TRIBUNAL CANTONAL 172 PE17.011146-//JZC COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 8 juin 2022 .................. Composition : Mme BENDANI, prĂ©sidente M. Pellet et Mme KĂŒhnlein, juges GreffiĂšre : Mme Walther ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : S........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Pierre-Xavier Luciani, dĂ©fenseur de choix Ă Lausanne, appelant, et MINISTĂRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 11 fĂ©vrier 2022, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© S......... du chef de prĂ©vention de contravention Ă la loi sur les stupĂ©fiants, au bĂ©nĂ©fice de la prescription (I), a constatĂ© quâS......... sâest rendu coupable de conduite en Ă©tat dâincapacitĂ© (autres raisons) et de dĂ©lit Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants (II), a rĂ©voquĂ© le sursis assortissant la peine privative de libertĂ© de 6 mois prononcĂ©e le 5 fĂ©vrier 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte et a condamnĂ© S......... Ă une peine privative de libertĂ© dâensemble de 21 mois, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 5 fĂ©vrier 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte, sous dĂ©duction de 136 jours de dĂ©tention avant jugement (III), a ordonnĂ© que soient dĂ©duit de la peine fixĂ©e sous chiffre III ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral, 10 jours pour 20 jours de dĂ©tention subi dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), a ordonnĂ© que soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e sous chiffre III ci-dessus 49 jours supplĂ©mentaires Ă titre de compensation des mesures de substitution Ă la dĂ©tention (V), a ordonnĂ© le maintien au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction des objets suivants : 1 bordereau de 6 piĂšces (cf. fiche n°15878/17 = piĂšce 37), une clĂ© USB (cf. fiche n° 50067/17 = piĂšce 72), 5 CD (CTR) (cf. fiche n° 50154/17 = piĂšce 105), diverses factures, une copie de bail Ă loyer, divers contrats vente vĂ©hicule (cf. fiche n° 50156/17 = piĂšce 107) (VI), a rejetĂ© les prĂ©tentions dâS......... en allocation dâindemnitĂ©s Ă forme de lâarticle 429 CPP (VII), a mis les frais de la cause, par 23'442 fr. 45., Ă la charge dâS........., dont Ă dĂ©duire la somme de 2'050 fr. saisie en mains du prĂ©venu lors de son interpellation (VIII). B. Par annonce du 15 fĂ©vrier 2022, puis dĂ©claration du 8 mars 2022, S......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil soit libĂ©rĂ© des prĂ©ventions de dĂ©lit Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et de conduite en Ă©tat dâincapacitĂ© (autres raisons) (I), que le sursis assortissant la peine privative de libertĂ© de six mois prononcĂ©e le 5 fĂ©vrier 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte ne soit pas rĂ©voquĂ© (II), quâune indemnitĂ© de 42'335 fr. lui soit allouĂ©e en application de lâart. 429 al. 1 let. a CPP, quâune indemnitĂ© de 6'947 fr. 10 lui soit allouĂ©e en application de lâart. 429 al. 1 let. b CPP, quâune indemnitĂ© de 27'200 fr. lui soit allouĂ©e pour dĂ©tention illicite, que les sĂ©questres soient levĂ©s et que les frais soient laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (III Ă VII). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...],S......... est nĂ© le [...] Ă [...]. Au terme de sa scolaritĂ© obligatoire, il a effectuĂ© un apprentissage de monteur-Ă©lectricien, quâil a interrompu avant les examens finaux, de sorte quâil nâa pas obtenu de certificat fĂ©dĂ©ral de capacitĂ©. Il a ensuite travaillĂ© pendant plusieurs annĂ©es dans le domaine de la menuiserie, puis dans celui de la serrurerie, puis comme ouvrier polyvalent. Au moment des faits incriminĂ©s, il vivait de rĂ©parations et modifications effectuĂ©es « comme indĂ©pendant sur des vĂ©hicules, surtout des motos ». Depuis le mois d'avril 2021, il exploite la sociĂ©tĂ© [...], active dans le domaine des petits travaux de rĂ©parations ou de rĂ©novations. Selon ses dires, son revenu mensuel net peut ĂȘtre estimĂ© Ă un montant de lâordre de 3'000 Ă 3'500 francs. Il est cĂ©libataire et vit Ă [...] avec sa compagne, [...], ainsi que leurs deux enfants, dans un logement dont son pĂšre est propriĂ©taire. Il ne paie pas de loyer mais lui verse parfois un montant en fonction de ses liquiditĂ©s. Son amie nâexerce pas dâactivitĂ© lucrative. Enfin, le prĂ©venu a des poursuites, quâil estime Ă 60'000 francs. 2. L'extrait du casier judiciaire suisse d'S......... comporte les trois condamnations suivantes : 20.11.2012 : Tribunal correctionnel de Lyon (France) ; violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre et circuler sans permis de conduire ; peine privative de libertĂ© de 2 mois, sursis 5 ans et amende de 300 EUR ; 04.09.2013 : Tribunal de police de GenĂšve ; menaces, violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre (commis Ă rĂ©itĂ©rĂ©es reprises), violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, conduite sans permis ou malgrĂ© un retrait (vĂ©hicule automobile), conduite dâun vĂ©hicule automobile malgrĂ© le refus, le retrait ou lâinterdiction de lâusage du permis, contravention Ă la Loi sur les stupĂ©fiants ; peine privative de libertĂ© de 6 mois, sursis 5 ans et amende de 300 francs ; 05.02.2016 : Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte ; conducteur se trouvant dans lâincapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule automobile, autres raisons), contravention Ă la Loi sur les stupĂ©fiants, violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre et conduite dâun vĂ©hicule automobile malgrĂ© le refus, le retrait ou lâinterdiction de lâusage du permis ; peine privative de libertĂ© de 6 mois, sursis 5 ans et amende de 300 fr. et rĂšgles de conduite (poursuite du traitement psychothĂ©rapeutique entrepris). Lâextrait SIAC (mesures administratives) du 26 janvier 2022 d'S......... fait Ă©tat de plusieurs mesures prononcĂ©es par les autoritĂ©s genevoises et valaisannes. En particulier, le Service cantonal genevois des vĂ©hicules a rendu le 13 fĂ©vrier 2003 une dĂ©cision de retrait du permis de conduire pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, mais dâau moins 36 mois (P. 95/1) et, par dĂ©cision du 21 dĂ©cembre 2012, les services valaisans ont ordonnĂ© un dĂ©lai dâattente dâun an, valable jusquâau 15 octobre 2013, pour obtenir un nouveau permis de conduire. 3. 3.1 Depuis sa rĂ©sidence d' [...], [...], Ă tout le moins entre avril et septembre 2016 ainsi qu'entre dĂ©but mai et le 18 juin 2017, S......... a conduit quasi tous les jours sa voiture alors quâil consommait quotidiennement environ 20 joints de rĂ©sine de cannabis (haschich), ce qui correspond Ă 15 ou 20 grammes de cette substance, et quâil nâĂ©tait, de ce fait, pas apte Ă conduire un vĂ©hicule automobile. 3.2 A [...], dans un local attenant Ă la ferme quâil louait Ă la [...], entre fin 2014 et le 18 juin 2017, S......... sâest adonnĂ© Ă la culture indoor de cannabis, destinĂ© Ă sa consommation personnelle et parfois Ă la remise Ă des tiers Ă titre gratuit ou en Ă©change de matĂ©riel de culture notamment. Lors de la perquisition effectuĂ©e le 19 juin 2017 dans la ferme oĂč le prĂ©venu rĂ©sidait, la police a notamment trouvĂ©, dans un local spĂ©cialement Ă©quipĂ© pour la culture de cannabis, 252 plants de chanvre dâenviron 20 cm de hauteur, 306 plants de chanvre dâenviron 75 cm de hauteur, 26 graines de chanvre, 24 grammes de haschich, 3,7 grammes dâherba cannabis (emballage compris), 3 tentes de culture, 22 lampes sodium, 5 ampoules sodium, 24 transformateurs, 9 hydromĂštres, 15 ventilateurs, 7 filtres de ventilation, 2 lampes nĂ©on, 8 nĂ©ons, 6 minuteurs, 4 tableaux Ă©lectriques, 5 silencieux de ventilation, 1 armoire pour boutures avec nĂ©ons, 2 bombonnes dâengrais liquide de 1 litre, 12 sacs de terreau de 50 litres, 1 carton contenant des pots avec isolation pour boutures, 7 bidons dâengrais liquide de 5 litres, plusieurs centaines de pots de fleur en plastique vides, 2 chauffes eau, 3 supports Ă nĂ©on avec nĂ©ons, 2 polĂ©nators et 1'850 ml dâhormones de bouturage. En outre, lâenquĂȘte a permis de dĂ©terminer qu'S......... avait, Ă tout le moins, amenĂ© Ă maturitĂ© deux rĂ©coltes de 250 plants de chanvre, reprĂ©sentant entre 5 et 7,5 kg de marijuana par rĂ©colte. Il a ensuite transformĂ© la marchandise ainsi obtenue en haschich, qui a servi en partie Ă sa consommation personnelle et en partie Ă ĂȘtre remis Ă des tiers. En particulier, lâenquĂȘte a Ă©tabli que le prĂ©venu avait fourni de cette substance Ă [...], qui l'a consommĂ©e, ainsi qu'Ă diffĂ©rentes autres personnes auprĂšs de qui il faisait « du troc » pour financer sa propre consommation ou divers matĂ©riels de culture. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'S......... est recevable. 2. La juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon lâart. 398 al. 3 CPP, lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision, sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 Lâappelant fait tout d'abord grief au tribunal de l'avoir condamnĂ© pour conduite en Ă©tat d'incapacitĂ© (autres raisons). Il lui reproche de s'ĂȘtre fondĂ© Ă tort sur des dĂ©clarations et des Ă©lĂ©ments Ă©pars, de n'avoir pas tenu compte des Ă©lĂ©ments Ă dĂ©charge et d'avoir utilisĂ© une mauvaise mĂ©thodologie. Il soutient que, selon le rapport Ă©tabli le 22 novembre 2017 par l'UnitĂ© de toxicologie et chimie forensiques du Centre universitaire romand de mĂ©decine lĂ©gale (ci-aprĂšs CURML), il est impossible, en l'absence de prĂ©lĂšvement sanguin, de dĂ©terminer avec prĂ©cision si une personne ayant consommĂ© une quinzaine de joints de haschich sur une journĂ©e est apte Ă prendre le volant le lendemain aprĂšs une nuit de sommeil (P. 109 p. 4-5). Il ajoute quâil n'y a jamais eu de prise de sang qui permettrait d'attester son Ă©tat d'incapacitĂ©, alors qu'une telle mesure est nĂ©cessaire pour dĂ©tecter d'autres substances que l'alcool. Il conclut quâen absence dâune preuve technique ou scientifique de son incapacitĂ©, il ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour conduite en Ă©tat d'incapacitĂ© (autres raison). 3.2 A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR (Loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre du 19 dĂ©cembre 1958 ; RS 741.01), toute personne qui n'a pas les capacitĂ©s physiques et psychiques nĂ©cessaires pour conduire un vĂ©hicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupĂ©fiants, de mĂ©dicaments ou pour d'autres raisons, est rĂ©putĂ©e incapable de conduire pendant cette pĂ©riode et doit s'en abstenir. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 janvier 2004, l'incrimination de l'incapacitĂ© de conduire tombait alternativement sous le coup des art. 90 ou 91 aLCR selon la cause de l'incapacitĂ© du conducteur. Puis, du 1er janvier 2005 au 31 dĂ©cembre 2013, l'art. 91 al. 1 aLCR prĂ©voyait que quiconque avait conduit un vĂ©hicule automobile en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© qualifiĂ© Ă©tait puni de l'emprisonnement ou de l'amende, tandis que selon l'art. 91 al. 2 aLCR, quiconque avait conduit un vĂ©hicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacitĂ© de conduire pour d'autres raisons Ă©tait puni de l'emprisonnement ou de l'amende. DĂ©sormais, les deux catĂ©gories d'incapacitĂ© ont Ă©tĂ© regroupĂ©es dans un seul alinĂ©a, mais sous deux lettres diffĂ©rentes. Ainsi, l'art. 91 al. 2 LCR punit d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire quiconque conduit un vĂ©hicule en Ă©tat d'Ă©briĂ©tĂ© et prĂ©sente un taux d'alcool qualifiĂ© dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ou conduit un vĂ©hicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacitĂ© de conduire pour d'autres raisons (let. b). 3.3 Il est reprochĂ© au prĂ©venu d'avoir pris sa voiture quasiment tous les jours alors qu'il consommait quotidiennement environ vingt joints de rĂ©sine de cannabis et d'avoir ainsi conduit sous l'influence de produits stupĂ©fiants. La consommation prĂ©citĂ©e doit ĂȘtre admise. En effet, lors de ses auditions, ainsi qu'aux dĂ©bats de premiĂšre et de deuxiĂšme instances, S......... a admis ĂȘtre un gros consommateur de cannabis, fumant entre quinze et vingt grammes de rĂ©sine par jour, ce qui correspond Ă une vingtaine de joints. Ce fait a Ă©galement Ă©tĂ© attestĂ© par [...], compagne de lâintĂ©ressĂ©, qui a indiquĂ© qu'il fumait du haschich comme une personne fumerait des cigarettes. [...], ami du prĂ©venu, a lui aussi mentionnĂ© la surconsommation de celui-ci. Il est indĂ©niable que lâappelant conduisait sous lâeffet de stupĂ©fiants. En effet, lors de son audition du 20 juin 2017, [...] a expliquĂ© que son ami utilisait sa voiture presque tous les jours et que personne ne le vĂ©hiculait. Elle a ajoutĂ© qu'il avait pris le volant le 18 juin 2017 et que câĂ©tait toujours lui qui conduisait la « Mercedes Vito » ainsi que la « Renault Espace » (cf. PV aud. n° 4). Elle a confirmĂ© ses dĂ©clarations, lors de son audition du 11 octobre 2017, ajoutant que câĂ©tait elle qui prenait le volant si elle voyait que son compagnon avait consommĂ© du cannabis (cf. PV aud. n° 12). Le tĂ©moin [...], soit le vendeur du vĂ©hicule « Mercedes Vito », a quant Ă lui indiquĂ© qu'S......... Ă©tait venu le voir, seul, Ă deux reprises Ă Syens en 2017 (cf. PV aud. n° 5). [...], propriĂ©taire de la ferme dans laquelle le prĂ©venu et son amie rĂ©sidaient, a aussi mentionnĂ© que celui-ci venait chez lui en voiture, seul la plupart du temps, tous les 8 du mois pour payer le loyer et quâil lâavait par ailleurs vu conduire Ă dâautres reprises (cf. PV aud. n° 9). Enfin, [...] sâest souvenu avoir Ă©tĂ© transportĂ© dans un vĂ©hicule conduit par l'appelant en avril ou mai 2017. Il a prĂ©cisĂ© que [...] faisait Ă©galement parfois le taxi pour eux (cf. PV aud. n° 10). Par ailleurs, lors de sa premiĂšre audition, S......... a expliquĂ© quâen raison de son activitĂ© professionnelle, il Ă©tait amenĂ© Ă faire des livraisons dans toute la Suisse romande, utilisant sa voiture « Renault Espace » ou sa moto. A titre dâexemple, il a indiquĂ© avoir conduit de GenĂšve Ă Lausanne le 18 juin 2017 pour aller payer un vĂ©hicule. Il nây a pas de raisons de douter de ces premiĂšres dĂ©clarations, faites spontanĂ©ment, avant l'intervention de son dĂ©fenseur. Sur conseil de son avocat, lâappelant a ensuite refusĂ© de rĂ©pondre aux questions relatives Ă une Ă©ventuelle conduite sous lâinfluence de stupĂ©fiants (cf. PV aud. n° 2 et 3). Toutefois, aux dĂ©bats de premiĂšre instance, il a Ă nouveau mentionnĂ© qu'il devait aller chercher des vĂ©hicules et des piĂšces, prĂ©cisant qu'il travaillait Ă [...] ainsi qu'Ă [...] et que c'Ă©tait compliquĂ© d'utiliser les transports publics depuis ce dernier lieu. Il a aussi ajoutĂ© qu'en gĂ©nĂ©ral, il prenait sa voiture le matin et que, pour lui, conduire sous l'influence de produits stupĂ©fiants c'Ă©tait prendre le volant alors qu'il avait consommĂ© du cannabis le jour mĂȘme (jgt p. 8 et 17). Enfin, en deuxiĂšme instance, il a confirmĂ© avoir conduit le matin et ne prendre sa voiture que s'il se sentait apte Ă le faire. En cours de procĂ©dure, le prĂ©venu a produit diffĂ©rents courriers rĂ©digĂ©s dans le courant du mois de juin 2018 par des amis ou membres de sa famille, qui attestent en substance ne jamais l'avoir vu conduire sauf sâil Ă©tait apte Ă le faire (cf. piĂšce n° 169). Aux dĂ©bats de premiĂšre instance, le pĂšre de l'appelant a Ă©galement expliquĂ© qu'Ă chaque fois qu'il voyait son fils, c'Ă©tait sa compagne qui conduisait. En cours dâinstruction, cette derniĂšre a Ă©galement modifiĂ© ses premiĂšres dĂ©clarations, exposant que câest elle qui prenait le volant si elle voyait que son compagnon avait consommĂ© du cannabis. Il sâagit Ă l'Ă©vidence de tĂ©moignages de complaisance puisqu'ils proviennent de proches d'S........., que ceux-ci ne mentionnent pas la pĂ©riode Ă laquelle ils se rapportent et quâils sont contredits par les tĂ©moins entendus lors de la procĂ©dure ainsi que par les premiĂšres dĂ©clarations du prĂ©venu lui-mĂȘme. Ils doivent donc ĂȘtre Ă©cartĂ©s. Il ressort du rapport Ă©tabli le 22 novembre 2017 par lâUnitĂ© de toxicologie et chimie forensiques du CURML (cf. piĂšce n° 109) quâen lâabsence de prĂ©lĂšvement sanguin, il est impossible de dĂ©terminer avec prĂ©cision si une personne ayant consommĂ© une quinzaine de joints de haschich sur une journĂ©e est apte Ă prendre le volant le lendemain aprĂšs une nuit de sommeil. Toutefois, les experts relĂšvent que la durĂ©e des effets dĂ©lĂ©tĂšres de la prise de cannabis dĂ©pend en grande partie de la dose consommĂ©e et ils estiment que le retour Ă la normale, aprĂšs la consommation dâune quinzaine de joints, se produit aprĂšs 24 Ă 36 heures. Ils observent que, dans le cas prĂ©sent, la dose consommĂ©e, soit au moins quinze joints sur une journĂ©e, peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme importante, voire trĂšs importante, et que dĂšs lors il est fort probable que des effets dĂ©lĂ©tĂšres sur la conduite puissent encore ĂȘtre observĂ©s le lendemain matin mĂȘme aprĂšs une nuit de sommeil et dâabsence de consommation de cannabis. DĂšs lors, mĂȘme s'il est impossible de dĂ©terminer avec prĂ©cision si S......... Ă©tait apte Ă prendre le volant le lendemain aprĂšs avoir consommĂ© une quinzaine de joints de haschich sur une journĂ©e et une nuit de sommeil, il est fort probable que des effets dĂ©lĂ©tĂšres sur sa conduite aient Ă©tĂ© encore prĂ©sents le lendemain matin. Le prĂ©venu consommait quotidiennement une quinzaine de joints et le retour Ă un Ă©tat normal nĂ©cessitant plus de vingt-quatre heures, il est ainsi Ă©vident que le prĂ©venu, qui prenait quasi tous les jours son vĂ©hicule, a conduit en Ă©tat dâincapacitĂ©. Au regard de lâensemble des Ă©lĂ©ments prĂ©citĂ©s, on doit admettre, comme les premiers juges, qu'S......... a conduit, sous l'influence de cannabis, un vĂ©hicule motorisĂ© de maniĂšre quotidienne ou quasi quotidienne durant la pĂ©riode mentionnĂ©e dans lâacte dâaccusation. Partant, la condamnation de lâintĂ©ressĂ© pour conduite en Ă©tat dâincapacitĂ© (autres raisons) au sens de lâart. 91 al. 2 let. b LCR doit ĂȘtre confirmĂ©e. 4. 4.1 Lâappelant conteste aussi sa condamnation pour infraction Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants. Il rappelle tout d'abord qu'une ordonnance de classement a Ă©tĂ© rendue s'agissant d'un Ă©ventuel trafic de produits stupĂ©fiants auquel il se serait adonnĂ©. Il fait ensuite grief au tribunal d'avoir retenu que l'art. 19a LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) n'Ă©tait pas applicable. Comme [...] n'a consommĂ© le cannabis qu'il lui a donnĂ© qu'avec lui, cette remise tomberait sous le coup de cette disposition. Pour ce qui est du troc, il indique que, dans la mesure oĂč ni la frĂ©quence, ni les quantitĂ©s Ă©changĂ©es ne sont connues et oĂč il s'est adonnĂ© Ă celui-ci pour pouvoir subvenir Ă sa propre consommation, l'art. 19a LStup s'applique Ă©galement Ă ces faits. Enfin, il relĂšve que les quantitĂ©s retenues Ă son encontre ne sont pas prĂ©cises, qu'il n'a pas Ă©tĂ© tenu compte des Ă©ventuelles pertes et qu'on ne connait mĂȘme pas le taux de THC du cannabis. 4.2 Aux termes de lâart. 19 al. 1 LStup, est puni dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune peine pĂ©cuniaire, celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre maniĂšre des stupĂ©fiants (let. a) et celui qui, sans droit, aliĂšne ou prescrit des stupĂ©fiants, en procure de toute autre maniĂšre Ă un tiers ou en met dans le commerce (let. c). Selon lâart. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommĂ© intentionnellement des stupĂ©fiants ou celui qui aura commis une infraction Ă lâart. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de lâamende (al. 1). Dans les cas bĂ©nins, lâautoritĂ© compĂ©tente pourra suspendre la procĂ©dure ou renoncer Ă infliger une peine. Une rĂ©primande peut ĂȘtre prononcĂ©e (al. 2). Il est possible de renoncer Ă la poursuite pĂ©nale lorsque lâauteur de lâinfraction est dĂ©jĂ soumis, pour avoir consommĂ© des stupĂ©fiants, Ă des mesures de protection, contrĂŽlĂ©es par un mĂ©decin, ou sâil accepte de sây soumettre. La poursuite pĂ©nale sera engagĂ©e, sâil se soustrait Ă ces mesures (al. 3). Nâimporte quel acte mentionnĂ© Ă lâart. 19 al. 1 LStup, sâil est destinĂ© uniquement Ă la consommation personnelle, tombe sous le coup de lâart. 19a LStup. Il faut cependant que lâacte soit destinĂ© exclusivement Ă permettre Ă lâauteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. Les actes qui conduisent Ă la consommation de stupĂ©fiants par des tiers ou qui crĂ©ent un risque concret dâaboutir Ă ce rĂ©sultat (comme la constitution dâun stock de drogue) ne peuvent bĂ©nĂ©ficier du traitement privilĂ©giĂ© prĂ©vu par lâart. 19a LStup (ATF 118 IV 204s. consid. d). Lâapplication de lâart. 19a LStup est donc exclue si lâacte conduit ou peut conduire Ă la consommation par un tiers (ATF 119 IV 183), le cas privilĂ©giĂ© supposant lâabsence de mise en danger dâautrui. 4.3 Il est reprochĂ© Ă S......... de s'ĂȘtre adonnĂ© Ă une importante culture indoor de cannabis, destinĂ© Ă sa consommation personnelle et parfois Ă la remise Ă des tiers Ă titre gratuit ou en Ă©change de matĂ©riel de culture notamment, et d'avoir ainsi contrevenu Ă l'art. 19 al. 1 let. a et c LStup. Le prĂ©venu ne conteste pas avoir cultivĂ© du cannabis. Lors de son audition du 20 juin 2017, il a dĂ©clarĂ© quâil faisait « un peu de troc pour sa consommation et pour avoir du matĂ©riel » (cf. PV aud. n° 3 p. 2). Lors des dĂ©bats de premiĂšre instance, il a indiquĂ© qu'il avait parfois troquĂ© des objets pour obtenir du cannabis pour sa propre consommation mais qu'il n'avait jamais remis de hashish Ă qui que ce soit, Ă quelque titre que ce soit (jgt p. 9). En deuxiĂšme instance, il a admis qu'il lui Ă©tait arrivĂ© de faire du troc, soit d'Ă©changer le cannabis qu'il avait cultivĂ© contre du matĂ©riel de culture, mais qu'il ne s'agissait que de petites quantitĂ©s. Il a ajoutĂ© qu'il avait beaucoup de matĂ©riel, de sorte qu'il l'Ă©changeait contre du cannabis pour sa propre consommation. Les dĂ©clarations de l'appelant au sujet du troc sont fluctuantes. On doit admettre qu'il lui est arrivĂ© de remettre Ă d'autres personnes du cannabis qu'il avait cultivĂ© pour obtenir des objets en contrepartie. Cela rĂ©sulte dâune part de ses premiĂšres dĂ©clarations, lesquelles sont spontanĂ©es et reflĂštent davantage la rĂ©alitĂ© que celles intervenant par la suite, aprĂšs consultation de son dĂ©fenseur et prise de conscience des charges pesant Ă son encontre et, dâautre part, il sâagit de la version la plus crĂ©dible, compte tenu de la quantitĂ© cultivĂ©e â qui dĂ©passe largement celle consommĂ©e par un seul individu, aussi rĂ©gulier soit-il â et de la qualitĂ© de la marchandise. Contrairement Ă ce que soutient S........., mĂȘme si la remise de cette substance Ă des tiers avait pour but d'obtenir du matĂ©riel pour cultiver du cannabis pour sa propre consommation, cela dĂ©passait le champ d'application de l'art. 19a LStup puisque ses actes n'Ă©taient pas destinĂ©s uniquement Ă sa consommation personnelle et qu'ils ont conduit Ă la consommation de stupĂ©fiants par des tiers. Par ailleurs, [...] a expliquĂ© quâil fumait du haschich Ă volontĂ© chez l'appelant (cf. PV aud. n° 8), que lorsquâils se voyaient ils consommaient Ă©normĂ©ment tous les deux et quâils fumaient sans arrĂȘt (cf. PV aud. n° 10), ce qu'S......... n'a pas contestĂ©, ni que c'Ă©tait lui qui lui fournissait la marchandise. Il a uniquement prĂ©cisĂ© qu'ils consommaient ensemble et que [...] n'Ă©tait jamais parti avec du cannabis (jgt p. 9). Toutefois, peu importe que [...] n'ait consommĂ© le haschich remis par l'appelant qu'avec celui-ci, dans la mesure oĂč ce dernier lui en a donnĂ©, l'art. 19a LStup n'est pas applicable puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'une consommation personnelle du prĂ©venu et ce d'autant plus que cela est arrivĂ© Ă de nombreuses reprises. Pour tous ces motifs, c'est Ă juste titre que les juges de premiĂšre instance ont appliquĂ© l'art. 19 al. 1 let. a et c LStup. Ensuite, concernant le fait que les quantitĂ©s obtenues par l'appelant Ă chaque rĂ©colte seraient moindres que celles retenues dans l'acte d'accusation, Ă©tant donnĂ© les qualifications retenues (art. 19 al. 1 let. a et c LStup), il nâest pas nĂ©cessaire de chiffrer trĂšs exactement la quantitĂ© de drogue rĂ©coltĂ©e. Il nâen demeure pas moins que le prĂ©venu ne sâest pas contentĂ© de petites cultures, au regard du nombre de plants de chanvre (558) et du matĂ©riel consĂ©quent dĂ©couverts lors de la perquisition du 19 juin 2017 (2'650 kg de matĂ©riel dĂ©truit). Par ailleurs, il a admis quâil consommait beaucoup, soit entre quinze et vingt grammes de cannabis par jour, parfois plus (cf. PV 3 p. 3), ce qui reprĂ©sente entre six et sept kilos par annĂ©e, de sorte que les estimations figurant dans lâacte dâaccusation sont difficilement contestables. Enfin, pour ce qui est du taux de THC contenu dans les produits cultivĂ©s par le prĂ©venu, mĂȘme si celui-ci nâa pas Ă©tĂ© Ă©valuĂ©, S......... nâa jamais affirmĂ© que sa production nâen aurait pas contenu, sous rĂ©serve des petits plans mentionnĂ©s dans lâacte dâaccusation qui nâĂ©taient pas encore Ă maturitĂ© (cf. PV aud. n° 3). De plus, il nâaurait pas consommĂ© vingt joints par jour si ceux-ci ne lui avaient procurĂ© aucun effet. D'ailleurs, il Ă©tait en Ă©tat de manque le lendemain de son arrestation et a rĂ©clamĂ©, pour ce motif, Ă pouvoir voir un mĂ©decin ou une infirmiĂšre (cf. PV aud. n° 2). En outre, [...] a dĂ©clarĂ© qu'« Ă cet endroit, il y avait quelque chose dâintrouvable en Suisse, voir dans le monde, soit son Haschich » et que « câĂ©tait vraiment un trĂšs bon produit, voire sublime » (cf. PV aud. n° 8). Au demeurant, lors des dĂ©bats de deuxiĂšme instance, le prĂ©venu lui-mĂȘme a indiquĂ© que ses produits Ă©taient de bonne qualitĂ© et qu'ils contenaient du THC. Dans ces conditions, la condamnation d'S......... pour infraction Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants doit ĂȘtre confirmĂ©e. 5. 5.1 L'appelant reproche au tribunal d'avoir rĂ©voquĂ© le sursis qui lui avait Ă©tĂ© octroyĂ© le 5 fĂ©vrier 2016. 5.2 L'art. 47 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) prĂ©voit que le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă l'acte lui-mĂȘme, Ă savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă l'auteur lui-mĂȘme, Ă savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 CP prĂ©voit que si, durant le dĂ©lai d'Ă©preuve, le condamnĂ© commet un crime ou un dĂ©lit et qu'il y a dĂšs lors lieu de prĂ©voir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge rĂ©voque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine rĂ©voquĂ©e et la nouvelle peine sont du mĂȘme genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. ConcrĂštement, le juge procĂšde de la maniĂšre suivante : il part de la peine fixĂ©e pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le dĂ©lai d'Ă©preuve en considĂ©ration des facteurs d'apprĂ©ciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut ĂȘtre augmentĂ©e en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antĂ©rieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentĂ©e pour tenir compte de la peine rĂ©voquĂ©e selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine Ă prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur cĂŽtĂ© des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complĂ©mentaire, tenir compte de façon modĂ©rĂ©e de l'effet dĂ©jĂ produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B.932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4). Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Face Ă plusieurs condamnations antĂ©rieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes Ă la condamnation qui suit la commission de l'acte dĂ©lictueux ; en effet, un jugement pĂ©nal doit en principe sanctionner tous les actes rĂ©prĂ©hensibles commis avant son prononcĂ©. Le rattachement des actes anciens Ă la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B.911/2018 du 5 fĂ©vrier 2019 consid. 1.2.2 ; TF 6B.390/2012 du 18 fĂ©vrier 2013 consid. 4.3.1 ; TF 6B.28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rĂ©cemment clarifiĂ© la jurisprudence en matiĂšre de concours rĂ©trospectif partiel (ATF 145 IV 1). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinĂ©as de l'art. 49 CP - comme le prĂ©conisait jusqu'ici la jurisprudence -, le juge amenĂ© Ă sanctionner des infractions commises antĂ©rieurement et postĂ©rieurement Ă un jugement prĂ©cĂ©dent doit procĂ©der en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu Ă©gard au genre de peine envisagĂ©, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complĂ©mentaire Ă la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation dĂ©coulant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut ĂȘtre appliquĂ©, ainsi parce que le genre de peine envisagĂ© pour sanctionner les infractions antĂ©rieures au jugement diffĂšre de celui de la sanction dĂ©jĂ prononcĂ©e, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considĂšre les infractions commises postĂ©rieurement au jugement prĂ©cĂ©dent, en fixant pour celles-ci une peine indĂ©pendante, le cas Ă©chĂ©ant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complĂ©mentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antĂ©rieurement au jugement prĂ©cĂ©dent Ă celle retenue pour sanctionner les infractions commises postĂ©rieurement Ă cette dĂ©cision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B.911/2018 prĂ©citĂ© consid. 1.2.2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s'est aussi demandĂ© si un tel changement de pratique Ă©tait cohĂ©rent avec l'entrĂ©e en vigueur, le 1er janvier 2018, de l'art. 46 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur. Il a constatĂ© que le concours rĂ©trospectif partiel constituait une situation particuliĂšre. Il en a dĂšs lors conclu ce qui suit : lorsque seule une infraction postĂ©rieure au jugement prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre sanctionnĂ©e, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformĂ©ment au texte de l'art. 46 al. 1 CP. Si, en revanche, une infraction antĂ©rieure Ă ce jugement doit simultanĂ©ment ĂȘtre sanctionnĂ©e, pour autant que la sanction prononcĂ©e soit de mĂȘme genre que la peine dont le sursis est rĂ©voquĂ©, l'art. 49 al. 2 CP trouve application, Ă titre de lex specialis, de sorte que le prĂ©venu dont le sursis est rĂ©voquĂ© bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de l'art. 49 CP pour la situation particuliĂšre qui le concerne, mais non de maniĂšre excessivement avantageuse, ce qui serait le cas si le juge devait fixer une peine d'ensemble impliquant les sanctions antĂ©rieures et postĂ©rieures au jugement prĂ©cĂ©dent ainsi que la peine pour laquelle le sursis est rĂ©voquĂ© (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 5.3 La peine infligĂ©e par les premiers juges ne prĂȘte pas le flanc Ă la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©e. En effet, la culpabilitĂ© d'S......... est lourde. Tout d'abord, ses antĂ©cĂ©dents sont catastrophiques. PrĂ©cĂ©demment Ă cette affaire, il avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© condamnĂ© Ă nombreuses reprises pour des faits similaires, Ă savoir des infractions Ă la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre dont des incapacitĂ©s de conduire. Pourtant, il n'a pas hĂ©sitĂ© Ă recommencer et, qui plus est, dans le dĂ©lai d'Ă©preuve qui lui avait Ă©tĂ© imparti le 5 fĂ©vrier 2016. DĂšs lors, ces condamnations n'ont eu aucun effet positif sur lui. D'ailleurs, Ă ce jour encore, il continue de croire qu'il peut Ă©valuer lui-mĂȘme s'il est apte ou non Ă conduire. Il n'a donc toujours pas compris la leçon. Par consĂ©quent, une peine particuliĂšrement sĂ©vĂšre doit lui ĂȘtre infligĂ©e afin qu'un tel comportement ne se reproduise plus. De plus, il doit ĂȘtre tenu compte du fait que l'appelant a cultivĂ© du cannabis en grandes quantitĂ©s sur une longue pĂ©riode d'environ deux ans et demi et qu'il a conduit en Ă©tat d'incapacitĂ© quasi quotidiennement pendant sept mois. Il n'a en outre pas hĂ©sitĂ© Ă mettre en danger les autres usagers de la route pour son confort personnel et ce n'est que la perquisition effectuĂ©e Ă son domicile qui a mis un terme Ă son activitĂ© dĂ©lictueuse. Enfin, le concours d'infractions sera pris en considĂ©ration. Les infractions objectivement les plus graves sont celles consistant en avoir conduit un vĂ©hicule automobile en incapacitĂ© de conduire, rĂ©pĂ©tĂ©es Ă de nombreuses reprises, sur une longue pĂ©riode, et qui sont de nature Ă mettre concrĂštement en danger de nombreux autres usagers de la route. Une peine de dix mois se justifie pour sanctionner un tel comportement. LâactivitĂ© dĂ©lictueuse relative Ă la loi sur les stupĂ©fiants mĂ©rite quant Ă elle une peine privative de libertĂ© de six mois. Certaines des infractions objet de la prĂ©sente procĂ©dure ont Ă©tĂ© commises prĂ©cĂ©demment au jugement rendu le 5 fĂ©vrier 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de la CĂŽte. Il sâagit donc de prononcer une peine partiellement complĂ©mentaire. Par ailleurs, le prĂ©venu ayant rĂ©cidivĂ© dans le dĂ©lai d'Ă©preuve du sursis qui lui a Ă©tĂ© octroyĂ©, le 5 fĂ©vrier 2016, par le Tribunal de police de lâarrondissement de la CĂŽte, la question de la rĂ©vocation de celui-ci se pose, du fait des infractions commises postĂ©rieurement. Au regard des antĂ©cĂ©dents de l'appelant et de son absence de prise de conscience, respectivement de la similitude des infractions prĂ©cĂ©demment sanctionnĂ©es et de celles objet de la prĂ©sente cause, câest Ă bon droit que les premiers juges ont rĂ©voquĂ© le sursis, prononcĂ© une peine dâensemble, partiellement complĂ©mentaire. Sa quotitĂ©, de vingt-et-un mois, est adĂ©quate et doit ĂȘtre confirmĂ©e. Pour ce qui est de l'octroi du sursis en relation avec la prĂ©sente peine, toujours au vu de ses nombreux antĂ©cĂ©dents, S......... ne pourra pas en bĂ©nĂ©ficier, le pronostic quant Ă son comportement futur Ă©tant clairement dĂ©favorable. La dĂ©tention subie avant jugement sera dĂ©duite de celle-ci. En outre, l'appelant ayant passĂ© 20 jours dans des conditions de dĂ©tention illicites, 10 jours seront Ă©galement enlevĂ©s Ă la peine prĂ©citĂ©e. Enfin, des mesures de substitution lui ayant Ă©tĂ© imposĂ©es entre le 2 novembre 2017 et le 1er juillet 2018, 49 jours supplĂ©mentaires seront dĂ©duits Ă cet Ă©gard. 6. 6.1 Lâappelant requiert des indemnitĂ©s de 42'335 fr. en application de lâart. 429 al. 1 let. a CPP, de 6'947 fr. 10 en application de lâart. 429 al. 1 let. b CPP, et de de 27'200 fr. pour dĂ©tention illicite. Il sollicite la levĂ©e des sĂ©questres. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie ou sâil bĂ©nĂ©ficie dâune ordonnance de classement, il a droit Ă une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par lâexercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (let. a), Ă une indemnitĂ© pour le dommage Ă©conomique subi au titre de sa participation obligatoire Ă la procĂ©dure pĂ©nale (let. b) et Ă une rĂ©paration du tort moral subi en raison dâune atteinte particuliĂšrement grave Ă sa personnalitĂ©, notamment en cas de privation de libertĂ© (let. c). Dans la procĂ©dure de recours, lâindemnitĂ© et la rĂ©paration du tort moral peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©duites si les conditions fixĂ©s Ă lâart. 428 al. 2 sont remplies (art. 430 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autoritĂ© pĂ©nale peut rĂ©duire ou refuser l'indemnitĂ© visĂ©e par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prĂ©venu a provoquĂ© illicitement et fautivement l'ouverture de la procĂ©dure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la rĂšgle Ă©noncĂ©e Ă l'art. 426 al. 2 CPP en matiĂšre de frais. La question de l'indemnisation du prĂ©venu (art. 429 CPP) doit ĂȘtre traitĂ©e en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prĂ©venu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnitĂ© est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B.1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la dĂ©cision sur les frais prĂ©juge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B.156/2017 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 8.1). 6.2.2 Concernant le montant de l'indemnitĂ© relative Ă l'ordonnance de classement rendue le 5 avril 2019, Ă l'instar des juges de premiĂšre instance, il y a lieu de constater que les listes d'opĂ©rations produites par Me Luciani ne distinguent pas les opĂ©rations qui se rapportent aux faits pour lesquels le prĂ©venu a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une ordonnance de classement des autres opĂ©rations effectuĂ©es pour le reste du dossier et aucune nouvelle liste des opĂ©rations qui comprendrait cette distinction n'a Ă©tĂ© produite en deuxiĂšme instance, cela alors mĂȘme que son attention a Ă©tĂ© expressĂ©ment attirĂ©e, dans la citation aux dĂ©bats dâappel qui lui a Ă©tĂ© adressĂ©e le 26 avril 2022, sur le fait que sâil entendait plaider lâacquittement total ou partiel et rĂ©clamer une indemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP, il Ă©tait invitĂ© Ă dĂ©poser une demande Ă©crite chiffrĂ©e et justifiĂ©e au plus tard Ă lâouverture des dĂ©bats. Dans ces circonstances, la Cour de cĂ©ans ne peut que confirmer la motivation du tribunal et refuser Ă S......... toute indemnitĂ© fondĂ©e sur l'art. 429 CPP. Pour le surplus, Ă©tant donnĂ© que la condamnation d'S......... est confirmĂ©e, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnitĂ©s au sens de l'art. 429 CPP pour la procĂ©dure dâappel. 7. 7.1 Lâappelant, sollicite la levĂ©e du sĂ©questre. 7.2 ConformĂ©ment Ă l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prĂ©venu peut ĂȘtre sĂ©questrĂ© dans la mesure qui paraĂźt nĂ©cessaire pour couvrir les frais de procĂ©dure et les indemnitĂ©s Ă verser. Il importe peu que ce montant soit ou non le produit de lâactivitĂ© illicite du prĂ©venu pour qu'il puisse ĂȘtre conservĂ© Ă titre de garantie de la couverture des frais de procĂ©dure, en application de l'art. 268 al. 1 let. a CPP. La dĂ©volution Ă l'Etat des sommes sĂ©questrĂ©es au titre de couverture des frais est en effet usuelle et non subordonnĂ©e Ă un lien de connexitĂ©, contrairement Ă la confiscation des valeurs patrimoniales de l'art. 70 CPP (CAPE 19 mai 2022/117 consid. 2). 7.3 En l'espĂšce, le jugement querellĂ© ne contient certes aucune de motivation sur la confiscation et la dĂ©volution Ă l'Etat de la somme de 2'050 francs. Toutefois, ce vice nâa pas empĂȘchĂ© lâappelant de faire valoir ses moyens devant la Cour de cĂ©ans et il peut ĂȘtre rĂ©parĂ© par celle-ci. De plus, Ă l'Ă©vidence, le Tribunal correctionnel a appliquĂ© l'art. 268 al. 1 let. a CPP pour confisquer cette somme afin de garantir que les frais judiciaires soient couverts dans une certaine mesure. En lâoccurrence, les conditions de cette dĂ©volution sont remplies, la somme sĂ©questrĂ©e Ă©tant de 2'050 fr. et les frais de premiĂšre instance atteignant les 23'442 fr. 45, la premiĂšre pourra permettre de couvrir partiellement les seconds. Il convient donc, comme l'ont fait les premiers juges, de maintenir le sĂ©questre sur la somme de 2'050 fr. et dâordonner la dĂ©volution Ă lâEtat de ce montant en remboursement partiel des frais de justice. 8. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris entiĂšrement confirmĂ©. Vu lâissue de la cause, les frais de la procĂ©dure dâappel, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis Ă la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant en application des art. 40, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70 CP ; 91 al. 2 let. b LCR ; 19 al. 1 let. a et c LStup ; 192, 267, 398 ss, 422 ss, 426 al. 1, 430 CPP ; 19 al. 1 TFIP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 11 fĂ©vrier 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : " I. libĂšre S......... du chef de prĂ©vention de contravention Ă la loi sur les stupĂ©fiants, au bĂ©nĂ©fice de la prescription ; II. constate quâS......... sâest rendu coupable de conduite en Ă©tat dâincapacitĂ© (autres raisons) et de dĂ©lit Ă la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants ; III. rĂ©voque le sursis assortissant la peine privative de libertĂ© de 6 (six) mois prononcĂ©e le 5 fĂ©vrier 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte et condamne S......... Ă une peine privative de libertĂ© dâensemble de 21 (vingt-et-un) mois, peine partiellement complĂ©mentaire Ă celle prononcĂ©e le 5 fĂ©vrier 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte, sous dĂ©duction de 136 (cent trente-six) jours de dĂ©tention avant jugement ; IV. ordonne que soient dĂ©duit de la peine fixĂ©e sous chiffre III ci-dessus, Ă titre de rĂ©paration du tort moral, 10 (dix) jours pour 20 (vingt) jours de dĂ©tention subi dans des conditions illicites dans les locaux de police ; V. ordonne que soient dĂ©duit de la peine fixĂ©e sous chiffre III ci-dessus 49 (quarante-neuf) jours supplĂ©mentaires Ă titre de compensation des mesures de substitution Ă la dĂ©tention ; VI. ordonne le maintien au dossier Ă titre de piĂšce Ă conviction des objets suivants : - 1 bordereau de 6 piĂšces (cf. fiche n°15878/17 = piĂšce 37) ; - une clĂ© USB (cf. fiche n° 50067/17 = piĂšce 72) ; - 5 CD (CTR) (cf. fiche n° 50154/17 = piĂšce 105) ; - diverses factures, 1 copie de bail Ă loyer, divers contrats vente vĂ©hicule (cf. fiche n° 50156/17 = piĂšce 107) ; VII. rejette les prĂ©tentions dâS......... en allocation dâindemnitĂ©s Ă forme de lâarticle 429 CPP ; VIII. met les frais de la cause, par 23'442 fr. 45. (vingt-trois mille quatre cent quarante-deux francs et quarante-cinq centimes) Ă la charge dâS........., dont Ă dĂ©duire la somme de 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) saisie en mains du prĂ©venu lors de son interpellation. " III. Les frais d'appel, par 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs), sont mis Ă la charge d'S.......... La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 10 juin 2022, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :