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TRIBUNAL CANTONAL 321 PE11.009189-EMM CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 12 mars 2013 .................. Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Mirus ***** Art. 14 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a, 420, 427 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 février 2013 par T......... contre l'ordonnance de classement rendue le 11 février 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause n° PE11.009189-EMM dirigée contre J........., A........., Q........., X......... et N.......... Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 3 juin 2011, T........., née le 29 août 1949, a déposé plainte contre plusieurs policiers, qui ont pu être identifiés comme étant J........., A........., Q........., X......... et N........., pour abus d’autorité, injure, lésions corporelles simples, voies de fait et toute autre infraction que justice dirait. Elle a exposé qu’elle avait été arrêtée pour un contrôle le 15 avril 2011, alors qu’elle conduisait son véhicule à proximité de Salavaux, son époux se trouvant à côté d’elle. Son taux d’alcoolémie étant supérieur à la limite (entre 1.04 et 0.9 ‰), les policiers lui ont fait part de la nécessité de procéder à une prise de sang à l’Hôpital de Payerne. Le mari de T......... s’est opposé à cette démarche et la situation a alors dégénéré. Pour la prénommée, ce processus conflictuel a été engendré par "la mauvaise compréhension mutuelle due à la barrière linguistique". Par la suite, elle aurait été victime de mauvais traitements au poste de police de Payerne, notamment d’un violent passage de menottes ayant entraîné des blessures, d’un maintien brutal de ces menottes pendant une heure, d’un encadrement violent pendant le transport à l’Hôpital de Payerne, toujours avec les menottes, ainsi que de moqueries et d’insultes. En outre, elle aurait été empêchée d’aller aux toilettes et les policiers l’auraient découragée de faire appel à un avocat. T......... a allégué avoir été contrainte suite à ces événements de suivre un traitement médical, car elle souffrait d’insomnies et d’angoisses. S'appuyant sur des certificats médicaux et des photographies, elle a également fait état de contusions au bras droit, ainsi que d’une paresthésie et d’une diminution de la sensibilité aux doigts de la main droite (P. 6/1, 6/2 et 6/4, les traductions en français de ces pièces figurant en annexe à la P. 33). Enfin, elle aurait été empêchée de travailler "durant quelques temps à cause de cet incident et de ses conséquences". b) L’ensemble des policiers prévenus, soit un gendarme de la Police cantonale de Fribourg envoyé par son supérieur à Payerne pour aider ses collègues vaudois à se faire comprendre en allemand, plus deux agents présents au poste de Payerne durant les faits et deux agents ayant servi de traducteurs au téléphone, ont été entendus par le Ministère public. c) Il ressort du rapport établi le 21 avril 2011 par l’Institut de chimie clinique de Lausanne (P. 13) que le taux d’alcoolémie de T......... au moment critique s’élevait au moins à 1.25 ‰. B. Par ordonnance du 11 février 2013, le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre les prévenus pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure et abus d'autorité (I), a ordonné au terme du délai de recours la restitution à X......... du glossaire de circulation versé au dossier sous pièce 38 (II), a alloué à N........., X........., A......... et J......... une indemnité de 9'720 fr., TVA comprise (III), a alloué à Q......... une indemnité de 9'106 fr., TVA comprise (IV), a dit que T......... devait rembourser à l'Etat les indemnités de 9'720 fr. et de 9'106 fr., prévues sous chiffres III et IV (V), et a mis les frais de procédure, par 8'137 fr. 50, à sa charge (VI). En résumé, le Ministère public a considéré que la décision des prévenus d’emmener T......... au poste de Payerne pour procéder à une audition et à une prise de sang était conforme aux directives et instructions qu’ils devaient observer en pareil cas (cf. P. 44/2 et 44/3). Quant aux griefs de la prénommée sur le comportement des policiers, ils ont été entièrement rejetés par le procureur. Pour lui, la version des faits de ces derniers doit être reprise dans son entier. Ainsi, le procureur a retenu que T......... était devenue extrêmement oppositionnelle lorsque les agents lui avaient expliqué qu’une prise de sang était nécessaire, et que ces derniers avaient été forcés, en raison de l'attitude de l'intéressée et de celle de son mari, de parlementer environ une heure et demi, puis de faire appel à une deuxième patrouille pour convaincre T......... (en allemand, d’abord par téléphone, puis par l’intermédiaire d’un agent de cette patrouille s’exprimant dans cette langue) de les suivre au poste. Durant le trajet, ils avaient également adopté une attitude conciliante, en renonçant à menotter la prénommée, contrairement aux consignes. Une fois au poste, cette dernière s’était montrée totalement hystérique en constatant que son mari n’était pas là et avait essayé de forcer le passage et de sortir. Elle avait donc été menottée de manière ferme mais sans violence. Cela étant, elle avait continué à se montrer agressive, vu notamment l'épisode de la porte claquée sur le pied d’une gendarme au moment de se rendre aux toilettes. Pour le Ministère public, le menottage de T......... n’était pas gratuit, compte tenu de l’attitude de cette dernière. Au contraire, il était intervenu assez tard, lorsque celle-ci avait commencé à se débattre après avoir perdu totalement le contrôle de ses nerfs. Quant aux certificats médicaux, ils ne contredisaient pas la version des prévenus. En effet, le procureur a considéré que celui établi par le Dr [...] paraissait en complet décalage avec les quelques rougeurs distinguées sur les photos produites sous pièce 6/4. Il a également relativisé la gravité des séquelles psychiques, qui lui semblaient aussi avoir été exagérées par le Dr [...] (P. 6/2). D’ailleurs, T......... ne s’était pas plainte de mauvais traitements au médecin ayant procédé à la prise de sang à l’Hôpital de Payerne. Dans ce contexte, un classement s’imposait pour le Ministère public, la plainte de la prénommée étant téméraire. En application des art. 420 let. a et b CPP et 427 al. 2 CPP, il se justifiait donc de mettre à la charge de cette dernière l’entier des frais de procédure, ainsi que les indemnités allouées aux prévenus en vertu de l'art. 429 CPP. C. Par acte du 22 février 2013, T......... a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public central, ce dernier étant invité à dresser l'acte d'accusation contre les prévenus N........., X........., A........., J......... et Q........., subsidiairement contre les prévenus que la cour de céans désignerait. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir. Plus subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu'elle ne doive pas rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux prévenus et que les frais de procédure soient intégralement laissés à la charge de l'Etat. En substance, T......... invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Selon elle, le Ministère public serait tenu de dresser un acte d’accusation, car une condamnation ne pouvait pas être exclue au vu des éléments de preuve qu’elle avait fait administrer durant l’enquête. En particulier, les photos produites (P. 6/4), les certificats médicaux des Drs [...] et [...], et l’audition du Dr [...] (PV aud. 11) suffiraient à justifier une mise en accusation et à exclure tout classement. En effet, ces éléments de preuve établiraient les atteintes physiques et psychiques qu’elle auraient subies. Pour elle, il serait "probable" que les policiers aient perdu patience au bout d’un certain temps et qu’ils lui aient imposé un menottage inutile et trop serré pour s’assurer qu’elle "avait bien compris", de sorte qu’un tribunal devrait être saisi de cette affaire, afin qu’il statue sur le caractère admissible ou non du comportement des policiers. De plus, la recourante se plaint d’une constatation arbitraire des faits en avançant que la version du Ministère public est contredite par les quatre éléments de preuve susmentionnés, ainsi que par le témoignage du policier [...] (PV aud. 6), ce dernier ayant implicitement admis qu’il pouvait arriver qu’il y ait des marques si l’on serrait fort ou si la personne se débattait, ajoutant "s’il fait le fou, alors on serre pour être sûr qu’il a compris". Pour la recourante, en appréciant correctement ces indices concrets, le procureur ne pouvait qu’arriver à la conclusion que le menottage s’était passé avec violence et qu’elle avait été blessée à cette occasion. Enfin, T......... remet en cause la mise à sa charge de l’entier des frais de procédure, ainsi que des indemnités de l’art. 429 CPP allouées aux prévenus (art. 420 let. a et b et 427 al. 2 CPP), en arguant que sa plainte n’était pas téméraire et qu’elle n’avait pas entravé le déroulement de la procédure. E n d r o i t : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. a) Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B.930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière – de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP, p. 172 et les références citées). Il était déjà acquis, aux termes de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'art. 32 aCP, que le devoir de fonction et le devoir de profession, tels qu'expressément prévus à l'art. 32 aCP, ne constituaient pas des justifications autonomes découlant directement de cette norme pénale, mais devaient également, conformément au principe de base, reposer sur une (autre) norme juridique écrite ou non écrite. L'art. 14 CP, à l'instar de l'art. 32 aCP, ne renferme en lui-même aucun motif justificatif et ne constitue qu'une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s'agissant de déterminer l'existence et l'étendue d'un devoir de fonction (Monnier, op. cit., n. 21 ad art. 14-18 CP, p. 174 et la référence citée). En droit cantonal, l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV 131.11, LPol) interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. b) En l'espèce, à titre préalable, il convient de souligner que la recourante conduisait en état d'ébriété. Le contrôle a été effectué à deux reprises au moyen de l’éthylomètre et a révélé un taux d’alcoolémie de 1,04 ‰ à 15h10 et de 0,91 ‰ à 15h15. Or, la procédure applicable dès que ce taux dépasse 0,80 ‰ consiste en une prise de sang, une audition et la saisie du permis de conduire (cf. P. 44/2 et 44/3). Si la personne en cause refuse la prise de sang, comme ce fut le cas de la recourante dans un premier temps, elle doit être emmenée au poste de police pour la suite de la procédure. En l’occurrence, il est vrai que, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, la recourante a été confrontée à un problème de compréhension, puisqu’elle semble ne pas s’exprimer en français. Cela étant, les prévenus ont vraiment tout fait pour se faire comprendre, d’abord en donnant la possibilité à la recourante de s’exprimer en allemand par téléphone avec un collègue, puis en faisant venir tout exprès à Payerne un policier du canton de Fribourg. Le temps consacré à la discussion ayant précédé le déplacement en voiture à Payerne, soit une heure et demie, confirme que les policiers se sont montrés patients et compréhensifs. Ils ont également renoncé à passer les menottes à la recourante durant le trajet dans leur véhicule, alors qu’en principe, ils ont pour instruction de prendre cette précaution, et se sont décidés à le faire uniquement lorsque la recourante a tenté de forcer le passage et de sortir du poste. A l’égard de l’attitude générale de T......... et de son mari, il y a lieu de retenir la version des faits des prévenus, dont les dépositions sont convergentes. Ainsi, les époux se seraient révélés oppositionnels dès le début, ergotant sur tout et n’importe quoi, et la prénommée serait ensuite devenue complètement hystérique et très difficile à gérer au poste de police. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que, contrairement à ce que soutient la recourante, celle-ci est directement et fautivement à l’origine des développements de l’action policière en cause. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que la recourante, sous l’influence de l’alcool, se trouvait dans un état nerveux assez extrême lorsque les menottes lui ont été passées et qu’une telle opération laisse souvent des marques très apparentes lorsque la personne en question refuse de rester immobile ou tente de se débattre. Comme déjà mentionné ci-dessus, les policiers ont réellement tout entrepris pour éviter de parvenir à une telle extrémité. Par ailleurs, les blessures de la recourante demeurent dans la droite ligne d’une immobilisation énergique avec menottes et ne proviennent pas d’une atteinte gratuite ou sans commune mesure avec l’attitude de cette dernière. D’ailleurs, la recourante a admis elle-même qu’elle avait remarqué les marques le soir seulement (PV aud. 9, p. 8). Pour ce qui concerne les séquelles psychiques alléguées par la recourante, elles doivent également être sérieusement relativisées car, là encore, elles résultent d’une situation de grand stress provoqué par la recourante elle-même. c) Il résulte de ce qui précède que le recours à la contrainte physique, consistant en l'utilisation de menottes à cause de la résistance que la recourante continuait d'opposer, était proportionné aux circonstances. Les prévenus étaient fondés à penser, dans la situation où ils se trouvaient, qu'il n'y avait pas d'autre moyen de calmer la recourante, qui apparemment demeurait sourde à la voix de la raison en refusant d’obéir aux injonctions de la police. La décision du procureur de classer la procédure échappe donc à la critique. 4. a) Il reste à déterminer si la mise à la charge de la recourante des frais de procédure, ainsi que des indemnités allouées aux prévenus en vertu de l'art. 429 CPP, était justifiée. b) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d‘un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une action récursoire (TF 6B.5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, loc. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, loc. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, loc. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, loc. cit., n. 1284, p. 852). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). c) En l'occurrence, la recourante qui, faut-il le rappeler, conduisait en état d'ébriété, ne pouvait ignorer que son refus d'obtempérer aux injonctions de la police, son hystérie et la résistance qu'elle a opposée lui ont valu les mesures de contrainte dont elle a été l'objet. Elle devait ainsi se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'elle n'était pas fondée à se considérer comme lésée et à déposer plainte. Ce faisant, elle a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. C'est donc avec raison que le procureur, qualifiant la plainte de particulièrement téméraire et injuste, a mis les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 420 let. a CPP pour l’infraction d’abus d’autorité qui se poursuit d’office, et à l’art. 427 al. 2 CPP pour les autres infractions se poursuivant sur plainte (lésions corporelles simples, voies de fait et injure). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Moreillon, avocat (pour T.........), - M. André Clerc, avocat (pour Q.........), - M. Luc Pittet, avocat (pour N........., X........., A........., J.........), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Commandant de la police cantonale vaudoise Jacques Antenen, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :