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HC / 2019 / 944

Datum
2019-10-15
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JJ17.046969-191450 278 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 16 octobre 2019 ....................... Composition : M. Sauterel, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 320 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T........., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 6 août 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec X.........Sàrl, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision finale du 6 août 2019, la Juge de paix du district d’Aigle a dit que la partie défenderesse T......... devait verser à la partie demanderesse X.........Sàrl la somme de 2'320 fr. 10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 décembre 2016, a arrêté et a réparti les frais judiciaires et les dépens et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées. En droit, le premier juge a notamment considéré, en se basant sur le rapport d’expertise, que le coût des prestations facturées par X.........Sàrl était correct, cela également s’agissant des plafonniers installés par cette entreprise et considérés comme ayant été commandés par T......... dans le cadre du contrat d’entreprise conclu par les parties ayant pour objet la mise en conformité des installations électriques des immeubles du défendeur. B. Par acte du 23 septembre 2019, T......... a recouru contre cette décision en concluant à sa réforme, en ce sens qu’il soit déclaré le débiteur de la demanderesse X.........Sàrl de la somme de 1'573 fr. 60. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. La société demanderesse X.........Sàrl, à [...], a pour but les activités dans le domaine relatif aux installations électriques et téléphoniques. Le défendeur T......... est notamment propriétaire de l’immeuble sis [...], à [...], où il est domicilié, et de celui sis à [...]. 2. Dans le cadre d’un contrôle périodique de ses installations électriques, le défendeur a mandaté la demanderesse pour supprimer tous les défauts constatés dans l’immeuble, sans solliciter de devis. La demanderesse a effectué ses prestations durant l’automne 2016 et a signé les rapports d’inspection le 6 octobre 2016. Le 21 novembre 2016, elle a établi une facture de 3'520 fr. 10, payable à 30 jours, sous peine d’intérêts moratoires de 5 %. Cette facture s’élève à 3'170 fr. 10 pour la mise en conformité des locaux [...] et à 350 fr. pour les démarches administratives pour la suppression du compteur dans l’immeuble [...]. Le défendeur a corrigé cette facture et a déduit la somme de 1'200 fr. des 3'170 fr. 10, pour aboutir à un solde dû de 1'970 fr. 10. Il a formé opposition au commandement de payer no [...] qui lui a été notifié le 22 mars 2017. A la suite de la mise en demeure de la demanderesse du 6 avril 2017, le défendeur a, par courrier du 20 avril 2017, contesté la facture, souhaitant obtenir les justificatifs des 23 heures de travail prises en compte. Il a ajouté ne pas avoir commandé les 7 plafonniers à 49 fr. 50 la pièce facturés par la demanderesse. Suite à une procédure de conciliation infructueuse, une autorisation de procéder a été accordée le 6 octobre 2017. 3. Par requête du 24 octobre 2017, X.........Sàrl a conclu à ce qu’T......... lui verse la somme de 3'520 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2016. Dans sa réponse du 14 janvier 2018, le défendeur a présenté des calculs détaillés, aboutissant à la somme de 374 fr. 60 qu’il reconnaissait devoir pour le [...]. Il a déduit 346 fr. 50 pour les sept plafonniers non commandés, 400 fr. pour la marchandise perdue et le nettoyage du congélateur non rebranché, 200 fr. pour le démontage des plafonniers non commandés, 300 fr. d’indemnité pour la panne d’électricité du 7 mars 2017. 4. Lors de l’audience du 20 mars 2018, il a été décidé de mettre en œuvre une expertise portant notamment sur la quotité de la facture. L’expert D........., [...] Sàrl, à [...], a déposé son rapport le 20 novembre 2018. Les parties n’ont pas requis de compléments de la part de l’expert. Selon l’expert, T......... avait commandé une mise en conformité des installations dans ses bâtiments. En commandant ce travail sans offre estimative préalable et sans cahier des charges précis, le maître d’œuvre acceptait une mise en conformité selon les normes en cours et selon les règles de l’art et cela en gardant des fonctionnalités identiques aux précédentes. Le point 2 du rapport d’inspection 154/2015 imposait de remplacer les douilles provisoires, sans stipuler si ce devait être par des luminaires ou par des cache-fils. L’expert a retenu que ces points lumineux étaient raccordés à des douilles provisoires qui avaient fonction d’éclairages des lieux, de sorte que X.........Sàrl avait bien réagi en installant des luminaires à la place de ces douilles non conformes. L’expert a conclu que toutes les prestations facturées avaient bien été commandées par T......... et que les prix du matériel étaient tout à fait conformes. A l’audience du 2 juillet 2019, la demanderesse a confirmé ses conclusions et requis la levée de l’opposition formée à la poursuite no [...] de l’Office des poursuites d’Aigle. Le défendeur a reconnu devoir 1'523 fr. 60 à la demanderesse et a conclu à sa libération pour le surplus, avec suite de frais et dépens. En droit : 1. 1.1 La voie du recours est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la décision entreprise par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 4D.30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 136 I 316). 3. 3.1 Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits au motif qu’il n’avait pas commandé les plafonniers installés par l’intimée et conteste par conséquent devoir payer la somme de 746 fr. 50 pour ces objets et leur installation. Il soutient que le premier juge serait tombé dans l’arbitraire en retenant que les plafonniers avaient été commandés par le recourant, ce dernier n’ayant jamais donné son accord s’agissant de la pose de ces luminaires. 3.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le premier juge n’a pas retenu qu’il avait commandé des plafonniers à l’intimée, mais que l’installation de ces luminaires correspondait à l’objet du contrat d’entreprise conclu entre les parties, à savoir supprimer les défauts des installations électriques dans les immeubles propriétés du recourant. Se fondant sur le rapport d’expertise, le premier juge a considéré que les plafonniers avaient été posés à bon escient, en relation avec la correction des défauts, selon ce qui était prévu par le contrat d’entreprise, de sorte que les prestations facturées avaient bien été demandées par le recourant. Il n’y a donc aucune constatation erronée, ni même arbitraire des faits par le premier juge, de sorte que le grief du recourant est infondé. Pour le surplus, c’est à raison que le premier juge s’est basé sur le rapport d’expertise, le recourant ne démontrant au demeurant pas pour quelles raisons cette dernière ne serait pas convaincante. 4. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Dorothée Raynaud (pour T.........), ‑ Me Laurent Métrailler (pour X.........Sàrl). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :