TRIBUNAL CANTONAL 88 PE11.012814/JRY/ROU JUGEMENT DE LA COUR DâAPPEL PENALE ...................................................... Audience du 15 avril 2013 .................. PrĂ©sidence de Mme Rouleau Juges : MM. Winzap et Colelough GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : H........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Nicolas Mattenberger, avocat de choix Ă Lausanne, appelant, MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, appelant par voie de jonction, et A.W........., plaignant, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale prend sĂ©ance en audience publique pour statuer sur l'appel formĂ© par H......... contre le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal de police de lâarrondissement de l'Est Vaudois dans la cause le concernant. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 21 novembre 2012, le Tribunal de police de lâarrondissement de l'Est Vaudois a reconnu H......... coupable d'homicide par nĂ©gligence et l'a condamnĂ© Ă 10 (dix) jours-amende Ă 10 fr. (dix francs) avec sursis pendant 2 (deux) ans (I), a dĂ©clarĂ© irrecevable les constitutions de parties plaignantes de [âŠ],[âŠ] et [âŠ] (II), a renvoyĂ© A.W......... Ă faire valoir ses prĂ©tentions civiles contre H......... devant le juge civil (III), a levĂ© le sĂ©questre et ordonnĂ© la confiscation aux fins de destruction du sachet contenant 3.6 grammes d'herba cannabis sĂ©questrĂ© sous fiche no 2076 (IV), a mis les frais de la cause, arrĂȘtĂ©s Ă 7'826 fr. 70, Ă la charge de H......... (IV) et dit ne pas avoir lieu Ă indemniser H......... au titre de l'art. 429 CPP (VI). B. Le 22 novembre 2012, H......... a formĂ© appel contre ce jugement. Par dĂ©claration d'appel du 13 dĂ©cembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă son acquittement. Le 18 dĂ©cembre 2012, le MinistĂšre public a dĂ©posĂ© un appel joint demandant Ă ce que la peine soit portĂ©e Ă 15 jours-amende Ă 30 francs. La partie civile A.W......... n'a pas procĂ©dĂ©. C. Les faits retenus sont les suivants : a) H........., nĂ© en 1993, cĂ©libataire, est titulaire dâun CFC de mĂ©canicien. Il travaille dans l'entreprise de son pĂšre et perçoit un salaire horaire de 25 fr. brut. Depuis son retour dâun sĂ©jour linguistique Ă lâĂ©tranger, il loge chez ses parents avec lesquels il n'a pas encore conclu d'accord financier. Il a l'intention de commencer des Ă©tudes de marketing. Son casier judiciaire est vierge. Il nây a pas non plus dâinscription au fichier ADMAS le concernant. b) Le 4 aoĂ»t 2011, vers 20h05, soit de jour, le prĂ©venu circulait au volant de son automobile, feux de croisement allumĂ©s, sur la route Lausanne-Saint-Maurice, avec Ă son bord trois passagĂšres. Il roulait Ă la vitesse autorisĂ©e de 80 km/h et nâavait pas consommĂ© dâalcool. Il nâĂ©tait pas fatiguĂ©. La radio nâĂ©tait pas allumĂ©e et il ne discutait pas avec ses passagĂšres. L'appelant nâĂ©tait en outre distrait par aucun Ă©lĂ©ment extĂ©rieur. ArrivĂ© Ă proximitĂ© dâOllon, il a ralenti Ă 60 km/h pour ne pas rattraper une file de vĂ©hicules qui suivait un convoi agricole. Il a encore rĂ©duit son allure jusquâĂ 30 Ă 40km/h dans lâintention de tourner Ă gauche, vers le chemin de la Monnaie. AprĂšs un coup dâoeil dans les rĂ©troviseurs, il a enclenchĂ© les indicateurs de direction gauches et sâest dĂ©placĂ© vers le centre de la chaussĂ©e en ordre de prĂ©sĂ©lection. AprĂšs avoir constatĂ© quâaucun vĂ©hicule ne survenait en face et regardĂ© une nouvelle fois dans les rĂ©troviseurs central et extĂ©rieur gauche, il a commencĂ© Ă obliquer Ă gauche, Ă une vitesse de 20 Ă 30 km/h. Il a alors coupĂ© la trajectoire du motocycliste B.W........., quâil nâavait pas vu arriver. Celui-ci, bien quâil ne fĂ»t pas titulaire dâun permis de conduire les motocycles, circulait, phares allumĂ©s, dans le mĂȘme sens, Ă une vitesse de prĂšs de 120 km/h, au volant dâun engin volĂ©, non assurĂ© en responsabilitĂ© civile et muni dâune plaque volĂ©e aussi. Il roulait sur la voie rĂ©servĂ©e au trafic venant en sens inverse, car il avait entrepris une manoeuvre de dĂ©passement. Il avait dĂ©jĂ dĂ©passĂ© au moins trois voitures qui suivaient celles du prĂ©venu sans se rabattre Ă droite, et remontait celle du prĂ©venu, lorsque celui-ci lui a coupĂ© la route. Alors que lâavant de la voiture se trouvait au dĂ©bouchĂ© du chemin de la Monnaie, sa portiĂšre avant gauche a Ă©tĂ© heurtĂ©e violemment par la moto. Le point de choc se situe sur la droite de la voie rĂ©servĂ©e aux usagers circulant en direction de Lausanne (P. 16 et 23). B.W......... a Ă©tĂ© projetĂ© par-dessus la voiture avant de retomber au sol. Il est dĂ©cĂ©dĂ© au CHUV des suites de ses blessures. Selon le rapport toxicologique, il se trouvait sous lâeffet de cannabis, dâopiacĂ©s, de benzodiazĂ©pines et de mĂ©thadone (P. 27). Il prĂ©sentait en outre une alcoolĂ©mie de 0,26 Ă 0,81 g 0/00 (P. 10). c) Le tronçon de route oĂč sâest produit le choc fait suite Ă une descente. Il est rectiligne. La visibilitĂ© sâĂ©tend sur au moins deux cents mĂštres. Les policiers nâont relevĂ© aucune trace de freinage de la moto. En droit : 1. Lâappel doit ĂȘtre annoncĂ© dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif Ă©crit. La dĂ©claration dâappel doit, quant Ă elle, ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les vingt jours Ă compter de la notification du jugement motivĂ© (cf. art. 399 al. 1 et 3 CPP). InterjetĂ©s dans les forme et dĂ©lais lĂ©gaux contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matiĂšre sur le fond. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. H......... conclut Ă son acquittement. 3.1 Lâart. 117 CP rĂ©prime le comportement de celui qui, par nĂ©gligence, aura causĂ© la mort dâune personne. La rĂ©alisation de cette infraction suppose ainsi la rĂ©union de trois conditions: le dĂ©cĂšs dâune personne, une nĂ©gligence et un lien de causalitĂ© entre la nĂ©gligence et la mort (ATF 122 IV 145). La premiĂšre condition est remplie. La nĂ©gligence et le rapport de causalitĂ© sont contestĂ©s et doivent ĂȘtre examinĂ©s plus en dĂ©tail. 3.2 a) Lâappelant nie avoir commis une inattention. b) ConformĂ©ment Ă lâart. 12 al. 3 CP, agit par nĂ©gligence quiconque, par une imprĂ©voyance coupable, commet un crime ou un dĂ©lit sans se rendre compte des consĂ©quences de son acte ou sans en tenir compte. LâimprĂ©voyance est coupable quand lâauteur nâa pas usĂ© des prĂ©cautions commandĂ©es par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour quâil y ait nĂ©gligence, il faut que lâauteur ait, dâune part, violĂ© les rĂšgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excĂ©der les limites du risque admissible et que, dâautre part, il nâait pas dĂ©ployĂ© lâattention et les efforts que lâon pouvait attendre de lui pour se conformer Ă son devoir (ATF 135 IV 56; ATF 133 IV 158; ATF 129 IV 119; ATF 122 IV 17). Pour dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment quels Ă©taient les devoirs imposĂ©s par la prudence, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă des normes Ă©dictĂ©es par lâordre juridique pour assurer la sĂ©curitĂ© et Ă©viter des accidents. A dĂ©faut de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă des rĂšgles analogues qui Ă©manent dâassociations privĂ©es ou semi-publiques lorsquâelles sont gĂ©nĂ©ralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi ĂȘtre dĂ©duite des principes gĂ©nĂ©raux, si aucune rĂšgle spĂ©ciale de sĂ©curitĂ© nâa Ă©tĂ© violĂ©e (ATF 122 IV 17 prĂ©citĂ©; ATF 122 IV 145; ATF 121 IV 207). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque lâauteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacitĂ©s, se rendre compte de la mise en danger dâautrui et quâil a simultanĂ©ment dĂ©passĂ© les limites du risque admissible. Câest donc en fonction de la situation personnelle de lâauteur que lâon doit apprĂ©cier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que lâauteur ait pu ou dĂ» prĂ©voir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. Sâil y a eu violation des rĂšgles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse ĂȘtre imputĂ©e Ă une faute, câest-Ă -dire que lâon puisse reprocher Ă lâauteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, dâavoir fait preuve dâun manque dâeffort blĂąmable (TF 6B.646/2009 du 6 janvier 2010, et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sâagissant dâun accident de la route, il convient de se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles de la circulation pour dĂ©terminer quels Ă©taient les devoirs de la prudence (ATF 122 IV 133). ConformĂ©ment Ă lâart. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dĂ©passer, se mettre en ordre de prĂ©sĂ©lection ou passer dâune voie Ă lâautre, est tenu dâavoir Ă©gard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi quâaux vĂ©hicules qui le suivent. Par âavoir Ă©gardâ, il faut entendre âne pas mettre en danger" (ATF 91 IV 10; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routiĂšre, 3Ăšme Ă©d., Lausanne 1996, n. 3.2 ad art. 34 LCR). Lorsquâil entend obliquer Ă gauche, le conducteur doit se tenir prĂšs de lâaxe de la chaussĂ©e et accorder la prioritĂ© aux vĂ©hicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR). Cette manoeuvre de prĂ©sĂ©lection doit ĂȘtre effectuĂ©e Ă temps, mĂȘme ailleurs quâaux intersections et sans emprunter la partie de la chaussĂ©e rĂ©servĂ©e Ă la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2, 1Ăšre phrase OCR) ; elle poursuit un double but, soit, dâune part, canaliser Ă temps les flux de trafic Ă lâapproche dâune intersection et favoriser la fluiditĂ© en isolant les usagers qui attendent de pouvoir obliquer Ă gauche, cependant que les autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en dĂ©passant par la droite (ATF 104 IV 110). La prĂ©sĂ©lection a, dâautre part, une fonction dâavertissement; la position longitudinale du vĂ©hicule indique aux autres usagers de la route lâintention dâobliquer (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.6 ad art. 35 LCR et n. 1.1 ad art. 36 LCR). Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route nâest pas dispensĂ© pour autant dâobserver les prĂ©cautions nĂ©cessaires (art. 39 al. 2 LCR), en particulier de vouer Ă la route et au trafic toute lâattention possible, le degrĂ© de cette attention devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ© au regard de toutes les circonstances, telles que la densitĂ© du trafic, la configuration des lieux, lâheure, la visibilitĂ© et les sources de danger prĂ©visibles (art. 3 al. 1 OCR; ATF 103 IV 101). c) En l'espĂšce, le premier juge a considĂ©rĂ© que lâabsence de trace de freinage "Ă©tablit (...) que le prĂ©venu a commencĂ© Ă obliquer Ă gauche au maximum une Ă deux secondes - temps de rĂ©action du motard - avant le choc", que le prĂ©venu nâavait pas regardĂ© dans ses rĂ©troviseurs plus de trois secondes avant le commencer Ă obliquer, et quâĂ ce moment B.W......... se trouvait donc au maximum Ă 165 mĂštres (5 secondes fois 33 mĂštres par seconde), soit visible pour lui. Il en a dĂ©duit que lâautomobiliste, puisquâil nâavait pas vu le motard, sâĂ©tait rendu coupable dâune inattention au sens de lâart. 3 al. 1 OCR. Lâappelant conteste ce raisonnement dĂ©ductif. Il fait valoir que les substances prises par le motard et son manque dâhabitude du type dâengin conduit ont forcĂ©ment altĂ©rĂ© son temps de rĂ©action. Il estime que le point de choc sur la route et le point dâimpact sur la voiture dĂ©montrent que lâaccident a eu lieu alors quâil avait dĂ©jĂ quasiment terminĂ© sa manoeuvre dâobliquement. Le calcul serait donc erronĂ©. Au bĂ©nĂ©fice du doute, il faudrait retenir que le prĂ©venu nâavait pas la possibilitĂ© de voit le motard. La localisation de la collision, Ă droite de la voie allant vers Lausanne, dĂ©montre que lâimpact a eu lieu alors que le prĂ©venu avait dĂ©jĂ bien entamĂ© sa manoeuvre dâobliquement. Cela ne permet pas de dĂ©terminer si le motard Ă©tait visible lors du dernier coup dâoeil du prĂ©venu aux rĂ©troviseurs, mais constitue un indice que B.W......... aurait pu rĂ©agir plus vite. Il ressort aussi de la piĂšce 27 du dossier pĂ©nal que "la diminution de la capacitĂ© Ă conduire [de B.W.........] a Ă©tĂ© aggravĂ©e par la prĂ©sence concomitante dans lâorganisme, dâĂ©thanol, de cannabinoĂŻdes, de mĂ©thadone et de benzodiazĂ©pines, substances dont les effets se potentialisent mutuellement". On ne peut donc pas, comme lâa fait le premier juge, se fonder sur un temps de rĂ©action ordinaire, sans mĂȘme sâinterroger sur le rĂŽle jouĂ© par lâabsence de permis de conduire les motocycles. De mĂȘme, le laps de temps entre le dernier regard du prĂ©venu au rĂ©troviseur et le dĂ©but de la manoeuvre dâobliquement nâest pas connu. Les calculs effectuĂ©s par le premier juge ne reposent pas sur des preuves au dossier mais sur des estimations fondĂ©es sur lâexpĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie. On pourrait tout aussi bien considĂ©rer quâil y a eu une seconde de plus ici ou lĂ , ce qui reporte B.W......... Ă 33 mĂštres plus loin, soit Ă la limite de visibilitĂ© de 200 mĂštres. En rĂ©alitĂ©, il nâest pas possible, sur la base du dossier, de dĂ©terminer Ă quelle distance se trouvait le motard au moment oĂč le prĂ©venu a regardĂ© dans son rĂ©troviseur, s'il Ă©tait visible ou non et donc si H......... a fait preuve dâinattention. Au bĂ©nĂ©fice du doute on ne peut que retenir que le motard nâĂ©tait pas visible. 3.3 a) Lâappelant invoque le principe de la confiance. Il estime que celui qui oblique Ă gauche ne doit pas compter avec lâĂ©ventualitĂ© dâĂȘtre dĂ©passĂ© par la gauche par un vĂ©hicule survenant Ă une allure largement excessive. b) Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de maniĂšre Ă ne pas gĂȘner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformĂ©ment aux rĂšgles Ă©tablies. Le principe de la confiance, dĂ©duit de cet art. 26 al. 1 LCR, permet Ă lâusager qui se comporte rĂ©glementairement dâattendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particuliĂšres ne doivent pas lâen dissuader, quâils se comportent Ă©galement de maniĂšre conforme aux rĂšgles de la circulation, câest-Ă -dire ne le gĂȘnent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277, JdT 1993 I 703; ATF 104 IV 28; ATF 99 IV 173). La rĂšgle est que le conducteur nâest pas tenu de prendre des mesures particuliĂšres de prĂ©caution lorsquâil nây a pas d'indice concret quâun tiers va se comporter de maniĂšre incorrecte (ATF 115 IV 239, JdT 1990 I 686). Seul celui qui sâest comportĂ© rĂ©glementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des rĂšgles de la circulation et crĂ©e ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres quâils parent Ă ce danger par une attention accrue. Cette derniĂšre limitation nâest cependant plus applicable lorsque la question de savoir si lâusager a violĂ© une rĂšgle de la circulation dĂ©pend prĂ©cisĂ©ment de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de lâautre usager (ATF 125 IV 83, consid. 2b, p. 87 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 1999 I 853; ATF 120 IV 252; ATF 100 IV 186). Dans IâATF 125 IV 83 prĂ©citĂ©, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu que le conducteur obliquant Ă gauche, qui sâest mis correctement en ordre de prĂ©sĂ©lection et a enclenchĂ© son indicateur de direction gauche, peut compter en rĂšgle gĂ©nĂ©rale quâaucun usager de la route ne le dĂ©passera illicitement par la gauche. Il nâa pas besoin de prĂȘter attention une nouvelle fois, au moment oĂč il oblique, au trafic qui le suit. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral confirme et prĂ©cise cette jurisprudence dans un arrĂȘt 6S.325/2006, du 3 novembre 2006. Le principe de la confiance peut en principe ĂȘtre invoquĂ© par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer Ă gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de lâarriĂšre, on ne peut lui reprocher dâavoir contrevenu aux rĂšgles de la circulation lorsque sa manoeuvre ne compromet en dĂ©finitive la sĂ©curitĂ© du trafic quâen raison du comportement imprĂ©visible dâun autre usager venant de lâarriĂšre. En lâabsence dâindice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec lâĂ©ventualitĂ© dâĂȘtre surpris par un vĂ©hicule survenant Ă une allure largement excessive, qui entreprend de le dĂ©passer, ou par lâaccĂ©lĂ©ration brusque dâun conducteur qui Ă©tait dĂ©jĂ visible et tente de le dĂ©passer par la gauche. Dans lâintĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© du trafic, on nâadmettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique Ă gauche puisse se fier Ă lâinterdiction de dĂ©passer par ce cĂŽtĂ©-lĂ qui sâimpose aux vĂ©hicules qui le suivent, car sa manoeuvre gĂšne la fluiditĂ© du trafic et crĂ©e une situation de nature Ă accroĂźtre le risque dâaccidents en particulier pour les usagers arrivant de lâarriĂšre (ATF 125 IV 83 prĂ©citĂ©). La manoeuvre consistant Ă obliquer Ă gauche doit en particulier ĂȘtre effectuĂ©e avec les plus grandes prĂ©cautions, parce que les intentions de celui qui oblique, mĂȘme dĂ»ment signalĂ©es, peuvent aisĂ©ment Ă©chapper aux autres usagers ou ĂȘtre mal comprises (ATF 100 IV 186 prĂ©citĂ©). Câest seulement si lâautomobiliste ne se comporte pas rĂ©glementairement et ne peut dĂšs lors pas bĂ©nĂ©ficier du principe de la confiance dĂ©fini ci-avant, quâoutre la prĂ©caution de regarder son rĂ©troviseur extĂ©rieur juste avant dâobliquer, dâautres mesures de prudence sâimposent pour sâassurer notamment quâaucun vĂ©hicule ne se trouve dans lâangle mort, telles quâun coup dâoeil par-dessus lâĂ©paule, voire lâobservation par la fenĂȘtre latĂ©rale, ouverte au besoin, et le cas Ă©chĂ©ant accompagnĂ©e dâun arrĂȘt complet du vĂ©hicule (TF 6S.325/2006 prĂ©citĂ©). La Cour de cassation du Tribunal cantonal a estimĂ© quâil nâĂ©tait pas Ă©tabli que lâautomobiliste pouvait se rendre compte que le motard allait le dĂ©passer, dĂšs que lors du dernier regard dans les rĂ©troviseurs, celui-ci se trouvait encore Ă une trentaine de mĂštres derriĂšre lui et quâainsi, le fait de ne pas lâavoir aperçu alors quâil avait pris toutes les prĂ©cautions quâon pouvait exiger de lui pour obliquer ne constituait pas une faute qui lui Ă©tait imputable, le dĂ©passement Ă©tant imprĂ©visible (CCASS, 29 mars 2010, n°129) c) En lâespĂšce le prĂ©venu a dâabord ralenti, regardĂ© dans ses rĂ©troviseurs central et latĂ©ral gauche, enclenchĂ© ses indicateurs de direction, puis sâest mis en ordre de prĂ©sĂ©lection. Il sâest assurĂ© quâaucun vĂ©hicule ne survenait en sens inverse, puis a regardĂ© une nouvelle fois dans son rĂ©troviseur, avant dâentamer son virage Ă gauche, pour quitter la route cantonale et emprunter une voie secondaire. Il a donc agi correctement au regard de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, qui nâexige en tout cas pas plus que le dernier coup dâoeil au rĂ©troviseur avant dâobliquer. Il Ă©tait suivi dâautres voitures. Il peut ainsi se prĂ©valoir du principe de la confiance, pour autant quâil nây ait pas eu dâindices concrets quâun tiers allait se comporter de maniĂšre incorrecte. La question nâa de sens que pour autant que B.W......... fĂ»t visible pour le prĂ©venu, lorsquâil a regardĂ© dans ses rĂ©troviseurs ; il ne serait plus possible dâobliquer Ă gauche si lâon devait sâattendre Ă tout moment Ă ce quâun vĂ©hicule surgisse Ă vitesse excessive, dĂ©passe la colonne de voitures sans jamais se rabattre Ă droite et tente de le dĂ©passer dans le mĂȘme mouvement, alors quâon avait manifestĂ© son intention dâobliquer. Si B.W......... Ă©tait visible, son comportement incorrect Ă©tait-il perceptible ? En effet, sâil y a des indices visibles de danger, le prĂ©venu ne peut plus se reposer sur la « confiance ». Si le comportement incorrect du motocycliste nâĂ©tait pas perceptible, le prĂ©venu peut alors invoquer ce principe. Il faut opter pour une rĂ©ponse nĂ©gative. En effet, mĂȘme si le prĂ©venu avait vu - au loin - le motard, et de surcroĂźt perçu sa grande vitesse, il pouvait encore croire que celui-ci agissait de la sorte pour dĂ©passer les voitures qui le suivaient, lui, et se rabattrait Ă droite avant de parvenir Ă lui, puisquâil avait manifestĂ© son intention de tourner. Il ne pouvait pas mesurer cette vitesse en un regard et se rendre compte quâelle Ă©tait excessive. Il ne pouvait pas non plus se douter que le motocycliste Ă©tait sous lâemprise de diverses substances affectant sa capacitĂ© de conduire. En conclusion lâappel principal doit ĂȘtre admis et H......... purement et simplement acquittĂ©. 4. L'appel joint du MinistĂšre public tend Ă ce qu'une peine plus sĂ©vĂšre soit prononcĂ©e Ă l'encontre de H.......... DĂšs lors que le prĂ©venu est acquittĂ©, l'appel joint dĂ©posĂ© par le MinistĂšre public devient sans objet. Vu ce qui prĂ©cĂšde, l'appel joint du MinistĂšre public doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. a) Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie ou s'il bĂ©nĂ©ficie d'une ordonnance de classement, il a droit Ă une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (let. a), Ă une indemnitĂ© pour le dommage Ă©conomique subi au titre de sa participation obligatoire Ă la procĂ©dure pĂ©nale (let. b) et Ă une rĂ©paration du tort moral subi en raison d'une atteinte particuliĂšrement grave Ă sa personnalitĂ©, notamment en cas de privation de libertĂ© (let. c). A partir du moment oĂč le prĂ©venu remplit les conditions posĂ©es Ă l'art. 429 al. 1 CPP et qu'aucun motif de rĂ©duction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP ne peut lui ĂȘtre imputĂ©, l'indemnitĂ© doit lui ĂȘtre accordĂ©e. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilitĂ©, ainsi que cela ressort du texte lĂ©gal. Les principes qui rĂ©gissent la condamnation aux frais d'un prĂ©venu libĂ©rĂ© (art. 426 al. 2 CPP) valent Ă©galement, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnitĂ© au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (TF 1B.179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2; J. Pitteloud, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, Commentaire Ă l'usage des praticiens, 2012, n. 1314). Ainsi, le sort rĂ©servĂ© aux frais est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale le mĂȘme que pour les indemnitĂ©s (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2; J. Pitteloud, op.cit., n. 1335). S'agissant de la quotitĂ© de l'indemnitĂ© Ă allouer, la pratique de l'ancien Tribunal d'accusation vaudois, pour les causes antĂ©rieures Ă l'entrĂ©e en vigueur du CPP, se fondait sur un tarif horaire de 250 fr., lequel avait Ă©tĂ© jugĂ© adĂ©quat par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 6B.668/2009 du 5 mars 2010 c. 3.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ce mĂȘme tarif a Ă©tĂ©, sauf dans de trĂšs rares exceptions, repris et appliquĂ© par la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal et la cour de cĂ©ans depuis l'entrĂ©e en vigueur du CPP, sans qu'il ne soit remis en cause. De son cĂŽtĂ©, le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dispose d'un rĂšglement fixant le tarif horaire Ă 200 fr. au minimum et Ă 300 fr. au maximum (art. 12 al. 1er du RĂšglement du Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral sur les frais, Ă©moluments, dĂ©pens et indemnitĂ©s de la procĂ©dure pĂ©nale fĂ©dĂ©rale du 31 aoĂ»t 2010, RS 173.713.162, RFPPF) et applique usuellement un tarif horaire de 220 fr. (arrĂȘt BH.2011.8 du 10 janvier 2012 c. 3) lequel s'applique Ă©galement Ă l'indemnitĂ© de l'art. 429 CPP (cf. art. 10 RFPPF). Ainsi, Ă tout le moins dans les causes qui ne sont pas d'une ampleur particuliĂšre, comme tel est le cas en l'espĂšce, il convient d'appliquer le tarif usuel de 250 fr. et d'allouer, pour tenir compte de la TVA, une indemnitĂ© horaire de 270 francs. b) Me Nicolas Mattenberger, dĂ©fenseur de choix de l'appelant, a produit une liste d'opĂ©rations pour la premiĂšre et la deuxiĂšme instances. Compte tenu de la complexitĂ© de l'affaire et des opĂ©rations effectuĂ©es, il convient d'arrĂȘter Ă 6'245 fr. 10, TVA et dĂ©bours compris, l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă H......... pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice de ses droits en premiĂšre et deuxiĂšme instances. 6. a) Le prĂ©venu a conclu Ă son acquittement avec suite de frais. Cette prĂ©cision ne s'applique qu'Ă la procĂ©dure d'appel. b) Selon l'art. 404 al. 2 CPP, la juridiction d'appel peut examiner en faveur du prĂ©venu les points du jugement qui ne sont pas attaquĂ©s, afin de prĂ©venir des dĂ©cisions illĂ©gales ou inĂ©quitables. En vertu de l'art. 426 CPP, le prĂ©venu supporte les frais de procĂ©dure sâil est condamnĂ© (al.1). Lorsque la procĂ©dure fait lâobjet dâune ordonnance de classement ou que le prĂ©venu est acquittĂ©, tout ou partie des frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă sa charge sâil a, de maniĂšre illicite et fautive, provoquĂ© lâouverture de la procĂ©dure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). Le prĂ©venu ne supporte pas les frais que le canton a occasionnĂ©s par des actes de procĂ©dure inutiles ou erronĂ©s (al. 3 let. a). Aux termes de l'art. 428 al.1 CPP, les frais de la procĂ©dure de recours sont mis Ă la charge des parties dans la mesure oĂč elles ont obtenu gain de cause ou succombĂ©. c) En l'espĂšce, l'appelant n'a pas pris de conclusion expresse sâagissant des frais de premiĂšre instance. Toutefois, dans le cas prĂ©sent, une condamnation du prĂ©venu acquittĂ© au paiement des frais de premiĂšre instance est contraire Ă l'art. 426 al. 1 CPP. La Cour de cĂ©ans rĂ©forme par consĂ©quent d'office le jugement entrepris sur ce point en application de l'art. 404 al. 2 CPP et laisse les frais de premiĂšre instance Ă la charge de l'Etat. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel par 1'830 fr. sont Ă©galement laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. La Cour dâappel pĂ©nale vu les articles 3 al. 1 OCR et 117 CP, appliquant les articles 398 ss et 429 CPP prononce : I. Lâappel de H......... est admis. II. L'appel joint du MinistĂšre public est rejetĂ©. III. Le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres I, V et VI de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre H......... de l'accusation d'homicide par nĂ©gligence; II. dĂ©clare irrecevable les constitutions de parties plaignantes de [...], [...] et [...]; III. renvoie A.W......... Ă faire valoir ses prĂ©tentions contre H......... devant le juge civil; IV. lĂšve le sĂ©questre et ordonne la confiscation aux fins de destruction du sachet contenant 3,6 grammes d'herba cannabis sĂ©questrĂ© sous fiche no 2076; V. laisse les frais de la cause Ă la charge de l'Etat; VI. supprimĂ©". IV. Les frais de la procĂ©dure d'appel par 1â830 fr. (mille huit cent trente francs) sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. V. Un montant de 6â245 fr. 10 (six mille deux cent quarante-cinq francs et dix centimes), est allouĂ© Ă H......... pour la premiĂšre et la deuxiĂšme instances Ă titre dâindemnitĂ© au sens de lâart. 429 CPP, Ă la charge de lâEtat. VI. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du 16 avril 2013 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă aux parties et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour H.........), - M. A.W........., - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est Vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est Vaudois, - Service des automobiles et de la navigation (NIP : 00.030.681.932), - Vaudoise GĂ©nĂ©rale Compagnie d'assurances SA (dossier : 168773/2011), par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :