Omnilex

Jug / 2019 / 358

Datum
2019-10-02
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL 353 PE19.004493-LAL/AMI COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 3 octobre 2019 .................. Composition : M. Winzap, président Mme Rouleau, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, appelant, et C........., prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 29 mai 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C......... s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, de violation de domicile, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) et de rupture de ban (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement (II), a constaté que C......... a subi 19 jours de détention dans des conditions illicites et dit que dix jours doivent être déduits de la peine fixée sous chiffre II (III), a condamné C......... à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de cinq jours (IV), a ordonné le maintien en détention de C......... pour des motifs de sûreté (V) et mis les frais, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (VI). B. a) Par annonce du 6 juin 2019, puis déclaration motivée du 25 juin suivant, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’expulsion à vie du territoire suisse de C......... est ordonnée, subsidiairement en ce sens que l’expulsion de C......... du territoire suisse est ordonnée pour une durée de quinze ans, le jugement étant confirmé pour le surplus et les frais mis à la charge de C.......... b) Dans ses déterminations du 22 juillet 2019, C......... a conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet de l’appel formé par le Ministère public. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 C......... est né le [...] 1992 à Tanger, au Maroc, pays dont il est ressortissant. Célibataire, il est issu d’une fratrie de cinq enfants qui sont demeurés au Maroc avec leur mère, à l’exception d’une sœur qui vit en Belgique et d’un frère qui réside en Espagne. Son père est décédé. Après avoir été scolarisé pendant sept années sans avoir obtenu de diplôme, C......... a travaillé dans des cuisines au Maroc durant huit ans, avant de se rendre en Lybie, où il est resté jusqu’à l’été 2016. A cette époque, il s’est déplacé en Italie, à Milan, où il a déposé une demande d’asile. Il a ensuite pris le train pour se rendre en Suisse, où il a également déposé une demande d’asile au mois de juillet 2016. Attribué au canton de Genève, C......... a tout d’abord vécu au centre EVAM de [...], avant de s’installer chez un ami à Lausanne, lequel a toutefois perdu son appartement, de sorte que le prévenu s’est retrouvé à la rue. Par décision du 12 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de C......... et a prononcé son renvoi en Italie. Le 7 décembre 2018, le délai pour effectuer son transfert en Italie étant échu, le SEM a informé l’intéressé, alors en détention, du fait que la responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile avait passé à la Suisse, si bien que la procédure d’asile en Suisse a été rouverte. Après sa sortie de détention, C......... a expliqué ne pas être parvenu à trouver les moyens de quitter la Suisse avant d’être à nouveau arrêté. Aux débats de première instance, il a déclaré vouloir ardemment quitter la Suisse pour se rendre à Liège, auprès de sa sœur. Il ne s’est pas présenté aux débats d’appel, ayant refusé d’être extrait de sa cellule. 1.2 Le casier judiciaire suisse de C......... comporte les inscriptions suivantes : - 29 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de dix jours pour vol ; - 12 janvier 2017, Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 100 fr. pour vol, dommages à la propriété et contravention à la LStup ; - 20 janvier 2017, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 60 jours et amende de 300 fr. pour vol, vol d’importance mineure et séjour illégal ; - 4 juillet 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de quatre mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans pour vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire aux jugements des 12 janvier 2017 du Ministère public de Bern-Mitteland et du 20 janvier 2017 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; - 28 mai 2018, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de dix mois et expulsion du territoire suisse d’une durée de vingt ans pour voies de fait, vol, tentative de vol, vol d’importance mineure, violation de domicile, rupture de ban, séjour illégal et contravention à la LStup. 1.3 C......... est incarcéré depuis le 1er mars 2019 dans le cadre de la présente cause. Tout d’abord détenu dans les locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, il a été transféré le 21 mars 2019 à l’établissement de détention « […] » à […], où il est toujours détenu. Selon le rapport établi par la direction de l’établissement « […] » le 22 mai 2019, le comportement de C......... n’est pas exempt de tout reproche. Malgré la courte durée de son séjour dans cet établissement, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, le 21 mars 2019 pour possession d’une poudre suspecte et le 28 avril suivant pour refus d’obtempérer, étant précisé qu’il a présenté, à cette dernière occasion, un comportement virulent, proférant des menaces à l’égard du personnel encadrant et refusant de se conformer aux consignes données. Il ressort par ailleurs de ce rapport qu’hormis sa dépendance à la cocaïne et à l’héroïne, il ne souffre d’aucune problématique médicale nécessitant un suivi particulier. 2. 2.1 Le 28 janvier 2019 vers 9 h 30, à Lausanne, rue [...], C......... a pénétré dans le magasin N......... en dépit d’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2017 et y a dérobé, en la mettant dans son sac et en quittant les lieux sans passer par la caisse, une veste d’une valeur de 119 fr., qui a été restituée au commerce. N......... SA, représentée par G........., a déposé plainte le 28 janvier 2019. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.2 Le 1er mars 2019 vers 15 h 20, au centre commercial A......... à [...], C......... a dérobé, dans le magasin Q........., deux paires de chaussures d’une valeur totale de 240 fr. en les mettant dans son sac et en quittant les lieux sans passer par la caisse. Les deux paires de chaussures ont été restituées au commerce. L’entreprise Q........., représentée par S........., a déposé plainte le 1er mars 2019. Elle a renoncé à prendre des conclusions civiles. 2.3 Entre le 23 janvier 2019, date de sa sortie de prison, et le 1er mars 2019, date de son interpellation, C......... est demeuré dans le canton de Vaud malgré la décision d’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre pour une durée de vingt ans par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 28 mai 2018. 2.4 Au mois de février 2019, à Lausanne notamment, C......... a régulièrement consommé de l’héroïne. Le 5 février 2019, à la place de la Riponne à Lausanne, il a acquis pour sa consommation personnelle un pacson d’héroïne au prix de 20 fr., qu’il a immédiatement échangé avec une tierce personne contre deux Dormicum de 15 mg qui ont été saisis sur lui lors de son interpellation, puis détruits. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.4 ci-dessous. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.672/2019 du 6 août 2019 consid. 1.1). 3. Seule est litigieuse la question de l’expulsion du territoire suisse du prévenu. 3.1 Le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir renoncé à ordonner l’expulsion à vie du prévenu. Il fait valoir que l’interprétation littérale de l’art. 66a al. 1 let. d CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne permettrait en aucune manière de considérer qu’un vol à l’étalage commis conjointement à la violation d’une interdiction d’entrée dans un commerce échapperait à l’expulsion obligatoire, de sorte que, deux mesures d’expulsion étant pendantes à l’encontre du prévenu, une expulsion à vie aurait dû être prononcée conformément à l’art. 66b al. 2 CP. 3.2 3.2.1 Sous le titre « Expulsion obligatoire », l'art. 66a al. 1 CP prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l’une des infractions énumérées à ses lettres a à o, notamment pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d), pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Ainsi, sous réserve des cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP et de la renonciation pour cause d’état de défense excusable ou de nécessité excusable au sens de l’art. 66a al. 3 CP, la commission de l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’art. 66a al. 1 entraîne nécessairement le prononcé d’une expulsion, indépendamment de la quotité de la peine (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en application du principe de proportionnalité, les cas-bagatelle ne donnent pas lieu à une expulsion (TF 6B.627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.4). 3.2.2 Aux termes de l’art. 66abis CP, sous le titre « Expulsion non obligatoire », le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Cette disposition doit permettre au juge d’ordonner des expulsions en raison d’infractions de moindre gravité, en particulier pour des délits – par exemple le vol – répétés ou en cas de « tourisme criminel » (TF 6B.607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B.770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). L'application de cette disposition impose néanmoins le respect du principe de proportionnalité. Le juge doit faire une pesée des intérêts entre, d’une part, l'intérêt public à l'éloignement de l’auteur en vue d’empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse et, d’autre part, l’intérêt individuel du condamné à pouvoir demeurer en Suisse (Grodecki/Stoudmann, La jurisprudence fédérale et lémanique en matière d’expulsion judiciaire, in : JdT 2019 III 39, p. 48 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016, p. 87; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Plus la faute est grave, plus la peine est lourde, plus le bien juridique lésé est précieux, en particulier la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d’un grand nombre de personnes, plus l’intérêt public à l’expulsion est élevé (Grodecki/Stoudmann, op. et loc. cit. ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016, p. 103). A l’inverse, plus l’intégration en Suisse est aboutie et plus les liens avec le pays d’origine sont distants, plus l’intérêt individuel à demeurer en Suisse est marqué (Grodecki/Stoudmann, op. et loc. cit.). L'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra dans tous les cas s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), en particulier les art. 3 et 8 CEDH, restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; Münch/Weck, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165, sp. p. 166 ; Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. et loc. cit.). 3.2.3 Enfin, sous le titre « Dispositions communes. Récidive », l’art. 66b CP dispose que, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 3.2.4 Aux termes de l’art. 105 al. 1 CP, les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43), sur l’expulsion (art. 66a à 66d) et sur la responsabilité de l’entreprise (art. 102) ne s’appliquent pas en cas de contravention. 3.3 En l’espèce, les faits sont admis et leur qualification juridique n’a pas été remise en cause. Ainsi, le prévenu a commis deux délits (violation de domicile et rupture de ban) et deux contraventions (vol d’importance mineure et contravention à la LStup). Contrairement à ce que soutient le Ministère public, bien que le vol d’importance mineure ait été commis en lien avec une violation de domicile, il ne peut pas conduire à une expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP, dans la mesure où, conformément à l’art. 105 al. 1 CP, les contraventions ne conduisent pas à l’expulsion, qu’elle soit obligatoire ou facultative. Il en va de même s’agissant de la contravention à la LStup. Quant aux deux délits retenus à la charge du prévenu, à savoir la violation de domicile et la rupture de ban, ils ne font pas partie du catalogue des infractions énumérées à l’art. 66a CP, de sorte que l’on ne se trouve pas dans un cas d’expulsion obligatoire, mais tout au plus dans un cas d’expulsion facultative. Il convient dès lors d’examiner si l’art. 66b al. 2 CP, qui prévoit la possibilité d’expulser à vie le délinquant qui aurait commis un nouvel acte alors qu’une première expulsion avait encore effet, s’applique également en cas d’expulsion facultative. Bien que le titre marginal de cette disposition puisse le laisser penser, puisqu’il parle de « dispositions communes », tel n’est cependant pas le cas. En effet, avec les auteurs du Petit Commentaire du Code pénal (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 66b CP), la Cour de céans considère que l’art. 66b CP, qui a été conçu dans le cadre de l’expulsion obligatoire de l’art. 66a CP, ne doit pas s’appliquer aux cas d’expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP. L’alinéa 2 de l’art. 66b CP doit au contraire se lire en parallèle avec son premier alinéa, lequel fait expressément référence aux cas visés par l’expulsion obligatoire au sens de l’art. 66a CP. Il tombe en effet sous le sens que seuls sont visés par l’alinéa 2 des cas conduisant à une expulsion obligatoire, sauf à admettre qu’une expulsion qui n’est que facultative puisse, en cas de commission d’une nouvelle infraction susceptible de mener à nouveau à une expulsion facultative, se transformer en une expulsion à vie. Il y aurait là un saut qui heurterait à tout le moins le principe de proportionnalité. Dans le silence de la loi, il faut dès lors admettre que l’art. 66b al. 2 CP ne vise que les actes faisant partie de la liste des infractions énoncées par l’art. 66a CP. Partant, l’appel doit être rejeté sur ce point. 3.4 3.4.1 A titre subsidiaire, le Ministère public requiert le prononcé d’une expulsion facultative au sens de l’art. 66abis CP pour la durée maximale prévue par la disposition, soit 15 ans. 3.4.2 3.4.2.1 La loi ignore le cumul d’expulsions et prévoit, lorsque deux expulsions sont prononcées à l’encontre de la même personne, que la première est absorbée par la seconde (Message concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5373, p. 5426 ; Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 66b CP). Dans sa jurisprudence relative à l’ancien art. 55 CP, également applicable à l’art. 66b CP, le Tribunal fédéral a en effet retenu, au vu de la nature juridique de cette mesure, que l’exécution de l’expulsion prononcée pour la durée la plus longue (respectivement de l’une des deux mesures d’expulsion si elles sont de même durée), permet également de réaliser le but de l’autre mesure d’expulsion – à savoir l’éloignement, pour la durée prévue dans le jugement, du délinquant étranger pour empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (ATF 117 IV 229 consid. 1b et 1c ; Keller, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 1re éd., Bâle 2003, n. 55 ad art. 55 CP). 3.4.2.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. Ainsi, l’existence d’un intérêt de pur fait ou la simple perspective d’un intérêt futur ne suffit pas pour fonder une qualité pour recourir (ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 382 CPP). 3.4.3 En l’espèce, une expulsion d’une durée de vingt ans a été prononcée à l’encontre du prévenu par jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 28 mai 2018. Ce jugement est définitif et exécutoire. Cette expulsion, dont la durée ne commencera à courir qu’à partir du jour où l’intéressé aura quitté la Suisse (art. 66c al. 5 CP), est d’une durée supérieure à celle requise par le Ministère public, si bien qu’elle l’absorbe. Dans le cas particulier, force est dès lors de constater que le Ministère public n’a pas d’intérêt direct à requérir le prononcé d’une expulsion d’une durée de quinze ans à l’encontre de C........., dans la mesure où celle-ci serait, en tout état de cause, absorbée par l’expulsion d’une durée de vingt ans prononcée à son encontre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 28 mai 2018. Ainsi, faute d’intérêt juridiquement protégé à interjeter appel sur ce point dans la situation actuelle, la conclusion subsidiaire du Ministère public est irrecevable. 4. Le Ministère public conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de C.......... Dans la mesure où cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de son appel, elle doit être rejetée. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.4 supra) et le jugement attaqué intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Robert Ayrton fait état de 8.5 heures d’activité d’avocat, d’une vacation à 120 fr. et de débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires, pour un montant total de 1'810 fr. 01, TVA comprise. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste des opérations, si ce n’est pour retrancher 0.5 heure d’activité pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. Ainsi, en définitive, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'711 fr. 15, correspondant à 8 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et à une vacation à 120 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 28 fr. 80, et la TVA à 7,7 %, par 122 fr. 35, sera allouée au défenseur d’office de l’intimé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'321 fr. 15, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de C......... (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 1'711 fr. 15, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 106, 139 ch. 1, 172ter al. 1, 186, 291 CP, 19a ch. 1 LStup, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 29 mai 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que C......... s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, de violation de domicile, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de rupture de ban ; II. condamne C......... à une peine privative de liberté de 6 (six) mois sous déduction de 89 (huitante-neuf) jours de détention avant jugement ; III. constate que C......... a subi 19 (dix-neuf) jours de détention dans des conditions illicites et dit que 10 (dix) jours doivent être déduits de la peine fixée sous ch. II ci-dessus ; IV. condamne C......... à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de 5 (cinq) jours ; V. ordonne le maintien en détention de C......... pour des motifs de sûreté ; VI. met les frais de la présente affaire à la charge de C......... par 5'676 fr. 10 et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Robert Ayrton, par 2'876 fr. 10, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de C......... à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’711 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Robert Ayrton. VI. Les frais d'appel, par 3’321 fr. 15, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Etablissement de détention « […] », - Service de la population, Secteur A, - Magasin Q........., Centre commercial A........., - N......... SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :