TRIBUNAL CANTONAL JI15.004340-190683536 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 octobre 2019 ................... Composition : Mme GIROUD WALTHER, prĂ©sidente M. Colombini et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Bouchat ***** Art. 363 CO Statuant sur lâappel interjetĂ© par D........., Ă Vich, dĂ©fenderesse contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec Q........., Ă Crassier, demanderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 25 septembre 2018, dont les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 28 mars 2019, le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le prĂ©sident du tribunal) a dit que D......... (ci-aprĂšs : la dĂ©fenderesse ou lâappelante) Ă©tait reconnue dĂ©bitrice de Q......... (ci-aprĂšs : la demanderesse ou lâintimĂ©e) et lui devait immĂ©diat paiement de la somme de 11'025 fr. 20, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% l'an dĂšs le 15 mai 2014 (I), a dit que l'opposition formĂ©e par la dĂ©fenderesse au commandement de payer notifiĂ© le 14 mai 2014 par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° [...] dirigĂ©e par la demanderesse contre la dĂ©fenderesse Ă©tait levĂ©e dĂ©finitivement Ă concurrence du montant en capital et intĂ©rĂȘt indiquĂ© sous chiffre I ci-dessus (II), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 7'725 fr., Ă la charge de la demanderesse et Ă 7'725 fr. Ă la charge de la dĂ©fenderesse (III), a dit que la dĂ©fenderesse devait restituer Ă la demanderesse l'avance de frais que celle-ci avait fournie Ă concurrence de 4'870 fr. (IV), a dit que les dĂ©pens de la procĂ©dure Ă©taient compensĂ©s (V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a en substance retenu que les parties avaient conclu un contrat dâentreprise (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) portant sur le transport, le montage, le dĂ©montage et la location d'Ă©lĂ©ments d'Ă©chafaudages pour une durĂ©e de cinq mois, pour un prix net forfaitaire de 20'000 fr., ce sur la base de lâoffre que la demanderesse avait adressĂ©e Ă la dĂ©fenderesse le 9 mars 2011. Une expertise et un complĂ©ment dâexpertise ont Ă©tĂ© mis en Ćuvre afin de dĂ©terminer notamment la surface Ă Ă©quiper en Ă©chafaudages sur la base des plans d'exĂ©cution, y compris des coupes en hauteur. Lâexpert est arrivĂ© Ă la conclusion que si la surface nĂ©cessaire pour exĂ©cuter les travaux Ă©tait de 1'110 m2, seuls 840 m2 avaient rĂ©ellement Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s. Le premier juge a dĂšs lors considĂ©rĂ© que la demanderesse ne pouvait prĂ©tendre, pour les prestations objet de son offre du 9 mars 2011, quâĂ un montant de 15'135 fr. 15 ([20'000 fr. x 840 m2] : 1â110 m2), TVA de 8% en sus. A cela sâajoutait encore un montant de 1â050 fr., TVA de 8% en sus, pour des travaux de montage dâĂ©chafaudages Ă lâintĂ©rieur de la maison, objet de lâoffre complĂ©mentaire du 28 juillet 2011 et dâune facture du 28 octobre 2011, ainsi quâun montant de 505 fr., TVA de 8% en sus, reprĂ©sentant dâune part le temps consacrĂ© au dĂ©montage et remontage des Ă©chafaudages permettant une fouille destinĂ©e Ă lâinstallation de conduites qui nâĂ©tait pas comprise dans lâoffre initiale (85 fr. x 3 heures), et dâautre part un forfait de dĂ©placement de 250 francs. En rĂ©sumĂ©, le premier juge a retenu une crĂ©ance en faveur de la dĂ©fenderesse dâun montant sâĂ©levant Ă 18'025 fr. 20 ([15'135 fr. + 1'050 fr. + 505 fr.] x 8%), TVA comprise, dont Ă dĂ©duire 7'000 fr. dĂ©jĂ versĂ©s, plus intĂ©rĂȘt Ă 5% l'an dĂšs le 15 mai 2014. Il a Ă©galement dĂ©finitivement levĂ© lâopposition formĂ©e par la dĂ©fenderesse au commandement de payer poursuite n° [...]. Par jugement du 4 avril 2019, le prĂ©sident du tribunal a rectifiĂ© le chiffre III du jugement du 25 septembre 2018 comme il suit : « III. Met les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 7'735 fr., Ă la charge de la dĂ©fenderesse », a rectifiĂ© le chiffre IV du jugement du 25 septembre 2018 comme il suit : « IV. Dit que la demanderesse doit restituer Ă la dĂ©fenderesse lâavance de frais que celle-ci a fournie Ă concurrence de 4'870 fr. », a dit que le jugement rendu du 25 septembre 2018 Ă©tait maintenu pour le surplus, et a rendu le prononcĂ© rectificatif sans frais. B. Par acte du 29 avril 2019, D......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant en substance, sous suite de frais judiciaires et dĂ©pens, Ă la rĂ©forme du chiffre I de son dispositif en ce sens que D......... soit reconnue dĂ©bitrice de Q......... et lui doive immĂ©diat paiement de la somme de 5'949 fr. 20 avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 15 mai 2014. Par rĂ©ponse du 20 aoĂ»t 2019, Q......... a conclu, sous suite de frais judiciaires et dĂ©pens, au rejet de lâappel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. La demanderesse Q......... est une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge Ă Crassier et qui a pour but, selon le Registre du commerce, l'exploitation d'une entreprise d'Ă©chafaudages et toutes opĂ©rations commerciales s'y rapportant. [...] en est l'associĂ© gĂ©rant avec signature individuelle. La dĂ©fenderesse D......... est une sociĂ©tĂ© ayant son siĂšge Ă [...] qui a pour but « tous travaux de construction, de rĂ©novation totale, de gĂ©nie-civil, de terrassement et d'entreprise gĂ©nĂ©rale ainsi que toute activitĂ© liĂ©e au bĂątiment (pour but complet cf. statuts) ». [...] en est lâadministratrice avec signature individuelle. 2. Par courriel du 25 janvier 2011, la dĂ©fenderesse a contactĂ© la demanderesse pour lui demander une offre pour la mise en place d'Ă©chafaudages Ă [...], en annexant les plans de la villa Ă construire. Par courrier du 9 mars 2011, la demanderesse lui a envoyĂ© une offre n° 110161 dâun montant net hors taxe de 20'000 francs. La dĂ©fenderesse a acceptĂ© cette offre sans rĂ©serve, par entretien tĂ©lĂ©phonique. Selon les rapports hebdomadaires Ă©tablis respectivement les 21 mars 2011 et 27 avril 2011, des travaux de montage des Ă©chafaudages ont Ă©tĂ© effectuĂ©s le lundi et le mardi de la semaine n° 12 ainsi que le mercredi de la semaine n° 17. Selon le rapport hebdomadaire de la semaine n° 17 Ă©tabli le 5 mai 2011, la demanderesse est intervenue en urgence le jeudi pendant trois heures, Ă raison de deux employĂ©s, pour une heure et demie chacun. 3. Le 11 avril 2011, la demanderesse a envoyĂ© Ă la dĂ©fenderesse une demande de paiement d'acompte par 7'560 fr., TVA par 8% comprise, acompte qui a Ă©tĂ© acquittĂ© le 14 juin 2011 aprĂšs l'envoi de deux rappels datĂ©s des 19 mai et 8 juin 2011. Une offre n° 110251 a Ă©tĂ© Ă©tablie le 20 juin 2011 par la demanderesse, pour un montant net hors taxes de 8'410 francs. Par courriel du 28 juillet 2011, la demanderesse a priĂ© la dĂ©fenderesse de retourner ces deux offres. Cette derniĂšre ne les a pas retournĂ©es. Par courrier recommandĂ© du mĂȘme jour, la demanderesse a informĂ© la dĂ©fenderesse avoir constatĂ© que d'autres corps de mĂ©tiers avaient modifiĂ©, sans autorisation, ses Ă©chafaudages. La demanderesse a envoyĂ© une facture le 29 juillet 2011 d'une somme de 9'720 fr., soit une demande d'acompte de 9'000 fr., et 720 fr. de TVA Ă 8%. Cette facture a fait l'objet de rappels les 2 septembre et 22 septembre 2011. Le 29 juillet 2011, l'administratrice de la dĂ©fenderesse, [...], a adressĂ© un courriel Ă l'associĂ© gĂ©rant de la demanderesse, [...], pour lui rappeler que l'offre initiale prĂ©voyait le montage de 1'300 m2 d'Ă©chafaudages et quâĂ ce jour seuls 1'000 m2 avaient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s, et lui demander de terminer lâouvrage dans les plus brefs dĂ©lais ; en rĂ©ponse Ă la lettre du 28 juillet 2011, elle lui a Ă©galement affirmĂ© qu'aucun corps de mĂ©tier n'avait modifiĂ© les Ă©chafaudages. La demanderesse lui a rĂ©pondu que faute d'offre retournĂ©e datĂ©e et signĂ©e, selon sa demande explicite du 28 juillet 2011, elle n'avait effectivement pas poursuivi le montage de 300 m2 d'Ă©chafaudages supplĂ©mentaires Ă ceux dĂ©jĂ montĂ©s conformĂ©ment Ă l'offre du 9 mars 2011. Par courriel du 8 aoĂ»t 2011, la dĂ©fenderesse a relancĂ© la demanderesse lui octroyant un dĂ©lai supplĂ©mentaire au 10 aoĂ»t 2011 Ă 17h00 pour s'exĂ©cuter et lâinformant quâĂ dĂ©faut dâexĂ©cution, elle prendrait des mesures adĂ©quates. Le 10 aoĂ»t 2011, la demanderesse lui a rĂ©pondu quâelle confirmait la teneur de son courriel du 28 juillet 2011, soit qu'elle demeurait dans l'attente du retour de leur offre datĂ©e et signĂ©e pour continuer les travaux, sans quoi, aucune intervention ne pourrait avoir lieu. Le mĂȘme jour, la dĂ©fenderesse a rĂ©pondu Ă la demanderesse que sa demande relative au reste des Ă©chafaudages ne concernait absolument pas l'offre qu'elle leur avait fait parvenir. Le 24 aoĂ»t 2011, la dĂ©fenderesse a imparti un dĂ©lai au soir mĂȘme Ă 17h00 Ă la demanderesse pour dĂ©placer les Ă©chafaudages, l'entreprise d'isolation ne pouvant terminer son travail. Elle lui a signifiĂ© que, dans le cas contraire, elle ferait intervenir une autre entreprise Ă ses frais. Par courriel du 26 aoĂ»t 2011, la dĂ©fenderesse a prolongĂ© le dĂ©lai imparti au 29 aoĂ»t 2011. Le 27 aoĂ»t 2011, la demanderesse a rĂ©pondu Ă la dĂ©fenderesse qu'elle avait bien enregistrĂ© sa demande et lâa priĂ©e de bien vouloir confirmer les tarifs de 250 fr. par intervention et 85 fr. par heure en rĂ©gie. Par courriel du 19 octobre 2011, la dĂ©fenderesse a demandĂ© Ă la demanderesse de dĂ©monter les Ă©chafaudages pour le vendredi 28 octobre 2011. Selon le rapport hebdomadaire de la semaine 43, le dĂ©montage s'est terminĂ© le 27 octobre 2011, soit Ă la date de l'Ă©tablissement dudit rapport. Le 28 octobre 2011, la demanderesse a adressĂ© sa facture finale Ă la dĂ©fenderesse pour un montant s'Ă©levant Ă 18'586 fr. 80. Le 29 janvier 2014, la demanderesse a mis en demeure la dĂ©fenderesse de s'acquitter de la somme de 21'086 fr., soit 18'586 fr. en capital et 2'500 fr. d'intĂ©rĂȘt et frais supplĂ©mentaires, dans un dĂ©lai au 7 fĂ©vrier 2013 (recte : 2014), dĂ©lai prolongĂ© au 7 avril 2014 par courrier du 1er avril 2014. Le 14 mai 2014, sur requĂȘte de la demanderesse, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă la dĂ©fenderesse un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour un montant en capital de 18'586 fr. plus intĂ©rĂȘt Ă 5% l'an dĂšs le 18 novembre 2011 ; la dĂ©fenderesse y a fait opposition totale. 4. Le 19 aoĂ»t 2014, la demanderesse a dĂ©posĂ© une requĂȘte de conciliation auprĂšs du prĂ©sident du tribunal. Lors de lâaudience de conciliation du 15 octobre 2014, le conseil de la demanderesse a indiquĂ© que sa mandante reconnaissait le paiement dâune facture dâun montant de 5'076 fr. 80, ses prĂ©tentions Ă©tant rĂ©duites Ă 16'009 fr. 20. La conciliation nâayant pas abouti, une autorisation de procĂ©der lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e. Par demande du 2 fĂ©vrier 2015, Q......... a conclu Ă ce que D......... soit condamnĂ©e Ă lui verser un montant de 13'510 fr. 80, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% l'an dĂšs le 18 novembre 2011 (3), Ă titre de paiement du prix de l'ouvrage, ainsi quâun montant de 1'360 fr. 80, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% l'an dĂšs le 28 juillet 2011, Ă titre de dommages (4), et Ă ce que la mainlevĂ©e dĂ©finitive de l'opposition formĂ©e dans le cadre de la poursuite n° [...] soit prononcĂ©e (5). Par rĂ©ponse du 28 mai 2015, la dĂ©fenderesse a conclu, sous suite de frais judiciaires et dĂ©pens, principalement au rejet des conclusions 3 Ă 7, et, reconventionnellement, Ă ce quâelle ne soit pas reconnue la dĂ©bitrice de Q......... dâun quelconque montant du fait du contrat passĂ© entre elles au mois de mars 2011 (II) et Ă ce que Q......... soit reconnue sa dĂ©bitrice d'un montant Ă prĂ©ciser en cours d'instance en fonction du rĂ©sultat de l'expertise Ă intervenir (III). Lors de l'audience d'instruction du 28 septembre 2015, la demanderesse s'est opposĂ©e Ă la mise en Ćuvre d'une expertise. Par ordonnance de preuves du 28 septembre 2015, [...], architecte Ă Nyon, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© comme expert judiciaire. Le 8 novembre 2016, l'expert a rendu un rapport d'expertise ; il est arrivĂ© aux conclusions suivantes : « - La surface dâĂ©chafaudage nĂ©cessaire pour lâexĂ©cution des travaux Ă©tait de 1'110 m2. Le devis de la demanderesse ne prĂ©cisant pas la quantitĂ© dâĂ©chafaudages prĂ©vus, il nâest pas possible de confirmer si la demanderesse a bien effectuĂ© toutes les prestations telles que dĂ©finies dans son offre ; la demanderesse produit un calcul faisant Ă©tat de 1'050 m2 dâĂ©chafaudages pour les quatre façades (âŠ), mais affirme que son offre ne portait que sur trois des quatre façades de lâimmeuble, la façade sud-est nâĂ©tant pas comprise dans son devis. La quantitĂ© dâĂ©chafaudage figurant Ă hauteur de 1'311 m2 dans la soumission gĂ©nĂ©rale des travaux remplie par la dĂ©fenderesse est surestimĂ©e ; (âŠ), la quantitĂ© (âŠ) nĂ©cessaire (âŠ) est estimĂ©e Ă 1'110 m2 (âŠ) et la demanderesse a montĂ© environ 840 m2 dâĂ©chafaudages. - Compte tenu du flou qui a caractĂ©risĂ© tant les Ă©changes dâinformation entre parties que dans le devis de la demanderesse adressĂ© Ă la dĂ©fenderesse, il nâest pas possible dâaffirmer que le dĂ©fendeur sâest vu facturer des prestations qui nâont pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es. - Il nâest quasiment pas possible dâaffirmer que lâĂ©cart entre les Ă©chafaudages et certaines façades se soit rĂ©duit aprĂšs le montage en raison de problĂšme de tassement du terrain, les systĂšmes dâancrages et lâalternance de parties dâĂ©chafaudages reposant sur le terrain et sur des parties construites empĂȘchait des dĂ©formations consĂ©quentes des Ă©chafaudages ; lâexpert admet tout au plus en raison de tassements des rĂ©ductions de la distance entre Ă©chafaudage et façades de lâordre du centimĂštre ; lĂ oĂč lâentreprise de façade ne pouvait exĂ©cuter ses travaux en raison dâĂ©chafaudages trop proches de la façade, il y avait bien une erreur dâimplantation de certaines parties dâĂ©chafaudage. Lâemplacement entre Ă©chafaudages et façades brutes rĂ©sulte de lâĂ©paisseur de la couche dâisolation Ă mettre sur les murs bruts, de lâespace Ă prĂ©voir entre façades finies et Ă©chafaudages pour effectuer dans de bonnes conditions les travaux de finitions et du respect des normes de sĂ©curitĂ© imposĂ©es par les normes SIA et des recommandations de la SUVA. » Le 16 avril 2018, lâexpert a rendu un rapport complĂ©mentaire, dont les conclusions sont les suivantes : « - Il nâest techniquement pas possible dâĂ©tablir un devis sur les seuls plans et les rĂšgles de la norme SIA 222 et recommandations de la SUVA. - En regard des conditions contractuelles entre les parties, la direction des travaux et ou la dĂ©fenderesse pouvaient annoncer des travaux supplĂ©mentaires au maĂźtre de lâouvrage, si la dĂ©fenderesse en avait fait la demande lors du dĂ©compte final des travaux de son contrat, pour autant quâil sâagit dâun contrat basĂ© sur des prestations de lâentrepreneur rĂ©munĂ©rĂ©es sur la base de quantitĂ©s et prix unitaires. - Lâexpert estime, en regard du planning, des contraintes de sĂ©curitĂ© imposĂ©es par la norme SIA et les recommandations de la SUVA, des affirmations des entreprises concernĂ©e par la mise en place des Ă©chafaudages, que la moitiĂ© au moins des Ă©chafaudages, prĂ©vu dans le devis de la demanderesse, nĂ©cessaire Ă garantir la sĂ©curitĂ© du chantier devait ĂȘtre en place depuis mi-avril 2011 environ. » Par courrier du 21 juin 2018, la dĂ©fenderesse a prĂ©cisĂ© sa conclusion III, en ce sens que la demanderesse soit sa dĂ©bitrice et lui doive prompt et immĂ©diat paiement d'un montant de 4'000 fr. plus intĂ©rĂȘts Ă 5% l'an dĂšs le 28 juillet 2011. Ă l'audience du 10 septembre 2018, la demanderesse ne s'est pas prĂ©sentĂ©e, ni personne en son nom. A la requĂȘte de la dĂ©fenderesse, le prĂ©sident du tribunal est passĂ© au jugement par dĂ©faut, statuant sur la base du dossier et sans plus ample instruction. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions de premiĂšre instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lâappel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance d'appel, soit auprĂšs de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, lâappel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse Ă©tait supĂ©rieure Ă 10'000 fr. en premiĂšre instance. Lâappel est dĂšs lors recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. cit.). L'art. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A.456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). 2.2 En lâespĂšce, toutes les piĂšces produites par lâappelante figurent dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance, de sorte quâelles sont recevables. 3. 3.1 L'appelante soulĂšve un seul grief, Ă savoir que le premier juge aurait omis de prendre en compte le montant de 5'076 fr. qu'elle aurait versĂ© Ă l'intimĂ©e le 19 dĂ©cembre 2011, de sorte qu'il conviendrait de dĂ©duire cette somme du montant de 11'025 fr. 20 (18'025 fr. â 7'000 fr.) qu'elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă lui verser. L'intimĂ©e, quant Ă elle, expose que le rapport d'expertise a donnĂ© tort Ă l'appelante s'agissant de ses conclusions reconventionnelles et conteste sommairement l'analyse du premier juge en ce qui concerne la question de savoir si les Ă©chafaudages de la façade sud-est devaient ĂȘtre compris dans l'offre de base. Elle rappelle en outre que le prix de l'offre du 9 mars 2011 Ă©tait forfaitaire. Elle ne se dĂ©termine en revanche pas prĂ©cisĂ©ment sur la problĂ©matique soulevĂ©e par lâappelante, soit le versement de la somme 5â076 fr. en sus des 7'000 francs. 3.2 Le premier juge a retenu que le montant dĂ» par l'appelante en faveur de lâintimĂ©e Ă©tait de 18'025 fr. 20 ([15'135 fr. + 1'050 fr. + 505 fr.] x 8%) â dont Ă dĂ©duire un acompte de 7â000 fr dĂ©jĂ versĂ© â, soit un montant de 15'135 fr. 15 ([20'000 fr. x 840 m2] : 1â110 m2), TVA de 8% en sus, pour la pose dâĂ©chafaudages selon offre du 9 mars 2011, un montant de 1â050 fr., TVA de 8% en sus, pour des travaux notamment de montage dâĂ©chafaudages Ă lâintĂ©rieur de la maison, selon offre complĂ©mentaire du 28 juillet 2011, ainsi quâun montant de 505 fr., TVA de 8% en sus, reprĂ©sentant dâune part le temps consacrĂ© au dĂ©montage et remontage des Ă©chafaudages permettant une fouille destinĂ©e Ă lâinstallation de conduites qui nâĂ©tait pas comprise dans lâoffre initiale (85 fr. x 3 heures), et dâautre part un forfait de dĂ©placement de 250 francs. 3.3 En lâespĂšce, le jugement entrepris ne fait aucunement mention du montant de 5'076 fr., que ce soit en fait ou en droit. Or, il ressort du procĂšs-verbal de lâaudience de conciliation du 15 octobre 2014 que lâintimĂ©e a elle-mĂȘme admis le paiement de ce montant en sa faveur. Elle avait dâailleurs elle-mĂȘme allĂ©guĂ© dans sa demande que « D......... avait effectuĂ© pour dernier paiement un versement de 5'076 fr. en faveur de Q......... ». Il y a dĂšs lors lieu de le prendre en compte et de le dĂ©duire du montant que lâappelante a Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă payer par le premier juge. Lâappel doit donc ĂȘtre admis. 3.4 Dans la mesure oĂč lâintimĂ©e entend soutenir que les Ă©chafaudages de la façade sud-est nâĂ©taient pas compris, il nây a pas lieu de sâĂ©carter de lâexpertise et du jugement sur ce point qui ont retenu quâaucune piĂšce du dossier ne permettait de considĂ©rer que le façade sud-est nâĂ©tait pas prĂ©vue dans lâoffre initiale. On ne peut pas dĂ©duire le contraire de la piĂšce 21, dont se prĂ©vaut lâintimĂ©e, lâappelante ayant au contraire refusĂ© de signer lâoffre complĂ©mentaire du 28 juillet 2011. 4. 4.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre admis et le jugement rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif en ce sens quâil est dit que D........., dĂ©fenderesse, est reconnue dĂ©bitrice de Q........., demanderesse, et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 5â949 fr. 20 (18'025 fr. 20 â [7'000 fr. + 5'076 fr.]), avec intĂ©rĂȘt Ă 5% l'an dĂšs le 15 mai 2014. Il nây a pas lieu de rĂ©former la rĂ©partition des frais judiciaires et des dĂ©pens de premiĂšre instance, lâintimĂ©e ayant admis en premiĂšre instance le paiement litigieux. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 650 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lâappelante a Ă©galement droit Ă des dĂ©pens qui peuvent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 1'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), au vu de la seule question litigieuse. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est admis. II. Le jugement est rĂ©formĂ© comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. Dit que D........., dĂ©fenderesse, est reconnue dĂ©bitrice de Q........., demanderesse, et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 5'949 fr. 20 (cinq mille neuf cent quarante-neuf francs et vingt centimes), avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 15 mai 2014. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 650 fr (six cent cinquante francs), sont mis Ă charge de l'intimĂ©e Q.......... IV. L'intimĂ©e Q......... doit verser Ă l'appelante D......... la somme de 1â650 fr. (mille six cent cinquante francs) Ă titre de dĂ©pens et de restitution d'avance de frais de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Mireille Loroch pour D........., â Me Nathalie Torrent pour Q........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :