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Jug / 2022 / 269

Datum
2022-06-07
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 172 PE17.011146-//JZC COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 8 juin 2022 .................. Composition : Mme BENDANI, présidente M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Walther ***** Parties à la présente cause : S........., prévenu, représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S......... du chef de prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants, au bénéfice de la prescription (I), a constaté qu’S......... s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité (autres raisons) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et a condamné S......... à une peine privative de liberté d’ensemble de 21 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement (III), a ordonné que soient déduit de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 10 jours pour 20 jours de détention subi dans des conditions illicites dans les locaux de police (IV), a ordonné que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus 49 jours supplémentaires à titre de compensation des mesures de substitution à la détention (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants : 1 bordereau de 6 pièces (cf. fiche n°15878/17 = pièce 37), une clé USB (cf. fiche n° 50067/17 = pièce 72), 5 CD (CTR) (cf. fiche n° 50154/17 = pièce 105), diverses factures, une copie de bail à loyer, divers contrats vente véhicule (cf. fiche n° 50156/17 = pièce 107) (VI), a rejeté les prétentions d’S......... en allocation d’indemnités à forme de l’article 429 CPP (VII), a mis les frais de la cause, par 23'442 fr. 45., à la charge d’S........., dont à déduire la somme de 2'050 fr. saisie en mains du prévenu lors de son interpellation (VIII). B. Par annonce du 15 février 2022, puis déclaration du 8 mars 2022, S......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des préventions de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite en état d’incapacité (autres raisons) (I), que le sursis assortissant la peine privative de liberté de six mois prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte ne soit pas révoqué (II), qu’une indemnité de 42'335 fr. lui soit allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qu’une indemnité de 6'947 fr. 10 lui soit allouée en application de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, qu’une indemnité de 27'200 fr. lui soit allouée pour détention illicite, que les séquestres soient levés et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat (III à VII). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de [...],S......... est né le [...] à [...]. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de monteur-électricien, qu’il a interrompu avant les examens finaux, de sorte qu’il n’a pas obtenu de certificat fédéral de capacité. Il a ensuite travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la menuiserie, puis dans celui de la serrurerie, puis comme ouvrier polyvalent. Au moment des faits incriminés, il vivait de réparations et modifications effectuées « comme indépendant sur des véhicules, surtout des motos ». Depuis le mois d'avril 2021, il exploite la société [...], active dans le domaine des petits travaux de réparations ou de rénovations. Selon ses dires, son revenu mensuel net peut être estimé à un montant de l’ordre de 3'000 à 3'500 francs. Il est célibataire et vit à [...] avec sa compagne, [...], ainsi que leurs deux enfants, dans un logement dont son père est propriétaire. Il ne paie pas de loyer mais lui verse parfois un montant en fonction de ses liquidités. Son amie n’exerce pas d’activité lucrative. Enfin, le prévenu a des poursuites, qu’il estime à 60'000 francs. 2. L'extrait du casier judiciaire suisse d'S......... comporte les trois condamnations suivantes : 20.11.2012 : Tribunal correctionnel de Lyon (France) ; violation grave des règles de la circulation routière et circuler sans permis de conduire ; peine privative de liberté de 2 mois, sursis 5 ans et amende de 300 EUR ; 04.09.2013 : Tribunal de police de Genève ; menaces, violation grave des règles de la circulation routière (commis à réitérées reprises), violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis ou malgré un retrait (véhicule automobile), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, contravention à la Loi sur les stupéfiants ; peine privative de liberté de 6 mois, sursis 5 ans et amende de 300 francs ; 05.02.2016 : Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte ; conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention à la Loi sur les stupéfiants, violation des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; peine privative de liberté de 6 mois, sursis 5 ans et amende de 300 fr. et règles de conduite (poursuite du traitement psychothérapeutique entrepris). L’extrait SIAC (mesures administratives) du 26 janvier 2022 d'S......... fait état de plusieurs mesures prononcées par les autorités genevoises et valaisannes. En particulier, le Service cantonal genevois des véhicules a rendu le 13 février 2003 une décision de retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au moins 36 mois (P. 95/1) et, par décision du 21 décembre 2012, les services valaisans ont ordonné un délai d’attente d’un an, valable jusqu’au 15 octobre 2013, pour obtenir un nouveau permis de conduire. 3. 3.1 Depuis sa résidence d' [...], [...], à tout le moins entre avril et septembre 2016 ainsi qu'entre début mai et le 18 juin 2017, S......... a conduit quasi tous les jours sa voiture alors qu’il consommait quotidiennement environ 20 joints de résine de cannabis (haschich), ce qui correspond à 15 ou 20 grammes de cette substance, et qu’il n’était, de ce fait, pas apte à conduire un véhicule automobile. 3.2 A [...], dans un local attenant à la ferme qu’il louait à la [...], entre fin 2014 et le 18 juin 2017, S......... s’est adonné à la culture indoor de cannabis, destiné à sa consommation personnelle et parfois à la remise à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture notamment. Lors de la perquisition effectuée le 19 juin 2017 dans la ferme où le prévenu résidait, la police a notamment trouvé, dans un local spécialement équipé pour la culture de cannabis, 252 plants de chanvre d’environ 20 cm de hauteur, 306 plants de chanvre d’environ 75 cm de hauteur, 26 graines de chanvre, 24 grammes de haschich, 3,7 grammes d’herba cannabis (emballage compris), 3 tentes de culture, 22 lampes sodium, 5 ampoules sodium, 24 transformateurs, 9 hydromètres, 15 ventilateurs, 7 filtres de ventilation, 2 lampes néon, 8 néons, 6 minuteurs, 4 tableaux électriques, 5 silencieux de ventilation, 1 armoire pour boutures avec néons, 2 bombonnes d’engrais liquide de 1 litre, 12 sacs de terreau de 50 litres, 1 carton contenant des pots avec isolation pour boutures, 7 bidons d’engrais liquide de 5 litres, plusieurs centaines de pots de fleur en plastique vides, 2 chauffes eau, 3 supports à néon avec néons, 2 polénators et 1'850 ml d’hormones de bouturage. En outre, l’enquête a permis de déterminer qu'S......... avait, à tout le moins, amené à maturité deux récoltes de 250 plants de chanvre, représentant entre 5 et 7,5 kg de marijuana par récolte. Il a ensuite transformé la marchandise ainsi obtenue en haschich, qui a servi en partie à sa consommation personnelle et en partie à être remis à des tiers. En particulier, l’enquête a établi que le prévenu avait fourni de cette substance à [...], qui l'a consommée, ainsi qu'à différentes autres personnes auprès de qui il faisait « du troc » pour financer sa propre consommation ou divers matériels de culture. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'S......... est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision, sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L’appelant fait tout d'abord grief au tribunal de l'avoir condamné pour conduite en état d'incapacité (autres raisons). Il lui reproche de s'être fondé à tort sur des déclarations et des éléments épars, de n'avoir pas tenu compte des éléments à décharge et d'avoir utilisé une mauvaise méthodologie. Il soutient que, selon le rapport établi le 22 novembre 2017 par l'Unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML), il est impossible, en l'absence de prélèvement sanguin, de déterminer avec précision si une personne ayant consommé une quinzaine de joints de haschich sur une journée est apte à prendre le volant le lendemain après une nuit de sommeil (P. 109 p. 4-5). Il ajoute qu’il n'y a jamais eu de prise de sang qui permettrait d'attester son état d'incapacité, alors qu'une telle mesure est nécessaire pour détecter d'autres substances que l'alcool. Il conclut qu’en absence d’une preuve technique ou scientifique de son incapacité, il ne peut être condamné pour conduite en état d'incapacité (autres raison). 3.2 A teneur de l'art. 31 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 janvier 2004, l'incrimination de l'incapacité de conduire tombait alternativement sous le coup des art. 90 ou 91 aLCR selon la cause de l'incapacité du conducteur. Puis, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013, l'art. 91 al. 1 aLCR prévoyait que quiconque avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié était puni de l'emprisonnement ou de l'amende, tandis que selon l'art. 91 al. 2 aLCR, quiconque avait conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons était puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Désormais, les deux catégories d'incapacité ont été regroupées dans un seul alinéa, mais sous deux lettres différentes. Ainsi, l'art. 91 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b). 3.3 Il est reproché au prévenu d'avoir pris sa voiture quasiment tous les jours alors qu'il consommait quotidiennement environ vingt joints de résine de cannabis et d'avoir ainsi conduit sous l'influence de produits stupéfiants. La consommation précitée doit être admise. En effet, lors de ses auditions, ainsi qu'aux débats de première et de deuxième instances, S......... a admis être un gros consommateur de cannabis, fumant entre quinze et vingt grammes de résine par jour, ce qui correspond à une vingtaine de joints. Ce fait a également été attesté par [...], compagne de l’intéressé, qui a indiqué qu'il fumait du haschich comme une personne fumerait des cigarettes. [...], ami du prévenu, a lui aussi mentionné la surconsommation de celui-ci. Il est indéniable que l’appelant conduisait sous l’effet de stupéfiants. En effet, lors de son audition du 20 juin 2017, [...] a expliqué que son ami utilisait sa voiture presque tous les jours et que personne ne le véhiculait. Elle a ajouté qu'il avait pris le volant le 18 juin 2017 et que c’était toujours lui qui conduisait la « Mercedes Vito » ainsi que la « Renault Espace » (cf. PV aud. n° 4). Elle a confirmé ses déclarations, lors de son audition du 11 octobre 2017, ajoutant que c’était elle qui prenait le volant si elle voyait que son compagnon avait consommé du cannabis (cf. PV aud. n° 12). Le témoin [...], soit le vendeur du véhicule « Mercedes Vito », a quant à lui indiqué qu'S......... était venu le voir, seul, à deux reprises à Syens en 2017 (cf. PV aud. n° 5). [...], propriétaire de la ferme dans laquelle le prévenu et son amie résidaient, a aussi mentionné que celui-ci venait chez lui en voiture, seul la plupart du temps, tous les 8 du mois pour payer le loyer et qu’il l’avait par ailleurs vu conduire à d’autres reprises (cf. PV aud. n° 9). Enfin, [...] s’est souvenu avoir été transporté dans un véhicule conduit par l'appelant en avril ou mai 2017. Il a précisé que [...] faisait également parfois le taxi pour eux (cf. PV aud. n° 10). Par ailleurs, lors de sa première audition, S......... a expliqué qu’en raison de son activité professionnelle, il était amené à faire des livraisons dans toute la Suisse romande, utilisant sa voiture « Renault Espace » ou sa moto. A titre d’exemple, il a indiqué avoir conduit de Genève à Lausanne le 18 juin 2017 pour aller payer un véhicule. Il n’y a pas de raisons de douter de ces premières déclarations, faites spontanément, avant l'intervention de son défenseur. Sur conseil de son avocat, l’appelant a ensuite refusé de répondre aux questions relatives à une éventuelle conduite sous l’influence de stupéfiants (cf. PV aud. n° 2 et 3). Toutefois, aux débats de première instance, il a à nouveau mentionné qu'il devait aller chercher des véhicules et des pièces, précisant qu'il travaillait à [...] ainsi qu'à [...] et que c'était compliqué d'utiliser les transports publics depuis ce dernier lieu. Il a aussi ajouté qu'en général, il prenait sa voiture le matin et que, pour lui, conduire sous l'influence de produits stupéfiants c'était prendre le volant alors qu'il avait consommé du cannabis le jour même (jgt p. 8 et 17). Enfin, en deuxième instance, il a confirmé avoir conduit le matin et ne prendre sa voiture que s'il se sentait apte à le faire. En cours de procédure, le prévenu a produit différents courriers rédigés dans le courant du mois de juin 2018 par des amis ou membres de sa famille, qui attestent en substance ne jamais l'avoir vu conduire sauf s’il était apte à le faire (cf. pièce n° 169). Aux débats de première instance, le père de l'appelant a également expliqué qu'à chaque fois qu'il voyait son fils, c'était sa compagne qui conduisait. En cours d’instruction, cette dernière a également modifié ses premières déclarations, exposant que c’est elle qui prenait le volant si elle voyait que son compagnon avait consommé du cannabis. Il s’agit à l'évidence de témoignages de complaisance puisqu'ils proviennent de proches d'S........., que ceux-ci ne mentionnent pas la période à laquelle ils se rapportent et qu’ils sont contredits par les témoins entendus lors de la procédure ainsi que par les premières déclarations du prévenu lui-même. Ils doivent donc être écartés. Il ressort du rapport établi le 22 novembre 2017 par l’Unité de toxicologie et chimie forensiques du CURML (cf. pièce n° 109) qu’en l’absence de prélèvement sanguin, il est impossible de déterminer avec précision si une personne ayant consommé une quinzaine de joints de haschich sur une journée est apte à prendre le volant le lendemain après une nuit de sommeil. Toutefois, les experts relèvent que la durée des effets délétères de la prise de cannabis dépend en grande partie de la dose consommée et ils estiment que le retour à la normale, après la consommation d’une quinzaine de joints, se produit après 24 à 36 heures. Ils observent que, dans le cas présent, la dose consommée, soit au moins quinze joints sur une journée, peut être considérée comme importante, voire très importante, et que dès lors il est fort probable que des effets délétères sur la conduite puissent encore être observés le lendemain matin même après une nuit de sommeil et d’absence de consommation de cannabis. Dès lors, même s'il est impossible de déterminer avec précision si S......... était apte à prendre le volant le lendemain après avoir consommé une quinzaine de joints de haschich sur une journée et une nuit de sommeil, il est fort probable que des effets délétères sur sa conduite aient été encore présents le lendemain matin. Le prévenu consommait quotidiennement une quinzaine de joints et le retour à un état normal nécessitant plus de vingt-quatre heures, il est ainsi évident que le prévenu, qui prenait quasi tous les jours son véhicule, a conduit en état d’incapacité. Au regard de l’ensemble des éléments précités, on doit admettre, comme les premiers juges, qu'S......... a conduit, sous l'influence de cannabis, un véhicule motorisé de manière quotidienne ou quasi quotidienne durant la période mentionnée dans l’acte d’accusation. Partant, la condamnation de l’intéressé pour conduite en état d’incapacité (autres raisons) au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR doit être confirmée. 4. 4.1 L’appelant conteste aussi sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il rappelle tout d'abord qu'une ordonnance de classement a été rendue s'agissant d'un éventuel trafic de produits stupéfiants auquel il se serait adonné. Il fait ensuite grief au tribunal d'avoir retenu que l'art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) n'était pas applicable. Comme [...] n'a consommé le cannabis qu'il lui a donné qu'avec lui, cette remise tomberait sous le coup de cette disposition. Pour ce qui est du troc, il indique que, dans la mesure où ni la fréquence, ni les quantités échangées ne sont connues et où il s'est adonné à celui-ci pour pouvoir subvenir à sa propre consommation, l'art. 19a LStup s'applique également à ces faits. Enfin, il relève que les quantités retenues à son encontre ne sont pas précises, qu'il n'a pas été tenu compte des éventuelles pertes et qu'on ne connait même pas le taux de THC du cannabis. 4.2 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a) et celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c). Selon l’art. 19a LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l’amende (al. 1). Dans les cas bénins, l’autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée (al. 2). Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l’auteur de l’infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s’il accepte de s’y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s’il se soustrait à ces mesures (al. 3). N’importe quel acte mentionné à l’art. 19 al. 1 LStup, s’il est destiné uniquement à la consommation personnelle, tombe sous le coup de l’art. 19a LStup. Il faut cependant que l’acte soit destiné exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de la drogue pour sa propre consommation. Les actes qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers ou qui créent un risque concret d’aboutir à ce résultat (comme la constitution d’un stock de drogue) ne peuvent bénéficier du traitement privilégié prévu par l’art. 19a LStup (ATF 118 IV 204s. consid. d). L’application de l’art. 19a LStup est donc exclue si l’acte conduit ou peut conduire à la consommation par un tiers (ATF 119 IV 183), le cas privilégié supposant l’absence de mise en danger d’autrui. 4.3 Il est reproché à S......... de s'être adonné à une importante culture indoor de cannabis, destiné à sa consommation personnelle et parfois à la remise à des tiers à titre gratuit ou en échange de matériel de culture notamment, et d'avoir ainsi contrevenu à l'art. 19 al. 1 let. a et c LStup. Le prévenu ne conteste pas avoir cultivé du cannabis. Lors de son audition du 20 juin 2017, il a déclaré qu’il faisait « un peu de troc pour sa consommation et pour avoir du matériel » (cf. PV aud. n° 3 p. 2). Lors des débats de première instance, il a indiqué qu'il avait parfois troqué des objets pour obtenir du cannabis pour sa propre consommation mais qu'il n'avait jamais remis de hashish à qui que ce soit, à quelque titre que ce soit (jgt p. 9). En deuxième instance, il a admis qu'il lui était arrivé de faire du troc, soit d'échanger le cannabis qu'il avait cultivé contre du matériel de culture, mais qu'il ne s'agissait que de petites quantités. Il a ajouté qu'il avait beaucoup de matériel, de sorte qu'il l'échangeait contre du cannabis pour sa propre consommation. Les déclarations de l'appelant au sujet du troc sont fluctuantes. On doit admettre qu'il lui est arrivé de remettre à d'autres personnes du cannabis qu'il avait cultivé pour obtenir des objets en contrepartie. Cela résulte d’une part de ses premières déclarations, lesquelles sont spontanées et reflètent davantage la réalité que celles intervenant par la suite, après consultation de son défenseur et prise de conscience des charges pesant à son encontre et, d’autre part, il s’agit de la version la plus crédible, compte tenu de la quantité cultivée – qui dépasse largement celle consommée par un seul individu, aussi régulier soit-il – et de la qualité de la marchandise. Contrairement à ce que soutient S........., même si la remise de cette substance à des tiers avait pour but d'obtenir du matériel pour cultiver du cannabis pour sa propre consommation, cela dépassait le champ d'application de l'art. 19a LStup puisque ses actes n'étaient pas destinés uniquement à sa consommation personnelle et qu'ils ont conduit à la consommation de stupéfiants par des tiers. Par ailleurs, [...] a expliqué qu’il fumait du haschich à volonté chez l'appelant (cf. PV aud. n° 8), que lorsqu’ils se voyaient ils consommaient énormément tous les deux et qu’ils fumaient sans arrêt (cf. PV aud. n° 10), ce qu'S......... n'a pas contesté, ni que c'était lui qui lui fournissait la marchandise. Il a uniquement précisé qu'ils consommaient ensemble et que [...] n'était jamais parti avec du cannabis (jgt p. 9). Toutefois, peu importe que [...] n'ait consommé le haschich remis par l'appelant qu'avec celui-ci, dans la mesure où ce dernier lui en a donné, l'art. 19a LStup n'est pas applicable puisqu'il ne s'agit pas uniquement d'une consommation personnelle du prévenu et ce d'autant plus que cela est arrivé à de nombreuses reprises. Pour tous ces motifs, c'est à juste titre que les juges de première instance ont appliqué l'art. 19 al. 1 let. a et c LStup. Ensuite, concernant le fait que les quantités obtenues par l'appelant à chaque récolte seraient moindres que celles retenues dans l'acte d'accusation, étant donné les qualifications retenues (art. 19 al. 1 let. a et c LStup), il n’est pas nécessaire de chiffrer très exactement la quantité de drogue récoltée. Il n’en demeure pas moins que le prévenu ne s’est pas contenté de petites cultures, au regard du nombre de plants de chanvre (558) et du matériel conséquent découverts lors de la perquisition du 19 juin 2017 (2'650 kg de matériel détruit). Par ailleurs, il a admis qu’il consommait beaucoup, soit entre quinze et vingt grammes de cannabis par jour, parfois plus (cf. PV 3 p. 3), ce qui représente entre six et sept kilos par année, de sorte que les estimations figurant dans l’acte d’accusation sont difficilement contestables. Enfin, pour ce qui est du taux de THC contenu dans les produits cultivés par le prévenu, même si celui-ci n’a pas été évalué, S......... n’a jamais affirmé que sa production n’en aurait pas contenu, sous réserve des petits plans mentionnés dans l’acte d’accusation qui n’étaient pas encore à maturité (cf. PV aud. n° 3). De plus, il n’aurait pas consommé vingt joints par jour si ceux-ci ne lui avaient procuré aucun effet. D'ailleurs, il était en état de manque le lendemain de son arrestation et a réclamé, pour ce motif, à pouvoir voir un médecin ou une infirmière (cf. PV aud. n° 2). En outre, [...] a déclaré qu'« à cet endroit, il y avait quelque chose d’introuvable en Suisse, voir dans le monde, soit son Haschich » et que « c’était vraiment un très bon produit, voire sublime » (cf. PV aud. n° 8). Au demeurant, lors des débats de deuxième instance, le prévenu lui-même a indiqué que ses produits étaient de bonne qualité et qu'ils contenaient du THC. Dans ces conditions, la condamnation d'S......... pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants doit être confirmée. 5. 5.1 L'appelant reproche au tribunal d'avoir révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 5 février 2016. 5.2 L'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2018, l'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge procède de la manière suivante : il part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (TF 6B.932/2018 du 24 janvier 2019 consid. 2.4). Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c ; TF 6B.911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2 ; TF 6B.390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1 ; TF 6B.28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2). Le Tribunal fédéral a récemment clarifié la jurisprudence en matière de concours rétrospectif partiel (ATF 145 IV 1). Au lieu de recourir conjointement aux deux premiers alinéas de l'art. 49 CP - comme le préconisait jusqu'ici la jurisprudence -, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 - 2.4.6). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; TF 6B.911/2018 précité consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral s'est aussi demandé si un tel changement de pratique était cohérent avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de l'art. 46 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur. Il a constaté que le concours rétrospectif partiel constituait une situation particulière. Il en a dès lors conclu ce qui suit : lorsque seule une infraction postérieure au jugement précédent doit être sanctionnée, l'al. 1 de l'art. 49 CP doit s'appliquer, conformément au texte de l'art. 46 al. 1 CP. Si, en revanche, une infraction antérieure à ce jugement doit simultanément être sanctionnée, pour autant que la sanction prononcée soit de même genre que la peine dont le sursis est révoqué, l'art. 49 al. 2 CP trouve application, à titre de lex specialis, de sorte que le prévenu dont le sursis est révoqué bénéficie également de l'art. 49 CP pour la situation particulière qui le concerne, mais non de manière excessivement avantageuse, ce qui serait le cas si le juge devait fixer une peine d'ensemble impliquant les sanctions antérieures et postérieures au jugement précédent ainsi que la peine pour laquelle le sursis est révoqué (ATF 145 IV 1 consid. 1.2). 5.3 La peine infligée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la culpabilité d'S......... est lourde. Tout d'abord, ses antécédents sont catastrophiques. Précédemment à cette affaire, il avait déjà été condamné à nombreuses reprises pour des faits similaires, à savoir des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière dont des incapacités de conduire. Pourtant, il n'a pas hésité à recommencer et, qui plus est, dans le délai d'épreuve qui lui avait été imparti le 5 février 2016. Dès lors, ces condamnations n'ont eu aucun effet positif sur lui. D'ailleurs, à ce jour encore, il continue de croire qu'il peut évaluer lui-même s'il est apte ou non à conduire. Il n'a donc toujours pas compris la leçon. Par conséquent, une peine particulièrement sévère doit lui être infligée afin qu'un tel comportement ne se reproduise plus. De plus, il doit être tenu compte du fait que l'appelant a cultivé du cannabis en grandes quantités sur une longue période d'environ deux ans et demi et qu'il a conduit en état d'incapacité quasi quotidiennement pendant sept mois. Il n'a en outre pas hésité à mettre en danger les autres usagers de la route pour son confort personnel et ce n'est que la perquisition effectuée à son domicile qui a mis un terme à son activité délictueuse. Enfin, le concours d'infractions sera pris en considération. Les infractions objectivement les plus graves sont celles consistant en avoir conduit un véhicule automobile en incapacité de conduire, répétées à de nombreuses reprises, sur une longue période, et qui sont de nature à mettre concrètement en danger de nombreux autres usagers de la route. Une peine de dix mois se justifie pour sanctionner un tel comportement. L’activité délictueuse relative à la loi sur les stupéfiants mérite quant à elle une peine privative de liberté de six mois. Certaines des infractions objet de la présente procédure ont été commises précédemment au jugement rendu le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte. Il s’agit donc de prononcer une peine partiellement complémentaire. Par ailleurs, le prévenu ayant récidivé dans le délai d'épreuve du sursis qui lui a été octroyé, le 5 février 2016, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, la question de la révocation de celui-ci se pose, du fait des infractions commises postérieurement. Au regard des antécédents de l'appelant et de son absence de prise de conscience, respectivement de la similitude des infractions précédemment sanctionnées et de celles objet de la présente cause, c’est à bon droit que les premiers juges ont révoqué le sursis, prononcé une peine d’ensemble, partiellement complémentaire. Sa quotité, de vingt-et-un mois, est adéquate et doit être confirmée. Pour ce qui est de l'octroi du sursis en relation avec la présente peine, toujours au vu de ses nombreux antécédents, S......... ne pourra pas en bénéficier, le pronostic quant à son comportement futur étant clairement défavorable. La détention subie avant jugement sera déduite de celle-ci. En outre, l'appelant ayant passé 20 jours dans des conditions de détention illicites, 10 jours seront également enlevés à la peine précitée. Enfin, des mesures de substitution lui ayant été imposées entre le 2 novembre 2017 et le 1er juillet 2018, 49 jours supplémentaires seront déduits à cet égard. 6. 6.1 L’appelant requiert des indemnités de 42'335 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de 6'947 fr. 10 en application de l’art. 429 al. 1 let. b CPP, et de de 27'200 fr. pour détention illicite. Il sollicite la levée des séquestres. 6.2 6.2.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixés à l’art. 428 al. 2 sont remplies (art. 430 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B.1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B.156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1). 6.2.2 Concernant le montant de l'indemnité relative à l'ordonnance de classement rendue le 5 avril 2019, à l'instar des juges de première instance, il y a lieu de constater que les listes d'opérations produites par Me Luciani ne distinguent pas les opérations qui se rapportent aux faits pour lesquels le prévenu a bénéficié d'une ordonnance de classement des autres opérations effectuées pour le reste du dossier et aucune nouvelle liste des opérations qui comprendrait cette distinction n'a été produite en deuxième instance, cela alors même que son attention a été expressément attirée, dans la citation aux débats d’appel qui lui a été adressée le 26 avril 2022, sur le fait que s’il entendait plaider l’acquittement total ou partiel et réclamer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il était invité à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l’ouverture des débats. Dans ces circonstances, la Cour de céans ne peut que confirmer la motivation du tribunal et refuser à S......... toute indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Pour le surplus, étant donné que la condamnation d'S......... est confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer d'indemnités au sens de l'art. 429 CPP pour la procédure d’appel. 7. 7.1 L’appelant, sollicite la levée du séquestre. 7.2 Conformément à l'art. 268 al. 1 let. a CPP, le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser. Il importe peu que ce montant soit ou non le produit de l’activité illicite du prévenu pour qu'il puisse être conservé à titre de garantie de la couverture des frais de procédure, en application de l'art. 268 al. 1 let. a CPP. La dévolution à l'Etat des sommes séquestrées au titre de couverture des frais est en effet usuelle et non subordonnée à un lien de connexité, contrairement à la confiscation des valeurs patrimoniales de l'art. 70 CPP (CAPE 19 mai 2022/117 consid. 2). 7.3 En l'espèce, le jugement querellé ne contient certes aucune de motivation sur la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 2'050 francs. Toutefois, ce vice n’a pas empêché l’appelant de faire valoir ses moyens devant la Cour de céans et il peut être réparé par celle-ci. De plus, à l'évidence, le Tribunal correctionnel a appliqué l'art. 268 al. 1 let. a CPP pour confisquer cette somme afin de garantir que les frais judiciaires soient couverts dans une certaine mesure. En l’occurrence, les conditions de cette dévolution sont remplies, la somme séquestrée étant de 2'050 fr. et les frais de première instance atteignant les 23'442 fr. 45, la première pourra permettre de couvrir partiellement les seconds. Il convient donc, comme l'ont fait les premiers juges, de maintenir le séquestre sur la somme de 2'050 fr. et d’ordonner la dévolution à l’Etat de ce montant en remboursement partiel des frais de justice. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 46, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 70 CP ; 91 al. 2 let. b LCR ; 19 al. 1 let. a et c LStup ; 192, 267, 398 ss, 422 ss, 426 al. 1, 430 CPP ; 19 al. 1 TFIP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : " I. libère S......... du chef de prévention de contravention à la loi sur les stupéfiants, au bénéfice de la prescription ; II. constate qu’S......... s’est rendu coupable de conduite en état d’incapacité (autres raisons) et de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté de 6 (six) mois prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et condamne S......... à une peine privative de liberté d’ensemble de 21 (vingt-et-un) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 5 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, sous déduction de 136 (cent trente-six) jours de détention avant jugement ; IV. ordonne que soient déduit de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 10 (dix) jours pour 20 (vingt) jours de détention subi dans des conditions illicites dans les locaux de police ; V. ordonne que soient déduit de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus 49 (quarante-neuf) jours supplémentaires à titre de compensation des mesures de substitution à la détention ; VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants : - 1 bordereau de 6 pièces (cf. fiche n°15878/17 = pièce 37) ; - une clé USB (cf. fiche n° 50067/17 = pièce 72) ; - 5 CD (CTR) (cf. fiche n° 50154/17 = pièce 105) ; - diverses factures, 1 copie de bail à loyer, divers contrats vente véhicule (cf. fiche n° 50156/17 = pièce 107) ; VII. rejette les prétentions d’S......... en allocation d’indemnités à forme de l’article 429 CPP ; VIII. met les frais de la cause, par 23'442 fr. 45. (vingt-trois mille quatre cent quarante-deux francs et quarante-cinq centimes) à la charge d’S........., dont à déduire la somme de 2'050 fr. (deux mille cinquante francs) saisie en mains du prévenu lors de son interpellation. " III. Les frais d'appel, par 2'490 fr. (deux mille quatre cent nonante francs), sont mis à la charge d'S.......... La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 juin 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :