TRIBUNAL CANTONAL JI18.038443-191184 530 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 4 octobre 2019 .................. Composition : M. Colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.P........., Ă [...], requĂ©rante, contre lâordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2019 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec B.P........., Ă [...], intimĂ©, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. Par acte du 25 juillet 2019, A.P......... a fait appel de lâordonnance prĂ©citĂ©e. Elle a en outre requis lâoctroi de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel, qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ©e avec effet au 25 juillet 2019, par ordonnance du 4 aoĂ»t 2019. LâintimĂ© B.P......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse le 19 aoĂ»t 2019. 2. Par courrier du 25 septembre 2019, lâappelante a dĂ©clarĂ© retirer son appel et a produit une convention signĂ©e par les parties les 18 et 24 septembre 2019. Il convient de prendre acte du retrait de lâappel et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC, ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, rĂ©duits dâun tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissĂ©s Ă la charge de lâappelante, conformĂ©ment au chiffre IV de la convention des 18 et 24 septembre 2019. Celle-ci Ă©tant au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire, ils seront provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, il nây a pas lieu Ă lâallocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant expressĂ©ment renoncĂ© (cf. chiffre IV de la convention prĂ©citĂ©e). 4. Le conseil dâoffice de lâappelante a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă un dĂ©fraiement Ă©quitable (art. 122 al. 1 let. c CPC) fixĂ© en considĂ©ration de lâimportance de la cause, de ses difficultĂ©s, de lâampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Dans sa liste des opĂ©rations du 30 septembre 2019, Me Michellod fait valoir un temps consacrĂ© au dossier de 5 heures et 30 minutes (soit 1 heure et25 minutes par elle-mĂȘme et 4 heures et 5 minutes par son collaborateur). Ce nombre dâheures peut ĂȘtre admis. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), lâindemnitĂ© de Me Michellod sera arrĂȘtĂ©e Ă 990 fr. (5.5 heures x 180 fr.), dĂ©bours forfaitaires par 19 fr. 80 (2 % x 990 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et TVA sur le tout par 77 fr. 70 (7.7% x [990 fr. + 19 fr. 80]) non compris, soit Ă un montant total de 1'087 fr. 50. La bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnitĂ© de son conseil d'office laissĂ©e provisoirement Ă la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. III. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Patricia Michellod, conseil dâoffice de lâappelante A.P........., est arrĂȘtĂ©e Ă 1'087 fr. 50 (mille huitante-sept francs et cinquante centimes). IV. La bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire, est, dans la mesure delâart. 123 CPC, tenue au remboursement de lâindemnitĂ© au conseil dâoffice mise provisoirement Ă la charge de lâEtat. V. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. VII. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Patricia Michellod (pour A.P.........), â Me Jean-Christophe Oberson (pour B.P.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :