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HC / 2019 / 898

Datum:
2019-10-03
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JI18.038443-191184 530 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 4 octobre 2019 .................. Composition : M. Colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.P........., Ă  [...], requĂ©rante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P........., Ă  [...], intimĂ©, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par acte du 25 juillet 2019, A.P......... a fait appel de l’ordonnance prĂ©citĂ©e. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel, qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ©e avec effet au 25 juillet 2019, par ordonnance du 4 aoĂ»t 2019. L’intimĂ© B.P......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 19 aoĂ»t 2019. 2. Par courrier du 25 septembre 2019, l’appelante a dĂ©clarĂ© retirer son appel et a produit une convention signĂ©e par les parties les 18 et 24 septembre 2019. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC, ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissĂ©s Ă  la charge de l’appelante, conformĂ©ment au chiffre IV de la convention des 18 et 24 septembre 2019. Celle-ci Ă©tant au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant expressĂ©ment renoncĂ© (cf. chiffre IV de la convention prĂ©citĂ©e). 4. Le conseil d’office de l’appelante a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opĂ©rations du 30 septembre 2019, Me Michellod fait valoir un temps consacrĂ© au dossier de 5 heures et 30 minutes (soit 1 heure et25 minutes par elle-mĂȘme et 4 heures et 5 minutes par son collaborateur). Ce nombre d’heures peut ĂȘtre admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnitĂ© de Me Michellod sera arrĂȘtĂ©e Ă  990 fr. (5.5 heures x 180 fr.), dĂ©bours forfaitaires par 19 fr. 80 (2 % x 990 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et TVA sur le tout par 77 fr. 70 (7.7% x [990 fr. + 19 fr. 80]) non compris, soit Ă  un montant total de 1'087 fr. 50. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnitĂ© de son conseil d'office laissĂ©e provisoirement Ă  la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. III. L’indemnitĂ© d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’appelante A.P........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'087 fr. 50 (mille huitante-sept francs et cinquante centimes). IV. La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnitĂ© au conseil d’office mise provisoirement Ă  la charge de l’Etat. V. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Patricia Michellod (pour A.P.........), ‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour B.P.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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