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TRIBUNAL CANTONAL ACH 218/21 - 36/2022 ZQ21.030295 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 25 février 2022 .................. Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Tedeschi ***** Cause pendante entre : H........., à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE, à Lausanne, intimé. ............... Art. 17 al. 1 et 30 LACI ; 26 al. 2 et 45 OACI. E n f a i t : A. Le 9 juin 2020, H......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] et a été mis au bénéfice d’indemnités de chômage. A teneur de ses décisions des 23 septembre et 27 novembre 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour recherches insuffisantes d’emploi pour les mois de juin à août 2020, respectivement de septembre 2020, pour une durée de cinq jours dans les deux cas. En date du 9 février 2021, l’ORP a réceptionné le formulaire de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi établi le 8 février 2021 par l’intéressé. Par décision du 19 février 2021, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pour une durée de 16 jours à compter du 1er février 2021, au vu de l’absence de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2021. Dans son formulaire de recherches d’emploi concernant le mois de février 2021, daté du 3 mars 2021, l’assuré a notamment indiqué avoir effectué des postulations les 1er, 3 et 5 février 2021. Le 15 mars 2021, l’assuré s’est opposé à la décision du 19 février précédent, a admis avoir remis ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2021 après le délai légal et a argué avoir été malade au début de mois de février 2021. Pour preuve de ses allégations, il a communiqué un certificat médical du 1er février 2021 établi par le Dr W........., médecin praticien, lequel avait mis l’intéressé en arrêt de travail à 100 % du 1er au 7 février 2021 pour cause de maladie. Par décision sur opposition du 24 juin 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique (ci-après : le SDE ou l’intimé) a rejeté l’opposition. Il a considéré que l’assuré avait établi sa liste de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2021 en date du 8 février 2021 et l’avait remise à l’ORP le 9 février 2021, soit au-delà du délai légal. Par conséquent, ses recherches ne pouvaient pas être prises en compte. Au demeurant, l’assuré n’avait pas démontré que son état de santé l’avait empêché d’agir en temps utile. La sanction était ainsi justifiée, tout comme sa quotité, l’intéressé ayant déjà été sanctionné à deux reprises pour recherches insuffisantes d’emploi. B. Par acte du 13 juillet 2021, H......... a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 24 juin 2021, concluant à son annulation et implicitement à sa réforme, dans le sens d’une réduction de la suspension de son droit aux indemnités de chômage. Il a réitéré les arguments avancés à l’appui de son opposition. Dans sa réponse du 20 août 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’espèce sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 16 jours dès le 1er février 2021 prononcée à l’encontre du recourant. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C.601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 139 V 164 consid. 3.3). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C.365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C.885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C.50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C.2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TF 1P. 370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 5. En l’occurrence, il est constant que le recourant a déposé tardivement le formulaire relatif à ses recherches d’emploi pour le mois de janvier 2021, soit au 9 février 2021, date de sa réception par l’ORP. A sa décharge, le recourant fait toutefois valoir qu’il n’aurait pas été en mesure de communiquer ledit justificatif en raison de son état de santé et produit à cet égard un certificat médical du 1er février 2021 du Dr W.......... C’est le lieu de relever que la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut néanmoins que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (voir à cet égard : ATF 119 II 86 consid. 2a ; 114 II 181 consid. 2 ; 112 V 255 consid. 2a et les références citées, dont en particulier le consid. 1 non publié de l’ATF 102 V 140 s’agissant du droit des assurances sociales ; TF 8C.365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; TF 1P. 370/2003 et 2P.307/2000 susmentionnés). Or, le recourant n’établit aucunement que tel aurait été le cas. Plus encore, il lui a été possible de postuler, par voie électronique ou par courrier, à différents emplois en date des 1er, 3 et 5 février 2021, tel que cela ressort de la liste des recherches d’emploi effectuées pour le mois de février 2021. Par conséquent, la maladie invoquée par le recourant ne l’empêchait manifestement pas de prendre toute disposition utile à l’envoi en temps utile du formulaire pour le mois de janvier 2021, soit personnellement, soit en déléguant l’envoi à un tiers. Les preuves de recherche d'emploi pour le mois de janvier 2021 du recourant ne devant plus être prises en considération à l’expiration du délai légal et en l’absence d’excuse valable, c’est à juste titre que l’intimé a sanctionné le recourant pour absence de remise des recherches d’emploi. 6. a) La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. b/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). En ce qui concerne l’hypothèse de preuves de recherches d’emploi remises tardivement, le SECO prévoit de retenir, s’agissant d’un premier manquement, une faute légère et une suspension du droit aux indemnités de chômage de un à neuf jours. S’agissant d’un second retard, le comportement de l’intéressé doit être considéré comme constitutif d’une faute légère ou moyenne avec une suspension comprise entre dix et dix-neuf jours. En cas de troisième manquement, le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79, 1.E). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C.747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée ; voir également Bulletin LACI IC, D72). Au demeurant, si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C.601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C.604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C.64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; pour de la casuistique, voir Bulletin LACI IC, D33a). cc) Quoiqu’il en soit, la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C.747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). c) En l'espèce, l’intimé a qualifié la faute de moyenne et fixé la suspension à 16 jours. Ce faisant, il a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ainsi que de la nature de la faute du recourant, en particulier du fait que ce dernier avait déjà été sanctionné à deux reprises pour recherches d’emploi insuffisantes pour les mois de juin à septembre 2020 (cf. décisions des 23 septembre et 27 novembre 2020 de l’ORP, non contestées). L’intimé s’est même montré clément en optant pour la sanction minimale prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute moyenne. Il n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation et la sanction prononcée doit être confirmée. 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 24 juin 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d’indemnité de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ H........., ‑ Service de l’emploi, Instance juridique, ‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :