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TRIBUNAL CANTONAL KC19.007236-191275 268 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 23 octobre 2019 .................... Composition : Mme Byrde, présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 241 CPC Vu le prononcé directement motivé rendu le 21 (recte : 27) mai 2019, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivie le 13 août 2019, prononçant à concurrence de 27'700 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2019 la mainlevée provisoire de l’opposition formée par D......... Sàrl, à [...], à la poursuite n° 9'010'871 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée par H........., à [...], fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge du poursuivant à hauteur de 126 fr. et à la charge de la poursuivie à raison de 234 fr., et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 234 fr. et lui verserait des dépens réduits, fixés à 975 fr., vu le recours interjeté le 23 août 2019 par la poursuivie contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est intégralement rejetée, vu la décision de la présidente de la cours de céans du 28 août 2019 admettant la requête d’effet suspensif, vu l’avis du greffe de la cour de céans du 30 septembre 2019 notifiant le recours à l’intimé et lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer, vu l’écriture de l’intimé du 11 octobre 2019 produisant et requérant l’homologation d’une transaction signée les 10 et 11 octobre 2019 par les conseils des parties et prévoyant ce qui suit : « (…) -.I.- D......... Sàrl déclare retirer le recours formé à l'encontre du prononcé de mainlevée rendu le 21 mai 2019 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, qu'elle a adressé le 23 août 2019 au Tribunal cantonal dans la cause portant la référence KC19.007236 — 1912751FR, et s'engage à en informer l'autorité précitée d'ici au 11 octobre prochain, au plus tard. -.II.- A. D......... Sàrl reconnaît être la débitrice d'H......... à concurrence d'une somme de CHF 22'250.- (vingt-deux mille deux cent cinquante francs). B. D......... Sàrl versera, au plus tard d'ici au 31 décembre 2019, la somme de CHF 22'250.- (vingt-deux mille deux cent cinquante francs) sur le compte d'H......... dont les coordonnées bancaires sont les suivantes : H......... [...], case postale, [...] IBAN [...] Compte no [...] -.III.- En contrepartie, H......... s'engage, dans un délai de 10 (dix) jours suivant la réception de la somme de CHF 22'250.- mentionnée au chiffre II ci-dessus, à retirer la poursuite n°9010871 formée auprès de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et portant sur la somme de CHF 42'700.- avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 9 janvier 2019, ayant amené à la notification d'un commandement de payer à D......... Sàrl en date du 30 janvier 2019. -.IV.- Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l'activité déployée par H......... au sein de D......... Sàrl, à quelque titre que ce soit, ainsi que du chef de la procédure de mainlevée ayant mené au prononcé du 21 mai 2019 (réf. KC19.007236/NAO). De la sorte, parties reconnaissent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre, que ce soit sur le plan civil ou pénal, et s'engagent à n'entreprendre aucune démarche judiciaire l'une envers l'autre. -.V.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. -.VI.- Parties requièrent l'homologation de la présente transaction par Madame, Monsieur le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal pour avoir les effets d'une décision entrée en force. (…) », vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction, un acquiescement ou un désistement ont les effets d’une décision entrée en force, que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du rôle, que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A.451/2012 du 1er novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., n. 4 et 5 ad art. 241 CPC), que la cour de céans ne saurait donc homologuer pour valoir les effets d’une décision entrée en force la convention signée par les parties, mais seulement en prendre acte, la joindre au procès-verbal de la cause et rayer celle-ci du rôle ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance réduits des deux tiers, par 190 fr., dès lors que le dossier n’a pas circulé auprès de la cour (cf. art. 76 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, vu le chiffre V de la transaction des 10 et 11 octobre 2019 susmentionnée, que la recourante ayant versé 570 fr. à titre d’avance de frais de recours, il convient de lui restituer le solde de 380 fr., qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, vu le chiffre V de la transaction susmentionnée. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Prend acte de la transaction des 10 et 11 octobre 2019 et joint celle-ci au procès-verbal. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 190 fr. (cent nonante francs) sont mis à la charge de la recourante D......... Sàrl. IV. Restitue à la recourante le montant de 380 fr. (trois cent huitante francs), correspondant à l'excédent d'avance de frais. V. N’alloue pas de dépens de deuxième instance. VI. Déclare l’arrêt exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Charles Munoz, avocat (pour D......... Sàrl), ‑ Me Christophe Piguet, avocat (pour H.........). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 27’700 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. Le greffier :