TRIBUNAL CANTONAL KC15.039399-160232 72 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 29 fĂ©vrier 2016 ................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente M. Hack et Mme Byrde, juges Greffier : Mme DebĂ©taz Ponnaz ***** Art. 82 al. 1 LP Vu le prononcĂ© rendu le 13 octobre 2015, Ă la suite de lâaudience du mĂȘme jour, et adressĂ© pour notification aux parties le 6 novembre 2015, par lequel le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par dĂ©faut des parties, a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire dâopposition dĂ©posĂ©e le 1er septembre 2015 par B.........SA, Ă Lausanne, dans la poursuite n° 7â465â745 de lâOffice des poursuites du district de Lausanne exercĂ©e Ă son instance contre I.........SA, Ă Lausanne, a arrĂȘtĂ© Ă 360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec lâavance de frais de la poursuivante, et les a mis Ă la charge de celle-ci, sans allouer de dĂ©pens, vu la demande de motivation formulĂ©e par la poursuivante par lettre du 11 novembre 2015, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 27 et notifiĂ©s Ă la poursuivante le 28 janvier 2016, vu le recours, accompagnĂ© de piĂšces nouvelles, dĂ©posĂ© le 5 fĂ©vrier 2016 par la poursuivante, concluant implicitement Ă la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens que lâopposition Ă la poursuite en cause est levĂ©e, vu les autres piĂšces du dossier ; attendu que le recours, suffisamment motivĂ© et dĂ©posĂ© en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procĂ©dure civile ; RS 272]), est recevable, quâen revanche, les piĂšces nouvelles produites avec le recours sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), lâautoritĂ© de recours en matiĂšre de mainlevĂ©e statuant sur la base du dossier tel quâil a Ă©tĂ© constituĂ© en premiĂšre instance ; attendu quâĂ lâappui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire dâopposition du 1er septembre 2015, la poursuivante avait produit les piĂšces suivantes : - lâoriginal du commandement de payer le montant de 20'779 fr. 60, plus intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 4 janvier 2015, notifiĂ© le 17 juin 2015 Ă I.........SA, reprĂ©sentĂ©e par son administrateur Z........., qui a formĂ© opposition totale, dans la poursuite n° 7â465'745 de lâOffice des poursuites du district de Lausanne exercĂ©e Ă lâinstance de B.........SA, invoquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de lâobligation : « Facture sponsoring du 03.12.2014» ; - une copie dâune facture de « sponsoring saison 2014/2015 » du 3 dĂ©cembre 2014 adressĂ©e par B.........SA Ă I.........SA, dâun montant de 25'779 fr. 60, TVA comprise, payable au 31 dĂ©cembre 2014 ; - un courriel adressĂ© le 29 janvier 2015 par un reprĂ©sentant de B.........SA Ă Z......... et Ă un tiers, mentionnant comme objet « Loge » et disant, notamment, que « suite aux derniers rappels, e-mails et conversationsâŠforce est constater que nous nâavons pas encaissĂ© le moindre centime et ceci malgrĂ© les promesses de Z......... », que « la facture de la [...] du mois de mars nâest toujours pas rĂ©glĂ©e, celle de la [...] non plus et la loge encore moins⊠» et que « nous dĂ©sactivons vos places pour le match de demain ainsi que pour les autres matches » ; - la rĂ©ponse de Z......... par courriel du mĂȘme jour, indiquant quâil avait Ă©tĂ© en dĂ©placement toute la semaine, raison pour laquelle il nâavait pas pu faire ce Ă quoi il sâĂ©tait engagĂ© oralement, et quâil faisait « un versement qui concerne la [...], la [...] ainsi quâun acompte de CHF 5'000.- sur la facture de la loge, immĂ©diatement » ; - la rĂ©ponse du reprĂ©sentant de B.........SA par courriel du mĂȘme jour, accusant rĂ©ception du « montant » et demandant Ă Z......... quand il avait prĂ©vu de payer le solde, que la requĂȘte a Ă©tĂ© transmise Ă la poursuivie, qui ne sâest ni dĂ©terminĂ©e par Ă©crit ni prĂ©sentĂ©e Ă lâaudience Ă laquelle le juge de paix avait convoquĂ© les parties, que le premier juge a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e dâopposition, considĂ©rant que la facture et les courriels produits par la poursuivante ne pouvaient pas ĂȘtre qualifiĂ©s de reconnaissance de dette, Ă dĂ©faut notamment dâĂȘtre signĂ©s par la partie poursuivie ; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le crĂ©ancier dont la poursuite â frappĂ©e d'opposition â se fonde sur une reconnaissance de dette constatĂ©e par acte authentique ou sous seing privĂ© peut requĂ©rir du juge la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition, que le juge prononce la mainlevĂ©e si le dĂ©biteur ne rend pas immĂ©diatement vraisemblable sa libĂ©ration (art. 82 al. 2 LP), que le contentieux de la mainlevĂ©e d'opposition, soumis Ă la procĂ©dure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire, soit, dans le cas d'une mainlevĂ©e provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signĂ© par le poursuivi, ou son reprĂ©sentant, d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant une somme d'argent dĂ©terminĂ©e, ou aisĂ©ment dĂ©terminable, et exigible, sans rĂ©serve ni condition (TF 5A.577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1 ; ATF 136 III 624 c. 4.2.2 ; 132 III 480, JT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118 ; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, § 1 ; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), quâen lâespĂšce, le juge de paix a considĂ©rĂ© Ă raison que la poursuivante nâavait produit aucune piĂšce signĂ©e par la poursuivie ou son reprĂ©sentant, que la poursuivante nâa donc pas prouvĂ© par titre ĂȘtre au bĂ©nĂ©fice dâune reconnaissance de dette au sens de lâart. 82 LP, que le rejet de la requĂȘte de mainlevĂ©e dâopposition est ainsi justifiĂ© ; attendu que le recours, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© attaquĂ© confirmĂ©, que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 570 fr., doivent ĂȘtre mis Ă la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a dĂ©jĂ fait lâavance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis Ă la charge de la recourante. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â B.........SA, â I.........SA. La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 20â779 fr. 60. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, au moins Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffiĂšre :