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Décision / 2013 / 589

Datum:
2013-03-21
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 394 PE12.023118-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Séance du 22 mars 2013 .................. Présidence de M. abrecht, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffier : M. Valentino ***** Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 28 novembre 2012 par F......... contre D......... pour "vol et séquestration de document", vu l'ordonnance du 26 février 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE12.023118-LML), vu le recours interjeté le 15 mars 2013 par F......... contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 28 novembre 2012, F......... a déposé plainte contre D........., Juge de paix du district de Lausanne, pour "vol et séquestration de document" (pièce 4), que le plaignant reproche au Juge de paix d’avoir refusé de lui restituer l’original du testament du 6 mai 2000 de feu son père, [...], qu’il a remis à la Justice de paix le 23 novembre 2012 sur demande de cette dernière (pièce 5/2), que le Procureur de l'arrondissement de Lausanne n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par F........., que F......... conteste cette ordonnance; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’en l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les faits dénoncés ne sont constitutifs d’aucune infraction pénale, dès lors que l’ordre de production d’un testament repose sur une base légale, soit l’art. 556 CC, que par ailleurs, le plaignant est mal venu de se plaindre de n’avoir pas pu récupérer le document litigieux puisqu’il admet lui-même dans son recours que celui-ci pourra lui être restitué "à la fin de la procédure de l’héritage" (P. 7), que les griefs formulés par F......... concernent plutôt la procédure successorale pendante devant le Juge de paix, le recourant se plaignant de ce que les dispositions du Code civil en la matière n’auraient pas été appliquées correctement (ibidem), qu’il appartient en outre au recourant d’agir par la voie civile s’il entend contester la qualité de testament du document en question, comme il le fait dans sa plainte (P. 4), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance attaquée. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.......... IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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