TRIBUNAL CANTONAL AM 34/09 - 34/2009 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Décision du 29 juillet 2009 ....................... Présidence de M. Jomini, juge unique Greffier : M. Bichsel ***** Cause pendante entre : Fédération vaudoise des entrepreneurs, à Tolochenaz, demanderesse, et MASSE EN FAILLITE DE G......... SA, p.a. Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à Lausanne, défenderesse, ............... Art. 250 LP et 7 al. 1 LPA-VD Vu la demande du 21 janvier 2009 déposée auprès du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (ci-après: le Juge de paix) par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, à l'encontre de la Masse en faillite de G......... SA, avec les conclusions suivantes: "- Les primes relatives à l'indemnité journalière bénéficient du privilège légal de 2ème classe, tel que requis dans la production, - La décision de l'administration de la faillite du 15 janvier 2009 est nulle - L'état de collocation est modifié dans le sens ci-dessus.", vu les déterminations de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (administration de la faillite), du 3 mars 2009, qui fait valoir qu'à ses yeux, "s'agissant d'un problème lié aux assurances," […] "seul le Tribunal des assurances devrait se pencher sur cette cause", vu le prononcé rendu le 1er mai 2009 par le Juge de paix, qui a pris acte d'une déclaration signée par la demanderesse (à savoir, selon le procès-verbal de l'audience du même jour, une adhésion aux conclusions prises par la défenderesse ayant soulevé le déclinatoire ratione materiae) et qui a dit que la cause était transmise en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, vu les pièces au dossier; considérant que l'action de la demanderesse est une action en contestation de l'état de collocation, au sens de l'art. 250 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), qu'en vertu du droit fédéral, l'action doit être intentée devant le juge du for de la faillite (art. 250 al. 1 LP), à savoir le juge civil, qui doit selon l'art. 250 al. 3 LP instruire le procès en la forme accélérée (ces règles s'appliquant en principe également aux créances de droit public - ATF 120 III 32), qu'en droit cantonal vaudois, l'action est portée devant le juge compétent à raison de la valeur litigieuse d'après la loi vaudoise d'organisation judiciaire (art. 41 al. 3 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05]), soit devant le juge de paix si la valeur litigieuse est inférieure à 8'000 fr. (art. 113 al. 1bis LOJV [loi cantonale vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), que dans la faillite, la valeur litigieuse est égale au montant nouveau ou supplémentaire pouvant être attribué au demandeur en cas d'action contre la masse, et correspond en d'autres termes au dividende probable échéant à la créance litigieuse ou à la partie contestée de celle-ci, qu'en application de ces règles, le Juge de paix saisi paraît compétent ratione loci et ratione valoris dans le cas d'espèce; considérant que le litige porte sur la collocation de créances pour des primes d'assurance-maladie, y compris d'assurance perte de gain (indemnités journalières), que, selon la demanderesse, ces primes relèvent entièrement de l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 1a al. 2 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10), que la qualification des primes - relevant de l'assurance-maladie sociale ou de l'assurance complémentaire - est en effet déterminante pour la collocation (cf. art. 219 al. 4, Deuxième classe, let. c LP), qu'il n'apparaît pas que le preneur d'assurance contesterait à ce stade une décision de l'assureur-maladie fondée sur la LAMal, auquel cas il y aurait lieu de le renvoyer à agir par les voies de droit prévues par le droit public fédéral (cf. ATF 120 III 147), notamment celle de l'opposition auprès de l'assureur lui-même (art. 52 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal), qu'il ressort au contraire du dossier que seule la qualification juridique d'une relation d'assurance est discutée, qu'il s'agit d'une question préjudicielle devant être tranchée par le juge compétent sur le fond; considérant que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal connaît des recours et contestations énumérés à l'art. 93 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi de l'art. 83b LOJV, mais n'a pas la compétence de trancher les questions préjudicielles en matière de droit des assurances, dans les procès ordinaires, que la Cour des assurances sociales doit partant décliner en l'espèce sa compétence et, en vertu de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, transmettre d'office la cause au Juge de paix, lui-même compétent (cf. supra) nonobstant son ordonnance du 1er mai 2009 qui, vu ce qui précède, sera dépourvue d'effet; considérant que le présent prononcé, compte tenu de la valeur litigieuse, doit être rendu par un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD par analogie); considérant qu'il y a lieu de statuer sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La Cour des assurances sociales décline sa compétence et transmet la cause au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, comme objet de sa compétence. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : ‑ Fédération vaudoise des entrepreneurs, à 1131 Tolochenaz; ‑ Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à 1014 Lausanne (pour Masse en faillite de G......... SA); et communiquée à : - Justices de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à 1014 Lausanne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :