cette requête doit par conséquent être rejetée. 3.3.4 L’appelant requiert une expertise médico-légale des lésions physiques de la partie plaignante, la localisation et le forme des hématomes ne paraissant pas compatibles avec les déclarations de son épouse. L’autorité de céans est à même d’examiner les photographies produites et de se prononcer sur leur compatibilité avec les déclarations de la victime. Cette requête doit par conséquent être rejetée. 3.3.5 L’appelant requiert enfin une expertise psychiatrique des parties. Il soutient que la plaignante a tout inventé dans le but de monter un dossier contre lui pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Il explique que, selon la Dre [...], il serait potentiellement victime d’une situation à haut risque d’aliénation parentale. Cette requête doit également être rejetée. D’une part, les documents au dossier sont suffisants pour se prononcer sur la culpabilité de l’appelant. D’autre part, il n’est pas contesté que les parties traversent des difficultés matrimoniales et sont opposées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.3.6 A l’audience d’appel, l’intimée a requis le retranchement du rapport médical produit par l’appelant et versé au dossier sous pièce 76/1. Il s’agit d’un document intitulé « Rapport expertise médicale unilatérale », établi le 24 octobre 2021 par l’Institut médico-légal de Hainaut-Namur, à Charleroi (Belgique), au seul vu des divers avis médicaux et photographies produits par l’intimée en relation avec les faits du 8 janvier 2020. Selon cet avis, « (…) il est vraisemblable que les lésions aient été provoquées antérieurement aux faits allégués. Toutefois, précisions que ce type de lésions pourrait avoir été provoqué par un heurt au niveau du membre supérieur gauche, provoqué par un objet contondant, tel un élément de mobilier (à l’occasion d’une chute par exemple) ». Comme relevé au considérant 3.3.4 ci-dessus, l’autorité de céans est à même d’examiner les photographies produites et de se prononcer sur leur compatibilité avec les déclarations de la plaignante. Il en va de même des constats et appréciations médicaux. Cette requête doit par conséquent aussi être rejetée. 4. 4.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence, l’appelant reproche au premier juge de s’être fié aux seules déclarations de l’intimée, sans avoir examiné la vraisemblance de celles-ci. Il explique que l’intimée a tardé à agir, se rendant au travail le lendemain, qu’elle n’a pas appelé la police suite aux événements du 8 janvier 2020 alors qu’elle fait appel à cette dernière de manière relativement récurrente pour des faits moins importants, qu’elle a pris la peine de filmer la scène alors même qu’elle affirme en avoir été choquée et blessée, que les marques constatées sur sa personne ne sont manifestement pas compatibles avec les faits reprochés, que la plaignante a déjà été mise en arrêt de travail à de nombreuses reprises, qu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique et qu’on ne peut pas évaluer l’attitude de l’épouse sans avoir ordonné la production du dossier des mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (ATF 127 I 38 précité; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 On doit admettre que la version de l’intimée est crédible, compte tenu des éléments suivants : - Le 13 janvier 2020, le Centre universitaire romand de médecine légale a établi un constat médical à la suite d’un examen effectué le 10 janvier 2020. Il mentionne les déclarations de l’intimée qui sont identiques aux allégations contenues dans la plainte pénale. Les spécialistes ont ainsi constaté la présence, au niveau du membre supérieur gauche, des lésions suivantes : à la partie antéro-externe du tiers moyen du bras, deux ecchymoses jaune rosé mesurant, pour la plus grande, 3 cm de diamètre et, à la partie postéro-externe du tiers moyen du bras, deux ecchymoses jaunes violacé mesurant, pour la plus grande, 1 cm de diamètre. L’intimée se plaignait également de douleurs au niveau du bras gauche irradiant vers l’épaule, la nuque et l’omoplate, partiellement soulagées par la prise de Dafalgan et d’Irfen (P. 26/3). - L’intimée a expliqué que son mari l’avait saisie à chaque bras, puis l’avait plaquée contre un mur en lui tordant le bras gauche dans le dos. Elle a hurlé et s’est débattue. Les lésions constatées ci-dessus et dont les photographies figurent au dossier sont tout à fait compatibles avec la clé effectuée sur le bras gauche. On ne voit pas que l’intimée ait pu se faire de telles marques elle-même dans le seul dessein de nuire à son mari ou pour avoir la garde exclusive des enfants, alors qu’elle avait précédemment signé une convention portant sur la garde partagée. - L’intimée a bénéficié d’un arrêt de travail signé par la Dre Hennel du 9 janvier au 22 janvier 2020, à 100 %, puis du 23 janvier au 31 janvier 2020, à 100 % également (P. 12). - L’intimée a consulté à l’Hôpital de Nyon en urgence le lendemain des faits. Les médecins lui ont alors prescrit du Dafalgan et de l’Irfen (P. 13). - Dans un certificat médical du 15 décembre 2020, la Dre Joureau a attesté que l’intimée était suivie à sa consultation et que, le 28 janvier 2020, sa patiente avait sollicité un nouveau suivi à la suite de violences conjugales subies le 8 janvier 2020, D......... affirmant avoir été agrippée par les bras et plaquée contre le mur par son ex-époux qui était venu chercher les enfants et qui aurait embarqué son fils [...] avec violence (P. 41/1/b). - L’avis médical dont se prévaut l’appelant (P. 76/1, déjà citée) constitue une expertise privée. Les médecins de l’Institut médico-légal de Hainaut-Namur n’ont pas examiné la plaignante. On ignore même sur la base de quelles photographies leur appréciation a été faite. Formulé au seul vu d’éléments du dossier plusieurs mois après les faits incriminés, cet avis ne saurait contredire des appréciations concordantes émises en consultation peu après les faits, y compris par des médecins d’une institution universitaire (Centre universitaire romand de médecine légale), indépendants des parties. Au regard de ces éléments, les faits incriminés doivent être retenus tels que figurant dans l’acte d’accusation. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol. 5.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, nos 8-11 ad art. 139 CP, p. 251). 5.2 Lors de son audition par le Ministère public, le 24 septembre 2020 (PV aud. 1), le prévenu a contesté avoir emporté les dossiers administratifs concernant la maison et les enfants mais a admis avoir emporté les autres objets mentionnés dans l’acte d’accusation. Il a cependant expliqué que le robot ménager lui avait été offert personnellement par l’intimée, que le congélateur était à sa grand-mère, que le couple avait acheté la machine à laver Miele ensemble, que c’est lui qui avait acquis les vins au fil des années, de même que l’amplificateur stéréophonique et le lit; il a précisé avoir emporté cet objet dans lequel il dormait et laissé le lit dans lequel son épouse dormait. Il a ajouté qu’il avait acheté divers ustensiles de cuisines avant et pendant le mariage, que les époux avaient acquis la vaisselle ensemble (24 pièces), qu’il avait mis la moitié de celle-ci dans un carton et que, lorsqu’il l’avait déballée, il n’y avait plus que huit pièces, que les livres lui appartenaient et qu’il avait pris l’un des canapés et les fauteuils. Il a affirmé que, le jour du déménagement, l’intimée s’était opposée à ce qu’il prenne quoi que ce soit, qu’il avait commencé à faire des cartons en vue du déménagement et que, lorsqu’il rentrait le soir, il trouvait ceux-ci éventrés, que c’était compliqué, qu’il était convenu qu’il laisse les chambres des garçons et certains autres objets, que la maison avait suffisamment d’objets pour meubler deux ménages et qu’il avait pris la machine à laver le linge car il n’avait pas emporté les autres appareils électroménagers (four à vapeur, lave-vaisselle, plaques à induction, etc.), de marque Miele également (PV aud. 1, ll. 36-68). Il n’est pas contesté par l’intimée que l’appelant a restitué les dossiers administratifs concernant la maison et les enfants, respectivement leur contenu (P. 33; cf. aussi jugement, p. 8). On ne discerne du reste guère quel enrichissement au sens légal ces documents auraient pu lui apporter, étant précisé qu’il a été libéré du chef de prévention d’appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers. Partant, ce fait ne saurait être retenu au titre de vol. Pour le reste, il existe un doute sur la réalisation de l’aspect subjectif de l’infraction de vol à la lecture des déclarations du prévenu et de la propriété des objets concernés. Partant, il doit être libéré de l’infraction de vol (au préjudice des proches ou des familiers), l’aspect subjectif de l’infraction n’étant pas réalisé. 6. L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et contrainte. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.1.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action. La violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B.415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B.153/2017 précité consid. 3.1). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B.153/2017 précité consid. 3.1). Les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle (art. 122, 123, 125 et 126 CP) l’emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions; toutefois lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l’infraction d’atteinte à l’intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée ou de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (ATF 104 IV 170 consid. 2, JdT 1979 IV 144; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 41 ad art. 181 CP et les références citées). Il faut donc déterminer si, dans les circonstances de l’espèce, le comportement de l’auteur constituait simplement une infraction contre la vie et l’intégrité corporelle ou non. 6.2 6.2.1 L’infraction de violation de domicile doit être confirmée. L’appelant s’est en effet introduit sans droit dans le logement de l’intimée – qui n’était alors plus le logement conjugal, selon la convention du 12 août 2019, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – en bloquant la porte d’entrée avec son pied. Le prévenu a confirmé ce fait lors de sa première audition, du 24 septembre 2020, en relevant ce qui suit : « D......... m’a dit que je ne pourrais pas voir [...]. Je lui ai demandé à pouvoir le voir car je ne l’avais pas vu depuis 10 jours, ce que D......... a refusé. J’ai fait un pas et je me suis retrouvé à cheval sur le pas de la porte d’entrée » (PV aud. 1, ll. 138-140). 6.2.2 L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées doit également être admise, au regard des motifs exposés au considérant 4.3 ci-dessus. 6.2.3 En revanche, l’infraction de contrainte ne saurait être retenue, dès lors que l’acte incriminé à ce titre ne se distingue pas, de par sa durée, des lésions corporelles infligées. Il y a dès lors absorption de cette infraction-là par celle-ci. 7. 7.1 La libération de l’appelant de deux chefs de prévention, soit ceux de vol et de contrainte, commande de fixer à nouveau la peine. 7.2 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 7.3 La culpabilité de l’auteur n’est pas négligeable. Il s’en est pris à l’intégrité physique de son épouse, lui causant des douleurs, des désagréments et un sentiment d’insécurité. Il ne s’est pas excusé, niant les faits. Il a toutefois agi dans le cadre d’une séparation disputée, qui l’affectait à dire de médecin (P. 24, déjà mentionnée). Son insertion socio-professionnelle est bonne. Dans ces conditions, c’est une peine pécuniaire de 40 jours-amende qui doit être prononcée. Le montant du jour-amende sera arrêté à 100 fr. pour tenir compte de la situation financière favorable de l’appelant. Une peine ferme n’étant pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits et le pronostic étant favorable, l’exécution de la peine pécuniaire sera suspendue (art. 42 al. 1 CP). Le délai d’épreuve sera fixé au minimum légal, soit à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Enfin, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate doit également être réduite du fait de la libération de l’appelant des chefs de prévention de vol et de contrainte. Sa quotité doit être arrêtée à 500 fr. au vu de la culpabilité de l’auteur (cf. ci-dessus); cette peine sera convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 CP). 8. 8.1 L’appelant requiert une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, ainsi qu’une indemnité en réparation du tort moral qu’il considère avoir subi du fait de la procédure, en relation avec sa libération partielle. 8.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 8.3 L’appelant est libéré des infractions de vol et de contrainte. 8.4.1 Tort moral L’intéressé ne démontre pas en quoi il aurait subi une atteinte grave à sa personnalité (cf. l’art. 429 al. 1 let. c CPP) en lien avec les deux infractions précitées, de sorte qu’aucune indemnité en tort moral ne saurait lui être allouée. 8.4.2 Frais et dépens de première instance S’agissant du vol, on doit admettre que l’intéressé a violé l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lequel prévoit qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Ainsi, compte tenu du désaccord de la partie adverse, il incombait à l’appelant de saisir le juge civil plutôt que de procéder lui-même à la répartition des biens mobiliers du couple. Ce faisant, il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure pénale. S’agissant de l’acquittement du chef de prévention de contrainte, celui-ci est très subsidiaire par rapport aux autres actes incriminés et n’a donc aucune portée s’agissant des frais et dépens. Partant, l’appelant supportera l’entier des frais de première instance. Par identité de motif, il n’a droit à aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En première instance, la partie plaignante a pris des conclusions civiles à hauteur de 1'408 fr. 95 à titre de dommages-intérêts. Faute pour les pièces produites (P. 41/1) d’établir la nature et l’origine du préjudice allégué à ce titre, elle a été renvoyée à agir devant le juge civil (jugement, p. 27), selon l’art. 126 al. 2 let. b CPP. Elle n’obtient l’adjudication que de 1'000 fr. en capital à titre de réparation morale. Elle succombe donc largement sur ses conclusions civiles. Partant, l’indemnité à laquelle le prévenu, qui succombe à l’action pénale, est tenu envers la plaignante en application de l’art. 433 CPP doit être réduite de moitié, à raison de 2'946 fr. 10. 9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant et à celle de l’intimée D........., cette dernière succombant partiellement, soit dans la même mesure que sa partie adverse, dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limités à l’émolument, par 3'560 francs. L’appelant, qui, comme déjà relevé, obtient gain de cause à l’égard de l’intimée à hauteur de la moitié, a agi par un défenseur de choix. Il a chiffré ses prétentions et les a justifiées conformément aux réquisits de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 90/1). Il a donc droit, à la charge de l’intimée, à une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. l’indemnité sera réduite dans la même mesure que les frais , soit à raison de la moitié. Les opérations nécessaires à la défense des intérêts de l’appelant se répartissent comme il suit : - analyse du jugement de première instance (avec annonce d’appel) et rédaction de la déclaration d’appel motivée : 7 heures; - préparation de la plaidoirie : 4 heures; - audience d’appel : 2 heures; - conférences avec le mandant (à l’Etude et par téléphone), ainsi que réception et envoi de courriers et courriels divers : 6 heures; - divers et rédaction du mémoire produit à l’audience d’appel (P. 88 et 89) : 1 heure; - total : 20 heures. Le tarif horaire sera fixé à 250 fr. pour tenir compte du degré de complexité limité de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Aucun débours en relation avec la vacation à l’audience d’appel n’est requis. La pleine indemnité s’élève donc à 5'492 fr. 70, TVA comprise, ce qui implique une indemnité réduite d’un montant de 2'746 fr. 35. L’intimée, qui obtient gain de cause à l’égard de l’appelant à hauteur de la moitié, a agi par un conseil de choix. Elle a chiffré ses prétentions et les a justifiées conformément aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, aussi applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (P. 87). Elle a donc droit, à la charge de l’appelant, à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. La liste déposée fait état d’une durée d’activité de 11,9 heures, y compris 2 heures au titre de la durée prévisible de l’audience d’appel. Cette durée totale est adéquate au vu de l’ampleur des opérations utiles, de sorte qu’elle doit être retenue. Sur la base d’un tarif horaire de 250 fr., les honoraires s’élèvent à 2'975 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % et une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel. La pleine indemnité s’élève donc à 3'397 fr. 40, TVA comprise, ce qui implique une indemnité réduite d’un montant de 1'698 fr. 70. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 137 ch. 1 et 2, 139 ch. 1 et 4, 181 CP; appliquant les art. 34, 42 a. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 186 CP, 398 ss, 429 al. 1 let. a et al. 2, 433 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I à IV et IX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère K......... des chefs de prévention d’appropriation illégitime au préjudice des proches ou des familiers (cas 1), de vol au préjudice des proches ou des familiers (cas 1) et de contrainte (cas 2); II. déclare K......... coupable de lésions corporelles simples qualifiées (cas 2) et de violation de domicile (cas 2); III. condamne K......... à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 100 fr. (cent francs) le jour-amende et suspend l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne en outre K......... à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; V. condamne K......... à verser à D......... la somme de 1'000 fr. (mille francs) plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 janvier 2020 à titre de réparation morale; VI. renvoie D......... à faire valoir devant le juge civil le solde de son préjudice contre K.........; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB enregistrée sous fiche n° 41218; VIII. met à la charge de K......... l’entier de frais de la procédure, lesquels sont fixés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs); IX. alloue à D......... la somme de 2'946 fr. 10 (deux mille neuf cent quarante-six francs et dix centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure, à la charge de K.........; X. dit qu’aucune autre indemnité n’est allouée". III. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 2'746 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à K........., à la charge de D.......... IV. Une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d’un montant de 1'634 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à D........., à la charge de K.......... V. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis par moitié chacun à la charge de K......... et de D.......... VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour K.........), - Me Robert Lei Ravello, avocat (pour D.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :