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TRIBUNAL CANTONAL 220 PE07.016544-DJA/ECO/JMR LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE .............................................. Arrêt du 6 août 2009 ................ Du 18 juin 2009 .............. Présidence de M. Creux, président Greffier : Mme Matile ***** Art. 425, 431 al. 1er CPP Vu le jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré Z......... du chef d'accusation d'extorsion et chantage (I); constaté que W......... s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III) et l'a condamné à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (IV), l'exécution de cette peine étant suspendue et un délai d'épreuve de trois ans fixé au condamné (V); donné acte à F......... de ses réserves civiles contre W......... et Z......... (VII); mis une part des frais de la cause, arrêtée à 5'223 fr. 80, à la charge de W........., une autre part, arrêtée à 500 fr., étant mise à la charge de F........., le solde, par 6'522 fr. étant laissé à la charge de l'Etat (IX); vu le recours interjeté le 9 avril 2009 par F......... contre le jugement précité, vu le courrier du greffe du 24 avril 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu'en l'occurrence, le recourant a reçu une copie complète du jugement entrepris le 28 avril 2009, qu'il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant F.......... III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. F........., - Me Jonathan Lüthi, avocat-stagiaire (pour W.........), - Me Vera Riberti, avocate-stagiaire (pour Z.........), - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Y.........), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :