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HC / 2009 / 258

Datum:
2009-09-16
Gericht:
Chambre des recours I
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 483/I CHAMBRE DES RECOURS ................................ ArrĂȘt du 17 septembre 2009 .................. PrĂ©sidence de M. Colombini, prĂ©sident Juges : MM. F. Meylan et Giroud Greffier : Mme Cardinaux ***** Art. 92 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend sĂ©ance pour s'occuper du recours interjetĂ© par V........., Ă  Montreux, contre le prononcĂ© rendu le 7 aoĂ»t 2009 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d'avec W........., Ă  Cheseaux-sur-Lausanne. DĂ©libĂ©rant Ă  huis clos, la cour voit : En fait : A. Par prononcĂ© rendu le 7 aoĂ»t 2009, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a pris acte du retrait de la requĂȘte d'expulsion dĂ©posĂ©e le 5 juin 2009 par V......... (I); fixĂ© les frais de justice du requĂ©rant Ă  90 fr. (II); dit qu'il n'est pas allouĂ© de dĂ©pens (III); rayĂ© la cause du rĂŽle (IV). Les faits suivants ressortent de ce prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier (art. 457 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile vaudoise du 14 dĂ©cembre 1966, RSV 270.11]) : Par contrats de bail du 16 novembre 2005, le bailleur V......... reprĂ©sentĂ© par la gĂ©rance [...] a donnĂ© en location Ă  W......... et H......... un appartement de 3 piĂšces sis Ă  la route de Bottens, Ă  Poliez-le-Grand. Le loyer mensuel s'Ă©levait Ă  1'390 fr., comprenant 140 fr. d'acomptes de chauffage et eau chaude. Les parties ont signĂ© les 18 et 24 fĂ©vrier 2009 une transaction prĂ©voyant ce qui suit : "1. Elles se reconnaissent liĂ©es par un contrat de bail dont le contenu est identique Ă  celui du 16 novembre 2005 avec deux modifications: - W......... sera seule locataire dĂšs le 1er avril 2009, H......... Ă©tant libĂ©rĂ© de toute obligation rĂ©sultant de ce bail. - Le loyer sera dĂšs le 1er avril 2009 de fr. 1'300, plus fr. 140.- d'acomptes de charges, les bases de rĂ©fĂ©rence Ă©tant un taux hypothĂ©caire de 3,5%, de I'IPC de 110,1 pts et l'Ă©tat des charges d'exploitation arrĂȘtĂ©es au 31 dĂ©cembre 2004. 2. V......... renonce Ă  toute procĂ©dure d'expulsion. 3. En consĂ©quence, le recours d'W......... et H......... devient sans objet et est retirĂ©, chaque partie gardant ses frais et renonçant Ă  des dĂ©pens. 4. V......... retire toutes les poursuites engagĂ©es contre W......... et H.......... Il autorise d'ores et dĂ©jĂ  W......... et H......... Ă  le communiquer aux offices concernĂ©s. 5. Parties n'ont plus aucune prĂ©tention Ă  faire valoir les unes contre les autres au moment de la signature de la convention, hormis le loyer dĂšs mars 2009." Par lettre recommandĂ©e du 3 mars 2009, le bailleur a mis en demeure la locataire de s'acquitter, dans un dĂ©lai de trente jours dĂšs rĂ©ception, des arriĂ©rĂ©s de loyers de 7'120 fr., soit 6'950 fr. pour l'appartement (1'390 fr. par mois) pour la pĂ©riode du 1er novembre 2008 au 31 mars 2009, plus 100 fr. pour la place de parc (50 fr. par mois) pour la pĂ©riode du 1er fĂ©vrier au 31 mars 2009, sous peine de rĂ©siliation de leur bail, au sens de l'article 257d CO. Par courrier recommandĂ© du 23 avril 2009, le bailleur a rĂ©siliĂ© le bail de la locataire pour le 31 mai 2009 faute de paiement dans le dĂ©lai comminatoire. Par requĂȘte du 5 juin 2009, V......... a demandĂ© Ă  la juge de paix l'expulsion de W......... des locaux louĂ©s jusqu'au 31 mai 2009 et occupĂ©s sans droit depuis le 1er juin 2009 dans l'immeuble sis Ă  la route de Bottens, Ă  Poliez-le-Grand. Le 9 juillet 2009, la Juge de paix a fixĂ© l'audience au 27 juillet 2009. Le 24 juillet 2009, V......... a demandĂ© le renvoi de l'audience, car "un Ă©tat des lieux de sortie est prĂ©vu pour le vendredi 31 juillet 2009". Le 27 juillet 2009, la Juge de paix a renvoyĂ© l'audience sans rĂ©appointement. Par courrier du 3 aoĂ»t 2009, le bailleur a informĂ© la juge de paix que sa requĂȘte d'expulsion n'avait plus d'objet dĂšs lors que la locataire avait quittĂ© les locaux le 30 juillet 2009, conformĂ©ment Ă  la convention de sortie, et lui a demandĂ© de rendre un prononcĂ© sur dĂ©pens. B. Par acte du 11 aoĂ»t 2009, V......... a recouru contre ce prononcĂ© en concluant sous suite de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, Ă  la rĂ©forme en ce sens que les frais de justice sont mis Ă  la charge de l'intimĂ©e et que des dĂ©pens sont allouĂ©s au recourant Ă  hauteur que justice dira. Par lettre du 24 aoĂ»t 2009, le recourant a dĂ©clarĂ© renoncer Ă  dĂ©poser un mĂ©moire et se rĂ©fĂ©rer aux moyens dĂ©veloppĂ©s dans son recours. Le 26 aoĂ»t 2009, l'intimĂ©e - Ă  qui aucun dĂ©lai n'avait Ă©tĂ© fixĂ© - a dĂ©posĂ© une Ă©criture dans laquelle elle a dĂ©clarĂ© qu'elle avait quittĂ©, le 30 juillet 2009, aprĂšs l'Ă©tat des lieux, l'appartement Ă  la route de Bottens, Ă  Poliez-le-Grand. En droit : 1. Lorsqu'une procĂ©dure est devenue sans objet, le juge doit rayer la cause du rĂŽle et la partie peut retirer sa demande sans qu'il s'agisse pour autant d'un dĂ©sistement ou d'un passĂ©-expĂ©dient; en pareil cas, le juge peut statuer sur les dĂ©pens en application de l'art. 92 CPC en se fondant sur la situation existant Ă  cette date, comme prĂ©vu Ă  l'art. 72 LTF (loi fĂ©dĂ©rale de procĂ©dure civile fĂ©dĂ©rale [RS 273]) (JT 2006 III 87c. 2b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.2.ad art. 92 CPC, pp 177-178). En l'espĂšce, Ă  la date du retrait de la requĂȘte d'expulsion, Ă  savoir le 3 aoĂ»t 2009, les parties venaient de signer le 30 juillet prĂ©cĂ©dent une « convention de sortie »(annexĂ©e Ă  la lettre de retrait de la requĂȘte du 3 aoĂ»t 2009). Auparavant, elles avaient transigĂ© devant la Commission de conciliation puis Ă©taient convenues par « transaction » des 18 et 24 fĂ©vrier 2009 notamment que le bailleur n'avait plus de prĂ©tention contre W........., « hormis le loyer dĂšs mars 2009 » (ch. 5 de la transaction annexĂ©e Ă  la requĂȘte d'expulsion). Cela n'a pas empĂȘchĂ© ledit bailleur de sommer la locataire par lettre du 3 mars 2009 de s'acquitter d'un montant global de 7'120 fr. comprenant des loyers Ă  compter du mois de novembre 2008, puis de rĂ©silier le bail pour non paiement de ce montant. Il rĂ©clamait alors une somme largement supĂ©rieure Ă  ce qui Ă©tait dĂ» (soit "le loyer dĂšs mars 2009", selon les termes de la transaction) et le congĂ© subsĂ©quent Ă©tait abusif. Saisi d'une requĂȘte d'expulsion, la juge de paix aurait dĂ» examiner si les conditions de l'expulsion Ă©taient rĂ©unies (art. 14 LPEBL [loi sur la procĂ©dure d'expulsion en matiĂšre de baux Ă  loyer et Ă  ferme du 18 mai 1955, RSV 221.305]), constater que le congĂ© ne remplissait pas les conditions de l'art. 257d CO (Guignard et alii, ProcĂ©dures spĂ©ciales vaudoises, n. 2 ad art. 14 LPEBL) et rejeter cette requĂȘte. Cela Ă©tant, mĂȘme si l'intimĂ©e n'a pas fait valoir ces moyens et a admis de libĂ©rer les locaux, il faut admettre qu'elle n'a pas succombĂ© et que c'est l'accord des parties qui a mis fin aux relations contractuelles. Il ne se justifie par consĂ©quent pas d'allouer des dĂ©pens au recourant. 2. En conclusion, le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le prononcĂ© confirmĂ©. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant sont arrĂȘtĂ©s Ă  150 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais de deuxiĂšme instance du recourant V......... sont arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (cent cinquante francs). IV. L'arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. LeprĂ©sident: LagreffiĂšre: Du 17 septembre 2009 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. LagreffiĂšre: Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires brevetĂ© (pour V.........), ‑ Mme W.......... La Chambre des recours considĂšre que la valeur litigieuse est de 60'480 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral - RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. LagreffiĂšre:

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