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Jug / 2022 / 75

Datum:
2022-02-13
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL 20 PE19.019428-LGN COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 14 fĂ©vrier 2022 .................. Composition : Mme B E N D A N I, prĂ©sidente Juges : MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : K........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Patricia Michellod, dĂ©fenseur de choix, appelant, et D........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Robert Lei Ravello, conseil de choix, intimĂ©e, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 7 juillet 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a libĂ©rĂ© K......... du chef de prĂ©vention d’appropriation illĂ©gitime au prĂ©judice des proches ou des familiers (cas 1) (I), l’a dĂ©clarĂ© coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es (cas 2), de vol au prĂ©judice des proches ou des familiers (cas 1), de contrainte (cas 2) et de violation de domicile (cas 2) (II), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 90 jours-amende, Ă  100 fr. le jour-amende, et suspendu l’exĂ©cution de cette peine avec un dĂ©lai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamnĂ© en outre Ă  une amende de 1'800 fr., convertible en 18 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), l’a condamnĂ© Ă  verser Ă  D......... la somme de 1'000 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 8 janvier 2020 Ă  titre de rĂ©paration morale (V), a renvoyĂ© D......... Ă  faire valoir devant le juge civil le solde de son prĂ©judice contre K......... (VI), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction de la clĂ© USB enregistrĂ©e sous fiche n° 41218 (VII), a mis Ă  la charge de K......... l’entier de frais de la procĂ©dure, fixĂ©s Ă  2'200 fr. (VIII), a allouĂ© Ă  D......... la somme de 5'892 fr. 25 Ă  titre d’indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires de la procĂ©dure, Ă  la charge de K......... (IX), et a dit qu’aucune autre indemnitĂ© n’est allouĂ©e (X). B. Par annonce du 12 juillet 2021 puis dĂ©claration motivĂ©e du 11 aoĂ»t 2021, K......... a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dĂ©pens des deux instances, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© des chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es (cas 2), de vol au prĂ©judice des proches ou des familiers (cas 1), de contrainte (cas 2) et de violation de domicile (cas 2) et qu’une rĂ©paration morale lui est allouĂ©e en raison d’une atteinte particuliĂšrement grave Ă  sa personnalitĂ©. Subsidiairement, il a conclu Ă  l’annulation des chiffres II Ă  V, ainsi que VIII Ă  X du dispositif du jugement, la cause Ă©tant renvoyĂ©e au Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte pour qu’il rende une nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Outre diverses mesures d’instruction, l’appelant a requis la production du dossier de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties devant le Tribunal de l’arrondissement de La CĂŽte. Le dossier de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties a Ă©tĂ© ordonnĂ©e (P. 72) a Ă©tĂ© versĂ© Ă  la cause. L’appelant a dĂ©posĂ© un mĂ©moire complĂ©mentaire le 2 novembre 2021 (P. 76). Il a produit une piĂšce (P. 76/1). Le 5 novembre 2021, D........., intimĂ©e Ă  l’appel, a, avec suite de frais et dĂ©pens, conclu Ă  son rejet (P. 78). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© en 1969, ressortissant français, le prĂ©venu K......... est au bĂ©nĂ©fice d’une formation d’ingĂ©nieur dans le domaine de l’informatique. Il travaille au service de [...], pour un revenu mensuel de 9'300 fr., douze fois l’an; les boni sont Ă  la discrĂ©tion de l’employeur. Il en a perçu les deux derniĂšres annĂ©es. Le 26 mai 2012, le prĂ©venu a Ă©pousĂ© la plaignante D........., Ă©galement ressortissante française. Conclu le 16 mai 2012, le contrat de mariage est soumis au droit français (P. 8/2). Aux termes de ce contrat, chaque Ă©poux conserve la propriĂ©tĂ© des biens lui appartenant personnellement Ă  la conclusion du contrat et de ceux qui lui seront advenus par la suite (art. 1). Les biens mobiliers se trouvant dans l’immeuble dont les Ă©poux sont propriĂ©taires en commun sont rĂ©putĂ©s appartenir pour moitiĂ© Ă  chacun (art. 1/IV), Ă  moins que l’un d’eux ne prouve qu’il en est le seul propriĂ©taire (art. 1/III) ou qu’il s’agit d’objets destinĂ©s par leur nature ou leur destination Ă  l’usage personnel (art. 1/I). Les objets de consommation et les provisions appartiennent par moitiĂ© aux Ă©poux (art. 1/II). Les Ă©poux ont deux enfants : [...], nĂ© le [...] 2010, et [...], nĂ© le [...] 2012. La famille a vĂ©cu dans la villa dont les Ă©poux sont copropriĂ©taires, Ă  [...], avec le fils aĂźnĂ© de la plaignante, issu d’une prĂ©cĂ©dente union. En aoĂ»t 2019, les Ă©poux se sont sĂ©parĂ©s et le prĂ©venu s’est constituĂ© un domicile distinct, Ă  [...]. Par convention du 12 aoĂ»t 2019, ratifiĂ©e par le PrĂ©sident du Tribunal de l’arrondissement de La CĂŽte pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale, les enfants communs ont Ă©tĂ© placĂ©s sous le rĂ©gime de la garde alternĂ©e Ă  raison d’une semaine chez chacun de leurs parents. A la suite des Ă©vĂ©nements du 8 janvier 2020, dont il sera question ci-aprĂšs (ch. 2.2), le juge matrimonial a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 janvier 2020, confiĂ© en urgence Ă  la mĂšre la garde exclusive des enfants et fixĂ© le droit de visite du pĂšre Ă  deux fins de semaine par mois, du jeudi au mardi, ainsi que pour la moitiĂ© des vacances scolaires. Le passage des enfants se faisant en prĂ©sence de tiers neutres au Point Rencontre. Aux dires de l’époux, les vacances estivales se sont bien passĂ©es, tout comme cela se dĂ©roule plutĂŽt correctement depuis le mois de mai 2021. K......... paie des pensions alimentaires de 1'710 fr. pour les enfants. En revanche, il ne verse aucune pension Ă  son Ă©pouse. Le prĂ©venu a dĂ©posĂ© une demande de divorce. Il y a eu un accord sur le principe du divorce uniquement. Il souhaite une garde partagĂ©e. Le casier judiciaire du prĂ©venu ne comporte aucune inscription. 2. 2.1 A [...], [...], le 14 septembre 2019, lors de son dĂ©mĂ©nagement du domicile conjugal, K......... a emportĂ© divers meubles et objets, soit un robot de cuisine Kitchen Aid avec ses accessoires, une machine Ă  laver Miele, un amplificateur stĂ©rĂ©o Rotel, un lit de 180 cm, quatre oreillers et couette, divers ustensiles de cuisine, de la vaisselle, du matĂ©riel de bricolage, une tondeuse Ă  gazon Honda, des couteaux de cuisine professionnels, un scanner, ainsi qu’un canapĂ© Ligne Roset et deux fauteuils. Il a Ă©galement emportĂ© les dossiers administratifs concernant la maison et les enfants. D......... a dĂ©posĂ© plainte le 29 septembre 2019 (P. 5). Elle s’est constituĂ©e demanderesse au civil par Ă©criture de son conseil du 15 janvier 2021 (P. 41). 2.2 Au mĂȘme lieu, le 8 janvier 2020, aux alentours de 18h00, le prĂ©venu s’est introduit sans droit dans le logement de D......... en bloquant la porte d’entrĂ©e avec son pied. Il a ensuite attrapĂ© cette derniĂšre par les deux bras et l’a plaquĂ©e contre le mur en lui tordant le bras gauche dans le dos, tout en exigeant qu’elle lui remette leur fils [...], ce qui a eu pour consĂ©quence de la blesser. Un constat mĂ©dical du 10 janvier 2020, produit par D........., fait Ă©tat de multiples ecchymoses Ă  son bras gauche. Par courrier du 23 janvier 2020, complĂ©tĂ© par mĂ©moire du 11 mars 2020, D......... a Ă©tendu sa plainte Ă  ces nouveaux faits (P. 9 et 26). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l'excĂšs et l'abus du pouvoir d'apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et pour inopportunitĂ© (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d’ĂȘtre entendu, l’appelant reproche au premier juge d’avoir rejetĂ© ses rĂ©quisitions de preuve. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure de recours se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. L'administration des preuves peut ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©e aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP rĂšgle les preuves complĂ©mentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours. ConformĂ©ment Ă  l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autoritĂ© ou dĂ©jĂ  suffisamment prouvĂ©s. Cette disposition codifie, pour la procĂ©dure pĂ©nale, la rĂšgle jurisprudentielle dĂ©duite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matiĂšre d'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (TF 6B.1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF 6B.887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipĂ©e de ces preuves dĂ©montre qu'elles ne seront pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat de celles dĂ©jĂ  administrĂ©es (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'ĂȘtre entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'apprĂ©ciation anticipĂ©e effectuĂ©e est entachĂ©e d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; TF 6B.1340/2016 du 29 dĂ©cembre 2017 consid. 1.2). 3.3 3.3.1 L’appelant requiert l’audition de sa psychothĂ©rapeute, la Dre [...], psychiatre FMH. Il relĂšve que celle-ci, qui le suit depuis la sĂ©paration, l’a reçu en consultation le 8 janvier 2020, ainsi que les jours qui ont suivi et peut par consĂ©quent apporter des complĂ©ments d’informations sur les faits. Cette rĂ©quisition doit ĂȘtre rejetĂ©e. Le dossier comporte en effet des attestations de la psychiatre [...], qui n’était d’ailleurs pas prĂ©sente au moment des faits. Dans un document du 22 fĂ©vrier 2020 (P. 24), ce mĂ©decin a exposĂ© que l’appelant s’était effondrĂ© psychologiquement aprĂšs le prononcĂ© de mesures l’éloignant de ses enfants dĂšs janvier 2020, vĂ©cues comme trĂšs injustes et le dĂ©crivant comme un homme violent, ce qu’il n’était cliniquement pas. Selon cette praticienne, il s’agirait d’une situation Ă  haut risque d’aliĂ©nation parentale dont pourrait ĂȘtre victime son patient. On connaĂźt ainsi suffisamment la position de la psychiatre de l’appelant, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entendre cette thĂ©rapeute. Au surplus, ce tĂ©moin ne rapporterait pas autre chose que ce qui est allĂ©guĂ© par son patient. 3.3.2 L’appelant requiert la production de tout rapport du « CANTeam », soit de l’unitĂ© du CHUV en charge des abus et actes de nĂ©gligence commis au prĂ©judice des enfants (« Child Abuse and Neglect Team »), relatif aux enfants [...] et [...]. Il explique que ces derniers ont assistĂ© aux Ă©vĂ©nements du 8 janvier 2020, et que, selon les dĂ©clarations de la plaignante au CHUV le 10 janvier 2020, des dĂ©marches ont Ă©tĂ© entreprises auprĂšs du « CANTeam », de sorte qu’un rapport permettrait d’avoir accĂšs aux Ă©ventuelles dĂ©clarations des enfants. A la lecture du rapport Ă©tabli le 13 janvier 2020 par le CHUV, soit par le Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (P. 26/3), on ne voit pas d’indication selon lesquelles les enfants auraient Ă©tĂ© suivis aprĂšs les Ă©vĂ©nements du 8 janvier 2020. La rĂ©quisition est par consĂ©quent sans objet. 3.3.3 L’appelant requiert l’audition d’[...], qui est son ancienne compagne et qui pourrait, selon lui, s’exprimer au sujet de sa personnalitĂ© et quant au fait qu’il n’est pas violent. On doit admettre que l’épisode reprochĂ© Ă  l’intĂ©ressĂ© est un acte isolĂ©, son casier judiciaire Ă©tant vierge et l’intimĂ©e n’allĂ©guant pas plusieurs actes de violence. L’ex-compagne ne pouvant que confirmer qu’il n’est pas violent, l’audition de cette derniĂšre n’est pas nĂ©cessaire. Cette requĂȘte doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©e. 3.3.4 L’appelant requiert une expertise mĂ©dico-lĂ©gale des lĂ©sions physiques de la partie plaignante, la localisation et le forme des hĂ©matomes ne paraissant pas compatibles avec les dĂ©clarations de son Ă©pouse. L’autoritĂ© de cĂ©ans est Ă  mĂȘme d’examiner les photographies produites et de se prononcer sur leur compatibilitĂ© avec les dĂ©clarations de la victime. Cette requĂȘte doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ©e. 3.3.5 L’appelant requiert enfin une expertise psychiatrique des parties. Il soutient que la plaignante a tout inventĂ© dans le but de monter un dossier contre lui pour obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Il explique que, selon la Dre [...], il serait potentiellement victime d’une situation Ă  haut risque d’aliĂ©nation parentale. Cette requĂȘte doit Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©e. D’une part, les documents au dossier sont suffisants pour se prononcer sur la culpabilitĂ© de l’appelant. D’autre part, il n’est pas contestĂ© que les parties traversent des difficultĂ©s matrimoniales et sont opposĂ©es dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.3.6 A l’audience d’appel, l’intimĂ©e a requis le retranchement du rapport mĂ©dical produit par l’appelant et versĂ© au dossier sous piĂšce 76/1. Il s’agit d’un document intitulĂ© « Rapport expertise mĂ©dicale unilatĂ©rale », Ă©tabli le 24 octobre 2021 par l’Institut mĂ©dico-lĂ©gal de Hainaut-Namur, Ă  Charleroi (Belgique), au seul vu des divers avis mĂ©dicaux et photographies produits par l’intimĂ©e en relation avec les faits du 8 janvier 2020. Selon cet avis, « (
) il est vraisemblable que les lĂ©sions aient Ă©tĂ© provoquĂ©es antĂ©rieurement aux faits allĂ©guĂ©s. Toutefois, prĂ©cisions que ce type de lĂ©sions pourrait avoir Ă©tĂ© provoquĂ© par un heurt au niveau du membre supĂ©rieur gauche, provoquĂ© par un objet contondant, tel un Ă©lĂ©ment de mobilier (Ă  l’occasion d’une chute par exemple) ». Comme relevĂ© au considĂ©rant 3.3.4 ci-dessus, l’autoritĂ© de cĂ©ans est Ă  mĂȘme d’examiner les photographies produites et de se prononcer sur leur compatibilitĂ© avec les dĂ©clarations de la plaignante. Il en va de mĂȘme des constats et apprĂ©ciations mĂ©dicaux. Cette requĂȘte doit par consĂ©quent aussi ĂȘtre rejetĂ©e. 4. 4.1 Invoquant une violation de la prĂ©somption d’innocence, l’appelant reproche au premier juge de s’ĂȘtre fiĂ© aux seules dĂ©clarations de l’intimĂ©e, sans avoir examinĂ© la vraisemblance de celles-ci. Il explique que l’intimĂ©e a tardĂ© Ă  agir, se rendant au travail le lendemain, qu’elle n’a pas appelĂ© la police suite aux Ă©vĂ©nements du 8 janvier 2020 alors qu’elle fait appel Ă  cette derniĂšre de maniĂšre relativement rĂ©currente pour des faits moins importants, qu’elle a pris la peine de filmer la scĂšne alors mĂȘme qu’elle affirme en avoir Ă©tĂ© choquĂ©e et blessĂ©e, que les marques constatĂ©es sur sa personne ne sont manifestement pas compatibles avec les faits reprochĂ©s, que la plaignante a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mise en arrĂȘt de travail Ă  de nombreuses reprises, qu’elle souffre d’un trouble dĂ©pressif rĂ©current avec syndrome somatique et qu’on ne peut pas Ă©valuer l’attitude de l’épouse sans avoir ordonnĂ© la production du dossier des mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de l'intĂ©ressĂ© (ATF 127 I 38 prĂ©citĂ©; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7). 4.3 On doit admettre que la version de l’intimĂ©e est crĂ©dible, compte tenu des Ă©lĂ©ments suivants : - Le 13 janvier 2020, le Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale a Ă©tabli un constat mĂ©dical Ă  la suite d’un examen effectuĂ© le 10 janvier 2020. Il mentionne les dĂ©clarations de l’intimĂ©e qui sont identiques aux allĂ©gations contenues dans la plainte pĂ©nale. Les spĂ©cialistes ont ainsi constatĂ© la prĂ©sence, au niveau du membre supĂ©rieur gauche, des lĂ©sions suivantes : Ă  la partie antĂ©ro-externe du tiers moyen du bras, deux ecchymoses jaune rosĂ© mesurant, pour la plus grande, 3 cm de diamĂštre et, Ă  la partie postĂ©ro-externe du tiers moyen du bras, deux ecchymoses jaunes violacĂ© mesurant, pour la plus grande, 1 cm de diamĂštre. L’intimĂ©e se plaignait Ă©galement de douleurs au niveau du bras gauche irradiant vers l’épaule, la nuque et l’omoplate, partiellement soulagĂ©es par la prise de Dafalgan et d’Irfen (P. 26/3). - L’intimĂ©e a expliquĂ© que son mari l’avait saisie Ă  chaque bras, puis l’avait plaquĂ©e contre un mur en lui tordant le bras gauche dans le dos. Elle a hurlĂ© et s’est dĂ©battue. Les lĂ©sions constatĂ©es ci-dessus et dont les photographies figurent au dossier sont tout Ă  fait compatibles avec la clĂ© effectuĂ©e sur le bras gauche. On ne voit pas que l’intimĂ©e ait pu se faire de telles marques elle-mĂȘme dans le seul dessein de nuire Ă  son mari ou pour avoir la garde exclusive des enfants, alors qu’elle avait prĂ©cĂ©demment signĂ© une convention portant sur la garde partagĂ©e. - L’intimĂ©e a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un arrĂȘt de travail signĂ© par la Dre Hennel du 9 janvier au 22 janvier 2020, Ă  100 %, puis du 23 janvier au 31 janvier 2020, Ă  100 % Ă©galement (P. 12). - L’intimĂ©e a consultĂ© Ă  l’HĂŽpital de Nyon en urgence le lendemain des faits. Les mĂ©decins lui ont alors prescrit du Dafalgan et de l’Irfen (P. 13). - Dans un certificat mĂ©dical du 15 dĂ©cembre 2020, la Dre Joureau a attestĂ© que l’intimĂ©e Ă©tait suivie Ă  sa consultation et que, le 28 janvier 2020, sa patiente avait sollicitĂ© un nouveau suivi Ă  la suite de violences conjugales subies le 8 janvier 2020, D......... affirmant avoir Ă©tĂ© agrippĂ©e par les bras et plaquĂ©e contre le mur par son ex-Ă©poux qui Ă©tait venu chercher les enfants et qui aurait embarquĂ© son fils [...] avec violence (P. 41/1/b). - L’avis mĂ©dical dont se prĂ©vaut l’appelant (P. 76/1, dĂ©jĂ  citĂ©e) constitue une expertise privĂ©e. Les mĂ©decins de l’Institut mĂ©dico-lĂ©gal de Hainaut-Namur n’ont pas examinĂ© la plaignante. On ignore mĂȘme sur la base de quelles photographies leur apprĂ©ciation a Ă©tĂ© faite. FormulĂ© au seul vu d’élĂ©ments du dossier plusieurs mois aprĂšs les faits incriminĂ©s, cet avis ne saurait contredire des apprĂ©ciations concordantes Ă©mises en consultation peu aprĂšs les faits, y compris par des mĂ©decins d’une institution universitaire (Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale), indĂ©pendants des parties. Au regard de ces Ă©lĂ©ments, les faits incriminĂ©s doivent ĂȘtre retenus tels que figurant dans l’acte d’accusation. 5. 5.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol. 5.2 Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer Ă  un tiers un enrichissement illĂ©gitime, aura soustrait une chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriĂ©tĂ© sur la chose volĂ©e (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose Ă  autrui, c'est-Ă -dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110). Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit rĂ©alisĂ©e, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobiliĂšre appartenant Ă  autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer Ă  autrui, un enrichissement illĂ©gitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobiliĂšre qu'il sait appartenir Ă  autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose Ă  son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliĂ©ner (ATF 85 IV 17 consid. 1 p. 19). Il agit dans un dessein d'enrichissement illĂ©gitime s'il a pour but de tirer lui-mĂȘme de la chose, ou de permettre Ă  un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriĂ©taire ou au possesseur lĂ©gitime (ATF 111 IV 74 consid. 1 p. 75 s.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, nos 8-11 ad art. 139 CP, p. 251). 5.2 Lors de son audition par le MinistĂšre public, le 24 septembre 2020 (PV aud. 1), le prĂ©venu a contestĂ© avoir emportĂ© les dossiers administratifs concernant la maison et les enfants mais a admis avoir emportĂ© les autres objets mentionnĂ©s dans l’acte d’accusation. Il a cependant expliquĂ© que le robot mĂ©nager lui avait Ă©tĂ© offert personnellement par l’intimĂ©e, que le congĂ©lateur Ă©tait Ă  sa grand-mĂšre, que le couple avait achetĂ© la machine Ă  laver Miele ensemble, que c’est lui qui avait acquis les vins au fil des annĂ©es, de mĂȘme que l’amplificateur stĂ©rĂ©ophonique et le lit; il a prĂ©cisĂ© avoir emportĂ© cet objet dans lequel il dormait et laissĂ© le lit dans lequel son Ă©pouse dormait. Il a ajoutĂ© qu’il avait achetĂ© divers ustensiles de cuisines avant et pendant le mariage, que les Ă©poux avaient acquis la vaisselle ensemble (24 piĂšces), qu’il avait mis la moitiĂ© de celle-ci dans un carton et que, lorsqu’il l’avait dĂ©ballĂ©e, il n’y avait plus que huit piĂšces, que les livres lui appartenaient et qu’il avait pris l’un des canapĂ©s et les fauteuils. Il a affirmĂ© que, le jour du dĂ©mĂ©nagement, l’intimĂ©e s’était opposĂ©e Ă  ce qu’il prenne quoi que ce soit, qu’il avait commencĂ© Ă  faire des cartons en vue du dĂ©mĂ©nagement et que, lorsqu’il rentrait le soir, il trouvait ceux-ci Ă©ventrĂ©s, que c’était compliquĂ©, qu’il Ă©tait convenu qu’il laisse les chambres des garçons et certains autres objets, que la maison avait suffisamment d’objets pour meubler deux mĂ©nages et qu’il avait pris la machine Ă  laver le linge car il n’avait pas emportĂ© les autres appareils Ă©lectromĂ©nagers (four Ă  vapeur, lave-vaisselle, plaques Ă  induction, etc.), de marque Miele Ă©galement (PV aud. 1, ll. 36-68). Il n’est pas contestĂ© par l’intimĂ©e que l’appelant a restituĂ© les dossiers administratifs concernant la maison et les enfants, respectivement leur contenu (P. 33; cf. aussi jugement, p. 8). On ne discerne du reste guĂšre quel enrichissement au sens lĂ©gal ces documents auraient pu lui apporter, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© du chef de prĂ©vention d’appropriation illĂ©gitime au prĂ©judice des proches ou des familiers. Partant, ce fait ne saurait ĂȘtre retenu au titre de vol. Pour le reste, il existe un doute sur la rĂ©alisation de l’aspect subjectif de l’infraction de vol Ă  la lecture des dĂ©clarations du prĂ©venu et de la propriĂ©tĂ© des objets concernĂ©s. Partant, il doit ĂȘtre libĂ©rĂ© de l’infraction de vol (au prĂ©judice des proches ou des familiers), l’aspect subjectif de l’infraction n’étant pas rĂ©alisĂ©. 6. L’appelant conteste sa condamnation pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, violation de domicile et contrainte. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une maniĂšre illicite et contre la volontĂ© de l’ayant droit, aura pĂ©nĂ©trĂ© dans une maison, dans une habitation, dans un local fermĂ© faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant Ă  une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeurĂ© au mĂ©pris de l’injonction de sortir Ă  lui adressĂ©e par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire. 6.1.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir Ă  une personne une autre atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă  la santĂ© sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou une peine pĂ©cuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a Ă©tĂ© commise durant le mariage ou dans l'annĂ©e qui a suivi le divorce. L'art. 123 CP rĂ©prime les lĂ©sions du corps humain ou de la santĂ© qui ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protĂšge l'intĂ©gritĂ© corporelle et la santĂ© tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protĂ©gĂ©s. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un Ă©tat maladif, l'aggrave ou en retarde la guĂ©rison, comme les blessures, les meurtrissures, les Ă©corchures ou les griffures, sauf si ces lĂ©sions n'ont pas d'autres consĂ©quences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-ĂȘtre (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.3 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sĂ©rieux, ou en l'entravant de quelque autre maniĂšre dans sa libertĂ© d'action, l'aura obligĂ©e Ă  faire, ne pas faire ou Ă  laisser faire un acte. Ainsi, l'art. 181 CP prĂ©voit alternativement trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sĂ©rieux ou tout acte entravant la personne dans sa libertĂ© d'action. La violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensitĂ© Ă  l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B.153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant Ă  annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a; TF 6B.415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.2), ni que l’auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; TF 6B.153/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.1). La loi exige un dommage sĂ©rieux, c’est-Ă -dire que la perspective de l’inconvĂ©nient prĂ©sentĂ© comme dĂ©pendant de la volontĂ© de l’auteur soit propre Ă  entraver le destinataire dans sa libertĂ© de dĂ©cision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit ĂȘtre tranchĂ©e en fonction de critĂšres objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilitĂ© moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; TF 6B.153/2017 prĂ©citĂ© consid. 3.1). Les infractions contre la vie et l’intĂ©gritĂ© corporelle (art. 122, 123, 125 et 126 CP) l’emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire Ă  la commission de ces infractions; toutefois lorsque la contrainte peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un comportement suffisamment distinct de l’infraction d’atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle pour ĂȘtre rĂ©primĂ©e sĂ©parĂ©ment, notamment en raison de sa durĂ©e ou de son intensitĂ©, il y a concours entre les deux infractions (ATF 104 IV 170 consid. 2, JdT 1979 IV 144; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [Ă©d.], Petit commentaire CP, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 41 ad art. 181 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il faut donc dĂ©terminer si, dans les circonstances de l’espĂšce, le comportement de l’auteur constituait simplement une infraction contre la vie et l’intĂ©gritĂ© corporelle ou non. 6.2 6.2.1 L’infraction de violation de domicile doit ĂȘtre confirmĂ©e. L’appelant s’est en effet introduit sans droit dans le logement de l’intimĂ©e – qui n’était alors plus le logement conjugal, selon la convention du 12 aoĂ»t 2019, ratifiĂ©e pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale – en bloquant la porte d’entrĂ©e avec son pied. Le prĂ©venu a confirmĂ© ce fait lors de sa premiĂšre audition, du 24 septembre 2020, en relevant ce qui suit : « D......... m’a dit que je ne pourrais pas voir [...]. Je lui ai demandĂ© Ă  pouvoir le voir car je ne l’avais pas vu depuis 10 jours, ce que D......... a refusĂ©. J’ai fait un pas et je me suis retrouvĂ© Ă  cheval sur le pas de la porte d’entrĂ©e » (PV aud. 1, ll. 138-140). 6.2.2 L’infraction de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es doit Ă©galement ĂȘtre admise, au regard des motifs exposĂ©s au considĂ©rant 4.3 ci-dessus. 6.2.3 En revanche, l’infraction de contrainte ne saurait ĂȘtre retenue, dĂšs lors que l’acte incriminĂ© Ă  ce titre ne se distingue pas, de par sa durĂ©e, des lĂ©sions corporelles infligĂ©es. Il y a dĂšs lors absorption de cette infraction-lĂ  par celle-ci. 7. 7.1 La libĂ©ration de l’appelant de deux chefs de prĂ©vention, soit ceux de vol et de contrainte, commande de fixer Ă  nouveau la peine. 7.2 L'art. 47 CP prĂ©voit que le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 7.3 La culpabilitĂ© de l’auteur n’est pas nĂ©gligeable. Il s’en est pris Ă  l’intĂ©gritĂ© physique de son Ă©pouse, lui causant des douleurs, des dĂ©sagrĂ©ments et un sentiment d’insĂ©curitĂ©. Il ne s’est pas excusĂ©, niant les faits. Il a toutefois agi dans le cadre d’une sĂ©paration disputĂ©e, qui l’affectait Ă  dire de mĂ©decin (P. 24, dĂ©jĂ  mentionnĂ©e). Son insertion socio-professionnelle est bonne. Dans ces conditions, c’est une peine pĂ©cuniaire de 40 jours-amende qui doit ĂȘtre prononcĂ©e. Le montant du jour-amende sera arrĂȘtĂ© Ă  100 fr. pour tenir compte de la situation financiĂšre favorable de l’appelant. Une peine ferme n’étant pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l’auteur d’autres crimes ou dĂ©lits et le pronostic Ă©tant favorable, l’exĂ©cution de la peine pĂ©cuniaire sera suspendue (art. 42 al. 1 CP). Le dĂ©lai d’épreuve sera fixĂ© au minimum lĂ©gal, soit Ă  deux ans (art. 44 al. 1 CP). Enfin, l’amende prononcĂ©e Ă  titre de sanction immĂ©diate doit Ă©galement ĂȘtre rĂ©duite du fait de la libĂ©ration de l’appelant des chefs de prĂ©vention de vol et de contrainte. Sa quotitĂ© doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  500 fr. au vu de la culpabilitĂ© de l’auteur (cf. ci-dessus); cette peine sera convertible en cinq jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif (art. 106 al. 2 CP). 8. 8.1 L’appelant requiert une indemnitĂ© Ă©quitable pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure en premiĂšre instance, ainsi qu’une indemnitĂ© en rĂ©paration du tort moral qu’il considĂšre avoir subi du fait de la procĂ©dure, en relation avec sa libĂ©ration partielle. 8.2 ConformĂ©ment Ă  l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procĂ©dure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prĂ©venu est acquittĂ©, tout ou partie des frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă  sa charge s'il a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prĂ©venu acquittĂ© Ă  supporter tout ou partie des frais doit respecter la prĂ©somption d'innocence, consacrĂ©e par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une dĂ©cision dĂ©favorable au prĂ©venu libĂ©rĂ© en laissant entendre que ce dernier serait nĂ©anmoins coupable des infractions qui lui Ă©taient reprochĂ©es. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prĂ©venu a provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre lui ou s'il en a entravĂ© le cours. A cet Ă©gard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire Ă  une rĂšgle juridique, qui soit en relation de causalitĂ© avec les frais imputĂ©s (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour dĂ©terminer si le comportement en cause est propre Ă  justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considĂ©ration toute norme de comportement Ă©crite ou non Ă©crite rĂ©sultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes dĂ©coulant de l'art. 41 CO. Le fait reprochĂ© doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prĂ©venu, l'autoritĂ© Ă©tait lĂ©gitimement en droit d'ouvrir une enquĂȘte. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autoritĂ© est intervenue par excĂšs de zĂšle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par prĂ©cipitation; la mise des frais Ă  la charge du prĂ©venu en cas d'acquittement ou de classement de la procĂ©dure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 8.3 L’appelant est libĂ©rĂ© des infractions de vol et de contrainte. 8.4.1 Tort moral L’intĂ©ressĂ© ne dĂ©montre pas en quoi il aurait subi une atteinte grave Ă  sa personnalitĂ© (cf. l’art. 429 al. 1 let. c CPP) en lien avec les deux infractions prĂ©citĂ©es, de sorte qu’aucune indemnitĂ© en tort moral ne saurait lui ĂȘtre allouĂ©e. 8.4.2 Frais et dĂ©pens de premiĂšre instance S’agissant du vol, on doit admettre que l’intĂ©ressĂ© a violĂ© l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, lequel prĂ©voit qu’à la requĂȘte d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondĂ©e le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de mĂ©nage. Ainsi, compte tenu du dĂ©saccord de la partie adverse, il incombait Ă  l’appelant de saisir le juge civil plutĂŽt que de procĂ©der lui-mĂȘme Ă  la rĂ©partition des biens mobiliers du couple. Ce faisant, il a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© l'ouverture de la procĂ©dure pĂ©nale. S’agissant de l’acquittement du chef de prĂ©vention de contrainte, celui-ci est trĂšs subsidiaire par rapport aux autres actes incriminĂ©s et n’a donc aucune portĂ©e s’agissant des frais et dĂ©pens. Partant, l’appelant supportera l’entier des frais de premiĂšre instance. Par identitĂ© de motif, il n’a droit Ă  aucune indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par la procĂ©dure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. En premiĂšre instance, la partie plaignante a pris des conclusions civiles Ă  hauteur de 1'408 fr. 95 Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts. Faute pour les piĂšces produites (P. 41/1) d’établir la nature et l’origine du prĂ©judice allĂ©guĂ© Ă  ce titre, elle a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  agir devant le juge civil (jugement, p. 27), selon l’art. 126 al. 2 let. b CPP. Elle n’obtient l’adjudication que de 1'000 fr. en capital Ă  titre de rĂ©paration morale. Elle succombe donc largement sur ses conclusions civiles. Partant, l’indemnitĂ© Ă  laquelle le prĂ©venu, qui succombe Ă  l’action pĂ©nale, est tenu envers la plaignante en application de l’art. 433 CPP doit ĂȘtre rĂ©duite de moitiĂ©, Ă  raison de 2'946 fr. 10. 9. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitiĂ© Ă  la charge de l’appelant et Ă  celle de l’intimĂ©e D........., cette derniĂšre succombant partiellement, soit dans la mĂȘme mesure que sa partie adverse, dĂšs lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limitĂ©s Ă  l’émolument, par 3'560 francs. L’appelant, qui, comme dĂ©jĂ  relevĂ©, obtient gain de cause Ă  l’égard de l’intimĂ©e Ă  hauteur de la moitiĂ©, a agi par un dĂ©fenseur de choix. Il a chiffrĂ© ses prĂ©tentions et les a justifiĂ©es conformĂ©ment aux rĂ©quisits de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 90/1). Il a donc droit, Ă  la charge de l’intimĂ©e, Ă  une indemnitĂ© rĂ©duite pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel. l’indemnitĂ© sera rĂ©duite dans la mĂȘme mesure que les frais , soit Ă  raison de la moitiĂ©. Les opĂ©rations nĂ©cessaires Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de l’appelant se rĂ©partissent comme il suit : - analyse du jugement de premiĂšre instance (avec annonce d’appel) et rĂ©daction de la dĂ©claration d’appel motivĂ©e : 7 heures; - prĂ©paration de la plaidoirie : 4 heures; - audience d’appel : 2 heures; - confĂ©rences avec le mandant (Ă  l’Etude et par tĂ©lĂ©phone), ainsi que rĂ©ception et envoi de courriers et courriels divers : 6 heures; - divers et rĂ©daction du mĂ©moire produit Ă  l’audience d’appel (P. 88 et 89) : 1 heure; - total : 20 heures. Le tarif horaire sera fixĂ© Ă  250 fr. pour tenir compte du degrĂ© de complexitĂ© limitĂ© de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires doivent ĂȘtre ajoutĂ©s des dĂ©bours forfaitaires Ă  concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). Aucun dĂ©bours en relation avec la vacation Ă  l’audience d’appel n’est requis. La pleine indemnitĂ© s’élĂšve donc Ă  5'492 fr. 70, TVA comprise, ce qui implique une indemnitĂ© rĂ©duite d’un montant de 2'746 fr. 35. L’intimĂ©e, qui obtient gain de cause Ă  l’égard de l’appelant Ă  hauteur de la moitiĂ©, a agi par un conseil de choix. Elle a chiffrĂ© ses prĂ©tentions et les a justifiĂ©es conformĂ©ment aux rĂ©quisits de l’art. 433 al. 2 CPP, aussi applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (P. 87). Elle a donc droit, Ă  la charge de l’appelant, Ă  une indemnitĂ© rĂ©duite de moitiĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel. La liste dĂ©posĂ©e fait Ă©tat d’une durĂ©e d’activitĂ© de 11,9 heures, y compris 2 heures au titre de la durĂ©e prĂ©visible de l’audience d’appel. Cette durĂ©e totale est adĂ©quate au vu de l’ampleur des opĂ©rations utiles, de sorte qu’elle doit ĂȘtre retenue. Sur la base d’un tarif horaire de 250 fr., les honoraires s’élĂšvent Ă  2'975 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des dĂ©bours forfaitaires Ă  concurrence de 2 % et une vacation d’avocat de 120 fr. pour l’audience d’appel. La pleine indemnitĂ© s’élĂšve donc Ă  3'397 fr. 40, TVA comprise, ce qui implique une indemnitĂ© rĂ©duite d’un montant de 1'698 fr. 70. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, vu les art. 137 ch. 1 et 2, 139 ch. 1 et 4, 181 CP; appliquant les art. 34, 42 a. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 186 CP, 398 ss, 429 al. 1 let. a et al. 2, 433 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 7 juillet 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est modifiĂ© comme il suit aux chiffres I Ă  IV et IX de son dispositif, celui-ci Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre K......... des chefs de prĂ©vention d’appropriation illĂ©gitime au prĂ©judice des proches ou des familiers (cas 1), de vol au prĂ©judice des proches ou des familiers (cas 1) et de contrainte (cas 2); II. dĂ©clare K......... coupable de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es (cas 2) et de violation de domicile (cas 2); III. condamne K......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 40 (quarante) jours-amende Ă  100 fr. (cent francs) le jour-amende et suspend l’exĂ©cution de cette peine avec un dĂ©lai d’épreuve de 2 (deux) ans; IV. condamne en outre K......... Ă  une amende de 500 fr. (cinq cents francs) convertible en cinq jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif; V. condamne K......... Ă  verser Ă  D......... la somme de 1'000 fr. (mille francs) plus intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 8 janvier 2020 Ă  titre de rĂ©paration morale; VI. renvoie D......... Ă  faire valoir devant le juge civil le solde de son prĂ©judice contre K.........; VII. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšce Ă  conviction de la clĂ© USB enregistrĂ©e sous fiche n° 41218; VIII. met Ă  la charge de K......... l’entier de frais de la procĂ©dure, lesquels sont fixĂ©s Ă  2'200 fr. (deux mille deux cents francs); IX. alloue Ă  D......... la somme de 2'946 fr. 10 (deux mille neuf cent quarante-six francs et dix centimes) Ă  titre d’indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires de la procĂ©dure, Ă  la charge de K.........; X. dit qu’aucune autre indemnitĂ© n’est allouĂ©e". III. Une indemnitĂ© rĂ©duite pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel d’un montant de 2'746 fr. 35, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  K........., Ă  la charge de D.......... IV. Une indemnitĂ© rĂ©duite pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel d’un montant de 1'634 fr. 05, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  D........., Ă  la charge de K.......... V. Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis par moitiĂ© chacun Ă  la charge de K......... et de D.......... VI. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 16 fĂ©vrier 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Patricia Michellod, avocate (pour K.........), - Me Robert Lei Ravello, avocat (pour D.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal de l’arrondissement de La CĂŽte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :