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Décision / 2022 / 221

Datum:
2022-02-13
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 123 PE21.012060-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 février 2022 .................. Composition : Mme B Y R D E, présidente M. Meylan et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Saghbini, ad hoc ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2022 par X......... contre l’ordonnance de retrait de l’opposition rendue le 26 janvier 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.012060-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 juillet 2021, B.........SA a déposé une plainte pénale contre X......... pour une violation de domicile commise le même jour, lui reprochant d’avoir pénétré dans les locaux de sa filiale à Aigle alors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrée. Par ordonnance pénale du 17 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu X......... coupable de violation de domicile, l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt jours, a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses éventuelles prétentions civiles et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du condamné. Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance. Par avis du 8 décembre 2021, le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du 26 janvier 2022, ayant à cet égard été rendu attentif au fait qu’en cas d’absence, son opposition serait considérée comme retirée. B. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition de X......... (I), a dit que l’ordonnance pénale du 17 août 2021 devenait exécutoire (II) et a rendu la décision sans frais (III). La Procureure a constaté que le prévenu avait fait défaut à l’audience du 26 janvier 2022 à laquelle il avait été cité sous pli recommandé. Elle a dès lors appliqué l’art. 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour considérer que l’opposition était retirée. C. Par acte daté du 9 février 2022, X......... a interjeté un recours contre l’ordonnance de retrait de l’opposition précitée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kommentar], n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 2 juillet 2020/521 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall, 2012, n. 1126 ; CREP 19 février 2021/163). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B.472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B.120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et réf. cit.). 1.2.2 L’art. 385 al. 2, 1re phr., CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B.609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 4 janvier 2021/4 consid. 4.3 ; CREP 28 mai 2020/413 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, si l’on comprend que le recourant conteste l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 26 janvier 2022 puisqu’il l’a annexée à son recours, son acte ne contient aucune argumentation intelligible, ni conclusion. Cet écrit ne permet dès lors pas de saisir quels points de la décision sont contestés, ni les motifs qui commanderaient une autre décision. En particulier, si on distingue difficilement quelques reproches (refus de lui désigner un défenseur d’office, demande de désarchivage des dossiers le concernant ou suivi de ses plaintes pénales), ceux-ci ne remplissent manifestement pas les conditions posées l'art. 385 al. 1 CPP, le recourant ne formulant à ce titre aucune critique étayée de l’ordonnance attaquée – que ce soit au niveau factuel ou juridique – laquelle justifierait, le cas échéant, de modifier l’ordonnance entreprise, soit de considérer que son défaut à l’audience du 26 janvier 2022 n’équivaudrait pas à un retrait d’opposition. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités sous consid. 1.2.2 supra), ce d’autant que le recourant a déjà été rendu attentif, dans de nombreux arrêts, à ces exigences (cf. par ex. CREP 5 juillet 2021/601 consid. 2.2 ; CREP 15 avril 2021/253 consid. 1.3 ; CREP 21 novembre 2019 consid. 5) 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.......... III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X........., - Ministère public central ; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière ad hoc :

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