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HC / 2013 / 284

Datum:
2013-03-18
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL PT09.020256-122280 157 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 19 mars 2013 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : Mmes Charif Feller et KĂŒhnlein GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 41 CO ; 308 et 312 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par U........., Ă  [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 27 juin 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec N........., Ă  [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par jugement du 27 juin 2012, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 9 novembre 2012, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcĂ© que la conclusion de la demanderesse N........., prise au pied de sa demande du 5 juin 2009, Ă  l'encontre du dĂ©fendeur U........., est partiellement admise (I); U......... est le dĂ©biteur de N......... et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de 62'400 fr. (II); les frais de justice sont arrĂȘtĂ©s Ă  14'007 fr. 50 pour la demanderesse et 7'874 fr. 50 pour le dĂ©fendeur (III) et dit que le dĂ©fendeur versera Ă  la demanderesse des dĂ©pens par 21'007 fr. 50, soit 14'007 fr. 50 en remboursement de ses frais de justice et 7'000 fr. Ă  titre de participation aux honoraires de son mandataire (IV). En droit, les premiers juges se sont fondĂ©s sur l’expertise judiciaire pour retenir que l’intimĂ©e avait subi un dommage de 63'000 fr. au regard de l’art. 41 CO, desquels il fallait dĂ©duire les 600 fr. dĂ©jĂ  reçus d’un client. Ce dommage Ă©tait en relation de causalitĂ© naturelle et adĂ©quate avec les actes illicites et fautifs de l’appelant, perpĂ©trĂ©s durant sa pĂ©riode d’apprentissage. B. 1. Par appel du 12 dĂ©cembre 2012, Ă  l’appui duquel il a requis des mesures d’instruction, U......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la rĂ©forme du jugement prĂ©citĂ© en ce sens que les conclusions de la demanderesse N......... prises Ă  son encontre sont rejetĂ©es, que le chiffre II du jugement est supprimĂ© et que la demanderesse lui versera de pleins dĂ©pens, dont le montant sera fixĂ© Ă  dire de justice. Par rĂ©ponse du 1er fĂ©vrier 2012, N......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l'appel et Ă  la confirmation du jugement. Les parties ont dĂ©posĂ© une rĂ©plique et une duplique spontanĂ©es le 6 fĂ©vrier, respectivement le 4 mars 2013. 2. Par dĂ©cision du 20 dĂ©cembre 2012, le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire a Ă©tĂ© accordĂ© Ă  U......... avec effet au 12 dĂ©cembre 2012, dans la procĂ©dure d’appel qui l’oppose Ă  N......... ; l’exonĂ©ration des avances et des frais judiciaires lui Ă©tant accordĂ©e, et un avocat d’office en la personne de Me CĂ©sar Montalto lui Ă©tant dĂ©signĂ© ; il a Ă©tĂ© astreint Ă  payer une franchise mensuelle de 50 fr., dĂšs et y compris le 1er janvier 2013. Par courrier du 19 mars 2013, le conseil d’office de l’appelant a dĂ©posĂ© sa liste des opĂ©rations effectuĂ©es du 12 novembre 2012 au 19 mars 2013. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement querellĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1) N......... a pour but l’exploitation d’un commerce de textiles, Ă  [...]. Par contrat d’apprentissage du 12 aoĂ»t 2002, elle a engagĂ© U........., en qualitĂ© d’apprenti vendeur dans le secteur des textiles et de la mode jeune/sportswear. 2) Au dĂ©but de l’annĂ©e 2005, N......... a fait installer un programme informatique de gestion des stocks et des ventes dans son magasin. Elle a constatĂ© des diffĂ©rences de caisse entre les stocks effectifs et les ventes. Soupçonnant son apprenti, elle a priĂ© le tenancier du magasin voisin, Q........., de surveiller son magasin, ce qu’il a fait durant l’aprĂšs-midi du 7 juin 2005, lorsque l’apprenti s’y trouvait. [...] a signalĂ© Ă  N......... que deux ventes avaient Ă©tĂ© faites cet aprĂšs-midi. Cette derniĂšre a remarquĂ© qu’aucune vente n’avait Ă©tĂ© enregistrĂ©e et en a dĂ©duit que son apprenti vendait de la marchandise sans la typer dans la caisse, encaissant ensuite l’argent de la transaction pour son propre compte. N......... estime que de tels vols ont pu ĂȘtre rĂ©pĂ©tĂ©s Ă  de nombreuses reprises. L’apprenti admet avoir conservĂ©, Ă  certaines reprises, l’argent de ventes sans le mettre en caisse. En revanche, il a contestĂ© la frĂ©quence des actes. 3) Le 9 juin 2005, N......... a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale auprĂšs du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne pour vol et abus de confiance. Le lendemain, elle a rĂ©siliĂ© avec effet immĂ©diat le contrat d’apprentissage la liant au dĂ©fendeur. Par ordonnance de condamnation du 22 aoĂ»t 2007, le Juge d'instruction a notamment condamnĂ© l’apprenti pour vol, gestion dĂ©loyale et faux dans les titres, Ă  140 jours amende, avec sursis pendant deux ans, et Ă  900 fr. d'amende, convertibles en trente jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non paiement fautif dans le dĂ©lai imparti. Selon cette ordonnance, l’apprenti a rĂ©guliĂšrement, dans le cadre de son travail pour N......... entre dĂ©but 2003 et juin 2005, offert Ă  des amis un rabais de 30% sur divers vĂȘtements et/ou accessoires qu'il leur vendait, alors qu'un tel rabais Ă©tait uniquement autorisĂ© en faveur de l'employĂ© ou de sa famille. Durant la mĂȘme pĂ©riode, il a progressivement proposĂ© Ă  ses amis de profiter d'un rabais de 50% ou plus. L’apprenti a profitĂ© de moments oĂč il se trouvait seul dans le magasin pour dĂ©rober des pantalons et accessoires Ă  son employeur, afin de les remettre gratuitement Ă  ses amis ou de se faire payer personnellement le solde qu'il indiquait. Ces ventes n'Ă©taient pas enregistrĂ©es et contribuaient Ă  falsifier la comptabilitĂ© du magasin de N.......... Les amis de l’apprenti, qui ne pouvaient ignorer le caractĂšre irrĂ©gulier de la transaction au vu de l'ampleur du rabais accordĂ©, ont toutefois cherchĂ© activement Ă  pouvoir en profiter Ă  nouveau. A une dizaine d'occasions Ă©galement, entre janvier et juin 2005, l’apprenti a remis Ă  des clients un vĂȘtement en Ă©tablissant le duplicata d'un ticket d'une vente antĂ©rieure, puis a empochĂ© le prix de la vente. Sans avoir pu dĂ©terminer l'ampleur exacte de l'activitĂ© de l’apprenti, le juge d'instruction a toutefois retenu comme Ă©tablis que celui-ci avait vendu Ă  cinq amis trente-quatre paires de pantalons au moins, ainsi qu’au moins huit pulls ou liquettes, certains de marque Levi’s, trois autres habits et au moins vingt t-shirts, avec un rabais de 50%, et offert deux ceintures gratuitement. Le juge d’instruction a pour le surplus prononcĂ© un non-lieu, considĂ©rant que les diverses piĂšces produites, soit les documents comptables, les fiches d’inventaire et le comparatif comptable des diffĂ©rences de marges rĂ©alisĂ©es sur diverses annĂ©es, ne suffisaient pas Ă  Ă©tablir concrĂštement et Ă  satisfaction de droit que l’ensemble des diffĂ©rences relevĂ©es seraient imputables Ă  l’apprenti, le doute devant alors profiter Ă  ce dernier. 4) Le 5 juin 2009, N......... a dĂ©posĂ© une demande au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par laquelle elle a conclu, Ă  ce que U......... soit son dĂ©biteur de la somme de 85'000 fr., au titre de remboursement du prĂ©judice causĂ© par son activitĂ© dĂ©lictueuse relatĂ©e dans l’ordonnance de condamnation du Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne du 22 aoĂ»t 2007. Par rĂ©ponse du 18 septembre 2009, U......... a conclu au rejet. Dans ses dĂ©terminations du 29 octobre 2009, N......... a confirmĂ© sa conclusion. 5) Une expertise judiciaire a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre. L’expert, la sociĂ©tĂ© Fibexa SA, a dĂ©posĂ© son rapport le 21 janvier 2011, ainsi qu’un rapport complĂ©mentaire le 4 novembre 2011. L’expert a relevĂ© que, dans le cadre des contrĂŽles opĂ©rĂ©s et des constats des diffĂ©rences d'inventaire, des dĂ©calages constants et rĂ©currents entre les piĂšces inventoriĂ©es (rĂ©assortiments) et les prises physiques par sondage Ă©taient bien rĂ©els. En fĂ©vrier 2005, un programme informatique a Ă©tĂ© installĂ© et les diffĂ©rences ont Ă©tĂ© constatĂ©es, voire confirmĂ©es par un autre truchement de vĂ©rification (prise d'inventaire physique en comparaison des listings informatiques). Il a observĂ© que le prĂ©judice invoquĂ© par l'intimĂ©e, par 84'484 fr. 90, Ă©tait reprĂ©sentĂ© par des estimations pour la moitiĂ©, car l'informatisation de la gestion de stock avait Ă©tĂ© installĂ©e seulement en fĂ©vrier 2005. Cette estimation, par 40'000 fr. pour les annĂ©es 2003-2004 ne correspondait Ă  aucun critĂšre cohĂ©rent d'application de coefficient et/ou de constat. Il a notĂ© par ailleurs que le cumul des corrections de stock effectuĂ©es en 2005 reprĂ©sentait 36'063 fr. 30 et que l'intĂ©gralitĂ© des Ă©carts constatĂ©s ne pouvait ĂȘtre imputĂ©e au dĂ©fendeur, compte tenu des vols, erreurs de saisies des inventaires physiques, coulages, etc. L'expert a indiquĂ© que les marges rectifiĂ©es – permettant de dĂ©terminer l'ampleur des diffĂ©rences constatĂ©es toutes valeurs confondues, s'Ă©levaient Ă  48,57% de 1999 Ă  2003, Ă  44,35% en 2004 (soit un Ă©cart de 4.22%), Ă  42,83% en 2005 (soit un Ă©cart de 5,74%) et Ă  43,98 % en 2005. ProcĂ©dant Ă  un calcul basĂ© sur les Ă©carts de marge brute en pourcents, l'expert a considĂ©rĂ© que le montant de 40'000 fr. – comprenant le montant dĂ©terminĂ© d'Ă©cart de marge brute de 32'804 fr. 46 pour la seule annĂ©e 2004 – pouvait ĂȘtre admis comme vraisemblable pour la pĂ©riode de deux ans et demi (de 2002 Ă  2004), l'expert prĂ©cisant qu'il ne pouvait donner aucune certitude sur la vĂ©racitĂ© des chiffres imputables au dĂ©fendeur. Pour l'annĂ©e 2005, partant des corrections effectuĂ©es et basĂ©es sur des documents probants et concrets pour un montant de 36'063 fr., l'expert a admis un coefficient d'erreurs de 7%, usuellement admis pour le vol, coulage, erreurs de saisie, etc. dans la branche textile (magasins) et retenu une valeur finale de 23'000 francs. Il a prĂ©cisĂ© que, depuis le licenciement de l'appelant, il y avait nettement moins d'Ă©carts de stock, ce constat Ă©tant dĂ» au fait que les vols n'existaient pratiquement plus, ainsi qu'Ă  la maĂźtrise des prises d'inventaire et la qualitĂ© de gestion des stocks informatiques. Dans ses conclusions, l'expert a soulignĂ© que le manque de documents ne lui avait pas permis de donner des rĂ©ponses "tranchĂ©es" avec la prĂ©cision et la rigueur qu'il aurait souhaitĂ©e. Dans son rapport complĂ©mentaire, l'expert a notamment relevĂ© que le dĂ©compte de l'intimĂ©e, par 84'484 fr. 90, Ă©tait dĂ©terminĂ© sur les prix d'achat des marchandises et que la perte rĂ©elle de cette derniĂšre devrait en rĂ©alitĂ© ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur le prix de vente et non sur le prix d'achat, dĂšs lors que le manque Ă  gagner – c'est-Ă -dire la marge brute – devait permettre de couvrir l'ensemble des charges de la sociĂ©tĂ© et la part de rĂ©sultat. Il a indiquĂ© que le chiffre d'affaires Ă©tait en rĂ©gression pour chaque exercice depuis l'annĂ©e 1999/2000, sauf pour l'annĂ©e 2006. Il a Ă©galement prĂ©cisĂ© que le prĂ©judice de 63'000 fr. correspondait Ă  1170 piĂšces de vĂȘtements dĂ©robĂ©es. Il a aussi notĂ© que ce montant de 63'000 fr. Ă©tait une estimation calculĂ©e au prix de revient d'achats des diffĂ©rences constatĂ©es lors de prises d'inventaires et/ou Ă©tats informatiques. Cette somme pouvait correspondre autant Ă  des erreurs de transcription, de saisies, de coulages ou de vols. Rien ne lui permettait de dire que d'autres employĂ©s auraient pu ĂȘtre Ă  l'origine en tout ou partie de cette perte, aucun constat de ce genre n'ayant Ă©tĂ© communiquĂ© Ă  l'expert. L'expert a enfin soulignĂ© ĂȘtre dans l'incapacitĂ© de dĂ©terminer et ne pouvoir certifier que l'entier du dommage pour la pĂ©riode considĂ©rĂ©e soit imputable Ă  l'appelant, rappelant qu'aucun systĂšme informatique n'existait, de sorte qu'il est impossible d'apprĂ©cier de façon prĂ©cise un prĂ©judice en termes de chiffres. 6) L’audience de jugement a Ă©tĂ© tenue, le 29 mai 2012, en prĂ©sence des parties, lors de laquelle plusieurs tĂ©moins ont Ă©tĂ© entendus, dont Q........., le tenancier du magasin voisin. Selon une vendeuse qui a travaillĂ© pour N......... entre 2001 et 2005, certains clients avaient indiquĂ© qu'il ne leur avait pas Ă©tĂ© remis de ticket Ă  la suite d'un achat. Le prix moyen des jeans vendus Ă©tait de 130 fr. par piĂšce. Elle a expliquĂ© que l’apprenti Ă©tait prĂ©sent au magasin les mercredis, jeudis, vendredis et samedis et que, selon le systĂšme de tournus instaurĂ©, chacun des employĂ©s Ă©tait Ă  tour de rĂŽle seul pour effectuer l'ouverture ou la fermeture du magasin, ou encore Ă  d'autres moments. Selon son estimation, le dĂ©fendeur se retrouvait seul dans le magasin en moyenne une fois par jour. La vendeuse d’un magasin voisin de celui de N......... a dĂ©clarĂ© que des rumeurs s’étaient rĂ©pandues dans le centre commercial, ce qu’elle avait Ă  l’époque signalĂ© Ă  cette derniĂšre. Le fiduciaire de N........., qui ne travaillait pas encore pour cette derniĂšre Ă  l’époque des faits, a exposĂ© qu’aujourd’hui, aucune diffĂ©rence entre le stock et les marchandises vendues n’était constatĂ©e. L’informaticien, qui avait procĂ©dĂ© Ă  l'installation du systĂšme informatique en 2005 a expliquĂ© que, vu la rĂ©gularitĂ© et la quantitĂ© des diffĂ©rences de caisse alors constatĂ©es, il Ă©tait Ă©vident qu'il s'agissait d'un vol. Il a rĂ©alisĂ© ce systĂšme sur mesure, l'ancien prĂ©sentant des failles de sĂ©curitĂ© importantes. Une phase de test, d'une durĂ©e de deux Ă  trois mois, a dĂ» ĂȘtre rĂ©alisĂ©e; toutefois, les donnĂ©es Ă©taient nĂ©anmoins fiables durant cette pĂ©riode. Le stock a Ă©tĂ© introduit progressivement dans le systĂšme, de sorte que l'entier n'y figurait pas au dĂ©part. N......... tenait toutefois un listing sur support papier, de sorte que le systĂšme informatique n'a pas pu gĂ©nĂ©rer de fausses informations. La gĂ©rante en magasin, qui a travaillĂ© pour N........., dĂšs 2007, a expliquĂ© que lorsqu’une marchandise Ă©tait reçue, elle Ă©tait ensuite scannĂ©e et enregistrĂ©e dans le systĂšme informatique. Des diffĂ©rences pouvaient parfois ĂȘtre constatĂ©es entre le stock rĂ©el et comptable, notamment en raison de vols par des clients, mais ces diffĂ©rences Ă©taient toutefois petites et n’étaient pas frĂ©quentes. Par dĂ©claration dictĂ©e au procĂšs-verbal et signĂ©e sĂ©ance tenante, U......... a reconnu devoir Ă  N......... le montant de 3'000 fr. et s'est engagĂ© Ă  le lui verser, quoi qu'il arrive, d'ici au 30 juin 2012. N......... a en outre prĂ©cisĂ© qu'elle avait d'ores et dĂ©jĂ  reçu un montant de 600 fr. de la part d’un client. En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit dans les 30 jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier Ă©tat des conclusions de premiĂšre instance Ă©taient supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., p. 135). b) ConformĂ©ment Ă  l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance infĂ©rieure s’y Ă©tait refusĂ©e (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procĂ©der Ă  l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire Ă  raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limitĂ© par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137). Le plaideur doit dĂ©montrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). En l’espĂšce, l'appelant requiert l'audition de l'expert devant la Cour d'appel civile. Il n'y a pas lieu de donner suite Ă  cette rĂ©quisition, l'expert ayant rendu un rapport, ainsi qu’un rapport complĂ©mentaire, qui sont suffisamment clairs. Au demeurant, l'appelant aurait pu et dĂ» requĂ©rir l'audition de l'expert en premiĂšre instance, ce qu'il n'a pas fait. De mĂȘme, il n'y a pas lieu de requĂ©rir production du contrat d'apprentissage, dĂšs lors que cette mesure d'instruction aurait pu ĂȘtre requise en premiĂšre instance. 