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HC / 2019 / 898

Datum
2019-10-03
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JI18.038443-191184 530 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 4 octobre 2019 .................. Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Spitz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P........., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P........., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par acte du 25 juillet 2019, A.P......... a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été octroyée avec effet au 25 juillet 2019, par ordonnance du 4 août 2019. L’intimé B.P......... a déposé une réponse le 19 août 2019. 2. Par courrier du 25 septembre 2019, l’appelante a déclaré retirer son appel et a produit une convention signée par les parties les 18 et 24 septembre 2019. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’appelante, conformément au chiffre IV de la convention des 18 et 24 septembre 2019. Celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant expressément renoncé (cf. chiffre IV de la convention précitée). 4. Le conseil d’office de l’appelante a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opérations du 30 septembre 2019, Me Michellod fait valoir un temps consacré au dossier de 5 heures et 30 minutes (soit 1 heure et25 minutes par elle-même et 4 heures et 5 minutes par son collaborateur). Ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Michellod sera arrêtée à 990 fr. (5.5 heures x 180 fr.), débours forfaitaires par 19 fr. 80 (2 % x 990 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et TVA sur le tout par 77 fr. 70 (7.7% x [990 fr. + 19 fr. 80]) non compris, soit à un montant total de 1'087 fr. 50. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office laissée provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’appelante A.P........., est arrêtée à 1'087 fr. 50 (mille huitante-sept francs et cinquante centimes). IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure del’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Patricia Michellod (pour A.P.........), ‑ Me Jean-Christophe Oberson (pour B.P.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :