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HC / 2019 / 933

Datum
2019-10-15
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS17.030809-191046 552 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 16 octobre 2019 ..................... Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Logoz ***** Art. 105, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z........., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z........., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. 1.1 Par acte du 5 juillet 2019, A.Z........., né [...] (ci-après : l’appelant), a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 11 juillet 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt à intervenir. Le 25 juillet 2019, B.Z......... (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Le même jour, l’enfant mineure C.Z........., représentée par son curateur ad hoc Me Christophe Marguerat, a également déposé une réponse. 1.2 Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocate Christine Sattiva Spring en qualité de conseil d’office. Puis par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée et a désigné l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2019, l’appelant a déclaré expressément retirer son appel du 5 juillet 2019. Les parties intimées ont en pris acte et ont déclaré renoncer à l’allocation de dépens. Le juge délégué a pris acte du retrait de l’appel séance tenante. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action consigné au procès-verbal et signé par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle, ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant A.Z.......... Ils seront provisoirement supportés par l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées y ayant renoncé. 4. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.1 L’avocate Christina Sattiva Spring a indiqué dans son relevé d’activité avoir consacré 17.80 heures à l’exercice du mandat, dont 8.60 heures par l’avocate stagiaire Mirjam Bruder. Ce décompte, qui ne comprend pas l’audience d’appel (1.50 heures), comporte certains postes dont la comptabilisation interpelle, notamment 2.00 heures le 5 juillet 2019 pour « plusieurs essais de téléphone au client, constitution d’un bordereau, modification et finalisation de l’appel », 0.35 heure le 16 juillet 2019 pour « Etude de la citation à comparaître/Etude du courrier de la CACI à Me Kirchhofer/Etude de l’ordonnance octroyant l’assistance judiciaire/Mail au client) ou encore 0.50 heure le 8 octobre 2010 pour « Etablissement d’un bordereau/Constitution d’un onglet ». De jurisprudence constante, la confection d’un bordereau de pièces ne saurait être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 août 2017/294, CREC 4 février 2016/40). Par ailleurs, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). Le décompte indique également 0.25 heure le 9 octobre 2019 pour « Rendez-vous client avant l’audience » et 0.25 heure le même jour pour « Explications au client », alors que l’avant-veille de l’audience, le client a déjà été longuement reçu par son conseil. Pour toutes ces raisons, la liste des opérations sera réduite à à 16.30 heures, ce qui implique finalement une activité indemnisable de 17.80 heures, eu égard à l’audience d’appel. L’indemnité de Me Sattiva Spring sera ainsi arrêtée à 2'602 fr. ([180 x 9.20] + [110 x 8.60]), plus 80 fr. à titre de frais de vacation, 53 fr. 65 à titre de débours (art. 3bis al. 1 RAJ) et 210 fr. 65 à titre de TVA, soit une indemnité totale arrondie à 2'947 francs. 4.2 L’avocate Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée B.Z........., a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 19 heures et sept minutes à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis, si bien que l’indemnité de Me Kirchhofer doit être arrêtée à 3'441 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 71 fr. 20 et la TVA sur le tout par 279 fr. 70, soit une indemnité totale arrondie à 3'911 francs. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. 4.4 Pour le surplus, la rémunération du curateur de représentation est fixée par l’autorité qui le désigne, en l’occurrence la Présidente Tribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 5 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]) Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z......... et provisoirement assumés par l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Christine Sattiva Spring, conseil de l’appelant A.Z........., est arrêtée 2'947 fr. (deux mille neuf cent quarante-sept francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimée B.Z........., est arrêtée 3'911 fr. (trois mille neuf cent onze francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Christine Sattiva Spring (pour A.Z.........), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.Z.........), ‑ Me Christophe Marguerat (pour l’enfant C.Z.........). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :