TRIBUNAL CANTONAL KC15.047629-160328 71 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 26 fĂ©vrier 2016 ................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 321 al. 1 CPC Vu la dĂ©cision rendue le 10 dĂ©cembre 2015 par le Juge de paix du district de Nyon, Ă la suite de lâaudience du mĂȘme jour, et adressĂ©e pour notification aux parties le 11 dĂ©cembre 2015, prononçant, Ă concurrence de 800 fr., plus intĂ©rĂȘt au taux de 5% l'an dĂšs le 1er janvier 2015, la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e par S........., Ă [...], Ă la poursuite n° 7'626â095 de lâOffice des poursuites du district de Nyon exercĂ©e contre lui Ă lâinstance de lâUniversitĂ© de Lausanne, arrĂȘtant Ă 120 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant Ă la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en consĂ©quence rembourser Ă la poursuivante son avance de frais Ă concurrence de 120 fr., sans allocation de dĂ©pens pour le surplus, vu le recours formĂ© par le poursuivi contre ce prononcĂ©, qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© le 14 dĂ©cembre 2015, par lettre datĂ©e du 23 et adressĂ©e le 28 dĂ©cembre 2015 au juge de paix, dans laquelle il expose et dĂ©veloppe le « motif principal » de son recours, rĂ©sidant « dans un dĂ©saccord profond avec les motifs avancĂ©s par lâUniversitĂ© de Lausanne pour justifier la requĂȘte de mainlevĂ©e dĂ©posĂ©e le 21 octobre 2015 », vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s pour notification aux parties le 10 et notifiĂ©s au poursuivi le 11 fĂ©vrier 2016, vu le nouvel acte de recours dĂ©posĂ© par le poursuivi contre ce prononcĂ© le 23 fĂ©vrier 2016, contenant une demande dâassistance judiciaire, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile ; RS 272) doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours par acte Ă©crit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC), quâen lâespĂšce, lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai de recours de dix jours suivant la notification du prononcĂ© motivĂ© au poursuivi le 11 fĂ©vrier 2016, tombant le dimanche 21 fĂ©vrier 2016, Ă©tait reportĂ©e au lundi 22 fĂ©vrier 2016 (art. 142 al. 3 CPC), de sorte que lâacte dĂ©posĂ© le 23 fĂ©vrier 2016 lâa Ă©tĂ© tardivement et, par consĂ©quent, est irrecevable, lâobservation du dĂ©lai pour recourir Ă©tant une condition de recevabilitĂ© du recours ; attendu que le droit de recourir peut toutefois dĂ©jĂ s'exercer dans le dĂ©lai de demande de motivation, lequel est de dix jours Ă compter de la communication de la dĂ©cision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1re phrase, CPC), un acte de recours dĂ©posĂ© dans ce dĂ©lai Ă©tant alors considĂ©rĂ© comme valant en outre demande de motivation, quâen lâespĂšce, le recours exercĂ© le 28 dĂ©cembre 2015 lâa Ă©tĂ© en temps utile, compte tenu des fĂ©ries de NoĂ«l (art. 63 LP [loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]) ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer Ă certaines rĂšgles de forme, Ă dĂ©faut de quoi sa dĂ©marche sera frappĂ©e d'irrecevabilitĂ© (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (Ă©d.), Code de procĂ©dure civile commentĂ©, BĂąle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©, que, si la motivation du recours fait dĂ©faut, lâinstance de recours nâentre pas en matiĂšre, que, selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la motivation du recours doit Ă tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posĂ©es pour un acte dâappel (TF 5A.488/2015 du 21 aoĂ»t 2015 consid. 3.2.1, publiĂ© in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrĂȘts citĂ©s), que cela signifie que le recourant doit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e et que son argumentation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision quâil attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation dâun acte de recours doit ĂȘtre entiĂšrement contenue dans le mĂ©moire de recours lui-mĂȘme et ne saurait ĂȘtre complĂ©tĂ©e ou corrigĂ©e ultĂ©rieurement (ibid.), que ni lâart. 132 al. 1 et 2 ni lâart. 56 CPC ne sont applicables en cas dâabsence de motivation dâun acte de recours (ibid.), quâen lâespĂšce, le poursuivi n'a formulĂ© aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcĂ© levant dĂ©finitivement son opposition Ă la poursuite en cause, quâil expose, en revanche, sa propre version des faits qui ont conduit Ă lâarrĂȘt de la Commission de recours de lâintimĂ©e invoquĂ© comme titre de mainlevĂ©e et critique cet arrĂȘt ainsi que les dĂ©cisions qui lâont prĂ©cĂ©dĂ©, rendues par la Commission sociale et le Service des affaires sociales et culturelles de lâintimĂ©e, quâil est exclu, au stade de la mainlevĂ©e, de rĂ©examiner le dĂ©roulement des faits et la procĂ©dure ayant abouti Ă la dĂ©cision dĂ©finitive et exĂ©cutoire fondant la poursuite en cause, que de jurisprudence constante, en effet, ni le juge de la mainlevĂ©e ni lâautoritĂ© de recours en cette matiĂšre nâont le pouvoir de rĂ©examiner le contenu dâune dĂ©cision valant titre de mainlevĂ©e dĂ©finitive (TF 5A.770/2011 du 23 janvier 2012, consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 31 ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70), quâen conclusion, le recours de S........., faute d'ĂȘtre motivĂ© de maniĂšre conforme aux exigences posĂ©es par la loi et la jurisprudence en la matiĂšre, doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable ; attendu que le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais ; attendu que, vu le sort du recours, la demande dâassistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. LâarrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. S........., â UniversitĂ© de Lausanne. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :