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HC / 2022 / 201

Datum:
2022-06-22
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL XC20.002724-210940 328 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 23 juin 2022 ...................... Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mme Cherpillod, juge, et M. Piotet, juge supplĂ©ant GreffiĂšre : Mme Bourqui ***** Art. 642, 677 CC ; 266l, 271 ss CO ; 29 Cst. ; 67 LOCE et 224 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par S........., Ă  [...], A.N........., Ă  [...], B.N........., Ă  [...], C.N........., Ă  [...], A.B........., Ă  [...], Q........., Ă  [...], J........., Ă  [...], B.B........., Ă  [...], A.Z........., Ă  [...], et B.Z........., Ă  [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants d’avec l’U........., reprĂ©sentĂ© par la [...] et par la [...] Ă  [...], dĂ©fendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 19 novembre 2020, dont les considĂ©rants Ă©crits ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux parties pour notification le 12 mai 2021, le Tribunal des baux (ci-aprĂšs : le tribunal ou les premiers juges) a dit que les rĂ©siliations de bail adressĂ©es le 26 juin 2019 pour le 1er avril 2020 par le dĂ©fendeur U......... aux demandeurs S........., A.N........., B.N........., C.N........., A.B........., Q........., J........., B.B........., A.Z......... et B.Z........., portant sur des portions de la parcelle RF 111......... de la Commune d’O........., Ă©taient valables (I), a dit qu’ordre Ă©tait en consĂ©quence donnĂ© aux demandeurs, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, d’enlever, dans un dĂ©lai de deux mois dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement, les maisonnettes suivantes Ă©rigĂ©es sur la parcelle prĂ©citĂ©e, tout en Ă©vacuant Ă©galement les Ă©ventuels matĂ©riaux et gravas, de mĂȘme que tous autres biens leur appartenant, et en remblayant le terrain : S......... : bĂątiment ECA n° [...]2 ; A.N........., B.N......... et C.N......... : bĂątiment ECA n° [...]72 ; A.B........., Q......... et J......... : bĂątiment ECA n° [...]0 ; B.B........., A.Z......... et B.Z.........: bĂątiment ECA n° [...]1 (II et III), a dit qu’en cas d’inexĂ©cution de l’ordre intimĂ© sous chiffre II dans le dĂ©lai prescrit, le dĂ©fendeur U......... Ă©tait autorisĂ© Ă  procĂ©der Ă  l’évacuation et aux travaux ordonnĂ©s en lieu et place des demandeurs et aux frais de ceux-ci, le cas Ă©chĂ©ant avec l’assistance de la force publique (IV), a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dĂ©pens (V) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es (VI). En droit, les premiers juges, appelĂ©s Ă  statuer sur la validitĂ© des congĂ©s signifiĂ©s aux locataires de chalets Ă©rigĂ©s sur la parcelle RF n° 111......... de la Commune d’O......... au lieu-dit de la « T......... », ont retenu que les chalets litigieux consistaient dans des constructions en bois ayant pour seules fondations des systĂšmes de poutraisons, enterrĂ©es sur une faible profondeur sur lesquels ils reposaient. Il s’agissait de constructions plutĂŽt lĂ©gĂšres, reliĂ©es au sol de maniĂšre lĂąche et l’enlĂšvement de ces Ă©difices ne causerait aucun dĂ©gĂąt significatif Ă  la parcelle, une telle opĂ©ration impliquant uniquement le creusement de trous peu importants, tant en termes de surface que de profondeur, Ă  l’endroit des fondations. En outre, le fait que ces constructions Ă©taient raccordĂ©es Ă  l’électricitĂ©, Ă  l’eau courante et aux Ă©gouts n’était pas de nature Ă  infirmer la thĂšse selon laquelle ces chalets constituaient des constructions mobiliĂšres conformĂ©ment Ă  la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 4C.293/2001 du 11 dĂ©cembre 2001 consid. 4b). Les magistrats ont en outre considĂ©rĂ© que l’absence de lien ferme entre les constructions et le sol commandait d’accorder une attention particuliĂšre Ă  l’élĂ©ment subjectif, soit Ă  la volontĂ© des parties de l’époque de la construction des maisonnettes en cause de les Ă©tablir ou non Ă  demeure. A cet Ă©gard, il rĂ©sultait expressĂ©ment des baux initialement signĂ©s en 1961 et 1963 que les maisonnettes de vacances dont l’édification Ă©tait autorisĂ©e devraient ĂȘtre enlevĂ©es en cas de rĂ©siliation des baux. En outre, l’intention d’ériger des constructions Ă©phĂ©mĂšres, pour la seule durĂ©e des relations contractuelles liant leurs usagers Ă  l’U........., avait Ă©tĂ© rĂ©affirmĂ©e Ă  plusieurs reprises postĂ©rieurement. C’était en dĂ©finitive le caractĂšre Ă©phĂ©mĂšre convenu entre les parties originaires, au moment de l’édification des chalets, qui avait constituĂ© l’élĂ©ment d’apprĂ©ciation dĂ©terminant confortant la qualification de constructions mobiliĂšres. Les premiers juges ont finalement considĂ©rĂ© que les chalets Ă©rigĂ©s sur la parcelle RF n° 111......... de la Commune d’O......... constituaient des constructions mobiliĂšres au sens de l’art. 677 CC et qu’ils Ă©taient demeurĂ©s la propriĂ©tĂ© de leurs usagers, cette propriĂ©tĂ© ayant Ă©tĂ© transmise au fil du temps pour ĂȘtre finalement acquise par les demandeurs. Il y avait ainsi lieu de considĂ©rer que les baux liant actuellement les parties ne pouvaient porter que sur les portions de terrains sur lesquelles les chalets – propriĂ©tĂ© des demandeurs – avaient Ă©tĂ© Ă©difiĂ©s, de sorte que le dĂ©fendeur n’avait pas l’obligation de faire usage de la formule officielle lors de la rĂ©siliation des baux et que les demandeurs ne pouvaient bĂ©nĂ©ficier de la protection contre les congĂ©s abusifs. Les premiers juges ont ensuite expliquĂ© avoir rejetĂ© la rĂ©quisition d’expertise formulĂ©e par les demandeurs au motif que la question de savoir si les bĂątiments litigieux devaient ĂȘtre qualifiĂ©s de construction mobiliĂšre ou immobiliĂšre relevait du droit et non du fait. En outre, l’établissement des faits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©solution de cette question ne nĂ©cessitait pas de connaissances techniques particuliĂšres compte tenu des Ă©lĂ©ments figurant au dossier et des constatations faites par le tribunal lors de son inspection locale. Le tribunal, examinant si les locataires pouvaient, nonobstant le fait que les baux dont ils Ă©taient titulaires ne portaient que sur des terrains nus, bĂ©nĂ©ficier Ă  titre exceptionnel de la protection spĂ©ciale prĂ©vue aux art. 271 ss CO, a considĂ©rĂ© que les demandeurs n’avaient pas fait d’importants investissements qui n’auraient pas Ă©tĂ© amortis depuis leur construction. Par ailleurs, les constructions litigieuses n’étaient que des chalets de loisir et ne servaient pas Ă  l’habitation durable. Ces motifs excluaient l’application exceptionnelle de la protection contre les congĂ©s. Les premiers juges n’ont par ailleurs pas considĂ©rĂ© que les baux litigieux avaient Ă©tĂ© conclus pour durer jusqu’au dĂ©cĂšs des demandeurs, de sorte qu’ils pouvaient ĂȘtre rĂ©siliĂ©s de maniĂšre ordinaire du vivant des locataires. Enfin, s’agissant des rĂ©siliations, celles-ci pouvaient ĂȘtre tenues pour valables dans la mesure oĂč les personnes qui les avaient signĂ©es avaient les compĂ©tences de conclure des baux Ă  loyer pour le compte de l’U........., respectivement de les rĂ©silier. B. Par acte du 10 juin 2021, S........., A.N........., B.N......... et C.N........., A.B........., Q........., J........., B.B........., A.Z......... et B.Z......... (ci-aprĂšs : les appelants) ont interjetĂ© appel de ce jugement et ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit constatĂ© que la rĂ©siliation qui leur avait Ă©tĂ© envoyĂ©e le 26 juin 2019 Ă©tait nulle, respectivement inefficace. Subsidiairement, ils ont conclu Ă  l’annulation de la rĂ©siliation. Plus subsidiairement, ils ont conclu Ă  ce que leurs baux Ă  loyer soient prolongĂ©s d’une durĂ©e de quatre ans. Ils ont en outre conclu, Ă  titre encore plus subsidiaire, Ă  ce que la cause soit renvoyĂ©e au Tribunal des baux pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants. Par courrier du 18 juin 2021, les appelants ont dĂ©posĂ© un mĂ©moire de faits nouveaux ainsi qu’une piĂšce. Par rĂ©ponse du 5 aoĂ»t 2021, l’U......... (ci-aprĂšs : l’intimĂ©) a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. L’intimĂ© est propriĂ©taire de la parcelle RF 111......... de la Commune d’O......... (lieu-dit de la « T......... »), d’une surface de 89 034 m2. Du chalet « S......... » (ECA [...]2) 2. Il ressort du registre foncier et d’une attestation d’assurance Ă©tablie par l’ECA qu’un « chalet de week-end » de 63 m2, portant le numĂ©ro d’assurance [...]2, a Ă©tĂ© Ă©rigĂ© sur la parcelle 111......... en 1957. 3. Par contrat de bail Ă  loyer du 20 juin 1961, l’intimĂ© a louĂ© Ă  D......... une « parcelle du domaine privĂ© de l’U........., terrain de 400 m2 portant le No[...] sur les bords du lac de [...], commune de O......... ». Conclu pour une durĂ©e initiale de dix ans courant jusqu’au 31 dĂ©cembre 1969, le contrat prĂ©voyait sa reconduction tacite d’annĂ©e en annĂ©e, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© par lettre recommandĂ©e avant le 1er juillet pour la fin de l’annĂ©e. Il Ă©tait en outre convenu que « le prix de location annuelle comporte, d’une part, une somme fixe de Fr. 100.-, d’autre part, une somme Ă©gale au 5 ‰ de la taxe d’assurance incendie (du jour) de la maisonnette Ă©levĂ©e sur la parcelle ». Le contrat de bail prĂ©voyait en outre ce qui suit : « (
) 4) La maisonnette de vacances que le locataire est autorisĂ© Ă  installer sur la parcelle, reste sa propriĂ©tĂ©. Elle doit ĂȘtre enlevĂ©e en cas de rĂ©siliation du prĂ©sent contrat. Elle sera relevĂ©e sur un plan tenu Ă  jour par le service forestier et assurĂ©e obligatoirement contre l’incendie et autres dommages. (
) 5) Cette maisonnette de vacances sera conforme aux prescriptions suivantes : a.- Elle n’aura qu’un Ă©tage. Le comble est habitable si la toiture est Ă  deux pans. Les lucarnes ne sont pas autorisĂ©es et les fenĂȘtres ne sont admises que dans les pignons. b.- La hauteur Ă  la corniche est limitĂ©e Ă  4m., la hauteur au faĂźte Ă  6,50 m. Ces cotes sont mesurĂ©es dĂšs le sol naturel moyen. c.- La maisonnette sera solidement fixĂ©e Ă  son soubassement (socles, piliers). Le dessous du plancher sera situĂ© Ă  la cote minimum 431.00. L’Etablissement cantonal d’assurance ne couvrira pas les risques d’inondation des constructions situĂ©es au-dessous de la cote prĂ©citĂ©e. Les constructions en bois doivent ĂȘtre implantĂ©es Ă  10 m. au moins les unes des autres ; celles en maçonnerie Ă  6 m. au moins. Les installations Ă  feu (canaux de fumĂ©e, fourneaux etc.) doivent ĂȘtre Ă©tablies en conformitĂ© des prescriptions du rĂšglement d’application de la loi sur la police des constructions. (
) d.- Tout dĂ©versement d’égoĂ»ts dans le lac, eau publique ou puits perdu, doit faire l’objet d’une autorisation du DĂ©partement des Travaux Publics, Service des eaux, qui prescrira les installations d’épuration Ă  construire avant le dĂ©versement des eaux usĂ©es. Les installations existantes seront rĂ©gularisĂ©es. Les ordures et dĂ©bris ne seront en aucun cas jetĂ©s au lac mais devront ĂȘtre enterrĂ©s ou dĂ©posĂ©s aux emplacements ad hoc dĂ©signĂ©s par le service forestier. (
) 8) Le propriĂ©taire du terrain n’assume aucune responsabilitĂ© pour les dommages ou accidents dont les choses, propriĂ©tĂ© du locataire ou construites par lui, pourraient ĂȘtre l’objet ou la cause. (
) 10) Le bail est incessible ; en cas de vente de la maisonnette, un nouveau bail doit ĂȘtre demandĂ©. (
) 12) En cas de rĂ©siliation du contrat, la parcelle doit ĂȘtre restituĂ©e libre de tout amĂ©nagement ou construction pouvant entraver l’usage de la dite parcelle par un autre locataire. (
) 14) Toute rĂ©paration ou modification des choses bĂąties par le locataire doivent ĂȘtre au prĂ©alablement autorisĂ©es par les services intĂ©ressĂ©s de l’Etat et soumises obligatoirement Ă  l’enquĂȘte publique. (
) » 4. a) Par acte notariĂ© du 4 novembre 1966, une servitude personnelle de superficie a Ă©tĂ© constituĂ©e en faveur de D......... sur une partie de la parcelle 111......... de la T.......... Cet acte prĂ©voyait notamment ce qui suit : « (
) 2. Cette servitude donne Ă  chacun des superficiaires le droit de construire et de maintenir une maisonnette de week-end Ă  l’emplacement figurĂ© sur le plan de situation dont un exemplaire sera dĂ©posĂ© au registre foncier Ă  l’appui du prĂ©sent acte. Les plans de construction ont Ă©tĂ© approuvĂ©s par U.......... Cette servitude assure Ă©galement Ă  chacun des superficiaires les dĂ©gagements indispensables autour de sa construction. (
) 3. Chacun des superficiaires s’oblige Ă  entretenir rĂ©guliĂšrement sa construction et ses abords et Ă  y maintenir en tout temps l’ordre et la propretĂ©. Les ordures et dĂ©bris ne seront en aucun cas jetĂ©s au lac, mais devront ĂȘtre enterrĂ©s ou dĂ©posĂ©s aux emplacements ad’hoc dĂ©signĂ©s par le service forestier (
) 7. Cette servitude est constituĂ©e pour une pĂ©riode de trente ans Ă  partir du vingt juin mil neuf cent soixante-un. Elle est convenue cessible et passe aux hĂ©ritiers du superficiaire. La cessibilitĂ© est restreinte en ce sens qu’une aliĂ©nation doit ĂȘtre prĂ©alablement soumise Ă  l’accord du propriĂ©taire du sol. (
) 8. La redevance annuelle se compose d’une taxe de base de cinquante centimes par mĂštre carrĂ© occupĂ©, plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment. (
) Dans la mesure oĂč le propriĂ©taire du sol amĂšne l’eau potable, Ă©vacue et Ă©pure les eaux usĂ©es, le superficiaire s’engage Ă  participer Ă  ces travaux d’équipement par une majoration de la redevance annuelle au prorata de leur coĂ»t. 9. Les contributions rĂ©sultant du droit public sont Ă  la charge du superficiaire : primes d’assurance contre l’incendie, impĂŽts et cĂŠtera. 10. Les parties au contrat renoncent expressĂ©ment Ă  tout droit de prĂ©emption lĂ©gal sur la construction ou sur le sol, prĂ©vu par l’article 682, alinĂ©a 2 du Code civil et demandent que cette suppression soit annotĂ©e au registre foncier. 11. A l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain, - sauf arrangement contraire,- le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum. Il n’a droit Ă  aucune sorte d’indemnitĂ© pour des frais de transport des matĂ©riaux ou de remise en Ă©tat des lieux. Cette clause spĂ©ciale fera Ă©galement l’objet d’une annotation au registre foncier, conformĂ©ment Ă  l’article 779 e nouveau du Code civil. (
) 14. La construction existante sera, dans la mesure du possible et au fur et Ă  mesure de son entretien, rendue conforme au rĂšglement de la zone d’O.......... Elle sera obligatoirement munie du dispositif d’épuration des eaux avant mil neuf cent soixante-sept. (
) » b) Ce droit de superficie a Ă©tĂ© prolongĂ© en faveur de S......... au 31 dĂ©cembre 2000, selon acte notariĂ© du 15 dĂ©cembre 1987. Celui-ci prĂ©voyait Ă  son chiffre 2 que « durant la pĂ©riode de prolongation, la redevance annuelle sera[it] portĂ©e Ă  septante-cinq centimes par mĂštres carrĂ©s occupĂ©s plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment ». c) Il ressort d’une facture libellĂ©e FC-[...], Ă©mise le 9 octobre 2017 par la [...] ([...], devenu au 1er janvier 2019, la [...]) que S......... devait s’acquitter d’un montant de 1’374 fr. Ă  titre de « redevance dĂ©finie par l’acte de prolongation du 24.12.1987 » pour l’annĂ©e 2017. Selon une facture n° [...] du 5 novembre 2018 du service prĂ©citĂ©, S......... s’est vu rĂ©clamer un montant de 1’374 fr. Ă  titre de « Redevances, Droits de superficies » pour l’annĂ©e 2018. 5. Le 26 juin 2019, la [...] et la [...] ont adressĂ© le courrier recommandĂ© suivant Ă  S.........: « Avis de rĂ©siliation – O......... « T.........» - Parcelle 111........., propriĂ©tĂ© de U......... – BĂątiment ECA n° [...]2 – M. S......... Monsieur, Le 20 juin 1961, feu D......... et U......... ont conclu un contrat de bail Ă  loyer pour mise Ă  disposition d’une partie de la parcelle 111......... d’O.......... Feu D......... y a Ă©rigĂ© un chalet de week-end (bĂątiment ECA [...]2). Le bail stipulait notamment qu’en cas de rĂ©siliation, cette portion de parcelle devait « ĂȘtre restituĂ©e libre de tout amĂ©nagement ou construction pouvant entraver l’usage de ladite parcelle par un autre locataire ». Le 4 novembre 1966, ce contrat de bail a Ă©tĂ© remplacĂ© par un droit de superficie prĂ©voyant le droit, pour le superficiaire, de « construire et maintenir une maisonnette de week-end » Ă  ce mĂȘme emplacement. Il Ă©tait prĂ©cisĂ© « qu’à l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit, Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain [
] le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum ». Depuis l’échĂ©ance de ce droit de superficie, le 31 dĂ©cembre 2000, la mise Ă  disposition de cette partie de la parcelle 111......... s’est poursuivie sous la forme d’un bail tacite. Malheureusement, la poursuite de ce bail n’est plus possible, en particulier en raison des engagements que U......... a pris en matiĂšre de reboisement Ă  l’égard de la ConfĂ©dĂ©ration. Dans ce contexte, l’affectation en zone constructible de la T......... ne pourra ĂȘtre pas pĂ©rennisĂ©e. * L’U......... vous invite par consĂ©quent Ă  restituer, Ă  vos frais, le terrain faisant l’objet du bail libre de toute construction ou installation, nettoyĂ© et Ă©galisĂ© d’ici au 1er avril 2020 Ă  midi. A cet effet, nous vous invitons Ă  prendre contact avec la Commune d’O........., compĂ©tente en matiĂšre de police des constructions. La prĂ©sente vaut avis de rĂ©siliation. (
) » Ce courrier n’a Ă©tĂ© produit que partiellement par l’appelant S......... qui n’a produit que la premiĂšre page mais non la seconde comportant les signatures. Du chalet « N.........» (ECA [...]72) 6. Il ressort du registre foncier et d’une attestation d’assurance Ă©tablie par l’ECA qu’un « chalet de week-end » de 33 m2 selon le registre prĂ©citĂ©, respectivement de 56 m2 selon l’ECA, portant le numĂ©ro d’assurance [...]72, a Ă©tĂ© Ă©rigĂ© sur la parcelle 111......... en 1958. 7. Par contrat de bail Ă  loyer du 20 juin 1961, l’intimĂ© a louĂ© Ă  [...] une « parcelle du domaine privĂ© de l’U........., terrain de 400 m2 portant le No [...] sur les bords du lac de [...], commune de O......... ». Conclu pour une durĂ©e initiale de dix ans courant jusqu’au 31 dĂ©cembre 1969, le contrat prĂ©voyait sa reconduction tacite d’annĂ©e en annĂ©e, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© par lettre recommandĂ©e avant le 1er juillet pour la fin de l’annĂ©e. Il Ă©tait convenu que « le prix de location annuelle comporte, d’une part, une somme fixe de Fr. 100.-, d’autre part, une somme Ă©gale au 5 ‰ de la taxe d’assurance incendie (du jour) de la maisonnette Ă©levĂ©e sur la parcelle ». Le contrat de bail avait en outre la mĂȘme teneur que le contrat de bail de l’appelant prĂ©cĂ©dent (cf. ch. 3 supra). 8. a) Par acte notariĂ© du 16 dĂ©cembre 1966, une servitude personnelle de superficie a Ă©tĂ© constituĂ©e en faveur de [...] sur une partie de la parcelle 111......... de la T.......... Cet acte prĂ©voyait notamment ce qui suit : « (
) 2. Cette servitude donne Ă  chacun des superficiaires le droit de construire et de maintenir une maisonnette de week-end Ă  l’emplacement figurĂ© sur le plan de situation dont un exemplaire sera dĂ©posĂ© au registre foncier Ă  l’appui du prĂ©sent acte. Les plans de construction ont Ă©tĂ© approuvĂ©s par l’U.......... Cette servitude assure Ă©galement Ă  chacun des superficiaires les dĂ©gagements indispensables autour de sa construction. (
) 3. Chacun des superficiaires s’oblige Ă  entretenir rĂ©guliĂšrement sa construction et ses abords et Ă  y maintenir en tout temps l’ordre et la propretĂ©. Les ordures et dĂ©bris ne seront en aucun cas jetĂ©s au lac, mais devront ĂȘtre enterrĂ©s ou dĂ©posĂ©s aux emplacements ad’hoc dĂ©signĂ©s par le service forestier (
) 7. Chaque servitude est constituĂ©e pour une pĂ©riode de trente ans Ă  partir du six juin mil neuf cent soixante-trois pour la parcelle [...] ([...]) et du dix aoĂ»t mil neuf cent soixante-et-un pour toutes les autres parcelles. Chaque servitude est convenue cessible et passe aux hĂ©ritiers du superficiaire. La cessibilitĂ© est restreinte en ce sens qu’une aliĂ©nation doit ĂȘtre prĂ©alablement soumise Ă  l’accord du propriĂ©taire du sol. (
) 8. La redevance annuelle se compose d’une taxe de base de cinquante centimes par mĂštre carrĂ© occupĂ©, plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment. (
) Dans la mesure oĂč le propriĂ©taire du sol amĂšne l’eau potable, Ă©vacue et Ă©pure les eaux usĂ©es, le superficiaire s’engage Ă  participer Ă  ces travaux d’équipement par une majoration de la redevance annuelle au prorata de leur coĂ»t. 9. Les contributions rĂ©sultant du droit public sont Ă  la charge du superficiaire : primes d’assurance contre l’incendie, impĂŽts et cĂŠtera. 10. Les parties au contrat renoncent expressĂ©ment Ă  tout droit de prĂ©emption lĂ©gal sur la construction ou sur le sol, prĂ©vu par l’article six cent huitante-deux, alinĂ©a deux du Code civil, et demandent que cette suppression soit annotĂ©e au Registre foncier. 11. A l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain, - sauf arrangement contraire,- le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum. Il n’a droit Ă  aucune sorte d’indemnitĂ© pour des frais de transport des matĂ©riaux ou de remise en Ă©tat des lieux. Cette clause spĂ©ciale fera Ă©galement l’objet d’une annotation au registre foncier, conformĂ©ment Ă  l’article 779 e nouveau du Code civil. (
) 14. La construction existante sera, dans la mesure du possible et au fur et Ă  mesure de son entretien, rendue conforme au rĂšglement de la zone de [...]. Elle sera obligatoirement munie du dispositif d’épuration des eaux avant mil neuf cent soixante-sept. (
) ». b) Ce droit de superficie a Ă©tĂ© prolongĂ© au 31 dĂ©cembre 2000, en faveur des hĂ©ritiers de [...], soit son Ă©pouse [...] et ses trois fils, C.N........., A.N......... et B.N........., selon acte notariĂ© du 15 dĂ©cembre 1987. Celui-ci prĂ©voyait, Ă  son chiffre 2, que « durant la pĂ©riode de prolongation, la redevance annuelle sera[it] portĂ©e Ă  septante-cinq centimes par mĂštres carrĂ©s occupĂ©s plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment ». 9. a) Le 7 juin 2018, R......... et V........., respectivement chef et adjoint de [...] ont Ă©crit ce qui suit Ă  A.N.........: « O......... – « T.........» - DDP n° [...] sur parcelle n° 111........., propriĂ©tĂ© de U......... Monsieur, OccupĂ©s au contrĂŽle de la rĂ©gularisation de divers dossiers, nous vous informons avoir requis, auprĂšs du registre foncier du Jura-Nord vaudois, la radiation du droit distinct et permanent n° [...] sur la parcelle prĂ©citĂ©e, propriĂ©tĂ© de U........., Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce droit est Ă©chu depuis le 31 dĂ©cembre 2000. (
) » b) A.N......... a adressĂ© le courriel suivant Ă  V......... le 8 juin 2018 : « Monsieur, Je reçois ce jour votre courrier nous informant d’une radiation du droit existant en notre faveur sur la parcelle mentionnĂ©e plus haut. Votre courrier omet de prĂ©ciser les consĂ©quences directes de cette radiation sur notre droit Ă  l’utilisation du chalet situĂ© sur cette parcelle. Pourriez-vous nous confirmer que U......... entend respecter ses engagements, Ă  savoir le maintien des chalets existants au moins jusqu’en 2025 sauf dĂ©cĂšs antĂ©rieur du propriĂ©taire. (
) » c) V......... a rĂ©pondu ce qui suit par courriel du 11 juin 2018 : « Monsieur, Aucune nouvelle dĂ©cision n’est intervenue Ă  ce jour concernant votre chalet, Ă  l’exception de notre demande de radiation du DDP auprĂšs du Registre foncier. Concernant votre question, nous l’avons transmise Ă  notre mandataire juridique pour traitement, au terme duquel une rĂ©ponse vous sera apportĂ©e. (
) » 10. a) Le 1er dĂ©cembre 2018, A.N......... a adressĂ© le courriel suivant au [...]: « Madame, Monsieur, J’ai reçu aprĂšs de nombreuses pĂ©ripĂ©ties postales une facture de votre part (que vous trouverez en copie) relative au droit de superficie de notre parcelle sise Ă  O.......... (
) Madame [...]) est dĂ©cĂ©dĂ©e en 2016, ce qui n’a pas Ă©chappĂ© Ă  votre service des opĂ©rations fonciĂšres qui a requis la radiation du DDP et l’a communiquĂ© par recommandĂ©s aux trois co-locataires de la parcelle (voir annexe). Je vous prie par consĂ©quent de bien vouloir mettre Ă  jour vos fichiers d’adresse et rĂ©adresser la facture avec le dĂ©lai de paiement adaptĂ© aux trois dĂ©biteurs de la maniĂšre suivante : A.N........., B.N......... et C.N......... p/a [...]. (
) » b) Par courriel du 4 dĂ©cembre 2018, le service prĂ©citĂ© a refusĂ© de faire figurer sur la facture les noms de A.N........., B.N......... et C.N.......... 11. Le 26 juin 2019, la [...] et la [...] ont adressĂ© le courrier recommandĂ© suivant Ă  la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire formĂ©e de A.N........., B.N......... et C.N.........: « Avis de rĂ©siliation – O......... « T.........» - Parcelle 111........., propriĂ©tĂ© de U......... – BĂątiment ECA n° [...]72 – MM. C.N........., B.N......... et A.N......... Messieurs, Le 20 juin 1961, feu [...] et U......... ont conclu un contrat de bail Ă  loyer pour mise Ă  disposition d’une partie de la parcelle 111......... d’O.......... Feu [...] y a Ă©rigĂ© une maisonnette de vacances (bĂątiment ECA [...]72). Le bail stipulait notamment qu’en cas de rĂ©siliation, cette portion de parcelle devait « ĂȘtre restituĂ©e libre de tout amĂ©nagement ou construction pouvant entraver l’usage de ladite parcelle par un autre locataire ». Le 16 dĂ©cembre 1966, ce contrat de bail a Ă©tĂ© remplacĂ© par un droit de superficie prĂ©voyant le droit, pour le superficiaire, de « construire et maintenir une maisonnette de week-end » Ă  ce mĂȘme emplacement. Il Ă©tait prĂ©cisĂ© « qu’à l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit, Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain [
] le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum ». Depuis l’échĂ©ance de ce droit de superficie, le 31 dĂ©cembre 2000, la mise Ă  disposition de cette partie de la parcelle 111......... s’est poursuivie sous la forme d’un bail tacite. Malheureusement, la poursuite de ce bail n’est plus possible, en particulier en raison des engagements que U......... a pris en matiĂšre de reboisement Ă  l’égard de la ConfĂ©dĂ©ration. Dans ce contexte, l’affectation en zone constructible de la T......... ne pourra pas ĂȘtre pĂ©rennisĂ©e. U......... vous invite par consĂ©quent Ă  restituer, Ă  vos frais, le terrain faisant l’objet du bail libre de toute construction ou installation, nettoyĂ© et Ă©galisĂ© d’ici au 1er avril 2020 Ă  midi. A cet effet, nous vous invitons Ă  prendre contact avec la Commune d’O........., compĂ©tente en matiĂšre de police des constructions. La prĂ©sente vaut avis de rĂ©siliation. (
) » Ce courrier Ă©tait signĂ© par W........., directeur gĂ©nĂ©ral de la [...] et par C........., directeur gĂ©nĂ©ral de la [...]. 12. Par courrier du 9 juillet 2020, la sociĂ©tĂ© [...] SA a informĂ© C.N......... de ce qui suit : « (
) Suite Ă  votre demande, nous avons Ă©tudiĂ© la possibilitĂ© de dĂ©placer votre chalet. Au vu des dimensions trĂšs largement hors gabarits routiers pour transport exceptionnel, nous vous confirmons que votre chalet n’est pas transportable. (
) » Du chalet « B.........» (ECA [...]0) 13. Il ressort du registre foncier et d’une attestation d’assurance Ă©tablie par l’ECA qu’un « chalet de week-end » de 77 m2 portant le numĂ©ro d’assurance [...]0 a Ă©tĂ© Ă©rigĂ© sur la parcelle 111......... en 1959. 14. Par contrat de bail Ă  loyer du 20 juin 1961, l’intimĂ© a louĂ© Ă  [...] une « parcelle du domaine privĂ© de l’U........., terrain de 400 m2 portant le No [...] sur les bords du lac de [...], commune de O......... ». Conclu pour une durĂ©e initiale de dix ans courant jusqu’au 31 dĂ©cembre 1969, le contrat prĂ©voit ensuite sa reconduction tacite d’annĂ©e en annĂ©e sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© par lettre recommandĂ©e avant le 1er juillet pour la fin de l’annĂ©e. Il Ă©tait convenu que « le prix de location annuelle comporte, d’une part, une somme fixe de Fr. 100.-, d’autre part, une somme Ă©gale au 5 ‰ de la taxe d’assurance incendie (du jour) de la maisonnette Ă©levĂ©e sur la parcelle ». Le contrat de bail avait en outre la mĂȘme teneur que celui des appelants prĂ©cĂ©dents (cf. ch. 3 et 7 supra). 15. a) Par acte notariĂ© du 7 mars 1967, une servitude personnelle de superficie a Ă©tĂ© constituĂ©e en faveur de [...], Ă©pouse d’[...], sur une partie de la parcelle 111......... de la T.......... Cet acte prĂ©voyait notamment ce qui suit : « (
) 2. Chaque servitude donne Ă  chacun des superficiaires le droit de construire et de maintenir une maisonnette de week-end Ă  l’emplacement figurĂ© sur les plans de situation dĂ©jĂ  produits au Registre foncier (
). Les plans de construction ont Ă©tĂ© approuvĂ©s par U.......... Chaque servitude assure Ă©galement Ă  chacun des superficiaires les dĂ©gagements indispensables autour de sa construction. (
) 3. Chacun des superficiaires s’oblige Ă  entretenir rĂ©guliĂšrement sa construction et ses abords et Ă  y maintenir en tout temps l’ordre et la propretĂ©. Les ordures et dĂ©bris ne seront en aucun cas jetĂ©s au lac, mais devront ĂȘtre enterrĂ©s ou dĂ©posĂ©s aux emplacements ad’hoc dĂ©signĂ©s par le service forestier (
) 7. Chaque servitude est constituĂ©e pour une pĂ©riode de trente ans Ă  partir du dix aoĂ»t mil neuf cent soixante-et-un. Chaque servitude est convenue cessible et passe aux hĂ©ritiers du superficiaire. La cessibilitĂ© est restreinte en ce sens qu’une aliĂ©nation doit ĂȘtre prĂ©alablement soumise Ă  l’accord du propriĂ©taire du sol. (
) 8. La redevance annuelle se compose d’une taxe de base de cinquante centimes par mĂštre carrĂ© occupĂ©, plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment. (
) Dans la mesure oĂč le propriĂ©taire du sol amĂšne l’eau potable, Ă©vacue et Ă©pure les eaux usĂ©es, les superficiaires s’engagent Ă  participer Ă  ces travaux d’équipement par une majoration de la redevance annuelle au prorata de leur coĂ»t. 9. Les contributions rĂ©sultant du droit public sont Ă  la charge du superficiaire : primes d’assurance contre l’incendie, impĂŽts et cĂŠtera. 10. Les parties au contrat renoncent expressĂ©ment Ă  tout droit de prĂ©emption lĂ©gal sur la construction ou sur le sol, prĂ©vu par l’article six cent huitante-deux, alinĂ©a deux du Code civil, et demandent que cette suppression soit annotĂ©e au Registre foncier. 11. A l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain, - sauf arrangement contraire,- le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum. Il n’a droit Ă  aucune sorte d’indemnitĂ© pour des frais de transport des matĂ©riaux ou de remise en Ă©tat des lieux. Cette clause spĂ©ciale fera Ă©galement l’objet d’une annotation au registre foncier, conformĂ©ment Ă  l’article 779 e nouveau du Code civil. (
) 14. La construction existante sera, dans la mesure du possible et au fur et Ă  mesure de son entretien, rendue conforme au rĂšglement de la zone de [...]. Elle sera obligatoirement munie du dispositif d’épuration des eaux avant mil neuf cent soixante-huit. (
) » b) Ce droit de superficie a Ă©tĂ© prolongĂ© au 31 dĂ©cembre 2000 selon acte notariĂ© du 15 dĂ©cembre 1987. Celui-ci prĂ©voyait, Ă  son chiffre 2, que « durant la pĂ©riode de prolongation, la redevance annuelle sera[it] portĂ©e Ă  septante-cinq centimes par mĂštres carrĂ©s occupĂ©s plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment ». 16. Le 1er fĂ©vrier 2003, [...] a notamment Ă©crit ce qui suit au [...] de U.........: « Je profite de ce courrier pour demander une actualisation de l’intitulĂ© et du montant de la redevance annuelle. Votre dĂ©compte 2002 mentionne un droit de superficie n° [...], je suppose que vous parlez de l’ancien DDP Ă©chu le 31.12.00. Concernant la calculation, si je trouve que la location des m2 de terrain est adaptĂ©e, la redevance liĂ©e Ă  la valeur actuelle du bĂątiment n° [...]0 de Fr. 149'600.00 doit ĂȘtre revue. La construction date d’une quarantaine d’annĂ©es et aucun entretien sĂ©rieux n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© pour un bĂątiment qui devait ĂȘtre dĂ©moli en 2000 par nos soins Ă  l’échĂ©ance du DDP. Depuis 20 ans l’entretien se rĂ©sume au remplacement de quelques poutres pourries par l’humiditĂ© et les annĂ©es, je doute aujourd’hui obtenir un permis de construire pour la rĂ©novation, voir l’amĂ©nagement de notre chalet. Je pense que l’estimation actuelle du bĂątiment n’excĂšde pas Fr. 30'000.00 et souhaite demander une adaptation de la police ECA, ainsi que la rĂ©vision de votre redevance ». 17. Par courrier du 18 juillet 2018, le registre foncier a informĂ© J......... de ce qu’il avait radiĂ©, en date du 4 juin 2018, le droit de superficie ID [...] Ă©chu le 31 dĂ©cembre 2000, conformĂ©ment Ă  l’art. 969 CC. 18. Le 26 juin 2019, la [...] et la [...] ont adressĂ© le courrier recommandĂ© suivant Ă  la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire formĂ©e de A.B........., Q......... et J.........: « Avis de rĂ©siliation – O......... « T.........» - Parcelle 111........., propriĂ©tĂ© de U......... – BĂątiment ECA n° [...]0 – Hoirie [...] Mesdames, Le 20 juin 1961, feu [...] et U......... ont conclu un contrat de bail Ă  loyer pour mise Ă  disposition d’une partie de la parcelle 111......... d’O.......... Feu [...] y a Ă©rigĂ© une maisonnette de vacances (bĂątiment ECA [...]0). Le bail stipulait notamment qu’en cas de rĂ©siliation, cette portion de parcelle devait « ĂȘtre restituĂ©e libre de tout amĂ©nagement ou construction pouvant entraver l’usage de ladite parcelle par un autre locataire ». Le 7 mars 1967, ce contrat de bail a Ă©tĂ© remplacĂ© par un droit de superficie prĂ©voyant le droit, pour le superficiaire, de « construire et maintenir une maisonnette de week-end » Ă  ce mĂȘme emplacement. Il Ă©tait prĂ©cisĂ© « qu’à l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit, Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain [
] le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum ». Depuis l’échĂ©ance de ce droit de superficie, le 31 dĂ©cembre 2000, la mise Ă  disposition de cette partie de la parcelle 111......... s’est poursuivie sous la forme d’un bail tacite. Malheureusement, la poursuite de ce bail n’est plus possible, en particulier en raison des engagements que U......... a pris en matiĂšre de reboisement Ă  l’égard de la ConfĂ©dĂ©ration. Dans ce contexte, l’affectation en zone constructible de la T......... ne pourra pas ĂȘtre pĂ©rennisĂ©e. U......... vous invite par consĂ©quent Ă  restituer, Ă  vos frais, le terrain faisant l’objet du bail libre de toute construction ou installation, nettoyĂ© et Ă©galisĂ© d’ici au 1er avril 2020 Ă  midi. A cet effet, nous vous invitons Ă  prendre contact avec la Commune d’O........., compĂ©tente en matiĂšre de police des constructions. La prĂ©sente vaut avis de rĂ©siliation. (
) » Ce courrier Ă©tait signĂ© par W........., directeur gĂ©nĂ©ral de la [...] et par C........., directeur gĂ©nĂ©ral de la [...]. Du chalet « Z.........» (ECA [...]1) 19. Par contrat de bail Ă  loyer du 9 juillet 1963, l’intimĂ© a louĂ© Ă  [...] une « parcelle du domaine privĂ© de U......... terrain de 400 m2 portant le No[...] sur les bords du lac de [...], commune de O......... ». Conclu pour une durĂ©e initiale de dix ans courant jusqu’au 31 dĂ©cembre 1972, le contrat prĂ©voyait sa reconduction tacite d’annĂ©e en annĂ©e, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© par lettre recommandĂ©e avant le 1er juillet pour la fin de l’annĂ©e. Il Ă©tait convenu que « le prix de location annuelle comporte, d’une part, une somme fixe de Fr. 100.-, d’autre part, une somme Ă©gale au 5 ‰ de la taxe d’assurance incendie (du jour) de la maisonnette Ă©levĂ©e sur la parcelle ». Le contrat de bail avait en outre la mĂȘme teneur que celui des appelants prĂ©cĂ©dents (cf. ch. 3, 7 et 14 supra). 20. Il ressort du registre foncier et d’une attestation d’assurance Ă©tablie par l’ECA qu’un « chalet de week-end » de 34 m2 selon le registre prĂ©citĂ©, respectivement de 36 m2 selon l’assurance ECA, portant le numĂ©ro d’assurance [...]1, a Ă©tĂ© Ă©rigĂ© sur la parcelle louĂ©e en 1965. 21. Par acte notariĂ© du 15 juillet 1966, une servitude personnelle de superficie a Ă©tĂ© constituĂ©e en faveur de [...] sur une partie de la parcelle 111......... de la T.......... Cet acte prĂ©voyait notamment ce qui suit : « (
) 2. Cette servitude donne Ă  chacun des superficiaires le droit de construire et de maintenir une maisonnette de week-end Ă  l’emplacement figurĂ© sur le plan de situation dont un exemplaire sera dĂ©posĂ© au registre foncier Ă  l’appui du prĂ©sent acte. Les plans de construction ont Ă©tĂ© approuvĂ©s par U.......... Cette servitude assure Ă©galement Ă  chacun des superficiaires les dĂ©gagements indispensables autour de sa construction. (
) 3. Chacun des superficiaires s’oblige Ă  entretenir rĂ©guliĂšrement sa construction et ses abords et Ă  y maintenir en tout temps l’ordre et la propretĂ©. Les ordures et dĂ©bris ne seront en aucun cas jetĂ©s au lac, mais devront ĂȘtre enterrĂ©s ou dĂ©posĂ©s aux emplacements ad’hoc dĂ©signĂ©s par le service forestier (
) 7. Cette servitude est constituĂ©e pour une pĂ©riode de trente ans Ă  partir du vingt juin mil neuf cent soixante-un pour les parcelles 16 et 20 et du neuf juillet mil neuf cent soixante-trois pour la parcelle 13. Elle est cessible et passe aux hĂ©ritiers du superficiaire. La cessibilitĂ© est restreinte en ce sens qu’une aliĂ©nation doit ĂȘtre prĂ©alablement soumise Ă  l’accord du propriĂ©taire du sol. (
) 8. La redevance annuelle se compose d’une taxe de base de cinquante centimes par mĂštre carrĂ© occupĂ©, plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment. (
) Dans la mesure oĂč le propriĂ©taire du sol amĂšne l’eau potable, Ă©vacue et Ă©pure les eaux usĂ©es, le superficiaire s’engage Ă  participer Ă  ces travaux d’équipement par une majoration de la redevance annuelle au prorata de leur coĂ»t. 9. Les contributions rĂ©sultant du droit public sont Ă  la charge du superficiaire : primes d’assurance contre l’incendie, impĂŽts et cĂŠtera. 10. Les parties au contrat renoncent expressĂ©ment Ă  tout droit de prĂ©emption lĂ©gal sur la construction ou sur le sol, prĂ©vu par l’article 682, alinĂ©a 2 du Code civil, et demandent que cette suppression soit annotĂ©e au Registre foncier. 11. A l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain, - sauf arrangement contraire,- le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum. Il n’a droit Ă  aucune sorte d’indemnitĂ© pour des frais de transport des matĂ©riaux ou de remise en Ă©tat des lieux. Cette clause spĂ©ciale fera Ă©galement l’objet d’une annotation au registre foncier, conformĂ©ment Ă  l’article 779 e nouveau du Code civil. (
) 14. La construction existante sera, dans la mesure du possible et au fur et Ă  mesure de son entretien, rendue conforme au rĂšglement de la zone de [...]. Elle sera obligatoirement munie du dispositif d’épuration des eaux avant mil neuf cent septante-sept. (
) » 22. a) Par courrier du 13 avril 1970, le notaire [...] a informĂ© l’inspecteur forestier du fait que [...] avait transfĂ©rĂ© son droit de superficie, distinct et permanent, n° [...], Ă  [...] et qu’il sollicitait l’autorisation nĂ©cessaire Ă  ce transfert. b) Par courrier du 22 mai 1970, le notaire [...] a requis de l’inspecteur forestier susmentionnĂ© l’autorisation de transfĂ©rer le droit de superficie de [...] Ă  C.Z.......... 23. Dans un courrier du 14 aoĂ»t 1970 concernant le « droit de superficie – bail Ă  loyer », l’inspecteur des forĂȘts a rappelĂ© Ă  C.Z......... qu’aucune dĂ©pendance, annexe ou autre abri ne pouvait ĂȘtre amĂ©nagĂ© sans l’autorisation Ă©crite du propriĂ©taire du sol. 24. Le droit de superficie a Ă©tĂ© prolongĂ© en faveur de C.Z......... au 31 dĂ©cembre 2000, selon acte notariĂ© du 15 dĂ©cembre 1987. Celui-ci prĂ©voyait, Ă  son chiffre 2, que « durant la pĂ©riode de prolongation, la redevance annuelle sera[it] portĂ©e Ă  septante-cinq centimes par mĂštres carrĂ©s occupĂ©s plus un montant Ă©gal au cinq pour mille de la valeur du jour de la taxe incendie du bĂątiment ». 25. Le 8 janvier 1997, A.Z........., fils de C.Z........., a Ă©crit ce qui suit au [...] de l’intimĂ© : « (
) Suite au dĂ©cĂšs de mon pĂšre C.Z......... en 1992, le chalet d’O......... est devenu propriĂ©tĂ© des hĂ©ritiers : B.Z......... Ă  [...], B.B......... Ă  [...] et moi-mĂȘme, en hoirie. L’inscription correspondante a Ă©tĂ© Ă©tablie au Registre Foncier en 1992. Par tĂ©lĂ©phone, j’avais Ă  l’époque demandĂ© Ă  recevoir directement le courrier Ă  mon adresse, sans effet. DĂšs lors je vous remercie d’adresser toute correspondance au nom de l’hoirie [...], Ă  mon adresse, et de modifier vos fichiers en consĂ©quences (droit de superficie). (
) » 26. a) Par courrier du 7 juin 2018, R......... et V........., respectivement chef et adjoint de [...] ont informĂ© B.B......... de ce qu’ils avaient requis du registre foncier la radiation du droit distinct et permanent n° [...], Ă©chu depuis le 31 dĂ©cembre 2000. b) Par courrier du 18 juillet 2018, le registre foncier a informĂ© B.B......... avoir effectivement radiĂ©, en date du 4 juin 2018, le droit de superficie ID [...] Ă©chu le 31 dĂ©cembre 2000, conformĂ©ment Ă  l’art. 969 CC. 27. Le 26 juin 2019, la [...] et la [...] ont adressĂ© le courrier recommandĂ© suivant Ă  la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire formĂ©e de B.B......... et A.Z......... et B.Z.........: « Avis de rĂ©siliation – O......... « T.........» - Parcelle 111........., propriĂ©tĂ© de U......... – BĂątiment ECA n° [...]1 – Madame B.B......... et Messieurs B.Z......... et A.Z......... Madame, Messieurs, Le 9 juillet 1963, Monsieur [...] et U......... ont conclu un contrat de bail Ă  loyer pour mise Ă  disposition d’une partie de la parcelle 111......... d’O.......... M.[...] y a Ă©rigĂ© une maisonnette de vacances (bĂątiment ECA [...]1). Le bail stipulait notamment qu’en cas de rĂ©siliation, cette portion de parcelle devait « ĂȘtre restituĂ©e libre de tout amĂ©nagement ou construction pouvant entraver l’usage de ladite parcelle par un autre locataire ». Le 6 dĂ©cembre 1966, ce contrat de bail a Ă©tĂ© remplacĂ© par un droit de superficie prĂ©voyant le droit, pour le superficiaire, de « construire et maintenir une maisonnette de week-end » Ă  ce mĂȘme emplacement. Il Ă©tait prĂ©cisĂ© « qu’à l’échĂ©ance du droit de superficie, le superficiaire doit, Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain [
] le tout dans un dĂ©lai de trois mois dĂšs l’échĂ©ance au maximum ». Depuis l’échĂ©ance de ce droit de superficie, le 31 dĂ©cembre 2000, la mise Ă  disposition de cette partie de la parcelle 111......... s’est poursuivie sous la forme d’un bail tacite. Malheureusement, la poursuite de ce bail n’est plus possible, en particulier en raison des engagements que U......... a pris en matiĂšre de reboisement Ă  l’égard de la ConfĂ©dĂ©ration. Dans ce contexte, l’affectation en zone constructible de la T......... ne pourra pas ĂȘtre pĂ©rennisĂ©e. L’U......... vous invite par consĂ©quent Ă  restituer, Ă  vos frais, le terrain faisant l’objet du bail libre de toute construction ou installation, nettoyĂ© et Ă©galisĂ© d’ici au 1er avril 2020 Ă  midi. A cet effet, nous vous invitons Ă  prendre contact avec la Commune d’O........., compĂ©tente en matiĂšre de police des constructions. La prĂ©sente vaut avis de rĂ©siliation. (
) » Ce courrier Ă©tait signĂ© par W........., directeur gĂ©nĂ©ral de la [...] et par C........., directeur gĂ©nĂ©ral de la [...]. Du sort de la parcelle 111......... 28. Le 1er novembre 1985, le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l’intĂ©rieur a autorisĂ© le dĂ©frichement de 41’817 m2 de forĂȘt dans les communes d’O......... et de [...], dans le cadre de l’amĂ©nagement des grĂšves du lac de la rive Est du lac de [...], entre [...] et O.......... L’autorisation concernait dix zones rĂ©parties sur les biens-fonds 111......... et [...] de la commune d’O......... (numĂ©rotĂ©es de 1 Ă  7 et de 9 Ă  11), de mĂȘme que le bien-fonds [...] de la commune de [...]. En compensation du dĂ©frichement, l’autorisation prĂ©voyait le reboisement de 41’817 m2, rĂ©partis sur les zones suivantes : « - 21 200 m2, en relation avec les parcelles Nos 1 et 11, sur place, Ă  l’échĂ©ance des baux de location, soit au 31 dĂ©cembre 2000. - 20 617 m2, en relation avec les parcelles Nos 2 Ă  7 et 9 et 10, sur le bien-fonds No [...], propriĂ©tĂ© de M. [...], boisement exĂ©cutĂ© Ă  l’époque oĂč la « colonisation » des grĂšves s’effectuait. ». 29. Le 5 fĂ©vrier 1993, la municipalitĂ© d’O......... a adressĂ© le courrier suivant Ă  l’association des riverains de la rive sud du lac de [...] ([...]) : « Concerne : Chalets de vacances sur propriĂ©tĂ© de U.......... Monsieur, A la suite de notre entrevue du 1er crt, la MunicipalitĂ© d’O......... a examinĂ© avec beaucoup d’attention les problĂšmes soulevĂ©s par votre dĂ©lĂ©gation ayant trait Ă  la sauvegarde des chalets de week-end situĂ©s sur le territoire politique de la Commune d’O........., mais sur la propriĂ©tĂ© de U.......... Notre autoritĂ© vous fait part, ci-aprĂšs, de ses rĂ©flexions et considĂ©rants : (
) -2- Chalets de week-end au lieu-dit « T.........» Ce lotissement de 12 parcelles, dont 11 sont construites, fait partie intĂ©grante du plan de Zones communal. Le raccordement des chalets Ă  l’eau potable et les eaux usĂ©es Ă  la STEP, dĂ©montre que ces constructions sont conformes aux directives de la loi sur la protection des eaux. De ce fait, la MunicipalitĂ© souhaite que les chalets de vacances puissent ĂȘtre maintenus. (
) ». 30. a) Le 30 novembre 1994, le [...] a soumis la proposition suivante au Conseil d’Etat : « PrĂ©ambule En 1982, les Conseils d’Etat des Cantons de Fribourg et Vaud adoptaient le Plan directeur de la rive sud du lac de [...] et des rives du lac de [...] (le plan directeur). Par cette dĂ©cision, ils entĂ©rinaient entre autre la proposition visant Ă  dĂ©molir, Ă  l’échĂ©ance des contrats de bail ou des droits de superficie, les chalets construits sur les terrains propriĂ©tĂ© des deux cantons sur la rive sud du lac de [...]. Cette dĂ©cision a rĂ©cemment Ă©tĂ© remise en cause par deux interventions parlementaires, l’une au Grand Conseil vaudois (motion [...]), l’autre au Grand Conseil fribourgeois (postulat [...]). Ces interventions demandent que l’ordre de dĂ©molition soit reportĂ© Ă  une Ă©chĂ©ance unique, soit 2012. Le Conseil d’Etat vaudois a rĂ©pondu Ă  la motion [...] en proposant, pour des motifs de protection de la nature, de maintenir la dĂ©cision prise en 1982. Cette rĂ©ponse a Ă©tĂ© refusĂ©e par une majoritĂ© des dĂ©putĂ©s. Dans le canton de Fribourg, une rĂ©ponse dĂ©finitive vient d’ĂȘtre soumise au Grand Conseil. Le Conseil d’Etat y prĂ©conise le maintien, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, de la dĂ©cision prise en 1982. Suite Ă  ces dĂ©bats parlementaires, les services responsables de cette question ont analysĂ© dans le dĂ©tail la situation de chaque secteur de chalets et vĂ©rifiĂ© la pertinence de la mesure visant Ă  supprimer Ă  terme l’ensemble des rĂ©sidences secondaires situĂ©es sur terrain privĂ© des deux cantons. Un rapport a Ă©tĂ© Ă©tabli et joint en annexe Ă  la prĂ©sente proposition. (
) 3. Secteurs pouvant bĂ©nĂ©ficier d’un renouvellement limitĂ© dans le temps Pour certains des chalets situĂ©s dans des secteurs plus urbanisĂ©s, la question peut se poser de la pertinence de leur suppression. Il y a lĂ  matiĂšre Ă  rĂ©flexion et Ă  modulation de la politique prĂ©vue par le plan directeur. Ainsi, Ă  l’échĂ©ance des baux, il est possible que certaines constructions puissent ĂȘtre maintenues, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gales applicables, en particulier de la lĂ©gislation forestiĂšre. Mais il est aussi possible que certaines d’entre elles doivent ĂȘtre dĂ©molies ou dĂ©placĂ©es, ou qu’elles subsistent moyennant une utilisation non privative. Certaines constructions situĂ©es dans ou Ă  proximitĂ© de zones d’intĂ©rĂȘt touristique pourraient en outre ĂȘtre reprises par l’Etat. Les secteurs suivants sont concernĂ©s : Commune Lieu-dit Nombre de chalets EchĂ©ance O......... [...] 6 1991 O......... T......... 12 2000 Total 18 Pour cette catĂ©gorie de chalets, il est dĂ©cidĂ© de proposer le maintien aux conditions suivantes : 3.1 Les droits de superficie des terrains du T......... seront transformĂ©s en baux Ă  loyers et Ă©tablis au nom du titulaire actuel. Les baux seront en principe rĂ©siliĂ©s au dĂ©cĂšs du locataire. Les chalets devront alors ĂȘtre dĂ©molis, Ă  moins que l’Etat ne s’en porte acquĂ©reur pour des motifs d’utilitĂ© publique. 3.2 Les baux Ă  loyer des terrains situĂ©s aux [...] seront rĂ©siliĂ©s au dĂ©cĂšs du locataire. Les chalets devront alors ĂȘtre dĂ©molis. 3.3 Aucun transfert des DDP et des baux Ă  loyer Ă  des personnes tierces ne sera admis. 3.4 Le Conseil d’Etat Ă©valuera les possibilitĂ©s d’extension du secteur de [...] (sur la Commune de [...]), qui pourrait accueillir quelques constructions supplĂ©mentaires, sous rĂ©serve des autorisations de dĂ©frichement. 3.5 Le sort du secteur du T......... Ă  O......... sera rĂ©glĂ© Ă  l’échĂ©ance des droits de superficie actuels, soit avant l’an 2000. Le dĂ©lai permettra aux diffĂ©rents services de l’Etat, en collaboration avec la commune, d’envisager diffĂ©rents scĂ©narios quant Ă  l’utilisation future de cette zone. Le Conseil d’Etat chargera le DĂ©partement des travaux publics, de l’amĂ©nagement et des transports de demander un dĂ©lai pour le rĂ©examen des modalitĂ©s de l’autorisation de dĂ©frichement actuellement en vigueur. Le secteur est en effet actuellement au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation temporaire de dĂ©frichement qui devient caduque, aux termes des nouvelles dispositions lĂ©gales en matiĂšre de forĂȘt, Ă  la fin de cette annĂ©e. 3.6 Le Conseil d’Etat interviendra auprĂšs des Communes riveraines afin qu’elles dressent la liste des terrains en zone de rĂ©sidence secondaire encore libres de constructions. Cette liste sera transmise aux propriĂ©taires de chalets en vue d’un Ă©ventuel dĂ©placement de leur construction dans l’une ou l’autre de ces zones. 3.7 Les loyers des DDP, respectivement des baux Ă  loyer, de tous les terrains appartenant au canton et occupĂ©s par des rĂ©sidences secondaires seront sensiblement augmentĂ©s. Une harmonisation des tarifs avec ceux du Canton de Fribourg sera effectuĂ©e. Vu ce qui prĂ©cĂšde, le Chef du DĂ©partement des travaux publics, de l’amĂ©nagement et des transports A L’HONNEUR DE PROPOSER AU CONSEIL D’ETAT : (
) – de maintenir Ă  titre provisoire, jusqu’au dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire actuel, les chalets situĂ©s sur le territoire de la commune d’O......... ([...] et T.........), aux conditions dĂ©crites aux points 3.1 Ă  3.7 ; (
) » b) Il ressort d’un extrait du procĂšs-verbal de la sĂ©ance du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 14 dĂ©cembre 1994 que celui-ci a notamment dĂ©cidĂ© ce qui suit : « - d’adopter le rapport Ă©tabli conjointement par les Cantons de Fribourg et Vaud et le Groupe d’étude et de gestion de la [...]; - de maintenir les chalets situĂ©s sur le territoire des communes de [...]z ([...]), O......... ([...]) et [...] (Port), aux conditions stipulĂ©es aux points 1.1 et 1.2 et de fixer la nouvelle Ă©chĂ©ance en 2025 ; (
) - de maintenir Ă  titre provisoire, jusqu’au dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire actuel, les chalets situĂ©s sur le territoire de la commune d’O......... ([...] et T.........), aux conditions dĂ©crites aux points 3.1 Ă  3.7 ; - de charger le DĂ©partement des travaux publics, de l’amĂ©nagement et des transports d’informer les superficiaires de ces dĂ©cisions ; - de charger le DĂ©partement des travaux publics, de l’amĂ©nagement et des transports de demander au DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l’intĂ©rieur un dĂ©lai au 31.12.2000 pour la demande de dĂ©frichement qui doit ĂȘtre effectuĂ©e pour les secteurs du T......... Ă  O......... et de [...] Ă  [...]. » 31. a) Le 30 mars 1995, le [...] de U......... a adressĂ© la circulaire suivante Ă  « tous les bĂ©nĂ©ficiaires d’un droit de superficie, d’une servitude ou d’un bail Ă  loyer sur le domaine privĂ© de lU......... Ă  la rive Sud du lac de [...] et aux rives du lac de [...]» : « (
) Nous sommes en mesure de vous donner une information sur le statut rĂ©servĂ© aux chalets construits sur les rives des lacs de [...] et [...]. Lors d’une rĂ©cente sĂ©ance, le Conseil d’Etat a pris les dĂ©cisions suivantes : - de maintenir les chalets situĂ©s sur le territoire des communes de [...], O......... ([...]) et [...]), sous certaines conditions et de fixer la nouvelle Ă©chĂ©ance en 2025 ; (
) - de maintenir Ă  titre provisoire, jusqu’au dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire actuel, les chalets situĂ©s sur le territoire de la commune d’O......... (T.........), sous certaines conditions. Le tableau de synthĂšse ci-aprĂšs reflĂšte la situation pour chaque secteur. Commune Lieu-Dit DĂ©cision Nbre de chalets A dĂ©molir Dont dĂ©molis EchĂ©ances (
) O......... T......... Maintien Ă  titre provisoire 12 0 0 1991 (
) Ces dĂ©cisions feront l’objet d’un nouveau dĂ©bat au Grand Conseil lors de la session dĂ©butant le 12 juin prochain (
). A l’issue de cette procĂ©dure, une information individuelle et circonstanciĂ©e sera adressĂ©e Ă  chaque superficiaire traitant de son cas particulier. (
) » b) Le 14 janvier 1996, le [...] de U......... a adressĂ© le courrier recommandĂ© suivant Ă  C.Z........., [...], [...] et Ă  S.........: « (
) Pour complĂ©ter l’information qui vous a Ă©tĂ© communiquĂ©e le 30 mars Ă©coulĂ©, nous vous signalons que le Grand Conseil a acceptĂ© le rapport du conseil d’Etat Ă  la motion de Mme [...], le 14 juin 1995. Ainsi, nous sommes en mesure de vous transmettre la teneur de la dĂ©cision qui a Ă©tĂ© prise au sujet de votre droit de superficie. Dans la zone que vous occupez, le droit sera reconduit Ă  titre provisoire jusqu’au dĂ©cĂšs du titulaire actuel. Le sort dĂ©finitif du secteur du T......... sera rĂ©glĂ© avant l’an 2000, en collaboration avec la commune d’O.......... Toutefois, nous attirons votre attention sur les conditions mises Ă  l’octroi de cette reconduction. - A l’échĂ©ance du droit, soit au 31 dĂ©cembre 2000, l’acte constitutif du droit de superficie sera converti en bail Ă  loyer. - Lors de la conversion, la redevance sera fixĂ©e sur des bases diffĂ©rentes en harmonie avec la tarification en vigueur dans le canton de Fribourg. Elle sera assez fortement augmentĂ©e, voire doublĂ©e. - La valeur indexĂ©e ne servira plus de base Ă  la fixation de la redevance, une valeur de construction sera fixĂ©e Ă  dire d’expert. Un autre systĂšme d’indexation sera pratiquĂ©, basĂ© sur l’indice des prix Ă  la consommation. Nous vous communiquerons prochainement une liste exhaustive de l’ensemble des terrains situĂ©s sur la rive sud du lac de [...], sis en zone de rĂ©sidences secondaires. Vous aurez ainsi la possibilitĂ© de prendre contact avec les communes concernĂ©es afin d’obtenir un droit de superficie sur l’un ou l’autre de ces terrains afin d’y dĂ©placer votre construction et vous garantir la pĂ©rennitĂ© de la situation. Dans l’intervalle qui nous sĂ©pare de l’échĂ©ance de votre droit, en cas de dĂ©cĂšs ou de renoncement au droit de superficie, aucune mutation ne pourra ĂȘtre acceptĂ©e. Les dispositions ci-dessus figureront dans le nouveau contrat et si vous y renonciez d’emblĂ©e, vous aurez l’obligeance de nous en informer sans tarder. Sans nouvelle de votre part dans les 30 jours, nous partons de l’idĂ©e que vous entendez renouveler votre contrat. Lors de l’établissement du nouvel acte, nous vous recommandons de rĂ©gulariser la situation au niveau du nom du superficiaire, trop souvent le titulaire est dĂ©cĂ©dĂ© sans que nous en ayons Ă©tĂ© informĂ©s. (
) » 32. Par courrier du 31 mars 2006, le [...], Ă  savoir feu le Conseiller d’Etat [...], a Ă©crit ce qui suit Ă  la MunicipalitĂ© d’O......... : « (
) J’accuse rĂ©ception de votre correspondance du 13 mars 2006, qui a retenu toute mon attention. Comme vous le savez, le statut des chalets du T......... a Ă©tĂ© dĂ©fini par la dĂ©cision du Conseil d’Etat du 14 dĂ©cembre 1994. Les chalets sont actuellement au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation Ă  bien plaire de la part de U......... puisque les baux ont Ă©tĂ© prolongĂ©s jusqu’au dĂ©cĂšs des actuels titulaires. A terme, ils seront dĂ©molis. Etant donnĂ© qu’il n’y a pas aujourd’hui d’élĂ©ments nouveaux qui tendraient Ă  modifier cette dĂ©cision, je vous confirme son maintien. Ainsi, tel que vous le prĂ©voyez dans votre plan directeur, la forĂȘt de rive pourra ĂȘtre entiĂšrement mise Ă  disposition du large public frĂ©quentant la plage. Du point de vue forestier, le dĂ©frichement temporaire sera abrogĂ© une fois les chalets dĂ©molis. Selon les informations qui m’ont Ă©tĂ© transmises par le Service de l’amĂ©nagement du territoire, je relĂšve encore que votre intention d’agrandir la zone de maisons de vacances des [...] permettrait d’y dĂ©placer les chalets du T........., ainsi que d’autres chalets appelĂ©s Ă  ĂȘtre dĂ©molis, ou pour le moins de proposer aux propriĂ©taires de chalets des terrains de remplacement, ce qui constituerait une alternative positive Ă  leur dĂ©molition. Pour la suite de la procĂ©dure relative Ă  votre Plan directeur communal, je vous demande de renoncer Ă  l’objectif de placer les chalets du T......... en zone Ă  bĂątir. Cette proposition ne pourrait pas recevoir l’aval du Conseil d’Etat (
) » 33. a) Par courrier du 4 fĂ©vrier 2014, la MunicipalitĂ© d’O......... a interpellĂ© le [...] quant Ă  l’inexistence d’infrastructures sanitaires Ă  disposition des utilisateurs de la plage et a demandĂ© si un bloc sanitaire temporaire comportant des WC et des douches pourrait ĂȘtre installĂ© ensuite de la dĂ©molition du chalet ECA [...]. b) Par courrier du 12 juin 2014, [...] a rĂ©pondu ce qui suit Ă  la MunicipalitĂ© d’O......... : « O......... – « T.........» - Parcelle n° 111........., propriĂ©tĂ© de U......... (
) Vous nous avez approchĂ©s dans le cadre de la dĂ©molition du bĂątiment n° ECA [...], sis sur le droit distinct et permanent (DDP) n° [...], Ă©chu au 31.12.2000 Votre requĂȘte relative Ă  l’implantation d’infrastructures sanitaires pour les utilisateurs de la plage et de ses alentours nous est bien parvenue et a retenu tout notre attention. U......... souhaite s’affranchir des mises Ă  disposition de terrain sur cette parcelle, afin de rendre ce bien-fonds Ă  la nature. DĂšs lors, la dĂ©molition du bĂątiment n° ECA [...], permettant la radiation du DDP n° [...], correspond Ă  la politique actuellement poursuivie par l’AutoritĂ© cantonale. Dans cette perspective, la mise Ă  disposition dudit terrain Ă  votre collectivitĂ© n’est pas en adĂ©quation avec nos objectifs de gestion du site. Toutefois, compte tenu de la situation particuliĂšre du site et de la nĂ©cessitĂ© d’installer de telles infrastructures, nous pouvons entrer en matiĂšre pour la mise Ă  disposition temporaire d’une surface restreinte de terrain, permettant l’installation de sanitaires amovibles durant la pĂ©riode estivale. Dans le cadre de la rĂ©vision du Plan GĂ©nĂ©ral d’Affectation (PGA), des installations fixes et dĂ©finitives devront ĂȘtre prĂ©vues hors de la zone forĂȘt. DĂšs lors, cette autorisation est valable pour les Ă©tĂ©s 2014 et 2015. Un renouvellement au terme de l’étĂ© 2015 sera envisageable en fonction de l’avancement du PGA en cours de rĂ©vision. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, nous vous prions de nous transmettre un document indiquant le type d’installations prĂ©vues ainsi que l’emprise de ses derniĂšres sur la parcelle citĂ©e en titre. (
) » c) Le 3 septembre 2015, la MunicipalitĂ© d’O......... s’est adressĂ©e en ces termes Ă  [...] : « (
) En rĂ©ponse Ă  votre courrier du 12 juin 2014 relatif Ă  l’objet citĂ© sous rubrique, nous vous informons de ce qui suit : Des toilettes sĂšches ont Ă©tĂ© installĂ©es Ă  la plage d’O......... en dĂ©but d’étĂ©. Or, elles ont Ă©tĂ© vandalisĂ©es Ă  plusieurs reprises. (
) C’est pourquoi, au vu de la situation, nous nous permettons de vous demander l’autorisation de mettre une installation qui pourrait ĂȘtre conservĂ©e Ă  l’annĂ©e jusqu’à la rĂ©vision du rĂšglement communal sur le plan gĂ©nĂ©ral d’affectation (RCPGA), de maniĂšre Ă  ce qu’elle soit plus rĂ©sistante (matĂ©riaux Ă  dĂ©finir, bĂ©ton, inox, avec ou sans Ă©clairage). (
) » d) Par courrier du 11 septembre 2015, [...] a rĂ©pondu Ă  la MunicipalitĂ© d’O......... qu’elle serait disposĂ©e Ă  « autoriser l’installation provisoire de toilettes publiques sur l’ancien DDP radiĂ© n° [...], jusqu’à l’obtention du nouveau plan gĂ©nĂ©ral d’affectation communal » et sous rĂ©serve de l’obtention d’un permis de construire ou de l’aval des services cantonaux concernĂ©s. 34. Le 30 octobre 2019, la [...] a adressĂ© le courrier suivant Ă  G........., inspecteur des forĂȘts du 8e arrondissement : « Commune de [...]: RĂ©gularisation des constructions de la rive sud du lac de [...] – Prolongation du dĂ©lai de reboisement Monsieur l’Inspecteur, Le 1er novembre 1985, le DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de l’intĂ©rieur a dĂ©livrĂ© Ă  notre Service, une autorisation de dĂ©frichement pour le projet citĂ© en titre (F.-DĂ©f. 8/1092a). Cette autorisation prĂ©voyait de reboiser certaines surfaces occupĂ©es par des chalets de vacances ainsi que des reboisements de compensation et des mesures en faveur de la nature et du paysage. Le dĂ©lai de reboisement Ă©tait fixĂ© Ă  la fin 2000. Cette autorisation a Ă©tĂ© modifiĂ©e par l’Office fĂ©dĂ©ral de l’environnement, des forĂȘts et du paysage le 9 septembre 1997 en vue du maintien du quartier de [...] (F.-DĂ©f. 8/1092b). Le 23 aoĂ»t 2005, vous nous avez annoncĂ© que les reboisements et les mesures en faveur de la nature et du paysage relatifs au dossier F.-DĂ©f. 8/1092b avaient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s. Toutefois, les reboisements relatifs au dossier F.-DĂ©f. 8/1092a n’avaient pas Ă©tĂ© effectuĂ©s dans leur totalitĂ©. Par lettre du 15 septembre 2005 l’autorisation de dĂ©frichement du 1er novembre 1985 avait Ă©tĂ© modifiĂ©e, en ce sens que le dĂ©lai de reboisement avait Ă©tĂ© prolongĂ© au 31 dĂ©cembre 2020 au plus tard (cf. chapitre 21). Nous vous demandons de tout mettre en Ɠuvre pour respecter ce dĂ©lai (
) » 35. Le 13 janvier 2020, la municipalitĂ© d’O......... a adressĂ© un prĂ©avis au conseil communal de cette mĂȘme localitĂ©, proposant Ă  ce dernier d’accepter un crĂ©dit d’étude pour la crĂ©ation d’un nouveau plan partiel d’affectation « les Plages », qui intĂ©grerait le Plan d’extension partiel (communal) « T.........», en vigueur depuis le 10 aoĂ»t 1977. De la procĂ©dure de conciliation 36. S......... a introduit une requĂȘte de conciliation le 23 juillet 2019 auprĂšs de la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer du district du Jura-Nord vaudois (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation). La conciliation a Ă©chouĂ© Ă  l’audience du 24 septembre 2019, tenue en prĂ©sence des parties et de leur conseil, et une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2019. 37. C.N........., B.N......... et A.N......... ont introduit une requĂȘte de conciliation le 25 juillet 2019 auprĂšs de la Commission de conciliation. La conciliation a Ă©chouĂ© Ă  l’audience du 5 novembre 2019, tenue en prĂ©sence des parties et de leur conseil, et une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2019. 38. B.B........., B.Z......... et A.Z......... ont introduit une requĂȘte de conciliation le 25 juillet 2019 auprĂšs de la Commission de conciliation. La conciliation a Ă©chouĂ© Ă  l’audience du 5 novembre 2019, tenue en prĂ©sence des parties et de leur conseil, et une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2019. 39. A.B........., Q......... et J......... ont introduit une requĂȘte de conciliation le 29 juillet 2019 auprĂšs de la Commission de conciliation. La conciliation a Ă©chouĂ© Ă  l’audience du 5 novembre 2019, tenue en prĂ©sence des parties et de leur conseil, et une autorisation de procĂ©der a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e le 19 dĂ©cembre 2019. De la procĂ©dure devant le Tribunal des baux 40. a) Par demande du 20 janvier 2020 adressĂ©e au Tribunal des baux, S......... a conclu, avec dĂ©pens, Ă  ce que la rĂ©siliation de bail qui lui avait Ă©tĂ© signifiĂ©e par l’intimĂ© le 26 juin 2019 soit annulĂ©e. Dans le cadre de sa demande, il a allĂ©guĂ© ĂȘtre « locataire d’une portion de la parcelle n° 111......... du RF d’O......... », Ă  savoir d’une vaste parcelle de prĂšs de 9 hectares dont l’U......... est propriĂ©taire dans le secteur du T......... (allĂ©guĂ©s 1 et 2). Il a par ailleurs exposĂ© avoir acquis le chalet de feue D......... (allĂ©guĂ© 7). Enfin, il a indiquĂ© que « Le prĂ©sent litige porte sur la contestation de la rĂ©siliation d’un bail relatif Ă  un terrain » (p. 1, in fine). b) Dans une rĂ©ponse datĂ©e du 18 mai 2020, l’intimĂ© a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la demande, Ă  ce que la rĂ©siliation de bail signifiĂ©e le 26 juin 2019 soit valable, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© au locataire de remettre en Ă©tat la portion de parcelle n° 111......... de la Commune d’O......... sur laquelle la maisonnette n° ECA [...]2 est posĂ©e en y enlevant cette maisonnette et tout autre objet, d’évacuer les Ă©ventuels matĂ©riaux et gravas y relatifs et de remblayer le terrain, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP, Ă  dĂ©faut d’exĂ©cution dans les deux mois dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement, l’autoritĂ© en charge de l’exĂ©cution, y procĂ©dant sur rĂ©quisition de l’intimĂ©. c) Par dĂ©terminations du 14 juillet 2020, S......... a conclu, avec dĂ©pens, Ă  la libĂ©ration des conclusions reconventionnelles prises par l’intimĂ©. 41. a) Par demandes distinctes du 21 janvier 2020 adressĂ©es au Tribunal des baux, C.N........., B.N........., A.N........., A.B........., Q........., J........., B.B........., A.Z......... et B.Z......... ont, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement conclu Ă  ce que la nullitĂ©, respectivement l’inefficacitĂ©, des rĂ©siliations envoyĂ©es le 26 juin 2019 aux locataires soit constatĂ©e. Subsidiairement, ils ont conclu Ă  l’annulation desdites rĂ©siliations. Et plus subsidiairement, ils ont conclu Ă  ce que les baux entre les parties soient prolongĂ©s d’une durĂ©e de quatre ans. Ils ont allĂ©guĂ© ĂȘtre « locataire[s] d’une portion de la parcelle n° 111......... du RF d’O......... », Ă  savoir d’une vaste parcelle de prĂšs de 9 hectares dont U......... est propriĂ©taire dans le secteur du T......... (allĂ©guĂ©s 1 et 2). Ils ont en outre indiquĂ© que « Le prĂ©sent litige porte sur la contestation de la rĂ©siliation d’un bail relatif Ă  un terrain » (p. 1, in fine). b) Par rĂ©ponses distinctes datĂ©es du 18 mai 2020, l’intimĂ© a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des demandes, Ă  ce que les rĂ©siliations de baux signifiĂ©es le 26 juin 2019 soient dĂ©clarĂ©es valables, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© aux locataires de remettre en Ă©tat les portions de parcelle n° 111......... de la Commune d’O......... sur lesquelles les maisonnettes n° ECA [...]72, ECA [...]0, ECA [...]1 sont posĂ©es en y enlevant ces maisonnettes et tout autre objet, d’évacuer les Ă©ventuels matĂ©riaux et gravas y relatifs et de remblayer le terrain, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP, Ă  dĂ©faut d’exĂ©cution dans les deux mois dĂšs l’entrĂ©e en force du jugement, l’autoritĂ© en charge de l’exĂ©cution, y procĂ©dant sur rĂ©quisition de l’intimĂ©. c) Les appelants se sont dĂ©terminĂ©s sur les allĂ©guĂ©s de la rĂ©ponse par Ă©criture du 8 juillet 2020. 42. a) Avec l’accord des parties, les quatre causes introduites par les appelants ont Ă©tĂ© jointes, selon avis du 7 avril 2020. b) Par courrier du 5 mai 2020, le PrĂ©sident du Tribunal des baux (ci-aprĂšs : le prĂ©sident) a informĂ© les parties que, compte tenu de la situation liĂ©e au Covid-19, de l’absence de salles permettant la tenue d’une audience dans le respect des prescriptions sanitaires Ă  Yverdon (soit dans l’arrondissement du lieu de situation des immeubles) et afin d’assurer la tenue de l’audience dans des dĂ©lais raisonnables, celle-ci serait, sauf opposition de leur part, tenue Ă  Lausanne (en application de l’art. 3 al. 3 LJB). Par ailleurs, la cause serait jugĂ©e sans le concours des assesseurs, compte tenu de l’exiguĂŻtĂ© des salles disponibles. Les appelants se sont opposĂ©s, dans le dĂ©lai imparti, aux modalitĂ©s proposĂ©es, au motif qu’ils souhaitaient limiter leurs dĂ©placements et qu’il paraissait opportun que la cause soit jugĂ©e en prĂ©sence d’assesseurs, compte tenu de la particularitĂ© de la cause et Ă  dĂ©faut d’urgence. L’intimĂ© a pour sa part estimĂ© que cette opposition Ă©tait avant tout dilatoire. c) Par courriers des 11 et 16 juin 2020, les appelants ont requis qu’un second Ă©change d’écritures soit ordonnĂ©, dĂ©marche Ă©galement jugĂ©e dilatoire par l’intimĂ©. Au terme d’un Ă©change Ă©pistolaire sur cette question de mĂȘme que sur celle de la nature et la recevabilitĂ© des conclusions prises dans les rĂ©ponses, le prĂ©sident a informĂ© les parties le 25 juin 2020 de ce qu’il n’entendait pas ordonner un second Ă©change d’écritures, l’ampleur et la difficultĂ© de la cause ne paraissant pas le justifier. Cela Ă©tant, il a imparti aux appelants un dĂ©lai pour se dĂ©terminer sur les rĂ©ponses, rappelant qu’il leur serait loisible de complĂ©ter leurs allĂ©gations de fait et offres de preuves conformĂ©ment Ă  l’art. 229 al. 3 CPC ; il a par ailleurs informĂ© les parties que la question de la recevabilitĂ© des conclusions des rĂ©ponses pourrait ĂȘtre discutĂ©e Ă  l’audience. d) Le 23 juin 2020, les parties ont Ă©tĂ© assignĂ©es Ă  une audience fixĂ©e le 9 septembre 2020 Ă  9 heures, prĂ©vue pour dĂ©buter en inspection locale puis se poursuivre dans la salle polyvalente d’O........., amĂ©nagĂ©e pour l’occasion en salle d’audience. Dans ce mĂȘme envoi, un dĂ©lai au 14 juillet 2020 a Ă©tĂ© accordĂ© aux parties pour indiquer leurs moyens de preuve. Celui-ci a Ă©tĂ© prolongĂ© au 21 aoĂ»t 2020 Ă  la requĂȘte de certains appelants. e) Par courrier du 17 aoĂ»t 2020, ces mĂȘmes appelants ont dĂ©posĂ© un lot de piĂšces complĂ©mentaires, comprenant notamment des descriptifs techniques des chalets « B.........», « Z.........» et « N.........», dont il rĂ©sulte en particulier que les divers systĂšmes de poutraisons ou semelles filantes sur lesquels reposent ces constructions sont enterrĂ©s sur une profondeur de 75 Ă  80 cm. Ces mĂȘmes documents font Ă©tat des dimensions extĂ©rieures suivantes des chalets : - chalet « B.........» : 10 m x 7,5 m ; - chalet « Z.........» : 7,6 m x 4,7 m ; - chalet « N.........» : 9,7 m x 5,7 m. Ces appelants ont par ailleurs requis la mise en Ɠuvre d’une expertise aux fins de « confirmer la nature immobiliĂšre des chalets et de leur caractĂšre fermement attachĂ© au sol ». Le 19 aoĂ»t 2020, le prĂ©sident leur a rĂ©pondu que l’opportunitĂ© de mettre en Ɠuvre ce moyen de preuve serait examinĂ©e Ă  l’audience. 43. a) Le tribunal a siĂ©gĂ© in corpore Ă  O......... le 9 septembre 2020. b) Il a procĂ©dĂ© Ă  l’inspection des chalets en cause. Lors de cette visite, le tribunal a constatĂ©, comme cela a Ă©tĂ© protocolĂ©, que ces chalets reposent alternativement sur des pilotis en bĂ©ton, des pilotis en mĂ©tal ou encore des semelles filantes en pierre et en bĂ©ton, qu’ils disposent tous de raccordements Ă  l’électricitĂ©, Ă  l’eau courante et aux Ă©gouts et que ces diffĂ©rentes constructions correspondent bien Ă  celles figurant sur les clichĂ©s photographiques produits au dossier de la cause, y compris s’agissant des lieux oĂč des fouilles ont Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es autour de pilotis. A cette mĂȘme occasion, le prĂ©sident a rĂ©alisĂ© quelques prises de vue photographiques, qui ont Ă©tĂ© reproduites au procĂšs-verbal. c) Les appelants ont par ailleurs conclu Ă  l’irrecevabilitĂ©, subsidiairement au rejet des conclusions III et IV formulĂ©es au pied des rĂ©ponses dĂ©posĂ©es par l’intimĂ©. d) Les parties, qui ont dĂ©clarĂ© s’en remettre Ă  justice quant Ă  la nĂ©cessitĂ© de mettre en Ɠuvre l’expertise requise par courrier du 17 aoĂ»t 2020, ont Ă©tĂ© informĂ©es du rejet de cette rĂ©quisition par le tribunal. e) Enfin, ce dernier a procĂ©dĂ© Ă  l’audition, en qualitĂ© de tĂ©moins, de R........., chef de [...], et de G........., inspecteur des forĂȘts du 8e arrondissement. Lors de son audition, le tĂ©moin R......... a dĂ©posĂ© quatre piĂšces, dont un extrait des Directives et rĂšgles Ă  usage interne de l’U......... (« [...]»), dont il ressort notamment ce qui suit : « 9.1.6 Baux Ă  loyer – dĂ©lĂ©gation aux chefs de dĂ©partement pour signature Le Conseil d’Etat dĂ©cide : 1. de dĂ©lĂ©guer aux chefs de dĂ©partement la compĂ©tence de signer au nom de U......... les contrats de baux Ă  loyer selon les modalitĂ©s suivantes : · location ou sous-location Ă  des tiers d’immeubles appartenant Ă  l’U......... ou utilisĂ©s par celui-ci : La compĂ©tence de signer appartient au chef du dĂ©partement des finances; (
) 2. que les chefs de dĂ©partement sont autorisĂ©s Ă  dĂ©lĂ©guer cette compĂ©tence, aux conditions et dans les formes fixĂ©es par l’article 67 de la loi du 11 fĂ©vrier 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat ; (
) » Il a Ă©galement dĂ©posĂ© une piĂšce reproduisant l’art. 67 de la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat, ainsi qu’un document, Ă©manant du [...] et intitulĂ© « DĂ©lĂ©gation de compĂ©tences du chef du dĂ©partement des finances Ă  des cadres supĂ©rieurs des services dudit dĂ©partement », en vertu duquel la compĂ©tence de signer au nom de U......... les contrats de location ou de sous-location Ă  des tiers d’immeubles appartenant Ă  l’Etat est dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  tous les chefs de services et d’offices. Lors de son audition, R......... a dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Je m’estime dĂ©liĂ© du secret de fonction et accepte de tĂ©moigner compte tenu de la procuration qui m’a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par C.......... Je confirme que C......... dispose du pouvoir de signer et rĂ©silier les baux portant sur des biens de l’U........., en vertu d’une dĂ©lĂ©gation par le chef du [...]. Le tĂ©moin produit trois piĂšces. M. C......... Ă©tait donc en droit de signer seul les rĂ©siliations litigieuses. Pour des raisons de contrĂŽle interne et au vu de l’implication forte du dĂ©partement, M.W........., directeur gĂ©nĂ©ral de la [...], a contresignĂ© les congĂ©s. Le tĂ©moin produit encore une piĂšce. Je confirme que la volontĂ© de l’U......... a toujours Ă©tĂ© de ne louer que des terrains nus. Je prĂ©cise que je n’étais pas prĂ©sent lors des discussions qui ont conduit Ă  la conclusion des contrats. S’agissant des baux en cause, il Ă©tait entendu pour l’U......... que les terrains devraient ĂȘtre restituĂ©s libres de toute construction. L’U......... n’assure aucune dĂ©pense pour l’entretien ou la rĂ©novation des chalets litigieux. Je confirme qu’à une Ă©poque, il y a eu des intentions portant sur la conclusion de baux de durĂ©e dĂ©terminĂ©e conclus jusqu’au dĂ©cĂšs du locataire, mais que ces intentions n’ont jamais Ă©tĂ© concrĂ©tisĂ©es. S’agissant de l’avenir de la parcelle 111........., il s’agira pour l’U......... de respecter les obligations lĂ©gales de reforestation qu’il assume en vertu d’accords conclus avec la ConfĂ©dĂ©ration. Un dĂ©lai au 31 dĂ©cembre 2020 a Ă©tĂ© imparti Ă  cet effet. Cette obligation est une donnĂ©e qui ressort de mon dossier. Je n’ai jamais vu les conventions qui la prĂ©voient. J’ignore pour quel motif ce document n’a pas Ă©tĂ© produit au dossier. J’ignore Ă©galement si le dĂ©lai au 31 dĂ©cembre 2020 est le rĂ©sultat d’une prolongation, n’étant pas au courant de la chronologie Ă  cet Ă©gard. Je ne sais pas non plus ce qui se passerait si le dĂ©lai n’était pas tenu. Je confirme que d’autres chalets ont Ă©tĂ© dĂ©molis sans que l’U......... ne finance ces dĂ©molitions. A ma connaissance, la reforestation doit intervenir par le biais d’un repeuplement naturel. » G......... a quant Ă  lui dĂ©clarĂ© ce qui suit : « Je n’ai pas Ă©tĂ© formellement dĂ©liĂ© du secret de fonction, mais je m’estime en mesure de rĂ©pondre Ă  vos questions compte tenu de la procuration qui m’a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par W.......... Je suis en fonction depuis aoĂ»t 2017. De ce que j’ai lu dans les dossiers et selon ce que j’ai entendu, l’installation de WC public sur la parcelle 111......... a Ă©tĂ© demandĂ©e par la Commune d’O......... Ă  la suite d’une de ses visites annuelles des campings. Cette demande a Ă©tĂ© validĂ©e par l’UOF, cette solution Ă©tant prĂ©vue comme provisoire jusqu’à rĂ©vision du plan d’affectation. L’entier de la zone des chalets a Ă©tĂ© dĂ©frichĂ©. L’autorisation de ce dĂ©frichement a Ă©tĂ© assortie de l’obligation de reboiser. Un dĂ©lai au 31 dĂ©cembre 2020 est actuellement imparti, Ă  la suite d’une prolongation d’un prĂ©cĂ©dent dĂ©lai. Il faut environ une semaine pour reboiser une telle parcelle mais il faut ensuite attendre trois ans avant de pouvoir constater que la reforestation a Ă©tĂ© correctement exĂ©cutĂ©e. Dans l’hypothĂšse oĂč le reboisement aura effectivement dĂ©butĂ© avant l’échĂ©ance du dĂ©lai, il sera possible de demander une nouvelle prolongation Ă  la ConfĂ©dĂ©ration. Dans l’hypothĂšse oĂč le dĂ©lai au 31 dĂ©cembre 2020 ne serait pas respectĂ©, la ConfĂ©dĂ©ration pourrait faire procĂ©der Ă  une exĂ©cution forcĂ©e sous la forme d’une exĂ©cution par substitution. J’ignore s’il reste aujourd’hui une marge de manƓuvre pour nĂ©gocier une nouvelle prolongation. Cette marge de manƓuvre me parait en tous les cas plus tĂ©nue qu’à l’époque, compte tenu du laps de temps qui s’est dĂ©jĂ  Ă©coulĂ©. Les parcelles qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© libĂ©rĂ©es de leurs constructions sont en cours de reboisement, Ă©tant prĂ©cisĂ© que nous procĂ©dons par la voie d’un repeuplement naturel, qui sera au besoin complĂ©tĂ© par des plantations. L’obligation de reboiser ressort de la dĂ©cision de dĂ©frichement. Le document prĂ©voyant la prolongation a Ă©galement Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au dossier. Vous me soumettez la piĂšce 109. Il s’agit bien de ce document dont ressort la prolongation. Je ne dispose d’aucun document de la ConfĂ©dĂ©ration accordant cette prolongation. Je prĂ©cise que la demande de prolongation et sa validation par la ConfĂ©dĂ©ration interviennent informatiquement. A l’heure actuelle, les chalets se trouvent en zone Ă  bĂątir. Une fois le dĂ©lai de reboisement Ă©chu, tel ne devrait plus ĂȘtre le cas : ces terrains repasseraient en zone forĂȘt. Je ne connais pas le planning liĂ© au changement d’affectation du secteur, mais je sais que les mandats liĂ©s Ă  ce projet ont Ă©tĂ© attribuĂ©s. A la question de savoir pour quelle raison le prĂ©avis communal n’évoque pas de reboisement, je rĂ©ponds que la [...] n’a pour l’instant pas Ă©tĂ© associĂ©e aux dĂ©marches de la Commune. Cela interviendra dans un second temps. Cela devrait se produire cette annĂ©e encore. Une Ă©ventuelle exĂ©cution par substitution interviendrait Ă  mon sens par l’intermĂ©diaire de la [...] mais je n’ai jamais Ă©tĂ© confrontĂ© Ă  un tel cas de figure. J’ignore quelles sont les implications juridiques d’une telle exĂ©cution. ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivĂ©, l’appel doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile contre une dĂ©cision finale par des parties qui y ont un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. La rĂ©ponse, dĂ©posĂ©e en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est Ă©galement recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019 [ci-aprĂšs : CR CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et vĂ©rifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prĂ©voit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'ĂȘtre en premiĂšre instance, bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A.456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que celles-ci sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A.540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publiĂ© in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A.445/2014 du 28 aoĂ»t 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publiĂ© in SJ 2013 I 311). Le procĂšs doit en principe se conduire entiĂšrement devant les juges du premier degrĂ© ; l'appel est ensuite disponible mais il est destinĂ© Ă  permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutĂŽt qu'Ă  fournir aux parties une occasion de rĂ©parer leurs propres carences (TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A.445/2014 du 28 aoĂ»t 2014 consid. 2.1 ; TF 4A.569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A.309/2013 du 16 dĂ©cembre 2013 consid. 3.2, publiĂ© in SJ 2014 I 196). Sous rĂ©serve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procĂ©dure d'appel ne sert dĂšs lors en principe pas Ă  complĂ©ter la procĂ©dure de premiĂšre instance, mais Ă  examiner et, le cas Ă©chĂ©ant, corriger le jugement de premiĂšre instance, sur la base des griefs concrĂštement articulĂ©s (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153). On distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nĂ©s qu'aprĂšs la fin de l'audience de dĂ©bats principaux de premiĂšre instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoquĂ©s sans retard aprĂšs leur dĂ©couverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dĂ©jĂ  lors de l'audience de dĂ©bats principaux ; leur recevabilitĂ© en appel est exclue s'ils avaient pu ĂȘtre invoquĂ©s en premiĂšre instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A.882/2017 du 1er fĂ©vrier 2018 consid. 5.3, publiĂ© in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A.756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). 2.2.2 En l’espĂšce, les piĂšces T 15 et T 16 produites par les appelants, soit deux courriers datĂ©s respectivement des 10 dĂ©cembre 2020 et 20 janvier 2021 Ă©changĂ©s entre les parties, sont recevables dans la mesure oĂč ils sont postĂ©rieurs Ă  la clĂŽture de l’instruction de premiĂšre instance. La piĂšce T 17, soit les dĂ©bats du Grand Conseil du 22 septembre 2020, constitue un fait notoire et est donc recevable. Enfin, la piĂšce T 18, soit le descriptif du chalet de l’une des parties, est irrecevable dans la mesure oĂč cette piĂšce aurait pu ĂȘtre produite en premiĂšre instance dĂ©jĂ  et oĂč les appelants ne dĂ©montrent pas ne pas avoir pu la produire Ă  ce stade-lĂ . Enfin, la piĂšce produite Ă  l’appui de l’écriture des appelants du 18 juin 2021, soit les dĂ©terminations du mandataire de l’intimĂ© dans le cadre d’une autre affaire, est Ă©galement recevable puisque postĂ©rieure Ă  la clĂŽture de l’instruction de premiĂšre instance. Les piĂšces recevables seront prises en considĂ©ration dans la mesure de leur utilitĂ©. 2.3 Si l'instance d'appel peut librement dĂ©cider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confĂšre pas au justiciable un droit Ă  la rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et Ă  l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrĂȘts citĂ©s). L’autoritĂ© d’appel peut ainsi renoncer Ă  procĂ©der Ă  des mesures d'instruction lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de forger sa conviction et que, procĂ©dant Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener Ă  modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A.489/2019 du 24 aoĂ»t 2020 consid. 3.2 et les rĂ©f. citĂ©es). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la procĂ©dure d'appel est conduite sur piĂšces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 5A.37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). En ce qui concerne la mesure d’instruction requise par les appelants, Ă  savoir la mise en Ɠuvre d’une expertise pour Ă©tablir les caractĂ©ristiques techniques des chalets afin d’en dĂ©terminer la nature juridique, celle-ci doit ĂȘtre rejetĂ©e conformĂ©ment aux motifs avancĂ©s ci-dessous (cf. consid. 4 infra). 3. 3.1 Les appelants font tout d’abord grief aux premiers juges d’avoir violĂ© l’art. 224 CPC en refusant d’ordonner un deuxiĂšme Ă©change d’écritures Ă  la suite de la rĂ©ponse de l’intimĂ© contenant selon eux une demande reconventionnelle. Ils soutiennent Ă©galement que la demande reconventionnelle de l’intimĂ© relĂšve de la procĂ©dure ordinaire et aurait dĂ» ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable par les premiers juges dans la mesure oĂč la prĂ©sente procĂ©dure relĂšve quant Ă  elle de la procĂ©dure simplifiĂ©e. Ce refus d’ordonner un deuxiĂšme Ă©change d’écritures les aurait privĂ©s de leur facultĂ© de rĂ©pliquer sur la question de la nature immobiliĂšre des chalets et de rĂ©pondre aux arguments de l’intimĂ©, sans pouvoir allĂ©guer de faits nouveaux quant Ă  la demande reconventionnelle, ce qui constituerait une violation de leur droit d’ĂȘtre entendus. 3.2 Au sens de l’art. 224 CPC, le dĂ©fendeur peut dĂ©poser une demande reconventionnelle dans sa rĂ©ponse si la prĂ©tention qu’il invoque est soumise Ă  la mĂȘme procĂ©dure que la demande principale (al. 1). Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dĂ©passe la compĂ©tence matĂ©rielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compĂ©tent (al. 2). Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un dĂ©lai au demandeur pour dĂ©poser une rĂ©ponse Ă©crite. La demande reconventionnelle ne peut faire l’objet d’une demande reconventionnelle Ă©manant du demandeur initial (al. 3). La reconvention est une action introduite par le dĂ©fendeur contre le demandeur dans un procĂšs pendant. Ce n'est pas un moyen de dĂ©fense, mais une vĂ©ritable action qui poursuit un but propre (cf. art. 224 CPC ; ATF 142 III 713 consid. 4.2 ; ATF 124 III 207 consid. 3a p. 208). La reconvention prĂ©suppose que le dĂ©fendeur conteste le bien-fondĂ© de la prĂ©tention rĂ©clamĂ©e dans la demande principale et partant conclut Ă  son rejet, alors que, de son cĂŽtĂ©, il forme une nouvelle demande (TF 5A.18/2020 consid. 3.1.2 ; TF 4A.317/2019 du 30 juin 2020 consid. 1.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Des conclusions ayant pour seule fin d'obtenir la libĂ©ration des prĂ©tentions du demandeur ne sont pas reconventionnelles. La reconvention ne doit pas ĂȘtre confondue avec la compensation (art. 120 CO), que le dĂ©fendeur peut invoquer par voie d'exception pour obtenir le rejet de la demande intentĂ©e contre lui : en brandissant ce moyen, le dĂ©fendeur n'introduit pas une nouvelle action avec un effet de litispendance ; il entend simplement faire Ă©chec Ă  l'action du demandeur (ATF 141 III 549 consid. 6.5 et ATF 142 III 626 consid. 8.4 ; TF 4A.317/2019 consid. 1.3.1 ; Tappy, CR CPC, n. 4 ad art. 224 CPC ; Heinzmann, in Basler Kommentar, 3e Ă©d. 2018, n. 7 ad art. 53 LTF). 3.3 Compris comme l'un des aspects de la notion gĂ©nĂ©rale de procĂšs Ă©quitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ĂȘtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, d'avoir accĂšs au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation prĂ©sentĂ©e au tribunal et de se dĂ©terminer Ă  son propos, dans la mesure oĂč elle l'estime nĂ©cessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux Ă©lĂ©ments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrĂštement susceptible d'influer sur le jugement Ă  rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Le droit de se dĂ©terminer prĂ©citĂ© n'impose toutefois pas Ă  l'autoritĂ© judiciaire l'obligation de fixer un dĂ©lai Ă  la partie pour dĂ©poser d'Ă©ventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcĂ© de sa dĂ©cision, pour qu'elle ait la possibilitĂ© de dĂ©poser des observations si elle l'estime nĂ©cessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 138 I 484 consid. 2.4). Le droit d'ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle de caractĂšre formel, dont la violation entraĂźne en principe l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, indĂ©pendamment des chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les rĂ©f. citĂ©es). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'Ă©viter qu'une procĂ©dure judiciaire ne dĂ©bouche sur un jugement viciĂ© en raison de la violation du droit des parties de participer Ă  la procĂ©dure, notamment Ă  l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procĂ©dure, il n'y a pas lieu d'annuler la dĂ©cision attaquĂ©e. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procĂ©dure et en quoi ceux-ci auraient Ă©tĂ© pertinents (TF 4A.453/2016 du 16 fĂ©vrier 2017 consid. 4.2.3). A dĂ©faut de cette dĂ©monstration, en effet, le renvoi de la cause Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalitĂ© et conduirait seulement Ă  prolonger inutilement la procĂ©dure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A.923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres rĂ©f. citĂ©es). 3.4 En l’espĂšce, les conclusions litigieuses qui seraient constitutives d'une reconvention sont celles en constat de la validitĂ© des rĂ©siliations adressĂ©es Ă  chaque partie appelante ainsi que celles en remise en Ă©tat de la parcelle par l’enlĂšvement des constructions aux termes des baux, tel que plaidĂ© par l'intimĂ© dans ses rĂ©ponses du 18 mai 2020. Les premiers juges ont examinĂ© la recevabilitĂ© des conclusions de l’intimĂ© et ont considĂ©rĂ© qu’elles correspondaient Ă  une demande de restitution de l’objet louĂ© Ă  la fin du bail, soit en expulsion des locataires. Les objets louĂ©s Ă©tant selon eux des terrains nus, leur restitution complĂšte impliquait de facto l’enlĂšvement des constructions mobiliĂšres qui s’y trouvaient, de sorte que les conclusions litigieuses Ă©taient recevables. 3.5 L'on observe prĂ©liminairement que les conclusions en cause rĂ©sultent directement des conclusions en rejet de la demande de chaque appelant, dans la mesure oĂč le constat de la nullitĂ© des rĂ©siliations entraĂźne le rejet desdites conclusions, et oĂč inversement, l'admission des conclusions de l'intimĂ© procĂšde du rejet de celles des appelants, y compris des conclusions en prolongation de bail. En effet, il n'est pas contestĂ© qu’à l'extinction de chaque bail, le preneur a l'obligation de restituer la chose louĂ©e dans l’état qui rĂ©sulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO), soit d'enlever les constructions des diffĂ©rents « chalets ». Les appelants soutiennent qu’ils auraient dĂ» pouvoir dĂ©velopper de maniĂšre dĂ©taillĂ©e leurs arguments s’agissant de la recevabilitĂ© des conclusions de l’intimĂ©. Selon eux, celles-ci seraient irrecevables au motif qu’elles ne relĂšveraient pas d’une procĂ©dure relative Ă  des baux d’habitation puisque l’on ne peut concevoir la destruction de la chose louĂ©e dans le cadre de tels baux. La conclusion reconventionnelle selon eux dĂ©passant 30'000 fr., elle relĂšverait de la procĂ©dure ordinaire et ne pourrait faire l’objet d’une demande reconventionnelle lorsque la demande principale porte sur une procĂ©dure simplifiĂ©e. Cette argumentation repose sur l'idĂ©e, prĂ©cisĂ©ment litigieuse – et dont on verra qu’elle est infondĂ©e –, que les constructions font l'objet de baux immobiliers, ce que conteste l'intimĂ© qui soutient que seul le terrain nu a Ă©tĂ© louĂ©. Il faut ainsi confirmer que l’intimĂ© n’a pas dĂ©posĂ© de « conclusion reconventionnelle » au sens de l'art. 224 CPC, la conclusion en constat de la validitĂ© de la rĂ©siliation et en enlĂšvement procĂ©dant directement de l'hypothĂšse du rejet des conclusions des demandeurs (Killias, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome II, 2012, n. 12 ad 224 CPC ; Tappy, CR CPC, n. 17 ad 222 CPC et n. 4 ad 224 CPC). Partant, l'objet litigieux n’est pas diffĂ©rent de celui de l'action principale (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2e Ă©d., 2017, n. 9 ad 224 CPC ; Heinzmann/Hermann-Heiniger, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [Ă©dit.], Petit Commentaire du Code de procĂ©dure civile, BĂąle 2021, n. 1 ad art. 224 CPC et les rĂ©f. citĂ©es). En consĂ©quence, l’art. 224 CPC ne trouve pas application. S’agissant du droit d’ĂȘtre entendu des appelants, ceux-ci ont pu se dĂ©terminer et se sont dĂ©terminĂ©s les 8 et 14 juillet 2020 sur les rĂ©ponses dĂ©posĂ©es par l’intimĂ©, de sorte qu’on ne voit pas que leur droit d’ĂȘtre entendus aurait Ă©tĂ© violĂ©. 4. 4.1 Les appelants font ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir donnĂ© suite Ă  leur demande d’expertise Ă  mĂȘme d’établir le caractĂšre mobilier des constructions. Ils font valoir que les premiers juges ne disposaient pas des connaissances techniques indispensables Ă  l’établissement des faits. Selon eux, les caractĂ©ristiques techniques des chalets, en particulier leur caractĂšre fermement rattachĂ© au sol et les facilitĂ©s de destruction et d’enlĂšvement ne pouvaient pas ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es par le Tribunal des baux. Ils requiĂšrent en outre la mise en Ɠuvre d’une expertise par la Cour de cĂ©ans. 4.2 Au regard de l’apprĂ©ciation des preuves entreprise dans le jugement litigieux, on ne voit pas qu’une expertise puisse rĂ©pondre de maniĂšre adĂ©quate Ă  la qualification de construction mobiliĂšre ou immobiliĂšre des chalets qui, comme l’ont Ă  juste titre retenu les premiers juges, relĂšve du droit et non du fait. Par ailleurs, la nature mobiliĂšre ou immobiliĂšre d'une construction dĂ©pend d'un Ă©lĂ©ment subjectif, qui Ă©chappe Ă  l'expertise, et d'un Ă©lĂ©ment objectif, qui tient Ă  la liaison de la superstructure au sol. MĂȘme cet Ă©lĂ©ment objectif n'est pas un fait technique impliquant le recours Ă  un expert : le constat de la liaison matĂ©rielle au sol peut Ă©galement rĂ©sulter, comme en l'espĂšce, d'une inspection locale corroborĂ©e par diffĂ©rents documents au dossier, soit les fiches techniques produites par les appelants. Ces Ă©lĂ©ments de fait peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s sans connaissance particuliĂšre. Il ne paraĂźt donc pas que le constat de la nature mobiliĂšre ou immobiliĂšre des chalets nĂ©cessitait des connaissances techniques particuliĂšres, les documents techniques en mains du tribunal ainsi que ses constatations sur place constituant des informations nĂ©cessaires et suffisantes pour dĂ©terminer la nature juridique des constructions. Au surplus, les appelants n’expliquent pas sur quelle allĂ©gation d’un fait technique une expertise aurait dĂ» ĂȘtre ordonnĂ©e, ni en quoi les constatations du jugement entrepris sur les Ă©lĂ©ments objectifs retenus pour la qualification de constructions mobiliĂšres souffriraient de lacunes que seule une expertise aurait pu combler. DĂšs lors, c’est Ă  bon droit que les premiers juges ont rejetĂ© la demande d’expertise des appelants. Pour les mĂȘmes raisons, il convient de rejeter la requĂȘte formulĂ©e en deuxiĂšme instance, la Cour de cĂ©ans s’estimant suffisamment renseignĂ©e par l’instruction dĂ©jĂ  menĂ©e et rĂ©sultant du dossier. 5. 5.1 Les appelants font ensuite valoir que les rĂ©siliations seraient nulles dans la mesure oĂč elles auraient Ă©tĂ© signĂ©es par des personnes ne bĂ©nĂ©ficiant pas des pouvoirs de signature idoines. 5.2 Selon le systĂšme des art. 32 ss CO, lorsque le reprĂ©sentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du reprĂ©sentĂ©, celui-ci est liĂ© dans trois cas de figure : (1) lorsque le reprĂ©sentĂ© avait confĂ©rĂ© les pouvoirs nĂ©cessaires au reprĂ©sentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes confĂ©rĂ©s au reprĂ©sentant par le reprĂ©sentĂ©, lorsque le tiers pouvait dĂ©duire l'existence de tels pouvoirs du fait du comportement du reprĂ©sentĂ© dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes confĂ©rĂ©s au reprĂ©sentant par le reprĂ©sentĂ©, lorsque celui-ci a ratifiĂ© le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1). L’absence de pouvoirs d’un organe a pour consĂ©quence l’application analogique des art. 32 ss CO, et spĂ©cialement de l’art. 38 CO (ZĂ€ch/KĂŒnzler, Berner Kommentar, 2014, n. 46 ad art. 32-40 CO et les rĂ©f. citĂ©es ; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, OR AT I, 11e Ă©d., Zurich 2020, n. 1324 p. 344 s. ; Engel, TraitĂ© des obligations en droit suisse, 2e Ă©d., Berne 1997, p. 374). La ratification intervenant aprĂšs l'acte, qui aurait par hypothĂšse Ă©tĂ© fait sans pouvoir, a pour effet juridique de lui confĂ©rer sa validitĂ© rĂ©troactivement, soit qu'il a pu dĂ©ployer ses effets entiĂšrement depuis son Ă©mission. L’art. 33 al. 1 CO prĂ©voit que le pouvoir d’accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu’il se fonde sur des rapports de droit public, est rĂ©glĂ© par le droit public de la ConfĂ©dĂ©ration ou des cantons. 5.3 En l’état, l’appelant S......... fait preuve de mauvaise foi en contestant la validitĂ© de la signature prĂ©sente sur sa lettre de rĂ©siliation puisqu’il n’a produit que la premiĂšre page de cette lettre, soit sans la page comportant les signataires de ce courrier. Il ne saurait dans ce cas se prĂ©valoir d’un dĂ©faut de pouvoir. Quant aux autres appelants, leur lettre de rĂ©siliation est signĂ©e par les directeurs gĂ©nĂ©raux de la [...] et de la [...], dont les compĂ©tences portent sur la gestion du patrimoine de l’U......... et l’exĂ©cution des textes lĂ©gaux de l’ensemble des domaines environnementaux. On ne voit pas que ces signataires, chefs de leur direction respective, ne soient pas aptes Ă  les engager pour rĂ©silier un contrat de bail dont l’U......... est bailleur. Au demeurant, que cela soit dans le cadre des procĂ©dures de conciliation ou dans celui de la procĂ©dure devant le Tribunal des baux, l’intimĂ© a, de maniĂšre Ă©vidente, ratifiĂ© les actes de rĂ©siliation, de sorte que pour ce motif encore celles-ci sont Ă  cet Ă©gard valables. 6. 6.1 Les appelants font grief aux premiers juges d’avoir considĂ©rĂ© que les chalets litigieux constituaient des constructions mobiliĂšres tant sur le plan objectif que subjectif. Sur le plan objectif, ils font valoir que l’unitĂ© entre ces constructions et le sol serait clairement reconnaissable et que leur enlĂšvement serait manifestement dĂ©licat puisqu’il reviendrait Ă  les dĂ©truire. Ils soutiennent que l’impossibilitĂ© de dĂ©placement des chalets constitue manifestement un indice du caractĂšre immobilier des constructions. S’agissant du critĂšre subjectif, les appelants reprochent aux premiers juges d’avoir retenu que les baux initialement conclus entre les parties prĂ©voyaient que les maisonnettes de vacances dont l’édification Ă©tait autorisĂ©e devaient ĂȘtre enlevĂ©es en cas de rĂ©siliation des baux. Pour les appelants, la constitution d’un droit de superficie pour 30 ans, inscrit au registre foncier, signifiait que les parties auraient clairement dĂ©clarĂ© leur volontĂ© de retenir la nature immobiliĂšre des constructions, les constructions mobiliĂšres n’étant pas inscrites au registre foncier et ne pouvant faire l’objet du contenu d’un tel droit. Ils en dĂ©duisent donc que les chalets constituent des constructions immobiliĂšres, de sorte que les rĂ©siliations seraient nulles d’une part car elles ne rĂ©pondraient pas aux conditions de forme de l’art. 266l al. 2 CO et, d’autre part, les rĂšgles sur les baux de locaux d’habitation ou commerciaux, en particulier celles relatives Ă  la protection des congĂ©s des art. 271 ss CO, s’appliqueraient. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 266l CO, le congĂ© des baux d’habitations et de locaux commerciaux doit ĂȘtre donnĂ© par Ă©crit (al. 1). Le bailleur doit donner le congĂ© en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la maniĂšre dont il doit procĂ©der s’il entend contester le congĂ© ou demander la prolongation du bail (al. 2). Si la partie qui donne le congĂ© ne respecte pas les prescriptions de forme des art. 266l Ă  266n CO, le congĂ© est nul (art. 266o CO ; TF 4A.125/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.4.1, in CdB 2009, p. 105). Au sens de l’art. 271 al. 1 CO, le congĂ© est annulable lorsqu’il contrevient aux rĂšgles de la bonne foi. La seule limite Ă  la libertĂ© contractuelle des parties dĂ©coule des rĂšgles de la bonne foi : lorsque le bail porte sur une habitation ou un local commercial, le congĂ© est annulable lorsqu'il contrevient aux rĂšgles de la bonne foi (art. 271 al. 1 CO ; cf. Ă©galement art. 271a CO ; ATF 140 III 496 consid. 4.1 ; ATF 138 Ill 59 consid. 2.1). Les art. 271 et 271a CO ne s’appliquent qu’aux baux d’habitation et de locaux commerciaux (Lachat/Bohnet, Commentaire romand CO I, BĂąle 2021, n. 3 ad art. 271 CO). 6.2.2 L’art. 677 al. 1 CC traitant des « constructions mobiliĂšres » prĂ©voit que les constructions lĂ©gĂšres, telles que les chalets, boutiques, baraques, Ă©levĂ©es sur le fond d’autrui sans intention de les y Ă©tablir Ă  demeure, appartiennent au propriĂ©taire de ces choses. Au sens de l’art. 713 CC, la propriĂ©tĂ© mobiliĂšre a pour objet les choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre, ainsi que les forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles. 6.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, une construction est mobiliĂšre ou immobiliĂšre en fonction de deux critĂšres : sa lĂ©gĂšretĂ© objective, soit un critĂšre dit matĂ©riel ou objectif, et l'intention d'Ă©tablir la construction Ă  demeure ou non, soit un Ă©lĂ©ment subjectif (ATF 92 II 227 consid. 1a, JdT 1967 I 264 ; TF 5D.77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3.1, SJ 2018 I 229). Pour dĂ©terminer si l'on se trouve en prĂ©sence d'une construction mobiliĂšre, il s'agit de tenir compte Ă  la fois de l'intensitĂ© objective du lien qui unit la chose au sol et de l'intention subjective du propriĂ©taire de l'immeuble (ATF 105 II 264 consid. 1a ; ATF 92 II 227 consid. 2, JdT 1967 I 264 ; TF 5D.77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3.1, SJ 2018 I 229 et les rĂ©f. ; TF 4C.293/2001 du 11 dĂ©cembre 2001 consid. 4b). A propos du critĂšre objectif, il faut que la construction et le sol soient reliĂ©s matĂ©riellement, c'est-Ă -dire que leur unitĂ© soit reconnaissable extĂ©rieurement, du moins dans une certaine mesure (ATF 92 II 227 consid. 2b, JdT 1967 I 264 ; TF 5D.77/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.3.1, SJ 2018 I 229). Est non seulement dĂ©terminant le fait que la construction mobiliĂšre puisse ĂȘtre enlevĂ©e du fonds oĂč elle se trouve, mais Ă©galement les consĂ©quences de cet enlĂšvement, l'absence de dĂ©tĂ©rioration ou d'altĂ©ration lors de la sĂ©paration du bĂątiment ou du dĂ©tachement du sol constituant un indice du caractĂšre mobilier de la construction (ATF 96 II 181 consid. 3 ; TF 5D.77/2017, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 3.3.1, SJ 2018 I 229 ; Marchand, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 7 ad art. 677 CC). Le fait que la construction soit reliĂ©e aux Ă©gouts et connectĂ©e aux rĂ©seaux Ă©lectrique et tĂ©lĂ©phonique ne suffit pas Ă  combler l'absence de lien objectif avec le sol (TF 4C.293/2001 du 11 dĂ©cembre 2001 consid. 4b). Quant Ă  l'Ă©lĂ©ment subjectif, il doit ĂȘtre examinĂ© Ă  la date d'Ă©rection de la construction (ATF 100 II 8 consid. 2b ; TF 5D.77/2017, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 3.3.1, SJ 2018 I 229 ; Rey/Strebel, in Basler Kommentar, ZGB II, 6e Ă©d. 2019, n. 4 ad art. 677 CC ; Marchand, op. cit., n. 10 ad art. 677 CC). Toujours selon la jurisprudence, plus la construction est complĂštement et solidement incorporĂ©e Ă  l'immeuble qui la soutient, plus l'Ă©lĂ©ment objectif doit ĂȘtre seul considĂ©rĂ© (ATF 92 II 227 consid. 2b, JdT 1967 I 264). Sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© qu’une piscine prĂ©fabriquĂ©e, incorporĂ©e par une excavation de son volume Ă  l'intĂ©rieur du sol, puis Ă©tablie sur un socle en radier sur toute la surface de son fond, pour enfin voir ses rebords stabilisĂ©s et tenus par une couche de bĂ©ton coulĂ©e et des boulets, constitue un exemple oĂč l'Ă©lĂ©ment objectif du lien matĂ©riel est seul dĂ©cisif, et cela en application de l'art. 667 al. 1 CC (TF 5D.77/2017, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 3, SJ 2018 I 229). 6.3 6.3.1 Les appelants soutiennent principalement la prise en considĂ©ration du seul Ă©lĂ©ment objectif, respectivement que cet Ă©lĂ©ment objectif a Ă©tĂ© sous-estimĂ© par les premiers juges. Il ressort cependant du dossier que le lien avec le sol, indĂ©pendamment des raccordements utiles, est de façon incontestĂ©e un systĂšme de lien par poutraison sur des pilotis en bĂ©ton ou en mĂ©tal, ou des semelles filantes en pierre et bĂ©ton, celles-ci enfoncĂ©es sur une faible profondeur. Ce lien apparaĂźt ainsi beaucoup plus faible que l'amĂ©nagement d'une excavation sur toute la surface au sol d'une piscine prĂ©fabriquĂ©e entiĂšrement enterrĂ©e dans l'excavation et dont les bords sont entiĂšrement et doublement fixĂ©s en dur. Il convient ainsi d'apprĂ©cier la qualification des chalets des appelants Ă  l'aune des deux critĂšres juridiques, objectif et subjectif. La qualification des chalets litigieux, eux-mĂȘmes mentionnĂ©s dans le texte de l'art. 677 al. 1 CC, doit ainsi ĂȘtre examinĂ©e au regard de deux conditions, subjective et objective, et non de la seule condition objective. 6.3.2 Pour ce qui concerne le critĂšre objectif, il est admis que des chalets reposant sur des pilotis ou des semelles les liant Ă  l'immeuble constituent des constructions « lĂ©gĂšres » au sens de l'art. 677 al. 1 CC (TF 4C.293/2001 du 11 dĂ©cembre 2011 consid. 4b ; RĂŒtishauser, Die Fahrnisbaute gemĂ€ss Art. 677 ZGB, Zurich 2020, p. 86 et les rĂ©f.). Les appelants mettent en avant les surfaces et volumes des chalets en affirmant qu’ils ne constituent pas des constructions lĂ©gĂšres. Toutefois, ils ne dĂ©montrent pas en quoi cela les distinguerait des autres cas tranchĂ©s par la jurisprudence. Le lien avec le sol doit en effet se voir attribuer une importance prĂ©pondĂ©rante pour l'apprĂ©ciation du critĂšre objectif (Steinauer, Les droits rĂ©els II, Berne 2020, n. 2269 p. 139 et les rĂ©f.). Les appelants font en outre valoir que l'enlĂšvement des chalets litigieux devrait amener Ă  leur dĂ©montage, ce qui serait compliquĂ© et coĂ»teux, et ne serait pas compatible avec leur nature mobiliĂšre. Le fait que la partie enlevĂ©e soit Ă©ventuellement dĂ©truite ou plus probablement dĂ©montĂ©e par cette opĂ©ration n'implique nullement qu'elle doit se voir reconnaĂźtre la qualitĂ© de partie intĂ©grante au sens de l’art. 642 CC. Ce qui est dĂ©cisif c'est que la chose principale ne paraisse pas incomplĂšte ou dĂ©truite ensuite de cet enlĂšvement, et non pas que la partie ajoutĂ©e le soit par l'opĂ©ration : cela est aujourd’hui la position de la doctrine moderne (Sutter-Somm, Eigentum und Besitz, BĂąle 2014, n. 89 p. 50 et les rĂ©f. ; RĂŒtishauser, op. cit., n. 150 p. 72 ; FoĂ«x, Commentaire romand CC II, BĂąle 2016, n. 10 ad art. 642 CC et les rĂ©f. note 22 ; Wiegand/Wolf, in Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 15 ad 642 CC) ; selon la doctrine en effet, les critĂšres de l'art. 642 CC s'appliquent au cas de l'art. 677 CC (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Berne 1965, n. 7 ad art. 677 CC ; RĂŒtishauser, op.cit., p.74 ss et les rĂ©f.). 6.3.3 S’agissant du caractĂšre subjectif de construction « lĂ©gĂšre » selon l'art. 677 CC, les appelants invoquent les dĂ©cennies d'Ă©tablissement des chalets pour dĂ©montrer l'intention de durabilitĂ© du lien au sol. La durĂ©e n'est toutefois pas la preuve de l'intention dont l’examen doit ĂȘtre fait au moment de l’érection de la construction. Les appelants dĂ©duisent ensuite de la constitution pour les diffĂ©rents chalets des droits de superficie, qui ont durĂ© de 1966, respectivement de 1967 pour le chalet « B......... », au 31 dĂ©cembre 2000, un lien subjectif avec le sol. En l'espĂšce, l'intention non durable d'Ă©tablissement des chalets rĂ©sulte dĂ©jĂ  des actes juridiques les plus anciens passĂ©s entre les prĂ©dĂ©cesseurs des parties actuelles, et l’intimĂ©, soit dĂšs la conclusion des contrats de baux en 1961 et 1963. En effet, ces actes juridiques font dĂ©jĂ  expressĂ©ment Ă©tat du fait que les maisonnettes de vacances dont l’édification avaient Ă©tĂ© autorisĂ©e, devraient ĂȘtre enlevĂ©es en cas de rĂ©siliation des contrats. Ces contrats dĂ©mentent aussi que l’intention des parties lors de l’édification des chalets eut Ă©tĂ© que ceux-ci soient installĂ©s durablement sur les fonds de l’intimĂ©. Or les appelants ne dĂ©montrent pas que cette intention notamment de la part de l’intimĂ© aurait changĂ© par la suite. Au contraire, le droit de superficie dont les appelants ont obtenu la prolongation en leur faveur jusqu’au 31 dĂ©cembre 2000 prĂ©voyait expressĂ©ment qu’à l’échĂ©ance de ce droit, le superficiaire devrait Ă  ses frais, rendre le sol libre de toute construction ou installation, nettoyer et Ă©galiser le terrain. Dans ces conditions, les appelants ne sauraient soutenir que l’intention des parties au-delĂ  de cette date aurait Ă©tĂ© que les chalets soient considĂ©rĂ©s comme des installations durables. D’une part, aucun Ă©lĂ©ment n’en atteste. En outre, comme le prĂ©voit la jurisprudence, c’est l’intention au moment de l’édification des bĂątiments qui est dĂ©terminante. Les appelants dĂ©duisent du fait que la superficie suppose une rupture du principe de l'accession prĂ©existant (ATF 98 II 199 consid. 3, JdT 1973 I 155), que la qualitĂ© de partie intĂ©grante des chalets ne pourrait ĂȘtre niĂ©e de bonne foi par l'intimĂ©. Il convient de rappeler qu'avant l'arrĂȘt fĂ©dĂ©ral de 1972 prĂ©citĂ© (ATF 98 II 199), la doctrine soutenait largement que la servitude de superficie n'impliquait pas en tous les cas une rupture de l'accession, mais Ă©tait parfaitement admise pour des constructions mobiliĂšres, faisant ainsi apparaĂźtre la propriĂ©tĂ© sĂ©parĂ©e de celles-ci au registre foncier (Liver, in RJB 1968 p. 30 ; Friedrich, in Berner Tage fĂŒr die juristische Praxis, 1968 spĂ©c. p. 150-151 ; FreimĂŒller, Die Stellung der Baurechtsdienstbarkeit im System der dinglichen Rechte, Berne 1967, p. 28). Cette pratique prescrite a Ă©tĂ© partagĂ©e par les autoritĂ©s du registre foncier (rĂ©f. in FreimĂŒller, op. cit., p. 28 ; RSJ 1929/30, p. 84 s. ; DĂ©partement fĂ©dĂ©ral de Justice et Police, in RNRF 1923, p. 152 s.). Face Ă  cette pratique admise Ă  l'Ă©poque, et qui parait certes aujourd'hui incorrecte, il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă  l'intimĂ© un comportement contradictoire et un non-respect des rĂšgles de droit. 6.3.4 Il ressort ainsi de ce qui prĂ©cĂšde que les conditions tant objective que subjective pour qualifier les chalets de constructions mobiliĂšres sont toutes deux rĂ©alisĂ©es en l'espĂšce. 6.4 Partant, la rĂ©siliation intervenue n'est en soi pas visĂ©e par l'art. 266l al. 2 CO, faute de porter sur les constructions elles-mĂȘmes mais sur le fonds uniquement. DĂšs lors, Ă  dĂ©faut de bail portant sur un logement ou un espace commercial, les dispositions protectrices des art. 271 ss CO ne peuvent trouver application directe en l'espĂšce, une surface n'Ă©tant pas visĂ©e par ces dispositions, mĂȘme si elle peut ĂȘtre utilisĂ©e dans la perspective de l'affectation protĂ©gĂ©e (ATF 124 III 108 consid. 2b ; TF 4A.109/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4.2 ; Repertorio di giurisprudenza patria [RGP], 1996, p. 21 ss). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s'est interrogĂ© sur l'application par analogie des dispositions protectrices dans l'hypothĂšse oĂč le preneur Ă  bail Ă©difie Ă  grands frais une construction sur le terrain louĂ© et peut s'attendre Ă  ce que le bail soit durablement non rĂ©siliĂ© (ATF 98 II 199 consid. 4b). Cette question, laissĂ©e ouverte, n'a pas Ă©tĂ© rĂ©solue par l'affirmative par la suite et demeure discutĂ©e en doctrine (Higi, ZĂŒrcher Kommentar, 2020, n. 12 ad 266b CO ; MĂŒller, in SVIT-Kommentar, Kommentar Schweizerisches Mietrecht, 2e Ă©d., Zurich 2018, n. 28-29 ad art. 266f CO ; Lachat, Le bail Ă  loyer, Lausanne 2019, p. 854). Elle peut souffrir de demeurer ici ouverte. En effet, les contrats initiaux prĂ©voyaient expressĂ©ment qu’en cas de rĂ©siliation du contrat, les maisonnettes de vacances devraient ĂȘtre enlevĂ©es de la parcelle, propriĂ©tĂ© de l’intimĂ©. Ce fait a en outre Ă©tĂ© rappelĂ© lors de l’établissement du droit de superficie, de sorte que les appelants ne sauraient de bonne foi soutenir que l’intimĂ© leur avait fourni les assurances qu’ils pourraient demeurer de façon durable sur les immeubles litigieux. En outre, les conditions de cette jurisprudence (ATF 98 II 199) ne trouvent pas Ă©cho ici puisque les appelants n’ont pas Ă©levĂ© de coĂ»teuses constructions sur le bien fonds de l’intimĂ© et savaient dĂšs la conclusion des contrats qu’ils seraient tenus de restituer le sol louĂ© et dĂ©truire les chalets que leurs prĂ©dĂ©cesseurs y avaient Ă©levĂ©s. Les appelants ne peuvent par consĂ©quent invoquer le principe de la bonne foi et en dĂ©duire qu’ils auraient un droit Ă  la protection contre les congĂ©s abusifs appliquĂ©s dans les cas de locaux d’habitation. 7. 7.1 Les appelants font encore valoir que les baux en question auraient Ă©tĂ© conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, soit jusqu’au dĂ©cĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires des chalets, ce qui aurait pour consĂ©quence qu’ils auraient dĂ» ĂȘtre rĂ©siliĂ©s de maniĂšre extraordinaire. Ils se rĂ©fĂšrent Ă  un courrier du 31 mars 2006 qu’un reprĂ©sentant de l’intimĂ© a adressĂ© Ă  la commune dans laquelle sont situĂ©es les constructions, l’informant que les chalets litigieux Ă©taient actuellement au bĂ©nĂ©fice d’une autorisation Ă  bien plaire de sa part puisque les baux avaient Ă©tĂ© prolongĂ©s jusqu’au dĂ©cĂšs des actuels titulaires, en prĂ©cisant qu’à terme, ils seraient dĂ©molis (cf. ch. 32 supra). 7.2 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, rĂ©ciproquement et d'une maniĂšre concordante, manifestĂ© leur volontĂ© (al. 1) ; cette volontĂ© peut ĂȘtre expresse ou tacite (al. 2). Ainsi, le contrat se forme gĂ©nĂ©ralement par l'offre et l'acceptation. L'offre est une proposition ferme de conclure un contrat. L'offre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  autrui, exprimer une volontĂ© juridique de conclure un contrat et contenir tous les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat proposĂ©. La forme doit revĂȘtir celle qui est prĂ©vue pour le contrat. L'acceptation est la rĂ©ponse affirmative Ă  une offre. C'est la manifestation de volontĂ© de conclure un contrat conforme Ă  l'offre. L'auteur est liĂ© par sa dĂ©claration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer de bonne foi. On se place du point de vue du destinataire qui doit se comporter en homme diligent, raisonnable et honnĂȘte. En se plaçant du point de vue du destinataire, l'art. 1 CO signifie que le contrat vient Ă  chef par la concordance des manifestations de volontĂ©. On se place du point de vue du destinataire pour apprĂ©hender le sens objectif et usuel des termes, selon le contexte aussi de la connaissance personnelle des faits et des circonstances Ă  la portĂ©e du prĂ©citĂ©. Enfin, pour qu'un contrat se forme, il faut que les parties s'accordent sur les points essentiels. Les points essentiels sont les clauses indispensables Ă  l'existence du contrat, tant les points subjectivement qu'objectivement essentiels (Engel, TraitĂ© des obligations en droit suisse, 2e Ă©d., 1997, pp. 192 ss.). Pour apprĂ©cier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher Ă  rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des dĂ©clarations de volontĂ©, mais aussi le contexte gĂ©nĂ©ral, soit toutes les circonstances permettant de dĂ©couvrir la volontĂ© des parties, qu'il s'agisse des dĂ©clarations antĂ©rieures Ă  la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance Ă©changĂ©e, ou encore de l'attitude des parties aprĂšs la conclusion du contrat (Winiger, Commentaire romand CO I, 3e Ă©d., BĂąle 2021, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprĂ©tation subjective repose sur l'apprĂ©ciation concrĂšte des preuves par le juge, selon son expĂ©rience gĂ©nĂ©rale de la vie, et relĂšve du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 Ă  5.2.3 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1 ; TF 4A.508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A.65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). Si la volontĂ© rĂ©elle des parties ne peut pas ĂȘtre Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergent, le juge doit interprĂ©ter les dĂ©clarations et comportements des parties selon le principe de la confiance, en recherchant comment une dĂ©claration ou une attitude pouvait de bonne foi ĂȘtre comprise en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). Cette interprĂ©tation dite objective, qui relĂšve du droit, s'effectue non seulement d'aprĂšs le texte et le contexte des dĂ©clarations, mais Ă©galement sur le vu des circonstances qui les ont prĂ©cĂ©dĂ©es et accompagnĂ©es (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 ; ATF 119 II 449 consid. 3a), Ă  l'exclusion des circonstances postĂ©rieures (ATF 132 III 626 consid. 3.1) (sur le tout : ATF 144 III 93 consid. 5.2.1 Ă  5.2.3 ; TF 4A.65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.2). 7.3 En l’espĂšce, on ne peut suivre le raisonnement des appelants lorsqu’ils invoquent la rĂ©elle et commune intention des parties, dans la mesure oĂč rien ne permet de retenir que le document sur lequel se base leur argumentation, Ă  savoir le courrier d’un Conseiller d’Etat Ă  la Commune d’O......... du 31 mars 2006, leur aurait Ă©tĂ© directement transmis. En effet, ce courrier n’était pas destinĂ© aux appelants et ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une offre au sens de la jurisprudence prĂ©citĂ©e. Il n’a par consĂ©quent pas donnĂ© lieu Ă  un Ă©change de volontĂ©s entre les parties, ni Ă  une acceptation de la part des appelants. Il en va de mĂȘme de la prĂ©tendue proposition qui aurait Ă©tĂ© acceptĂ©e par dĂ©cision du Conseil d’Etat au 14 dĂ©cembre 1994 dans la mesure oĂč ce document est un acte interne Ă  l’Etat, qui n’a vraisemblablement pas Ă©tĂ© directement communiquĂ© aux appelants, du moins n’est-ce pas Ă©tabli. Ces derniers n’établissent au demeurant pas que la rĂ©elle et commune intention des parties Ă©tait, dĂšs la fin des droits de superficie, de conclure un bail jusqu’au dĂ©cĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires des chalets. Quant Ă  la volontĂ© subjective des parties, en procĂ©dant Ă  son interprĂ©tation selon le principe de la confiance, on constate qu’aucune dĂ©claration ni aucun acte de l’intimĂ© aux appelants ne pouvait de bonne foi ĂȘtre compris par eux comme Ă©tant le signe qu’il accordait Ă  ces derniers la possibilitĂ© de pouvoir demeurer sur son fonds jusqu’au dĂ©cĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires, Ă©tant rappelĂ© que tous les actes juridiques conclus prĂ©voient un enlĂšvement des chalets et qu’au demeurant les bĂ©nĂ©ficiaires actuels sont diffĂ©rents de ceux de l’époque la conclusion des contrats. C’est par consĂ©quent Ă  raison que les premiers juges ont considĂ©rĂ© que les baux en question n’avaient pas Ă©tĂ© conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e et pouvaient ĂȘtre rĂ©siliĂ©s de maniĂšre ordinaire par l’intimĂ©. 8. 8.1 Enfin, les appelants invoquent un comportement contradictoire, respectivement contraire Ă  la bonne foi et constitutif d’abus de droit de l'intimĂ© justifiant selon eux l'admission de leurs conclusions. Les appelants soutiennent que l’intimĂ© aurait clairement annoncĂ© – en 1995 dĂ©jĂ  – que les baux litigieux Ă©taient conclus jusqu’au dĂ©cĂšs de leurs titulaires. Ils se fondent en outre sur l'art. 271 al. 1 CO pour soutenir que le congĂ© serait manifestement contraire Ă  la bonne foi puisque l’intimĂ© aurait exigĂ© la suppression des chalets sans avoir procĂ©dĂ© Ă  une procĂ©dure de planification, que l’obligation de reboiser invoquĂ©e par l’intimĂ© ne serait pas urgente et dĂ©coulerait d’un abus de droit manifeste dans la mesure oĂč le reboisement naturel ne serait, selon eux, pas entravĂ© par les constructions. 8.2 Comme cela a Ă©tĂ© retenu plus haut (cf. consid. 6.5 supra), les contrats de bail en cause ne portant pas sur une habitation ou un espace commercial mais uniquement sur une parcelle de terrain, les dispositions des art. 271 ss CO ne s’appliquent donc pas. Comme dĂ©jĂ  dit, l’application « par analogie » des rĂšgles sur la protection contre les congĂ©s telle que retenue dans l’ATF 98 II 199 consid. 4b, ne peut non plus ĂȘtre envisagĂ©e dans le cas d’espĂšce. S’agissant du principe de la bonne foi et de son application gĂ©nĂ©rale, on ne peut considĂ©rer comme le soutiennent les appelants que l’attitude de l’intimĂ© a Ă©tĂ© contradictoire. DĂšs la conclusion des contrats, il Ă©tait clair que les chalets dont la construction avait Ă©tĂ© autorisĂ©e devraient ĂȘtre enlevĂ©s en cas de rĂ©siliation des baux qui ont Ă©tĂ© conclus pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Pour le surplus, les appelants Ă©chouent Ă  dĂ©montrer la rĂ©alitĂ© d’un bail Ă  vie. Au demeurant, l'enlĂšvement des chalets se justifie par le respect d’une obligation de droit public de renaturation et de reboisement que la ConfĂ©dĂ©ration a imposĂ©e au Canton et dont l'existence et le caractĂšre contraignant ne laissent pas place au doute. 9. Les appelants requiĂšrent l'introduction de nouveaux allĂ©guĂ©s 94 Ă  101. Il s'agit de faits postĂ©rieurs aux rĂ©siliations et au jugement qui portent sur des dĂ©clarations de la ConseillĂšre d'Etat [...] selon lesquelles « le patrimoine des chalets existe et celui-ci sera maintenu ». Ce fait est toutefois d'ordre gĂ©nĂ©ral et n'influe pas sur la prĂ©sente cause, dans la mesure oĂč ce maintien patrimonial ne voit pas son champ d'application prĂ©cisĂ©. Cette dĂ©claration, non suivie d’un engagement exprĂšs, est au demeurant de nature politique et ne peut avoir de portĂ©e juridique face au droit fĂ©dĂ©ral supĂ©rieur dont l'application a Ă©tĂ© soulignĂ©e en l'espĂšce. Sans portĂ©e, elle n’a pas Ă  ĂȘtre instruite ni constatĂ©e ici. 10. 10.1 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement litigieux confirmĂ©. 10.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2’200 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 10.3 Vu le sort de l’appel, les appelants, solidairement entre eux, verseront la somme de 3’000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) Ă  l’intimĂ© Ă  titre de dĂ©pens de seconde instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis Ă  la charge des appelants S........., A.N........., B.N........., C.N........., A.B........., Q........., J........., B.B........., A.Z......... et B.Z........., solidairement entre eux. IV. Les appelants S........., A.N........., B.N........., C.N........., A.B........., Q........., J........., B.B........., A.Z......... et B.Z........., solidairement entre eux, verseront Ă  l’intimĂ© U......... la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me François Bohnet (pour S........., A.N........., B.N........., C.N........., A.B........., Q........., J........., B.B........., A.Z......... et B.Z.........), ‑ Me Laurent Pfeiffer (pour U.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de supĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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