Omnilex

Arrêt / 2019 / 646

Datum
2019-09-30
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL ACH 47/19 - 169/2019 ZQ19.012789 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 1er octobre 2019 .................. Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : A........., à [...], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé, ............... Art. 17 et 30 LACI ; art. 19 al. 4 let. b LSE E n f a i t : A. a) A......... (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé du 7 décembre 2015 au 30 juin 2017 en qualité d’électronicien pour les B......... (ci-après : les B.........) dans le cadre d’un contrat de mission avec D......... (ci-après : D.........). Ce premier contrat avait été initialement conclu pour trois mois puis prolongé par la suite. L’assuré a été licencié le 30 mai 2017 pour le 30 juin 2017. L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après. L’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 % le 3 juillet 2017, Il a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert depuis le 3 juillet 2017. A l’occasion d’un entretien de contrôle à l’ORP le 12 juillet 2017, le conseiller en placement a constaté que l’assuré n’avait pas entrepris de recherches suffisantes un mois avant son chômage. Par décision du 13 juillet 2017, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant quatre jours à compter du 3 juillet 2017 faute de recherches d’emploi dans le mois précédent le chômage. Par décision du 10 octobre 2017, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant cinq jours à compter du 29 septembre 2017 en raison d’un entretien de conseil manqué. Par décision du 13 octobre 2017, la Caisse de chômage [...] a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant 4,9 jours à compter du 26 septembre 2017 en raison de la résiliation d’un contrat de travail procurant un gain intermédiaire. b) L’assuré s’est désinscrit de l’ORP le 19 avril 2018 au bénéfice d’une allocation d’initiation au travail auprès de C......... selon contrat de travail du 29 mars 2018. Licencié dans le temps d’essai en raison de son manque de connaissance en électricité, l’assuré s’est réinscrit le 16 mai 2018 à l’ORP. Par décision du 12 juin 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trois jours à compter du 1er juin 2018 au motif que les recherches d’emploi relatives au mois de mai 2018 n’avaient pas été remises dans le délai. c) Par contrat de mission du 24 juillet 2018 stipulé avec D........., l’assuré a été placé chez F......... (ci-après : F.........) en qualité d’électronicien pour une durée de trois mois. Ledit contrat prévoyait notamment que si la mission se poursuivait au-delà du terme prévu, la prolongation du contrat serait constatée par écrit, le contrat étant alors considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Dans l’intervalle, l’assuré a été informé, par confirmation d’annulation Plasta du 19 juin 2018, de l’obligation d’apporter des preuves de recherches d’emploi pour les trois derniers mois avant le droit au chômage, en cas de réinscription. Selon la confirmation de prolongation du 20 août 2018, la mission a été prolongée d’un commun accord entre les contractants pour une durée indéterminée et résiliable conformément à l’art. 7 du contrat-cadre de travail. Par courrier du 28 novembre 2018, D......... a résilié le contrat de mission précité pour le 5 décembre 2018. d) L’assuré a effectué une postulation le 27 novembre 2018, une postulation le 29 novembre 2018, quatre postulations le 30 novembre 2018, une postulation le 4 décembre 2018 et une autre le 5 décembre 2018. Ces huit postulations ont abouti sur trois entretiens au moment du dépôt des justificatifs en mains de l’ORP. L’assuré s’est réinscrit à l’ORP comme demandeur d’emploi à 100 % le 10 décembre 2018. Il a sollicité des prestations de l’assurance-chômage dès cette date. A l’occasion du premier entretien de conseil et de contrôle du 13 décembre 2018, l’ORP a constaté que l’assuré n’avait entrepris aucune démarche du 10 septembre au 9 novembre 2018 et que les recherches d’emploi entreprises du 10 novembre au 9 décembre 2018 étaient insuffisantes. Par décision du 13 décembre 2018, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant neuf jours à compter du 10 décembre 2018, au motif que les recherches d’emploi présentées à l’ORP pour la période précédant le droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Le 19 décembre 2018, l’assuré s’est opposé à la décision susmentionnée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). En substance, il a soutenu avoir effectué assez de recherches d’emplois pendant sa mission chez F........., soit un total de trente-sept postulations. Il a joint à son opposition les captures d’écran de sa messagerie pour les recherches d’emplois. Il a complété son opposition le 27 février 2019, soutenant qu’il n’avait pas besoin de procéder à des recherches d’emplois durant les trois mois précédents son inscription à l’ORP, mais seulement pendant le délai de congé. Par décision sur opposition du 5 mars 2019, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. En substance, cette autorité a considéré que l’assuré, en sa qualité d’intérimaire chez F........., aurait dû rechercher un emploi durant toute la durée de la mission, y compris durant le délai de dédite de sept jours. Selon l’instance d’opposition, il y aurait ainsi lieu de prendre en considération les recherches d’emploi effectuées par l’assuré au cours des trois mois précédant la revendication de prestations de l’assurance-chômage, soit du 10 septembre 2018 au 9 décembre 2018 suivant. Le SDE a observé que l’assuré avait remis huit recherches d’emploi entre le 27 novembre et le 5 décembre 2018, raison pour laquelle il avait été suspendu dans son droit à l’indemnité. Les autres démarches n’étaient pas considérées comme démontrées. S’agissant de la quotité de la suspension, l’instance d’opposition a constaté que l’ORP avait retenu une faute légère et fixé une sanction minimale de neuf jours applicable en cas d’insuffisance des recherches d’emploi dans le cas d’un délai de congé de trois mois et plus soit dans la fourchette prévue par les directives du Secrétariat d’Etat à l’Economie (ci-après : le SECO). B. a) Par acte du 12 mars 2019, A......... a recouru contre décision sur opposition du 5 mars 2019 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, concluant implicitement à son annulation et produisant des captures d’écrans de courriers électroniques relatifs à ses postulations entre le 20 août et le 4 décembre 2018. L’instance d’opposition a transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. b) Dans sa réponse du 30 avril 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition attaquée. Il a admis que six offres d’emplois supplémentaires ressortaient des courriers électroniques produits par le recourant. Il a toutefois observé qu’aucune recherche d’emploi n’avait été effectuées entre le 10 septembre et le 17 novembre 2018, soit une période de plus de deux mois, de sorte que les efforts déployés par le recourant lui apparaissaient globalement insuffisants, ceci même si l’on devait tenir compte des postulations reconnues dans le cadre de la procédure d’opposition. En outre, l’intimé a justifié la quotité de la suspension de neuf jours dès lors que les efforts de l’assuré se révélaient insuffisants durant une période de trois mois, ce qui correspondait au minimum prévu par le barème du SECO dans une telle situation. c) Par réplique du 12 mai 2019, le recourant a confirmé ses conclusions, rappelant avoir effectué des recherches d’emploi avant le premier jour de son délai de congé de F.......... d) L’intimé a dupliqué le 29 mai 2019. Il a maintenu ses conclusions et constaté que la réplique ne contenait aucun nouvel argument auquel il n’avait pas déjà été répondu. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant d’une durée de neuf jours à compter du 10 décembre 2018 était justifiée dans son principe et dans sa quotité. 3. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, un formulaire doit être remis à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre à l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4 ; ATF 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Il s’ensuit que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. L’assuré doit donc s’efforcer, déjà pendant le délai de congé, de trouver un nouvel emploi (TF 8C.589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.1 ; TF 8C.800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; DTA 2005 n° 4 p. 58 consid. 3.1 [TFA C 208/03 du 26 mars 2004] ; Rubin, op. cit., n. 10 ad art. 17 LACI et les références citées). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 255 consid. 5b ; TF 8C.271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; Rubin, op. cit., n. 61 ad art. 17 LACI et les références citées). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche. En particulier, l’obligation de chercher un travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C.271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, l’inscription auprès d’agences d’emploi temporaire n’est pas assimilée à une recherche d’emploi (TF 8C.800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). c) Le délai de résiliation des emplois temporaires est généralement très court. La doctrine précise à cet égard qu’un intérimaire doit s’attendre à ce que les rapports de travail prennent fin conformément au droit de résiliation prévu par l’art. 19 al. 4 LSE (Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 ; RS 823.11) qui dispose que lorsque l’engagement est d’une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de deux jours au moins durant les trois premier mois d’un emploi ininterrompu (let. a) et de sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d’un emploi ininterrompu (let. b). Ces délais de résiliation sont au demeurant consacrés par la Convention collective de travail de la branche du travail temporaire (ci-après : CCT de la branche du travail temporaire), dont le Conseil fédéral a étendu le champ d’application par arrêté du 13 décembre 2011 (FF 2011 8459). Il apparaît dès lors légitime d’imposer à l’intérimaire le devoir de rechercher un emploi au moins durant la période où le délai de dédite est de deux jours (soit trois mois), voire durant toute la période, comme durant les trois premiers mois. Un emploi intérimaire reste précaire par nature, même après les trois premiers mois, ce qui peut justifier des exigences élevées en matière de recherches d’emploi (Rubin, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI). Certains cantons admettent toutefois que le devoir d’effectuer des recherches d’emploi se limite à la période de dédite lorsque celle-ci passe à sept jours (Rubin, op. cit., n. 13 ad art. 17 LACI). 4. En l’occurrence, le contrat de mission a initialement été conclu pour une durée de trois mois. Prolongé le jour même où le recourant a débuté son activité chez F........., il est ainsi devenu un contrat de durée indéterminée. Dès lors, il était résiliable à ce titre entre le quatrième et le sixième mois de service moyennant un délai de congé de sept jours conformément à l’art. 19 al. 4 let. b LSE). Ce contrat aurait pu se prolonger sans autre après six mois. Le recourant avait déjà connu une telle situation puisqu’il avait été lié avec D......... par un contrat d’intérimaire du 7 décembre 2015 au 30 juin 2017 pour les B.......... Après la résiliation du contrat de mission auprès des B........., l’ORP avait suspendu le droit à l’indemnité de chômage faute de recherches d’emploi dans le mois précédent le chômage, soit pendant le délai de congé. Il est ainsi compréhensible que l’assuré n’ait commencé ses recherches d’emplois qu’une fois la résiliation de son contrat de mission chez F.......... A la suite de la résiliation du contrat de mission chez F......... en date du 28 novembre 2018, l’assuré a effectué huit postulations en dix-sept jours qui ont été présentées à l’ORP lors du premier entretien de conseil et de contrôle du 13 décembre 2018. Il ressort de la fiche de contrôle remise que l’assuré s’est remis en recherche d’emploi dans la période de dédite de sept jours, ceci dès la résiliation de la mission connue. Il convient de retenir que le recourant était tenu de faire des recherches d’emploi durant le délai de congé de sept jours. Or, celles qu’il a faites sont suffisantes tant sur le plan quantitatif (3,29 recherches par semaine [8 recherches ÷ 17 jours × 7 jours], soit 14,26 recherches par mois [3,29 recherches × 4,33 semaines]) que sur le plan qualitatif vu les trois entretiens décrochés. Ce dernier point tend aussi à démontrer qu’il n’était pas impossible pour le recourant de retrouver un emploi dans un délai aussi court. Admettre que le travailleur intérimaire en mission de durée indéterminée serait tenu de faire des recherches d’emploi dans les trois mois précédant son inscription au chômage reviendrait – compte tenu de l’impossibilité de prévoir la date de fin du rapport de mission à considérer – à lui imposer en réalité des recherches d’emploi continues pendant six mois, ce qui serait disproportionné au vu de la charge imposée au travailleur. Malgré les sanctions précédemment prononcées à l’encontre de l’assuré, l’on ne saurait déduire – dans le cas d’espèce – que le recourant ait voulu se soustraire aux devoirs qui lui incombaient en qualité de demandeur d’emploi dès lors qu’il s’est immédiatement remis en recherche d’emploi dès la fin de sa mission connue, décrochant à bref délai trois entretiens. La sanction n’étant pas justifiée dans son principe, la décision attaquée doit être annulée. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 5 mars 2019 annulée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 5 mars 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : ‑ A......... (recourant), ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage (intimé), ‑ Secrétariat d’Etat à l’Economie, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :