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TRIBUNAL CANTONAL PPD 9/15 - 8/2016 ZJ15.035144 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 25 février 2016 .................. Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Pellaton ***** Cause pendante entre : Z........., à Lausanne, requérante, représentée par Me Clarence Peter, avocat à Genève, et H........., à [...] (Pologne), intimé. ............... Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu la requête déposée le 17 août 2015 par Z......... concluant notamment à la reconnaissance et à l’exequatur de l’arrêt rendu le 7 avril 2011 par la Troisième Chambre de la Cour d’appel de Bruxelles confirmant le divorce des époux Z......... et H......... et à l’exécution de cette décision quant au partage des prestations de sortie, vu la déclaration de retrait de la requête envoyée par Z......... le 24 février 2016, en raison de l’introduction le 15 janvier 2016 d’une requête en complément d’un jugement de divorce étranger, en l’occurrence de l’arrêt belge précité, auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la requête, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la requête. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Clarence Peter, avocat (pour Z.........), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :