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TRIBUNAL CANTONAL 446 PE22.006590-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 juin 2022 ................. Composition : Mme Byrde, présidente M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars ***** Art. 312 CP ; 310 al. 1 let. a et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 mai 2022 par G......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.006590-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 avril 2022, G......... a déposé une plainte pénale contre le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : Tribunal d’arrondissement) et l’Office des poursuites et faillites de Payerne (ci-après : OPF) auprès de la Préfecture du district de la Broye-Vully pour abus de pouvoir, spoliation, violation de ses droits au travail et au logement touchant son intégrité morale et physique et toute infraction que justice dira (P. 4/1). G......... reprochait en substance au Président du Tribunal d’arrondissement d’avoir rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 2 avril 2012 le concernant sans avoir préalablement procédé à son audition, de l’avoir astreint au paiement de pensions mensuelles de 5'000 fr. alors qu’il ne gagnait que 2'500 fr., de l’avoir mis à la rue du jour au lendemain, de l’avoir empêché d’exercer son activité professionnelle d’architecte indépendant et de poursuivre une vie professionnelle et sociale normale, de l’avoir plongé dans une situation financière difficile et précaire et de l’avoir placé sous l’emprise de l’OPF. Quant à cet office, il lui reprochait de ne pas lui avoir accordé de rendez-vous pour apprécier sa situation, de ne pas avoir, depuis 2019, répondu à ses courriers par lesquels il tentait d’éclaircir sa situation personnelle, d’avoir, après son audition, contacté directement un de ses clients, [...], en pensant qu’il s’agissait de son employeur et consulté un compte postal à son nom, et d’avoir rendu un mandat d’amener à son nom le 30 mars 2022. A sa plainte n’était jointe aucune pièce. b) Par courrier du 5 avril 2022, le Préfet du district de la Broye-Vully a informé G......... que sa plainte ne relevait pas de sa compétence (P. 4/2). c) Le 7 avril 2022, G......... a adressé une copie de sa plainte pénale du 4 avril 2022 au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) (P. 4). B. Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 7 avril 2022 par G......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les décisions dont se plaignait G......... étaient susceptibles de recours, que celui-ci n’avait vraisemblablement pas recouru contre lesdites décisions ou que ses recours avaient été déboutés, que la prétendue inaction fautive de l’OPF aurait dû faire l’objet d’une action dans le cadre de la procédure de poursuite, mais que cela n’avait apparemment pas été le cas et qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte. C. Par acte du 20 mai 2022, G......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’une instruction pénale soit ouverte et qu’il procède aux auditions et à la mise en œuvre des moyens de preuves visant à déterminer l’étendue des infractions reprochées et des préjudices subis. Le 31 mai 2022, G......... a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, G......... a déposé son recours le 20 mai 2022. Il a indiqué avoir pris connaissance de l’ordonnance querellée le 12 mai 2022 au plus tôt, celle-ci lui ayant été notifiée alors qu’il était en voyage à l’étranger et qu’il avait fait garder son courrier par la Poste. Une demande de garde de courrier n’empêche pas de retenir qu’un acte judiciaire a été notifié à l’échéance du délai de garde postal de sept jours lorsque la personne se sait partie à une procédure judiciaire (ATF 141 II 429 consid. 3.3), comme c’est le cas du recourant. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée a été envoyée à G......... le 21 avril 2022 sous pli simple, soit sans accusé de réception, de sorte que la preuve de la date de réception de l'ordonnance par celui-ci – seule déterminante – ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4.4). La question de la recevabilité du recours interjeté par G......... peut néanmoins rester ouverte puisque le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B.77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B.375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B.212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant invoque tout d’abord la violation de son droit d’être entendu, reprochant au Ministère public de ne pas avoir procédé à son audition ni effectué les mesures d’enquête qui s’imposaient pour éclaircir les faits dénoncés avant de rendre l’ordonnance litigieuse, et de l’avoir ainsi privé de la possibilité de requérir des mesures d’instruction. Il soutient également que l’ordonnance de non-entrée en matière ne serait pas suffisamment motivée. 3.2 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et arrêts cités ; TF 2C.501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Il comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 1B.335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). Le droit d’être entendu n’est pas accordé aux parties dans le cadre de l’ordonnance de non-entrée en matière. Elles doivent faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 310 CPP ; CREP 30 septembre 2019/795 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2). La partie plaignante a ainsi la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires (cf. CREP 10 décembre 2020/912 consid. 2.2 ; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2). Le droit d’être entendu d’une partie n’est pas violé par le fait que l’autorité statue sans autre opération à réception de son acte. En particulier, celui qui dépose une plainte pénale auprès du Ministère public n’a pas à être interpellé si le procureur refuse d’entrer en matière pour des motifs qui ressortent de la plainte elle-même ou qui sont manifestement connus de son auteur (CREP 20 octobre 2020/806). 3.3 En l’espèce, le recourant s’est exprimé par le dépôt de sa plainte, dans laquelle il a pu exposer l’intégralité de ses soupçons et de ses moyens. Il est exact qu’il n’a pas été interpellé par la procureure avant qu’elle ne refuse d’entrer en matière sur sa plainte au motif que les faits décrits dans celle-ci n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale et que les décisions dont il se plaignait étaient susceptibles de recours. Toutefois, ces motifs se rapportent exclusivement à des éléments contenus dans la plainte et s’inscrivent dans le cadre de l’application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, de sorte que la procureure n’avait pas à interpeller le recourant avant de rendre sa décision, encore moins à procéder à son audition. De plus, le Ministère public ayant refusé d'entrer en matière, l'art. 318 CPP – droit du plaignant de présenter des réquisitions – ne pouvait s'appliquer. Aussi, le droit de proposer des preuves complémentaires devant s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé. Quant à la motivation de l’ordonnance querellée, elle est certes succincte. A la lecture du recours, on constate cependant que le recourant a bien compris la portée de celle-ci et qu’il a été parfaitement en mesure de faire valoir ses moyens et de la contester devant la Chambre de céans. Partant, mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 4. 4.1 Invoquant une violation de l’art. 310 CPP, le recourant reproche à la procureure d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte. Il soutient que les faits détaillés dénoncés ne seraient pas insignifiants et revêtiraient incontestablement un caractère pénal, que la direction de la procédure serait formellement tenue de rechercher d’office tous les faits pertinents, qu’il appartiendrait au Ministère public de les instruire et de les vérifier, et que la procureure aurait considéré à tort qu’aucune infraction pénale n’entrait en ligne de compte en raison de l’absence d’action et de recours judiciaires de sa part. Il fait valoir que les faits dénoncés se seraient déroulés de 2004 à 2022, qu’entre 2004 et 2012 déjà, il aurait été intimidé, menacé et contraint d’obtempérer durant des audiences du Tribunal d’arrondissement, qu’il aurait appris en 2019 que le Président [...] du Tribunal d’arrondissement entretenait des relations personnelles et professionnelles avec « la partie adverse » qui était « Juge assesseur » pour ce même tribunal, qu’il n’aurait pas été entendu ni même averti de l’ouverture de la procédure avant que le Président du Tribunal d’arrondissement ne rende, le 2 avril 2012, une ordonnance de mesures superprovisionnelles non sujette à recours le concernant, qu’il aurait été astreint à payer des pensions et à des obligations impossibles à respecter au vu de sa situation personnelle, que sa dignité et son intégrité physique et morale auraient été mises en danger par cette décision arbitraire puisqu’il se serait retrouvé sans domicile, sans accès à son courrier et sans activité professionnelle, et qu’il aurait été « placé sous la contrainte » par le Tribunal d’arrondissement, dont les décisions rendues seraient abusives. S’agissant de l’OPF, le recourant allègue que cet office aurait agi de manière malveillante et abusive à son encontre en entreprenant des démarches auprès de sa cliente [...] et en obtenant des renseignements sur son compte postal, qu’il n’aurait été informé de ces démarches qu’une fois que celles-ci avaient été exécutées par cet office, qu’aucune action n’aurait alors été envisageable, que les faits dénoncés dans sa plainte démontreraient l’existence d’abus, que la procureure aurait dû prendre connaissance de son dossier complet reprenant l’historique des faits depuis 2004 et vérifier la légalité des actions entreprises par l’OPF, qu’il aurait toujours fait opposition aux procédures de poursuites, ne reconnaissant pas les dettes occasionnées par les décisions du Tribunal d’arrondissement et que la procureure aurait dû procéder à l’audition des membres de l’OPF. Le recourant se prévaut encore d’une constatation incomplète et erronée des faits, d’une violation des art. 229 et 22 ad 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), ainsi que d’une « violation des droits de l’homme, abus de pouvoir, collusion, spoliation, et dépouillement, atteinte à l’intégrité physique et morale ». Il soutient que l’absence de comportement punissable de la part des autorités dénoncées ne serait pas manifeste, que les faits ne seraient pas limpides et qu’il conviendrait de procéder à l’audition du Président du Tribunal d’arrondissement et d’ordonner la production de son dossier complet auprès de l’OPF. 4.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa, JdT 2003 IV 117) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les références citées ; TF 6B.1222/2020 du 27 avril 2021 consid. 1.1 et les références citées). Seuls des cas importants de manquement à un devoir de fonction doivent être sanctionnés par l’infraction d’abus d’autorité, les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B.1222/2020 précité et les références citées). 4.3 En l’espèce, dans son recours, le recourant émet une série de reproches à l’encontre du Président du Tribunal d’arrondissement, en particulier envers le Président [...] qui œuvrait en 2012 pour ce tribunal, et de l’OPF qu’il rend responsables de la dégradation de sa situation financière, professionnelle et sociale qu’il a vécue à la suite de ses difficultés conjugales et de la précarité dans laquelle il dit désormais se trouver. Alors que l’ordonnance attaquée lui faisait grief de n’avoir pas contesté par les voies légales les décisions rendues par le juge civil ou par l’OPF, le recourant ne développe aucune argumentation à cet égard. En particulier, il ne prétend pas qu’il aurait usé de ces voies légales. En outre, il reformule ses reproches devant la Chambre de céans, sans toutefois exposer le moindre motif permettant de se convaincre que les membres de ces deux autorités auraient commis une infraction à son encontre et sans produire de pièces susceptibles de confirmer ses dires. Dans sa plainte, le recourant a certes évoqué des faits qui se sont déroulés entre 2004 et 2022, mais la première décision critiquée date de 2012. Tous les griefs invoqués par le recourant ont trait à la manière dont les procédures civiles et celles du droit des poursuites auxquelles il a été partie se sont déroulées. Il reproche en particulier à ces autorités d’avoir statué en méconnaissant sa réelle situation personnelle et de ne pas lui avoir accordé un entretien ou donné l’occasion de s’exprimer. Il accuse le Président du Tribunal d’arrondissement de partialité et de l’avoir malmené durant des audiences, et critique l’OPF parce qu’il a pris contact avec l’un de ses clients et obtenu des renseignements sur son compte postal sans l’avoir préalablement consulté. Ce faisant, comme relevé dans l’ordonnance attaquée, le recourant tente de remettre en cause les décisions rendues à son encontre par ces deux autorités entre 2012 et 2022, sans toutefois produire la moindre pièce relative aux procédures civiles et de droit des poursuites pour étayer ses affirmations, que ce soit à l’appui de sa plainte ou de son recours, et sans prétendre non plus détenir des éléments nouveaux. Dans ces conditions, il est douteux que son acte de recours, qui ne s’en prend pas aux considérations formelles et juridiques de l’ordonnance attaquée, mais se contente de répéter les arguments de sa plainte sans plus les étayer, soit recevable (art. 385 al. 1 CPP). De toute manière, il ne suffit pas d’alléguer être victime d’infractions pour justifier l’ouverture d’une enquête. Or, c’est ce que fait le recourant, qui ne se donne même pas la peine de produire les décisions qu’il considère comme relevant de l’abus d’autorité. Au surplus, il n’appartient pas au Ministère public et à la Chambre de céans d’apprécier le caractère prétendument exorbitant des pensions alimentaires arrêtées par le juge civil, ni de porter un jugement sur le bien-fondé des créances dont le paiement a été revendiqué auprès du recourant par le biais de procédures de droit des poursuites. Comme l’a relevé la procureure, il appartenait au recourant de contester les décisions prises en utilisant les voies de droit prévues à cet effet, à savoir recourir ou interjeter appel auprès de l’autorité judiciaire compétente en contestant les décisions rendues par le juge civil, solliciter, en se fondant sur l’art. 56 CPP, la récusation du Président du Tribunal d’arrondissement en charge de son dossier s’il doutait de son impartialité, ou encore porter plainte auprès de l’autorité de surveillance – en application de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – s’il estimait que les mesures ordonnées par l’OPF étaient contraires à la loi ou ne paraissaient pas justifiées en fait. S’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles critiquée par le recourant, il convient d’observer que le Code de procédure civile (CPC ; RS 272) offre la possibilité au tribunal d’ordonner, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC) et qu’il ne prévoit effectivement ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC), la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose notamment au juge de statuer sans délai, garantissant un réexamen rapide de la décision et constituant ainsi la voie de droit contre cette décision. Le fait que le recourant ait contesté ou non les décisions prises à son encontre ne change rien à ce constat. De toute manière, on ne discerne pas en quoi les faits reprochés seraient constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP), faute de dessein, de la part du Tribunal d’arrondissement et de l’OPF, de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni même un dessein de nuire au recourant, et faute d’un quelconque abus de pouvoir rendu non seulement vraisemblable mais simplement plausible. Le recourant ne fournit en effet pas le moindre indice pouvant laisser penser que le Président du Tribunal d’arrondissement aurait abusé de son pouvoir d’autorité et d’appréciation dans le cadre des procédures ouvertes à son encontre ; comme précisé ci-dessus, celui-ci était compétent pour statuer à titre superprovisionnel sur des conclusions tendant au paiement de pensions. Procéder à des recherches sur la situation financière d’un débiteur fait partie des prérogatives des offices de poursuites qui doivent, notamment dans le cadre de procédure de saisie, préserver le minimum vital de l’intéressé (cf. art. 92 et 93 LP). L’OPF était donc, dans le cadre d’une procédure de poursuite ouverte à l’encontre du recourant, habilitée à clarifier la situation financière de celui-ci et, partant, à s’adresser à un de ses clients pour savoir s’ils étaient liés par un contrat de travail et à entreprendre des démarches pour connaître l’état de son compte postal. On ne distingue aucun abus de pouvoir ni même un simple manquement aux devoirs de fonction de la part des membres de l’OPF dans les affirmations du recourant. Enfin, il n'existe pas d’indices suffisants pour envisager l'existence des infractions évoquées, mais non développées, par le recourant (art. 229 et 22 ad 146 CP) ou d'une quelconque infraction pénale. Le plaignant ne fournit absolument aucun début d’indice concret dans ce sens. En définitive, le recourant ne rend pas vraisemblable, ni même seulement plausible, la commission d’une quelconque infraction pénale en lien avec les faits dénoncés et ses moyens, qui ne consistent que dans des affirmations péremptoires non étayées, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de G........., les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par G........., manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par le recourant, le solde de 770 fr. restant à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 avril 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de G.......... IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par G......... est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 770 fr. (sept cent septante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. G........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :