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Arrêt / 2009 / 822

Datum:
2009-08-18
Gericht:
Tribunal d'accusation
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 622 TRIBUNAL D'ACCUSATION ................................. Séance du 19 août 2009 .................. Présidence de M. J.-F. Meylan, président Juges : MM. F. Meylan et Sauterel Greffière : Mme Brabis ***** Art. 260, 294 let. f CPP Vu l'enquête n° PE08.021479-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois notamment contreB.P......... pour lésions corporelles simples, sur plainte de L........., vu l'ordonnance du 25 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P......... et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par L......... contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que le 27 septembre 2008, L......... a déposé plainte contre B.P......... et son frère, A.P........., pour lésions corporelles simples, qu'il reproche à A.P......... de l'avoir frappé au visage le 26 septembre 2008 dans une discothèque à [...], que s'agissant d'B.P........., le plaignant prétend que ce dernier l'a serré au cou alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la discothèque susmentionnée; attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'B.P........., considérant que le dossier ne permettait pas de trancher entre les déclarations des parties, que L......... conteste cette décision; attendu qu'B.P......... a été entendu sur ce qui lui était reproché et qu'il a contesté avoir serré le plaignant au cou (PV aud. 4), qu'il a expliqué avoir uniquement séparé son frère et L........., que A.P......... a admis s'être battu avec le plaignant (PV aud. 3), qu'il a expliqué qu'ils se sont frappés mutuellement, qu'il a précisé que son frère, B.P........., ne s'en est pas pris au plaignant mais a uniquement essayé de les séparer, qu'en outre, L......... a fait des déclarations contradictoires, qu'en effet, il expose, dans son recours, que A.P......... et B.P......... lui ont donné des coups alors qu'il quittait la discothèque en question, mais n'évoque plus le fait que le deuxième nommé l'aurait serré au cou, que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges, que l'enquête pourra être réouverte si de nouveaux indices viennent à être découverts (art. 309 CPP); attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP). Par ces motifs, le Tribunal d'accusation, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.......... IV. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète : - M. L........., - M. B.P.......... Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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