3. a) Sans remettre en question les conditions d'illicĂ©itĂ© et de faute, l'appelant soutient que l'expert n'a jamais Ă©tĂ© en mesure d'imputer quelque dommage que ce soit Ă  l'appelant, la somme de 63'000 fr. retenue ne correspondant en rĂ©alitĂ© qu'Ă  un calcul rĂ©alisĂ© par l'expert pour dĂ©terminer la diffĂ©rence entre les stocks rĂ©els de l'intimĂ©e et ses stocks thĂ©oriques. Il fait en outre valoir que le dommage retenu est irrĂ©aliste ; il n'est pas compatible avec la pĂ©riode durant laquelle il a commis ses malversations au dĂ©triment de son maĂźtre d'apprentissage ni avec le fait, qu'en sa qualitĂ© d'apprenti, il ne travaillait pour le compte de l'intimĂ©e que trois Ă  trois jours et demi par semaine. Il invoque Ă©galement qu’au vu de la diffĂ©rence entre le nombre d’articles correspondant au dommage retenu par les premiers juges sur la base de l’expertise et celui retenu dans l’ordonnance pĂ©nale, l’intimĂ©e n’aurait pas rĂ©ussi Ă  prouver son dommage, mĂȘme sous l’angle de la vraisemblance. Pour sa part, l’intimĂ©e fait valoir que l’expert a accompli sa mission en procĂ©dant Ă  une estimation du dommage subi Ă  hauteur de 63'000 fr., sans en tirer de conclusions supplĂ©mentaires. Le dommage, tel que calculĂ© par l’expert, est tout-Ă -fait rĂ©aliste, et ne saurait ĂȘtre rĂ©futĂ© au motif qu’il diffĂšre dans sa quotitĂ© de celui retenu dans l’ordonnance pĂ©nale. b) Le dommage se dĂ©finit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond Ă  la diffĂ©rence entre le montant actuel du patrimoine du lĂ©sĂ© et le montant que ce mĂȘme patrimoine aurait si l'Ă©vĂ©nement dommageable ne s'Ă©tait pas produit. Il peut se prĂ©senter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 c. 4.4.2; ATF 132 III 359 c. 4 et rĂ©f.). Lorsque le montant exact du dommage ne peut ĂȘtre Ă©tabli, l'art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) facilite la charge de la preuve, dans la mesure oĂč il permet au juge de le dĂ©terminer Ă©quitablement en considĂ©ration du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lĂ©sĂ©e. Celle-ci n'est cependant pas dispensĂ©e d'allĂ©guer et de prouver, dans la mesure oĂč cela est possible et exigible, toutes les circonstances qui plaident en faveur de la survenance d'un dommage, permettant et facilitant ainsi son Ă©valuation. Le but de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas de venir au secours de la partie qui omet d'apporter des preuves ou qui fait obstacle Ă  leur administration (ATF 133 III 462 c. 4.4.2, rĂ©s. in JT 2009 I 47; ATF 131 III 360 c. 5.1, rĂ©s. in JT 2005 I 502; SJ 2005 I 329 c. 3.2.1; ATF 122 III 219 c. 3a, JT 1997 I 246 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En tant qu'elle consacre, pour celui qui rĂ©clame des dommages-intĂ©rĂȘts, une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907, RS 210] et 42 al. 1er CO), l'art. 42 al. 2 CO doit s'interprĂ©ter de maniĂšre restrictive. Il appartient dĂšs lors Ă  la partie demanderesse d'allĂ©guer avec prĂ©cision - et au besoin de prouver - tous les Ă©lĂ©ments de fait nĂ©cessaires pour mettre en Ɠuvre les critĂšres d'apprĂ©ciation de l'art. 42 al. 2 CO (Werro, La responsabilitĂ© civile, nn. 961 et 964 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ces principes s'appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi Ă  son existence, le prĂ©judice devant ĂȘtre tenu pour Ă©tabli lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considĂ©ration du cours ordinaire des choses, de conclure Ă  son existence (ATF 81 II 50 c. 5, rĂ©s. in JT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177). Pour ĂȘtre rĂ©parĂ© le dommage doit ĂȘtre en relation de causalitĂ© naturelle et adĂ©quate avec le comportement de l'auteur. Un fait est la cause naturelle d'un rĂ©sultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalitĂ© naturelle entre deux Ă©vĂ©nements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nĂ©cessaire que l'Ă©vĂ©nement considĂ©rĂ© soit la cause unique ou immĂ©diate du rĂ©sultat. L'existence d'un lien de causalitĂ© naturelle entre le fait gĂ©nĂ©rateur de responsabilitĂ© et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la rĂšgle du degrĂ© de vraisemblance prĂ©pondĂ©rante. En pareil cas, l'allĂ©gement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature mĂȘme de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut ĂȘtre raisonnablement exigĂ©e de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et rĂ©f.). c) L'art. 53 CO, qui est applicable Ă  tout le droit privĂ©, rĂ©git l'indĂ©pendance du juge civil envers le droit pĂ©nal, l'acquittement prononcĂ© par le tribunal pĂ©nal et les dĂ©cisions du juge pĂ©nal en gĂ©nĂ©ral. Cette indĂ©pendance concerne les dispositions du droit pĂ©nal en matiĂšre d'imputabilitĂ© et l'acquittement lorsqu'il s'agit de juger de la culpabilitĂ© ou de l'innocence en droit civil (al. 1). L'indĂ©pendance concerne aussi l'apprĂ©ciation du tribunal pĂ©nal en ce qui concerne la faute et la fixation du dommage (al. 2). La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention du lĂ©gislateur fĂ©dĂ©ral dans le droit de procĂ©dure gĂ©nĂ©ralement rĂ©servĂ© aux cantons, mais une intervention limitĂ©e Ă  la question de la faute et de l'apprĂ©ciation du dommage. En ce qui concerne ces deux domaines il est exclu, dans l'intĂ©rĂȘt du droit matĂ©riel fĂ©dĂ©ral, que le juge civil soit liĂ© par un jugement pĂ©nal antĂ©rieur. Dans d'autres domaines, les cantons sont libres de prĂ©voir que le juge civil est liĂ© par un jugement pĂ©nal, notamment en ce qui concerne la constatation d'un acte en tant que tel et son illicĂ©itĂ© (TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007, c. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Rien de tel n'existe toutefois en procĂ©dure vaudoise (JT 1969 III 89; JT 1959 III 11). d/aa) L'appelant fait valoir que l'expert n'a pu lui imputer le prĂ©judice calculĂ©, par 63'000 fr., qui ne correspond qu'Ă  des diffĂ©rences constatĂ©es au moment des inventaires ou des saisies informatiques. S'il est vrai que l'expert reste prudent dans ses calculs, en soulignant qu'il ne peut donner des rĂ©ponses tranchĂ©es et prĂ©cises ni aucune certitude sur la vĂ©racitĂ© des chiffres imputables Ă  l’appelant, cela n'enlĂšve rien Ă  la valeur probante de son Ă©valuation, fondĂ©e sur des Ă©lĂ©ments objectifs. Il n'est en effet pas possible d'exiger de l’intimĂ©e une preuve stricte de la quotitĂ© des vols qu'elle a subi du fait de l’appelant. Une telle preuve serait d'ailleurs impossible, du fait de la nature des vols qui se sont Ă©tendus sur plusieurs annĂ©es, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO. En outre, l'expert a tenu compte, dans son Ă©valuation, d'un coefficient d'erreur de 7%, usuellement admis pour le vol, coulage, erreurs de saisie, etc. dans la branche textile (magasins), de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte plus amplement du fait que, thĂ©oriquement, la diffĂ©rence pourrait ĂȘtre due Ă  des erreurs de transcription, de saisie, de coulages ou de vols. En effet, rien n'indique, en l'espĂšce, que de telles erreurs se soient rĂ©alisĂ©es dans une proportion plus grande que la moyenne. A cela s'ajoute que, depuis le licenciement de l'appelant, il y a nettement moins d'Ă©carts de stock, ce constat Ă©tant dĂ» au fait que les vols n'existent pratiquement plus, ainsi qu'Ă  la maĂźtrise des prises d'inventaire et la qualitĂ© de gestion des stocks informatiques. On relĂšvera enfin que l'expert a effectuĂ© ses calculs – conformĂ©ment au dĂ©compte de l'intimĂ©e, qu'il a rectifiĂ© - sur les prix d'achat des marchandises, tout en relevant que la perte rĂ©elle de l'intimĂ©e devrait ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sur le prix de vente et non sur le prix d'achat, dĂšs lors que le manque Ă  gagner – c'est-Ă -dire la marge brute – devait permettre de couvrir l'ensemble des charges de la sociĂ©tĂ© et la part de rĂ©sultat. bb) L'appelant reproche encore Ă  l'expert de s'ĂȘtre fondĂ© sur une pĂ©riode plus longue que celle durant laquelle il a commis les actes litigieux, soit depuis aoĂ»t 2002, alors que l'ordonnance pĂ©nale retient que les malversations n'ont dĂ©butĂ© qu'au dĂ©but de l'annĂ©e 2003. A supposer que l'appelant n'ait commis aucun vol en 2002, les considĂ©rations de l'expert sur le prĂ©judice subi en 2003-2004 conservent toute leur pertinence, puisque l'expert a Ă©valuĂ© ce prĂ©judice de maniĂšre trĂšs prudente Ă  40'000 fr. pour l'ensemble de la pĂ©riode, alors que l'Ă©cart de marge brute se montait Ă  32'804 fr. pour la seule annĂ©e 2004. cc) C'est par ailleurs en vain que l'appelant fait valoir que le dommage devrait ĂȘtre calculĂ© sur le coĂ»t d'achat, l'expert ayant relevĂ© de maniĂšre pertinente qu'il devait se calculer sur le prix de vente. Il ne peut de toute maniĂšre rien en dĂ©duire en sa faveur, puisque, comme dĂ©jĂ  dit, l'Ă©valuation du dommage, par 63'000 fr. a Ă©tĂ© faite concrĂštement sur la base des prix d'achat, plus favorable pour lui. Cela Ă©tant et vu le mode de calcul qui devrait ĂȘtre pertinent, il n'est pas critiquable de considĂ©rer qu'un prĂ©judice de 63'000 fr. correspond au vol de 1170 pantalons. Si l'on tient compte de la durĂ©e des rapports de travail, soit 34 mois Ă©quivalant Ă  466 jours de travail effectif pour un apprenti, ce chiffre n'apparaĂźt nullement irrĂ©aliste, contrairement Ă  ce que soutient l'appelant. Il en rĂ©sulte que l'Ă©valuation du prĂ©judice subi aurait en rĂ©alitĂ© pu ĂȘtre supĂ©rieure. Cela Ă©tant, le dommage retenu par l'expert est rendu suffisamment vraisemblable Ă  l'aune des critĂšres applicables selon l'art. 42 al. 2 CO. Il n'y a pas lieu de s'en Ă©carter. dd) Enfin, c'est Ă©galement en vain que l'appelant se prĂ©vaut de l'ordonnance pĂ©nale, qui ne fait Ă©tat que d'une trentaine de pantalons et quelques pulls et ceintures subtilisĂ©s. Il rĂ©sulte de la jurisprudence prĂ©citĂ©e (c. 3c) que le juge civil n'est pas liĂ© par le jugement pĂ©nal. Il pouvait se fonder, sans que cela ne prĂȘte le flanc Ă  la critique, sur l'instruction poussĂ©e menĂ©e devant lui, en particulier sur l'expertise et son complĂ©ment, Ă©lĂ©ments dont ne disposait pas le juge pĂ©nal. 4. a) L'appelant fait subsidiairement valoir que l'intimĂ©e a commis une faute concomitante, ce que cette derniĂšre conteste. D’une part, elle ne l’aurait pas formĂ© ni surveillĂ© et, d’autre part, elle aurait dĂ» se rendre compte de la situation beaucoup plus tĂŽt. b/aa) Dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti est liĂ© Ă  l'employeur pas un contrat de travail spĂ©cial, dont la particularitĂ© rĂ©side principalement dans la formation dispensĂ©e au premier (ATF 132 III 753 c. 2.1, JT 2007 I 239; Aubert, Commentaire du contrat de travail, n. 16 ad art. 344 CO). bb) Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut rĂ©duire les dommages-intĂ©rĂȘts ou mĂȘme n'en point allouer, lorsque la partie lĂ©sĂ©e a consenti Ă  la lĂ©sion ou lorsque les faits dont elle est responsable ont contribuĂ© Ă  crĂ©er le dommage, Ă  l'augmenter, ou lorsqu'ils ont aggravĂ© la situation du dĂ©biteur. Il y a faute concomitante lorsque le lĂ©sĂ© omet de prendre les mesures raisonnables aptes Ă  contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insĂšre dans la sĂ©rie causale aboutissant au prĂ©judice, de sorte que le comportement reprochĂ© au lĂ©sĂ© est en rapport de causalitĂ© naturelle et adĂ©quate avec la survenance du dommage (Werro, Commentaire romand, n. 12 ad art. 44 CO). La preuve d'une faute concomitante incombe Ă  celui qui s'en prĂ©vaut, soit Ă  l'auteur du dommage (Werro, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO; ATF 112 II 439 c. 2). c) En l'espĂšce, aucune faute concomitante ne peut ĂȘtre reprochĂ©e Ă  l'intimĂ©e. On ne voit pas qu'un apprenti doive ĂȘtre spĂ©cifiquement formĂ© sur l'illicĂ©itĂ© du vol de pantalons, connue de tout un chacun. L'appelant devait savoir que les actes commis constituaient une violation grave du devoir de diligence et de fidĂ©litĂ© du travailleur (art. 321a CO). S'agissant du prĂ©tendu dĂ©faut de surveillance, il ressort du tĂ©moignage de la vendeuse, qui a travaillĂ© pour l’intimĂ©e entre 2001 et 2005, que l'appelant ne se retrouvait seul dans le magasin en moyenne qu'une fois par jour. On ne voit pas en quoi le fait de laisser un apprenti seul dans le magasin une fois par jour serait une violation du devoir de formation de l'employeur. On peut en effet attendre d'un tel apprenti qu'il s'abstienne de commettre des vols au dĂ©triment de son employeur, mĂȘme dans les quelques moments oĂč il est laissĂ© seul. Enfin, le temps mis par l'intimĂ©e pour dĂ©couvrir les vols commis ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une faute concomitante. Elle a procĂ©dĂ© Ă  l'installation d'un nouveau programme informatique dĂ©but 2005, qui a permis de constater des diffĂ©rences de caisse substantielles entre les stocks effectifs et les ventes. Elle a alors portĂ© ses soupçons de vol sur l'appelant et s'est adressĂ©e au tenancier du magasin voisin Ă  l'Ă©poque des faits, qui a procĂ©dĂ© Ă  une surveillance le 7 juin 2005. Elle a dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale le 9 juin 2005 et, le lendemain, a rĂ©siliĂ© le contrat. Elle a agi avec une diligence suffisante. 5. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'630 fr., doivent ĂȘtre supportĂ©s par l’appelant, qui succombe, mais laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, l’appelant bĂ©nĂ©ficiant de l’assistance judiciaire. ConformĂ©ment Ă  l’art. 123 CPC, l’appelant est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dĂšs qu’il est en mesure de le faire. Le conseil d’office de l’appelant, Me CĂ©sar Montalto, a droit Ă  ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement pour les opĂ©rations effectuĂ©es et les dĂ©bours supportĂ©s dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ (rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010, RSV 211.02.3]). Le nombre d’heures allĂ©guĂ© par Me CĂ©sar Montalto, de onze heures et trente minutes de travail, est Ă©levĂ©, cela d’autant plus que sa liste des opĂ©rations n’indique aucune confĂ©rence avec son client. Il se justifie dĂšs lors de le rĂ©duire Ă  neuf heures et d’arrĂȘter son indemnitĂ© d’office Ă  1'803 fr. 60, soit 1'620 fr. d’honoraires (9 X 180 fr.) et 129 fr. 60 de TVA Ă  un taux de 8%, et 54 fr. de dĂ©bours, TVA comprise. L’appelant, qui succombe, versera Ă  l’intimĂ©e la somme de 2'500 fr., Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 106 al. 1 CPC ; art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] ; art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'630 fr. (mille six cent trente francs), sont mis Ă  la charge de l’Etat. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me CĂ©sar Montalto, conseil de l’appelant, est fixĂ©e Ă  1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), TVA et dĂ©bours compris. V. L’appelant U......... doit verser Ă  l’intimĂ©e N......... la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 21 mars 2013 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me CĂ©sar Montalto (pour U.........), ‑ Me Laurent Damond (pour N.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :